Infirmation partielle 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2015, n° 14/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 19 mars 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 14/01942
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 19 Mars 2014
APPELANT :
Monsieur H Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me H ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010114 du 21/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur C Y, ayant-droit de Z B (décédée)
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Patricia RIQUE-SEREZAT, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/014624 du 20/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur X Y, ayant-droit de Z B (décédée).
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Annick PUYT-GUERARD, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur R Y, ayant droit de Z B (décédée)
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Annick PUYT-GUERARD, avocat au barreau du HAVRE
Madame A Y, ayant droit de Z B (décédée)
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
Madame AB G, ayant droit de Z B (décédée)
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
Madame AE G, ayant droit de Z B (décédée)
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 10/02/2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Mars 2015 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2015
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 19 mars 2014 par lequel le conseil de prud’hommes du Havre statuant dans le litige opposant M. H Y aux héritiers de Mme Z B, son ancien employeur mais également grand-mère, a notamment condamné solidairement et conjointement MM. C, X et R Y, AA AB et AE G à lui verser un rappel de salaire de 491,66 € relatif au mois de juillet 2012, une indemnité compensatrice de préavis de 3.687,50 € et à lui remettre sous astreinte divers documents (lettre de licenciement, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, bulletin de salaire du mois de juillet 2012), M. H Y étant débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à la délivrance tardive des documents et à un prétendu travail dissimulé ;
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2014 par M. H Y de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril précédent ;
Vu les conclusions et les observations orales des parties à l’audience du 18 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, M. H Y, poursuivant la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions favorables (rappel de salaire et préavis) et son infirmation pour le surplus, faisant valoir qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre par la succession qui n’en était pas exonérée, qu’il a travaillé pour le compte de sa grand-mère sans être déclaré à compter du mois de mars 2010 et qu’il subit un préjudice pour non remise des documents de fin de contrat, demande à la cour de condamner solidairement les ayants droits de Mme Z B à lui verser des sommes suivantes :
8.000,00 € : dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.843,75 € : dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (absence de notification de lettre de licenciement),
1.843,75 € : dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (absence de convocation à entretien préalable),
2.000,00 € : dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents,
11.062,00 € : dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire, d’inscrire des sommes au passif de la succession, de procéder à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3.580,00 € ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2015 et soutenues oralement à l’audience, MM. X et R Y, soutenant que l’action d’H Y ne peut être dirigée contre eux à titre personnel mais uniquement contre la succession, que leur mise en cause n’est pas justifiée faute de production par l’appelant d’un certificat d’hérédité, que H Y s’est contre l’avis du reste de la famille installé au domicile de Mme Z B à partir du mois de février 2010 et a en empêché l’accès, que l’acceptation par H Y de la somme de 12.000,00 € dont le versement a été autorisé à son profit pour la période de 2010 à février 2011 l’empêche de prétendre à la moindre rémunération pour une aide apportée très ponctuellement à sa grand-mère, que le tuteur a tenté vainement de faire signer à celui-ci un contrat de travail, qu’il a été néanmoins rémunéré par le biais de chèques emploi service dans des conditions excluant toute intention de dissimulation de son emploi, que le décès de Mme B a mis fin au contrat de travail, que H Y avait quitté le Havre dès le mois de juin 2012, qu’il ne peut prétendre au préavis puisqu’il n’était pas présent, que les bulletins de salaire ont été émis directement par l’Urssaf dans le cadre du Cesu, sollicitent pour leur part le rejet de l’ensemble des demandes formées par H Y ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2015 et soutenues oralement à l’audience, M. C Y, soutenant que son fils H Y s’est imposé au domicile de Mme B dont il l’a chassé, qu’il a obtenu du tuteur le remboursement de frais qu’il n’a pas engagés, que le tuteur a accepté de le rémunérer à compter du mois de mai 2011 alors que l’intervention était insatisfaisante, que le tuteur a décidé de procéder à son licenciement pour faute en lui adressant le 10 juillet 2012 une lettre de convocation à entretien préalable, faisant valoir comme ses frères que l’action d’H Y ne peut être dirigée contre lui à titre personnel mais uniquement contre la succession et est irrecevable faute de production par l’appelant d’un certificat d’hérédité et enfin qu’il est toujours dans le délai pour renoncer à cette succession, au fond contestant tout travail avant le mois de mai 2011, soutenant que H Y n’était présent qu’épisodiquement au domicile de sa grand-mère et qu’il avait plusieurs activités professionnelles non déclarées durant toute cette période, que le juge des tutelles n’a pu décider du versement de salaires faute d’être compétent pour le faire, contestant tout travail dissimulé, faisant valoir qu’il a cessé de travailler dès la dernière hospitalisation de Mme B, que le préavis n’est donc pas dû et que l’Urssaf lui a délivré une attestation d’emploi pour chaque mois travaillé, sollicite également que M. H Y soit débouté de l’intégralité de ses prétentions ;
