Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2016, n° 14/08916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08916 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 octobre 2014, N° 2012j1534 |
Texte intégral
R.G : 14/08916
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 octobre 2014
RG : 2012j1534
XXX
SA X PROMOTION CONSTRUCTION
Société civile SCCV A B ROUSSE
C/
SARL CIMMO
SARL IMMOBILIERE DE LA SOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 28 Avril 2016
APPELANTES :
SA X PROMOTION CONSTRUCTION
inscrite au RCS de LYON sous le n° 379 280 993
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société civile SCCV A B ROUSSE
inscrite au RCS de LYON sous le n° 539 433 524
représentée par son dirigeant légal en exerice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SARL CIMMO
inscrite au RCS de LYON sous le n° B 501 238 356
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
SARL IMMOBILIERE DE LA SOIE
inscrite au RCS de LYON sous le n° 422 343 889
représentée par son dirigant légal en exercice domicilié audit siège
87 Grande Rue de la B Rousse
XXX
Représentée par la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2016
Date de mise à disposition : 28 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société X PROMOTION CONSTRUCTIONS (ci-après X), société de promotion immobilière, a acquis en février 2012 un terrain situé à la B Rousse à Lyon afin de réaliser une opération de construction et de vente de 11 appartements neufs.
En décembre 2011 et janvier 2012, la société X a eu des échanges avec la société CIMMO, agence immobilière, mais aussi avec l’agence CONSTRUCTA afin de réaliser la commercialisation de logements, et lui a notamment transmis les plans des projets.
Afin de promouvoir la vente, la société CIMMO s’est elle-même rapprochée de différentes sociétés, la société ORPI LYON, la société IMMOBILIERE DE LA SOIE et la société SOCORPI.
Ces sociétés ont dés lors débuté dés le 14 mars 2012 la commercialisation des logements au moyen principalement d’encarts publicitaires sur des sites internet ou des publicités au sein de l’agence.
Considérant que ces sociétés ont procédé à la commercialisation sans autorisation et sur la base de données fausses, dés avant la réunion du 23 Mai 2012 pour examiner avec les deux agences les plans et prix définitifs, la société X a fait établir un constat d’huissier le 25 mai 2012 et les a mises en demeure les 25 et 29 mai 2012 de cesser toute commercialisation et toute publicité et d’envoyer à l’ensemble des prospects ayant signé des lettres d’intention, une lettre les invitant à prendre contact avec elle.
Par actes du 18 juin 2012, les sociétés X et SCCV A B ROUSSE ont attrait en référé et au fond devant le tribunal de commerce de Lyon les sociétés CIMMO, IMMOBILIERE DE LA SOIE, ORPI LYON et SOCORPI afin qu’il leur soit ordonné d’adresser une lettre aux prospects et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque, réparation d’un préjudice moral, dommages intérêts pour allongement de la durée de commercialisation du programme.
Par ordonnance du 1er août 2012, les demanderesses ont été déboutées de leurs demandes en référé.
