Infirmation 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 oct. 2012, n° 10/10675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 octobre 2010, N° 06/04127 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 Octobre 2012
(n° 10 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/10675-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de X section commerce RG n° 06/04127
APPELANT et INTIMÉ
Monsieur J A
XXX
XXX
représenté par Me Djaffar ACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0689
INTIMÉE et APPELANTE
SAS METRO CASH & Y FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L M, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame L M, Conseillère
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement de départage du 29 octobre 2010 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de X a :
— condamné la SAS METRO CASH & Y FRANCE à verser à Monsieur J A les sommes suivantes :
* 588 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1254 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied conservatoire,
* 2400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 240 euros pour les congés payés afférents,
* 1500 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 janvier 2007, et la créance à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du jugement,
— rejeté le surplus et toute autre demande des parties,
— condamné la société défenderesse à verser au requérant la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie perdante à l’instance.
Monsieur J A et la SAS METRO CASH & Y FRANCE ont relevé appel de ce jugement par déclarations séparées parvenues respectivement au greffe de la cour le 2 décembre 2010 et le 6 décembre 2010.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 03 septembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 février 2002, la SAS METRO CASH & Y FRANCE a embauché Monsieur J A en qualité de contrôleur facturier (classe 2, niveau A, statut employé) moyennant le paiement d’un salaire mensuel brut de 1094,65 euros, pour 156 heures 58. Le contrat était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entrepôts d’alimentation .
Suivant avenant du 12 juin 2002, le salarié a été affecté temporairement au rayon sucré en qualité de vendeur approvisionneur cariste. Depuis un nouvel avenant du 22 octobre 2004, il a occupé la fonction d’approvisionneur cariste.
Le 20 octobre 2005, Monsieur A a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2005 en vue d’un éventuel licenciement. Puis il a été licenciée pour faute lourde par lettre du 8 novembre 2005, pour avoir, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2005 :
— mis en 'uvre un comportement de défiance à l’égard de son supérieur hiérarchique caractérisé par une volonté de porter atteinte à l’autorité de ce dernier au sein de l’équipe de nuit,
— eu un comportement irrespectueux en utilisant des mots grossiers et une attitude agressive à l’égard de ce même supérieur, contrairement aux relations de travail devant régner au sien de l’entreprise,
— porté atteinte à l’intégrité physique de ce supérieur hiérarchique en dirigeant volontairement sur lui un Fenwick pour l’atteindre et l’agresser, étant précisé que depuis ces faits, l’intéressé dont le pied droit a été écrasé par l’engin, était en incapacité de travail.
Contestant son licenciement, Monsieur J A a saisi le 22 novembre 2006 le conseil de prud’hommes de X qui a rendu la décision déférée.
* * *
MOTIFS
Sur la jonction des appels
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En application de ce texte, et dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/10675 et 10/10772 correspondant aux appels interjetés séparément par Monsieur J A d’une part et par la SAS METRO CASH & Y FRANCE d’autre part, ces appels concernant tous deux le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes le 29 octobre 2010.
Sur la qualification et le bien-fondé du licenciement
Les parties restent divisées en appel sur la qualification et le bien-fondé du licenciement.
La SAS METRO CASH & Y FRANCE demande l’infirmation de la décision déférée en estimant que les faits reprochés à Monsieur A étaient constitutifs d’une faute lourde, et subsidiairement d’une faute grave. L’employeur fait notamment valoir que le salarié a volontairement et délibérément tenté de porter préjudice à son supérieur hiérarchique, Monsieur B en le blessant gravement ; que le classement sans suite de l’affaire, ne privait pas l’employeur de la possibilité d’invoquer les mêmes faits et de les qualifier devant le juge prud’homal.
