Infirmation 30 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 mai 2016, n° 16/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02238 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 7 octobre 2014 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/2238
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 30/05/2016
Dossier : 14/04329
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
A Z
C/
E-F X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 janvier 2016, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Z
Enseigne SPEED AUTO
XXX
XXX
assisté et représenté par Maître Alexandra COURTIN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur E-F X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
LABESQUE
XXX
assisté et représenté par Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Vu le jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal d’instance de Mont de Marsan a :
— constaté que le véhicule automobile Renault Espace diesel CZ 880 VL, affichant un kilométrage de 166 600 kms, vendu le 27 septembre 2013 par la SARL Speed Auto à M. E-F X est affecté d’un vice caché (décollement du couvre-culasse provoquant des fuites d’huile et la dégradation accélérée de la courroie de distribution),
— condamné la SARL Speed Auto à payer à M. X les sommes de 2 000 € au titre de la restitution du prix, 1 834,25 € au titre des frais de réparation, 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 5 décembre 2014 pour le compte de M. A Z, exerçant sous l’enseigne Speed Auto,
Vu les conclusions des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2015, M. Z demande à la Cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— de constater qu’il s’est engagé à procéder aux réparations du véhicule de M. X, à charge pour celui-ci de rapatrier le véhicule dans les locaux de la 'SARL Speed Auto',
— de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose en substance :
— que, bien que le contrat de vente prévoit une garantie contractuelle de trois mois pour les pannes affectant le véhicule et que la 'SARL Speed Auto’ se soit engagée à effectuer les réparations, M. X n’a jamais procédé au rapatriement de son véhicule au garage, prestation non comprise dans la garantie,
— que la 'SARL Speed Auto’ ne peut être condamnée à lui verser des dommages-intérêts puisque c’est lui qui l’a empêchée d’exécuter ses obligations contractuelles,
— que les mesures de l’expertise privée réalisées sur le véhicule ne sont pas contradictoires et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors qu’elle n’a caractérisé aucune faute dans ses prestations,
— que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il l’a condamné à restituer le prix du véhicule et à payer à M. X une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2015, M. X, formant appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné 'la SARL Speed Auto’ à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de restitution du prix, de 1 834,25 € au titre des frais de réparation et de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et, le réformant pour le surplus et y ajoutant, de condamner 'la SARL Speed Auto’ à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel :
— que la proposition de réparation faite par la SARL Speed Auto postérieurement aux opérations d’expertise extrajudiciaire est sans incidence dès lors qu’elle ne concernait que des menues réparations et supposait un rapatriement du véhicule au garage, qu’il ne pouvait assumer financièrement,
— que le vice caché affectant le véhicule a été caractérisé au cours de cette expertise, contradictoire à l’égard de Speed Auto,
— qu’exerçant l’action estimatoire, il sollicite la restitution de la moitié du prix d’achat, soit 2 000 € ainsi que le remboursement des frais de réparation (1 834,25 €) et l’indemnisation de son trouble de jouissance.
MOTIFS
Nonobstant la confusion persistante dans les écritures des parties, l’extrait K bis du registre du commerce versé aux débats par l’appelant établit de manière certaine et indiscutable que l’activité de commerce automobile dans le cadre de laquelle a été réalisée la vente litigieuse est exercée en nom personnel par M. Z, sous l’enseigne Speed Auto, et qu’il n’existe pas de personne morale dénommée SARL Speed Auto ayant un lien quelconque avec le présent litige.
Il y a donc lieu de considérer que la déclaration d’appel de M. Z, en nom personnel emporte également intervention volontaire de sa part en cause d’appel et que toutes demandes formées contre la 'SARL Speed Auto’ doivent s’analyser en des demandes formées contre lui.
Il convient par ailleurs de relever que l’action de M. X est – exclusivement – fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en sorte que ce n’est pas la responsabilité de M. Z en sa qualité de garagiste-réparateur qui est recherchée mais sa garantie – en sa qualité de vendeur, professionnel, du véhicule litigieux, ce dont il résulte que le moyen soulevé par l’appelant et tiré de l’absence de faute dans l’exécution de ses prestations est inopérant.
En outre, la circonstance que M. Z et/ou 'la SARL Speed Auto’ n’ont pas participé aux opérations d’expertise extrajudiciaire doit demeurer sans incidence sur son opposabilité à l’appelant dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que le vendeur a été régulièrement convoqué à la réunion d’expertise.
Cette expertise, qui ne fait l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, a établi que l’immobilisation du véhicule, moins de trois mois, après sa livraison effective, est imputable au décollement du couvre-culasse provoquant des fuites d’huile et la dégradation accélérée de la courroie de distribution.
Ce désordre constitue bien un vice caché, antérieur à la vente et ouvrant droit pour l’acquéreur, auquel ne sont reprochés ni un défaut d’entretien ni une utilisation anormale du véhicule, au bénéfice des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, étant considéré qu’en sa qualité de vendeur professionnel, M. Z est présumé avoir connu le vice de la chose et donc tenu de tous les dommages-intérêts.
La circonstance que M. Z a proposé une intervention réparatoire au titre de la garantie contractuelle consentie lors de la vente du véhicule est sans incidence sur la mise en oeuvre de sa garantie légale dont la garantie contractuelle n’est pas exclusive.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur d’une chose affectée d’un vice caché a le choix de la rendre et de se faire restituer le prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix.
Exerçant l’action estimatoire, M. X sollicite la condamnation de M. Z au paiement des sommes de :
— 2 000 € au titre de la restitution partielle du prix,
— 1 834,25 € au titre des frais de réparation,
— 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Cependant, il y a lieu de considérer que sauf à bénéficier d’une double indemnisation d’un même préjudice, l’acheteur qui exerce l’action estimatoire ne peut, à la fois, solliciter le paiement des frais de réparation du véhicule et une réduction du prix que s’il démontre que, nonobstant la réparation à intervenir, le véhicule a subi ou subira une perte de valeur non compensée par la réparation.
Or, le rapport d’expertise versé aux débats n’objective aucune perte de valeur supplémentaire en sorte que la restitution du prix sera limitée à la somme de 1 834,25 € correspondant à l’évaluation expertale du coût de la réparation permettant une utilisation normale du véhicule.
Par ailleurs, si le premier juge a fait une exacte appréciation du trouble de jouissance subi par M. X à la date du prononcé de la décision déférée, il convient, émendant le jugement pour tenir compte de l’immobilisation supplémentaire du véhicule pendant la procédure d’appel, d’allouer de ce chef à M. X une indemnité globale de 2 000 €
L’équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et de lui allouer de ce chef, au titre des frais exposés en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 1 000 €.
M. Z sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal d’instance de Mont de Marsan en date du 7 octobre 2014,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne M. A Z (exerçant sous l’enseigne Speed Auto) à payer à M. E-F X les sommes de :
— 1 834,25 € (mille huit cent trente quatre euros et vingt cinq centimes) à titre de restitution du prix de vente du véhicule Renault Espace CZ 880 VL,
— 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,
— 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance,
— 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. Z aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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