Par jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Lyon, saisi au fond :
— s’est déclaré incompétent concernant le litige opposant les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et la SCCV A B ROUSSE aux sociétés ORPI LYON et SOCORPI (sociétés civiles),
— a renvoyé le litige concernant les demandeurs aux sociétés ORPI LYON et SOCORPI devant le tribunal de grande instance de Lyon,
— a débouté les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et la SCCV A B ROUSSE de l’ensemble de leurs demandes,
— a débouté la société CIMMO de ses demandes au titre du versement de commissions sur les prospects apportés,
— a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— a condamné solidairement les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et la SCCV A B ROUSSE à payer aux sociétés CIMMO, IMMOBILIERE DE LA SOIE, ORPI LYON et à la société SOCORPI, la somme de 1.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2014, les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et SCCV A B ROUSSE ont relevé appel partiel de ce jugement, n’intimant que les sociétés CIMMO et IMMOBILIERE DE LA SOIE.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 20 mai 2015, les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et SCCV A B ROUSSE demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner in solidum les sociétés IMMOBILIERE DE LA SOIE, et CIMMO, à payer à la société X :
une indemnité de 75.000 € en réparation de l’atteinte portée à son image de marque,
et une indemnité de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner, in solidum, les sociétés IMMOBILIERE DE LA SOIE, et CIMMO, à payer la somme de 115.000 € à la SCCV A B ROUSSE au titre de l’allongement de la durée de commercialisation du programme du fait du litige, générant des frais financiers et des frais de structure complémentaires,
— débouter les sociétés CIMMO et IMMOBILIERE DE LA SOIE de leurs demandes formulées à l’encontre de la société X et de la SCCV C’UR B ROUSSE,
— condamner, in solidum, les intimées à payer à la société X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et SCCV A B ROUSSE font valoir au visa de l’article 1382 du code civil, qu’indépendamment des dispositions de la loi Hoguet, la société CIMMO, qui est à l’initiative de la prise de contact, a commercialisé l’opération sur la base de projets de plans et de prix non définitifs et strictement confidentiels, constituant de la publicité mensongère, et fait signer des lettres d’intention à des prospects alors qu’elles n’avaient pas arrêté les modalités de leur collaboration, même si les pourparlers étaient avancés, et que la pré- commercialisation prétendue n’avait pas été confiée à cette société, puisqu’elle entendait y procéder elle-même pour une grande partie. La société X conteste à cet égard s’être trouvée en difficultés financières ou retardée par la découverte d’un puits pour achever son programme et s’être trouvée dans l’obligation de trouver des prospects et considère que la société CIMMO a agi avec précipitation pour tenter de doubler par un effet d’alerte et en prétendant déjà disposer d’une liste de prospects, la société X et la société CONSTRUCTA.
Elles exposent que la société IMMOBILIERE DE LA SOIE a offert pour sa part à la vente les logements sans avoir eu aucun contact avec elles et en prétendant sur son site disposer d’un mandat ou d’une 'délégation de mandat’ commettant, dès lors, une faute grave, s’en rapportant sur la demande en garantie contre CIMMO.
Elles soutiennent, au visa de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qu’un agent immobilier ne peut faire une large publicité sur l’offre de vente de biens immobiliers, recevoir les candidats acquéreurs et leur faire signer des lettres d’intention, tous actes caractérisant 'la négociation ou l’engagement à l’occasion d’une vente immobilière ' visé par la loi, sans disposer du mandat écrit prévu par cette loi qui s’applique à tous les mandants, professionnels ou non.
Sur leur préjudice, elles prétendent que le comportement de la société CIMMO a porté atteinte à l’image de marque de la société X qui se réservait la primeur de l’annonce sur loger.Com et lui a causé un préjudice moral, puisque cette société a transmis à des candidats acquéreurs des plans et décrit des caractéristiques erronées du projet immobilier tant dans sa consistance que dans les prix et délais de livraison annoncés et l’a dénigrée en indiquant notamment aux clients que l’opération avait du retard ou qu’elle avait rompu ses engagements.
Elles prétendent également que les fausses informations qui ont été données par la société CIMMO ont nui à la commercialisation du programme de la SCCV A B ROUSSE, générant un allongement de la durée de cette commercialisation et des frais financiers et de structure.