Monsieur A soutient que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et demande l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il ne lui a pas alloué les dommages et intérêts qu’il sollicitait pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié conteste les fautes qui lui sont reprochées et notamment l’agression de son supérieur hiérarchique, en affirmant que ce dernier était un homme agressif et menteur, faisant régner depuis son arrivée une mauvaise ambiance dans le service, avec des remontrances injustifiées et des injures à l’égard du personnel placé sous son autorité. Il rappelle que la plainte pénale déposée par Monsieur B pour violences volontaires avec arme par destination auprès du commissariat de X a abouti après enquête à un classement sans suite du Parquet. Il prétend qu’il n’a pas vu Monsieur B en man’uvrant son engin et que ce qui lui est arrivé était un accident ; que l’intéressé a commis un imprudence en venant se placer contre son engin et affirme qu’il ne portait pas ses chaussures de sécurité.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article L.3141-26 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.3141-21 du même code.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre du 8 novembre 2005 motivait le licenciement de la façon suivante :
« Depuis plusieurs semaines, vous avez mis en 'uvre un comportement de défiance caractérisée à l’égard de votre supérieur hiérarchique M. B, Chef du secteur nuit auquel vous êtes affecté. Ce comportement s’est notamment manifesté à plusieurs reprises par des refus délibérés de votre part de saluer ce dernier et de lui adresser la parole, ce en présence de vos autre collègues.
Ce comportement de défiance de votre part à l’égard de M. B a atteint son paroxysme dans la nuit du 19 octobre 2005 au 20 octobre 2005.
En effet, vers 1 heure 50 minutes, M. B faisait un tour de surface accompagné de M. C, Adjoint chef secteur nuit. De votre côté, vous étiez en train de manipuler des marchandises avec un fenwick dans l’allée sucrée « bonbons ».
Passant dans le rayon où vous étiez en train de travailler, M. B a ramassé un carton vide qui se trouvait au sol et l’a mis dans dans le box prévu à cet effet.
C’est alors que vous êtes descendu de votre fenwick dans un état d’agitation tel que vous avez repris dans le box en question le carton que venait d’y déposer M. B et que vous l’avez violemment jeté au sol, tenant par ailleurs les propos suivants à l’attention de M. B : « Vous commencez à m’emmerder ».
Toujours dans le même état d’énervement, vous êtes remonté sur le fenwick dont les fourches étaient en hauteur pour gerber une palette. M. B quant à lui s’est dirigé vers vous pour obtenir vos explications quant au comportement de remise en cause de son autorité que vous veniez d’avoir.
C’est alors que brusquement, vous avez abaissé les fourches de votre fenwick puis fait marche arrière pour vous remettre dans le sens de l’allée. Vous avez ensuite avancé en toute conscience vers M. B. Vous l’avez alors serré sur le côté droit de l’allée et celui-ci ne pouvant vous éviter, vous avez roulé avec le fenwick sur son pied droit, lequel a été écrasé.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer un tel comportement.
Nous considérons en effet que le comportement de défiance que vous avez mis en 'uvre et entretenu à l’égard de votre supérieur hiérarchique témoigne de votre volonté caractérisée de porter atteinte à l’autorité de ce dernier au sein de l’équipe de nuit.
Votre comportement irrespectueux, en utilisant des mots grossiers, et l’attitude agressive et menaçante dont vous avez fait preuve à l’égard de ce dernier sont par ailleurs totalement contraires aux relations de travail que nous souhaitons voir régner au sein de l’entreprise.
Nous réprouvons enfin et totalement, tant l’intention qui vous a animé de vouloir porter atteinte à l’intégrité physique de votre supérieur hiérarchique, que l’acte par lequel vous avez volontairement dirigé le fenwick que vous conduisiez pour atteindre ce dernier et l’agresser étant précisé que depuis, M. B est en incapacité de travail.
L’ensemble de ces faits rend votre maintien dans l’entreprise impossible.
L’argumentation que vous avez soutenu lors de l’entretien, et les éléments que vous avez souhaité faire valoir à l’appui de celle-ci et que nos avons attentivement étudiés, ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
A cet égard, nous souhaitons vous préciser :
que M. I a été témoin, tant de l’échange verbal entre vous et M. B, que de l’acte intentionnel donc vous avez fait preuve à l’égard de ce dernier, étant par ailleurs rappelé que vous avez ensuite exercé auprès de M. I des menaces quant au témoignage qu’il pourrait faire contre vous dans cette affaire, attitude que nous ne pouvons non plus tolérer.
que M. E et M. D ont apporté des compléments d’informations qui confortent ce témoignage.