AA AE et AB G, venant en représentation de leur mère A ayant renoncé à la succession, régulièrement convoquées, n’ont ni comparu, ni personne pour les représenter ;
Le principe d’oralité de la procédure empêche de prendre en considération la lettre émanant de Mme AB G et parvenue à la cour le 9 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’acte de notoriété reçu le 20 août 2013 par Maître Turlur, notaire, à la demande de MM. X et R Y et de Mme AE G que les héritiers, sont, après renonciation à la succession par Mme N Y et sous réserve d’autres renonciations, ses trois fils, C, R et X Y et ses deux petites filles AE et AB G venant en représentation de leur mère N ;
Que l’action formée par M. H Y à leur encontre en leur qualité d’héritiers et non contre la succession est ainsi recevable ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats la preuve de la conclusion du contrat de travail dont se prévaut M. H Y avant le mois d’avril 2011, mois à partir duquel il a été rémunéré au moyen de chèques emploi service pour une durée mensuelle de 140 heures de travail ; qu’en effet, ses éventuelles interventions ponctuelles au profit de sa grand-mère Mme Z B trouvent leur explication dans la solidarité familiale et surtout son hébergement au domicile de cette dernière et ne peuvent être juridiquement considérés comme l’accomplissement d’un travail sous un lien de subordination, l’autorisation donnée au tuteur par ordonnance du 18 novembre 2011 de verser la somme de 12.000,00 € en contrepartie de l’aide apportée par H Y à sa grand-mère durant la période allant de février 2010 à février 2011 étant à cet égard insuffisante à qualifier l’existence d’un travail salarié ;
Qu’à compter du mois d’avril 2011 M. H Y a été rémunéré par le biais de chèques emploi service, ce qui démontre qu’il a été régulièrement déclaré comme salarié au service de Mme B ;
Que par ces motifs substitués le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative au travail dissimulé ;
Attendu que l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dispose que le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail, sans que ce contrat se poursuive automatiquement avec les héritiers, que la date du décès fixe le départ du préavis et enfin que le salarié peut prétendre au dernier salaire, aux indemnités de préavis et de licenciement en fonction de son ancienneté et à l’indemnité de congés payés ;
Attendu qu’en considération d’une ancienneté ne pouvant être prise en considération qu’à compter du 1er avril 2011 comme il l’a été démontré supra et de la rupture du contrat de travail survenue par l’effet du décès de Mme B le 10 juillet 2012, M. H Y a ainsi pu légitimement prétendre d’une part au salaire pour la période du 1er au 7 juillet 2012 à hauteur de la somme de 491,66 €, somme au demeurant allouée par les premiers juges au terme d’une disposition dont l’intéressé demande la confirmation, et d’autre part à une indemnité de préavis qui sera néanmoins limitée à un mois conformément aux dispositions de l’article 12 a)2 de la convention collective susvisée qui fixe cette durée pour les salariés ayant de 6 mois à deux années d’ancienneté, ce qui est le cas pour M. H Y et sans qu’il puisse lui être utilement opposé son indisponibilité durant ce préavis, au demeurant contestée par le salarié ;
Que les dispositions conventionnelles relatives au licenciement et plus particulièrement l’article 12 § a)1 sur la procédure du licenciement ne trouvent pas application en cas de décès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail ne pouvait être dans les circonstances de l’espèce considérée comme abusive ; que M. H Y ne peut davantage revendiquer l’indemnisation au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement au bénéfice duquel il ne pouvait prétendre, si bien que ses deux demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’absence d’une part de convocation à entretien préalable et d’autre part de lettre de licenciement seront rejetées ; que la disposition relative au rappel de salaire, non autrement et utilement contestée, sera confirmée mais le jugement en revanche infirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés qui sera fixée à 1.843,75 € ;
Attendu que le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, dont l’attestation pôle emploi, à M. H Y lui a nécessairement causé un préjudice dont il est fondé à réclamer réparation et qui sera fixé comme indiqué au dispositif ci-après ;
Attendu que MM. C, X et R Y,AA AB et AE G, qui seront pour la suite désignés les consorts Y et G, seront tenus solidairement en leur qualité d’héritier de Mme B au paiement des condamnations prononcées au profit de M. H Y ;
Qu’ils seront également tenus à la remise des bulletins de salaire et/ou attestations d’emploi cesu pour la période entre le 1er juillet et le 10 août 2012, date d’expiration du préavis, de l’attestation destinée à pôle emploi, d’une certificat de travail et d’un solde de tout compte, sans qu’il y ait toutefois lieu d’ordonner une astreinte ;
Attendu que la demande en liquidation d’astreinte formée devant la cour par M. H Y sera en conséquence rejetée ;
Attendu que les consorts Y et G supporteront la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirmant partiellement le jugement rendu le 19 mars 2014 par le conseil de prud’hommes du Havre et statuant à nouveau :
Condamne solidairement les consorts Y et G ès qualités d’héritiers de Mme Z B à verser à M. H Y les sommes suivantes :
491,66 € : salaire du mois de juillet 2012,
1.843,75 € : indemnité de préavis comprenant les congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par les intimés de leur convocation devant le bureau de conciliation,
200,00 € : dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne les consorts Y et G ès qualités à remettre à M. H Y les bulletins de salaire et/ou attestations d’emploi cesu pour la période entre le 1er juillet et le 10 août 2012, l’attestation destinée à pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les consorts Y et G ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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