Elles estiment que les demandes de la société CIMMO à leur encontre ne sont pas fondées puisqu’elle ne peut solliciter le paiement de commissions ou des dommages intérêts pour perte d’image suite à une commercialisation engagée illégalement, prématurément et intempestivement.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 juin 2015, la société CIMMO demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société X et de la société SCCV A B ROUSSE,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 9 octobre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en plupart de ses dispositions, à savoir :
dire et juger que la société CIMMO a exécuté sa mission en toute bonne foi et conformément aux instructions de la société X,
constater le défaut de manquement de la société CIMMO à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « HOGUET »,
constater l’existence d’un accord de pré-commercialisation entre la société X et la société CIMMO pour réaliser la commercialisation du programme immobilier de la rue Janin,
constater la conformité de la publicité effectuée par la société CIMMO aux prescriptions commerciales fournies en ce sens par la société X,
constater que la société CIMMO est simplement intervenue au stade de la pré-commercialisation,
dire et juger que la société X n’a subi aucun préjudice et qu’elle ne justifie, au demeurant, d’aucun préjudice,
dire et juger que la société SCCV A B ROUSSE n’a subi aucun préjudice et qu’elle ne justifie, au demeurant, d’aucun préjudice,
réformer partiellement cette décision de première instance et faisant droit à la demande reconventionnelle,
constater que la société X a délibérément fait obstacle à la réalisation de ventes concernant les prospects apportés par la société CIMMO,
constater que les procédures engagés par les demanderesses nuisent considérablement à l’image de la marque de la société CIMMO,
en conséquence,
— débouter les sociétés X et SCCV A B ROUSSE de toutes leurs fins et prétentions, à l’encontre de la société CIMMO,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société IMMOBILIERE DE LA SOIE de sa demande subsidiaire visant à ce que la société CIMMO relève et garantisse cette dernière de toutes condamnations éventuelles à venir à son encontre,
y faisant droit,
— enjoindre aux sociétés X et SCCV A B ROUSSE de communiquer toute réitération des contrats de VEFA sur les prospects apportés par la société CIMMO,
— condamner solidairement les sociétés X et SCCV A B ROUSSE à verser à la société CIMMO la somme de 159.392 € HT soit 190.632,83 € TTC, à titre de dommages et intérêts, et correspondant à la perte de chance de ce qu’elle aurait dû percevoir si la société X n’avait pas rompu abusivement leurs relations pré-contractuelles,
— condamner solidairement les sociétés X et SCCV A B ROUSSE à indemniser la société CIMMO à hauteur de 100.000 € au titre de la perte d’image,
— condamner solidairement les sociétés X et SCCV A B ROUSSE à verser la somme de 10.000 € au profit de la société CIMMO en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés X et SCCV A B ROUSSE aux entiers dépens de l’instance.
La société CIMMO fait valoir qu’il existait un accord de pré-commercialisation entre elle et la société X pour réaliser la pré-commercialisation du programme immobilier, accord corroboré par la prise de contact à l’initiative de la société X, la transmission de plans, par une demande de liste de prospects et de lettres d’intention par cette société, lettres d’intention sur trois appartements qu’elle a reçue le 14 mai 2012 sans protester et en en remerciant son partenaire le même jour.
Elle affirme que la société X ne peut lui imputer une quelconque faute pour avoir prospecté sur la base d’éléments confidentiels ou erronés dans la mesure où cette société, qui avait besoin de prospects pour le financement bancaire de l’opération, a elle-même diffusé ces informations et qu’elles étaient nécessaires à la recherche de prospects et parle d’une réunion organisée le 23 mai pour lancer la commercialisation 'officielle ' du programme, la méthodologie de pré-commercialisation de la société CONSTRUCTA, transmise par la société X elle-même sous forme de 'teasing’ et de traitement en VIP des prospects ayant été rigoureusement calquée, pour une mise en concurrence des deux agences, par la société X, qui ne possédait pas de service interne de commercialisation.
Elle indique qu’elle n’a commis aucune faute pour être simplement intervenue au stade de la pré-commercialisation du programme immobilier, sur la base de plans et visuels non confidentiels transmis le 29 février 2012, avec demande de grilles de prix, et sans s’engager dans une démarche de négociations, et soutient par ailleurs que les dispositions de la loi Hoguet sont donc inapplicables en l’espèce, au stade de la publicité et non de la négociation, comme l’a retenu le tribunal de commerce et, avant lui, le juge des référés.
Elle soutient subsidiairement, que la société X ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son image de marque puisque les annonces immobilières réalisées par la société IMMOBILIERE DE LA SOIE ne mentionnent en aucun cas le nom du promoteur et ne font référence à aucun moment au programme immobilier au c’ur de la B Rousse et puisque les lettres d’intention n’engagent pas cette société.
Elle expose que les personnes morales ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral, celui-ci ne pouvant être constitué que par une atteinte à l’image de marque.