Que les informations successivement obtenues auprès de Me CLEE, M. F, M. H et M. G, personnes que vous avez identifiées lors de l’entretien comme pouvant étayer votre version des faits, ne remettent pas en cause les éléments sur lesquels nous avons fondé notre décision.
La gravité de votre comportement, de surcroît intentionnel, justifie donc notre décision de vous licencier pour faute lourde. (…) »
Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que dans la nuit du 19 au 20 octobre 2005 une altercation a opposé Monsieur A à son supérieur hiérarchique, Monsieur B, à propos d’un carton vide, ramassé par ce dernier dans une allée et placé dans le box se trouvant au bout de l’allée où manoeuvrait M. A ; que mécontent de ce dépôt, le salarié a repris ce carton pour le jeter au sol en disant à son supérieur : « vous commencez à m’emmerder », puis il est remonté sur son fenwick pour monter une palette qu’il a ensuite redéposée au sol et a reculé avec son engin.
C’est à partir de ce recul de l’engin que les versions des parties divergent, l’employeur soutenant que le salarié a man’uvré dans le but de l’agresser, en le coinçant dans l’allée contre le rack et en lui écrasant le pied droit, et le salarié prétendant au contraire que c’était un accident et qu’il n’avait pas blessé intentionnellement M. B.
Les témoignages de Messieurs G et Z (tant par attestation manuscrite, que lors de leur audition par la police) , se trouvant à proximité de l’allée et en partie témoins des faits sont clairement en faveur de la thèse de l’accident.
Le témoignage de Monsieur I, adjoint de Monsieur B, notamment son audition par la police, est plus nuancé et indique qu’après sa marche arrière, « pour intimider Monsieur B, Monsieur A a fait une marche avant avec son Fenwick. Monsieur A a alors roulé sur le pied et l’a coincé sur le racle. ». Le témoin précise cependant : « Monsieur A n’a pas voulu rouler sur le pied de Monsieur B ni même lui coincer le pied contre le racle mais seulement l’intimider ».
S’il ressort clairement de ces témoignages que le salarié n’a pas eu l’intention de nuire à son supérieur, et qu’il n’a pas voulu volontairement l’agresser et le blesser avec son engin fenwick, la qualification de faute lourde ne peut pour ce motif être retenue.
En revanche, il faut constater que le comportement du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique ne peut être considéré de façon anodine. L’altercation à propos du carton vide, la réaction coléreuse du salarié consistant à ramasser le carton vide posé dans le boxe par son supérieur hiérarchique et à le jeter à terre, l’énervement et les propos grossiers dont il a fait preuve, et la man’uvre « d’intimidation » relevée par le témoin I (qui parle bien de la rage avec laquelle le salarié a descendu sa palette avant de reculer puis d’avancer brusquement avec son engin) sont révélateurs d’un comportement inadapté et inacceptable dans les rapports devant normalement s’instaurer entre un subordonné et son supérieur hiérarchique. En niant par son comportement l’autorité de son supérieur hiérarchique et en conduisant son fenwick sans totale maîtrise de soi en raison de la colère qui l’animait, Monsieur A a commis une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié à son poste, même pendant la durée limitée du préavis.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en requalifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences de la requalification et les demandes de Monsieur A
Le licenciement reposant sur une faute grave, le salarié ne peut prétendre ni aux salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, ni à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents à ce préavis, ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La faute lourde n’étant pas retenue, Monsieur A peut prétendre à ses congés payés. Or, il ressort des pièces produites que ces congés payés, dont le reliquat au moment du licenciement était de 10 jours selon les bulletins de paie produits, lui ont été réglés avec son solde de tout compte (675,70 euros).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Bien que succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais exposés par lui en cause d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur A qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/10675 et 10/10772 .
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
Déboute Monsieur J A de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS METRO CASH & Y FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur J A aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
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