Elle affirme que la société SCCVCOEUR B ROUSSE ne peut prétendre qu’elle a diffusé de fausses informations alors que ces informations ont été fournies par la société X elle-même et qu’il ne peut lui être imputé un allongement de la durée de la commercialisation, le retard pris étant dû à l’évolution liée au PLU, nécessitant un permis modificatif, et à la découverte d’un ancien puits.
Elle prétend que l’unique dessein de la société X était de l’évincer pour ne pas avoir à lui verser de commissions alors que les prospects peuvent permettre à cette société de vendre pratiquement 80 % de son programme, cette attitude lui ayant causé un préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir les rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre à hauteur de 5% et sur 6 prospects, soit 190 632,83 € TTC
Elle soutient que la société X a discrédité son image de marque auprès du réseau ORPI et auprès de toutes ses entreprises partenaires.
Elle affirme sur l’action en garantie diligentée contre elle par la société IMMOBILIER DE LA SOIE que celle-ci avait parfaitement connaissance qu’il s’agissait de la pré-commercialisation du programme et non de la commercialisation et qu’elle n’a, dès lors, pas à la relever et à la garantir pour un défaut de mandat qui n’était pas nécessaire.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 mars 2015, la société IMMOBILIERE DE LA SOIE demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel mais le dire injustifié et mal fondé,
— débouter les sociétés X PROMOTION CONTRUCTION et SCCV C’UR B ROUSSE de l’ensemble de leurs prétentions,
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel sauf à y ajouter les condamnations suivantes :
— condamner les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION ET SCCV C’UR B ROUSSE à payer, chacune, à la société IMMOBILIERE DE LA SOIE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner les mêmes avec la même solidarité à payer à la société IMMOBILIERE DE LA SOIE la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à titre subsidiaire si une quelconque condamnation devait être prononcée contre la société IMMOBILIERE DE LA SOIE,
— dire et juger que la société CIMMO doit relever et garantir la société IMMOBILIERE DE LA SOIE de toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et SCCV C’UR B ROUSSE aux entiers dépens de l’instance.
La société IMMOBILIERE DE LA SOIE fait valoir que les plans des différents appartements dans l’immeuble à réaliser ont été bien communiqués aux agents immobiliers, notamment à la société CIMMO, précisément pour que l’agent puisse pré-commercialiser les biens, les documents transmis n’ayant jamais été revêtus de la mention « projet » ou « confidentiel ».
Elle prétend que l’obligation d’être titulaire d’un mandat écrit imposé par la loi Hoguet est inapplicable en l’espèce en l’absence de négociation ou d’engagement car elle n’a pas dépassé le stade de la publicité et s’est contentée de procéder à la présentation du projet au public et de rencontrer des prospects.
Elle soutient que la société X ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son image de marque alors que le nom du promoteur n’apparaissait pas sur les annonces relatives au projet et que cette société a eu une attitude désinvolte dans la réalisation des chantiers. De plus, en tant que société, elle est irrecevable à présenter une demande au titre du préjudice moral en parallèle et en complément de sa demande présentée au titre de l’atteinte à l’image de marque.
Elle soutient que la société SCCV A B ROUSSE ne justifie pas de sa participation dans l’opération immobilière en cause, et ne démontre pas en quoi les annonces publiées lui auraient fait perdre une quelconque chance de vente ou aurait occasionné un quelconque retard dans la commercialisation, seule une présentation du projet ayant été effectuée et le retard étant dû à la découverte d’un ancien puits lors de la destruction de l’immeuble.
Elle affirme, sur sa demande de garantie, n’avoir jamais été informée par la société CIMMO qu’elle ne disposait pas de mandat écrit pour commercialiser les biens de la société X et qu’il convenait d’attendre que les choses se formalisent.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Le jugement n’est pas querellé en ses dispositions relatives aux société ORPI LYON et SOCORPI qui n’ont pas été intimées. La cour n’en est donc pas saisie.
Aucun moyen n’est développé sur la recevabilité de l’appel, sauf sous forme d’une clause de style, et aucune fin de non recevoir n’est opposée à l’encontre la société SCCV A B ROUSSE.
Sur le fond
En première instance, comme en appel, la société X et la société SCCV B ROUSSE recherchent la responsabilité délictuelle des sociétés CIMMO et IMMOBILIERE DE LA SOIE, in solidum, à titre principal, pour faute délictuelle, déniant l’existence d’un quelconque rapport contractuel, et secondairement, pour violation de la loi HOGUET.
C’est donc aux demanderesses à l’action délictuelle d’établir la faute qui aurait été commise à leur égard, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sachant que la violation des dispositions de la loi du 20 juillet 1972 ne peut également, en l’absence de signature d’un mandat susceptible d’ encourir la nullité, que se résoudre en dommages intérêts.
En l’espèce, il est constant qu’aucun mandat de vente en VEFA n’a été conclu entre la société X et la société CIMMO ou la société IMMOBILIERE DE LA SOIE, cette dernière n’ayant même jamais été en contact avec la première, et que si les parties sont contraires sur le point de savoir qui a pris contact la première, les pièces produites ne permettant pas de les départager sur ce point, la réponse à cette question étant sans emport dans le litige qui les opposent.
Il ressort en revanche de l’examen des pièces produites de part et d’autre que des relations se sont nouées entre la société X, promoteur et la société CIMMO à partir de décembre 2011 (1er mail produit daté du 8 décembre 2011 ) jusqu’au 14 mai 2012 et qu’à l’occasion de ces échanges,
— la société CIMMO a le 8 décembre 2011 adressé à la société X les préconisations intéressantes pour le programme B Rousse en termes de prestations,
— la société X a, le 2 janvier 2012, sollicité de CIMMO la transmission d’ une proposition de collaboration dans le cadre d’une commercialisation prochaine du programme de la rue Janin,
— la société CIMMO a le 3 janvier 2012 indiqué le taux de rémunération proposé (5%), sollicité des documents (plans, plaquette ou visuels) et indiqué faire parvenir une liste précise de prospects qu’elle allait solliciter ;
— la société X a le 6 janvier 2012, promis d’envoyer des plans en attendant la finalisation du dossier de commercialisation, à transmettre pour avis et validation, sollicitant en retour une grille de prix et les éléments contractuels pour finaliser l’accord. Elle indique dans ce message : 'concernant la tactique de vente, vous ferez appel à votre réseau dans l’esprit’vous êtes privilégiés, voici une avant-première ',
— la société X le 26 janvier 2012 par un message qualifié de 'confidentiel’ adresse les plans (restant à valider ) et sollicite de la société CIMMO ses commentaires et une première grille de prix ; à ce courriel est joint un visuel du projet ;
— le même jour, CIMMO adresse une grille de prix par lot et un avis de correction sur un appartement ;
— le 29 février 2012, la société X adresse les nouveaux plans de lots et de façade de la rue Janin à la société CIMMO, sans mention de confidentialité,
— le 14 mai 2012, 15h07, la société CIMMO adresse à la société X indiquant qu’elle revient un peu tardivement sur la pré-commercialisation de la résidence Janin, qu’elle transmet 3 appartements prévendus et qu’une poignée de personnes est en attente de documents complémentaires pour se positionner ;
— le même jour, à 15h51, la société X remercie la société CIMMO de ce retour et indique lancer la commercialisation officielle sous quinzaine. Elle propose une réunion avec la société CIMMO et la SPLENDORA ( CONSTRUCTA ) le 23 mai à 10 heures pour lancer officiellement la commercialisation avec les plans et prix définitifs, annonçant que ceux-ci ont varié en raison des évolutions liées au PLU et aux limites séparatives.
Cette réunion n’a pas eu lieu, la société X indiquant avoir découvert que la société CIMMO avait commercialisé les appartements sans son accord et sur des bases faussées en termes de délais, de prix et de superficies des lots.
Or, il ressort des seuls échanges produits et détaillés ci-dessus , que la société X était parfaitement informée de ce qu’à partir du 26 janvier 2012, la société CIMMO engageait les mesures publicitaires afin de trouver des prospects, opération réussie puisque dés le mois de mai, 3 prospects (improprement qualifiés de pré-ventes s’agissant de simples lettres d’intention ) avaient été trouvés et transmis, avec les remerciements de la société X, sur la base de documents (plans, visuel ) qui n’avait pas de caractère confidentiel à partir du 29 février 2012 et qui ont été modifiés ultérieurement en raison d’évènements étrangers à la société CIMMO ;
Dans le cadre de pourparlers très avancés, devant conduire à la signature de mandats de vente avec les deux agences CONSTRUCTA et CIMMO, la société X ne caractérise donc pas la faute qu’aurait commise cette dernière ou, la société IMMOBILIERE DE LA SOIE, en initiant, sans attendre mais avec son accord, et sur documents transmis en toute connaissance de cause par ses soins, des démarches de pré-commercialisation, par diffusion publicitaire et prospection, aucune mise en garde n’ayant été formulée à l’époque sur une statégie de particulière confidentialité pour ménager un effet de surprise.
La société X a d’ailleurs elle-même, contredisant son affirmation selon laquelle l’opération devait rester confidentielle, fait paraître dés janvier 2012, une annonce du programme B Rousse sur sa lettre d’actualité le Fil Rouge, publication dont il n’est pas prétendu qu’elle n’aurait qu’une diffusion interne au groupe.
A la lecture du plan d’action établi de son côté par la société CONSTRUCTA, l’ effet de surprise recherché n’est d’ailleurs pas incompatible avec une démarche de pré-commercialisation qui permet d’affiner les attentes et les prix, sachant que le promoteur n’est pas identifié dans les actes d’engagement et n’est pas lié par eux.
De la même façon la société CIMMO et la société IMMOBILIERE DE LA SOIE n’ont pas enfreint les dispositions de la loi Hoguet et notamment de l’article 72 de ce texte dans la mesure où elles s’en sont tenues au stade de la pré-commercialisation, par recherche, publicité et signature d’actes d’intention par les prospects, sans s’engager dans une démarche de négociations liant le vendeur, qui n’est d’ailleurs pas identifié, avec ces prospects.
Le jugement qui a débouté les sociétés X et SCCV A B Rousse de toutes leurs demandes doit être confirmé par substitution de motifs puisque les premiers juges n’on pas statué en ce sens pour absence de faute des sociétés défenderesses mais pour absence de préjudice des sociétés demanderesses.
Ce jugement doit être également confirmé sur le rejet de la la demande d’indemnisation de la société CIMMO pour les dwémarches accomplies et la perte de chance d’une rémunération sur les 6 prospects apportés dans le cadre de la pré-commercialisation, alors qu’aucune rémunération de ces démarches n’avait été convenue, et que la société X démontre suffisamment, par une attestation notariée du 26 mars 2015 qu’aucun des signataires des lettres d’intention, qui n’engagent par définition personne, n’a signé ultérieurement un acte de réservation ou de vente, réduisant à néant toute chance de rémunération.
C’est à bon droit également que la société CIMMO a été déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice d’image occasionné auprès de ses partenaires par le revirement de la société X, ce préjudice n’étant étayé par aucune pièce.
La société IMMOBILIERE DE LA SOIE doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation de la faute qu’auraient commise les appelantes en exerçant un recours contre un jugement qui leur est défavorable.
Le jugement doit être également complété en ce qu’il n’a pas rejeté expressément la demande reconventionnelle de la société IMMOBILIERE DE LA SOIE, en garantie contre la société CIMMO, demande qui est sans objet.
L’indemnité de procédure allouée en première instance au bénéfice des sociétés CIMMO et IMMOBILIERE DE LA SOIE doit être complétée en cause d’appel à hauteur de 3000 € pour chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Le complétant et y ajoutant,
Déboute la société IMMOBILIERE DE LA SOIE de sa demande de garantie dirigée contre la société CIMMO et de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive dirigée contre les appelantes ;
Condamne in solidum les sociétés X PROMOTION CONSTRUCTION et SCCV A B ROUSSE à payer à la société CIMMO et à la société IMMOBILIERE DE LA SOIE une indemnité de procédure de 3000 € chacune;
Condamne in solidum les sociétés X PROMOTION et SCCV A B aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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