Infirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 juin 2012, n° 11/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/02542 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 24 février 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2012/872
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 11/02542
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur Y X, non comparant
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Odile X, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN, prise en la personne de sa Directrice, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Madame Diane NEANT, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de président,
Mme CONTE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHEFFLER,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président et Joëlle SCHEFFLER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Y X, qui a été en litige avec la CPAM quant à la fixation de son taux d’incapacité, a finalement obtenu par un arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) du 17 octobre 2007 notifié à la CPAM le 14 novembre 2007, la reconnaissance d’un taux d’IPP de 67% avec effet à la date du 18 juin 1996.
Il est constant que cette décision emportait obligation pour la Caisse de payer à M. X des arrérages de rente.
Par des courriers recommandés successifs des 16 novembre, 14 décembre et 29 décembre 2007 – reçus par la Caisse les 19 novembre et 17 décembre 2007 et 2 janvier 2008 – M. X mettait en demeure la Caisse d’exécuter son obligation en lui faisant connaître sa volonté de se prévaloir des articles L.436-1 et R.436-5 du code de sécurité sociale pour obtenir le paiement de l’astreinte légale.
La Caisse a exécuté son obligation de paiement de la somme de 155688,86 € le 2 janvier 2008.
Le 22 décembre 2008 M. X sollicitait de la Caisse le paiement de l’astreinte légale, soit la somme de 65546,19 €.
Une décision de refus ayant été émise par la Caisse, M. X a régulièrement formé des recours devant la Commission de Recours Amiable et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont il a été débouté par décision du 23 septembre 2009 et jugement du 24 février 2010 notifié le 20 avril 2011.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2011.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées :
— le 2 août 2011 par l’appelant,
— le 20 octobre 2011 par la CPAM,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, M. X réitère ses prétentions initiales tandis que la Caisse sollicite la confirmation de celui-ci.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Attendu que l’appelant fait tout d’abord à bon droit valoir que les articles L.436-1 et R.436-5 du code de sécurité sociale édictent des dispositions spéciales au contentieux de la Sécurité Sociale, dérogeant aux prévisions de droit commun en matière d’astreinte, de sorte que c’est au terme d’une analyse erronée que le Tribunal a cru pouvoir, en accueillant les moyens de la Caisse, se référer à ces dernières pour considérer que l’astreinte étant distincte des dommages-intérêts et que n’ayant vocation qu’à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, elle ne pouvait plus être sollicitée après que l’exécution de paiement avait été accomplie ;
qu’il résulte en effet irréductiblement des articles du code de sécurité sociale considérés que, peu important la date de la demande en justice, l’astreinte est due de plein droit dès que le retard injustifié apporté au paiement de la rente est postérieur à la réclamation du créancier ;
que M. X s’avère donc parfaitement recevable en ses prétentions.
Attendu que M. X observe encore avec pertinence que c’est en ajoutant à la loi que les premiers juges ont entendu rechercher – pour l’exclure et en faire un motif de rejet de sa demande – si la Caisse avait fait montre de mauvaise foi alors que celle-ci ne peut être dispensée du paiement de l’astreinte qu’en rapportant la preuve que le retard – en l’espèce avéré – serait justifié ;
que contrairement à l’opinion du premier juge, et ainsi que le relève M. X, la Caisse est défaillante pour établir ce fait ;
que c’est de manière inopérante que la Caisse fait valoir que le délai de huit jours prévu à l’article R.436-5 ne doit s’entendre que comme le point de départ du calcul de l’astreinte alors qu’en vertu de l’article L.436-1 – dont l’article R.436-5 ne vient que préciser les conditions d’application – c’est bien à l’expiration dudit délai qu’il convient de se placer pour apprécier le caractère injustifié ou non du retard, ce qui sera dans l’affirmative le fait générateur de l’obligation de régler l’astreinte ;
Attendu que si la Caisse invoque exactement que le délai dont s’agit ne devait commencer à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt de la condamnation au paiement des arrérages de rente, ce moyen se trouve ici sans incidence alors que c’est en respectant ce principe que M. X a fixé le point de départ de l’astreinte et procédé exactement au calcul de son montant, qui n’est du reste pas subsidiairement discuté ;
Attendu que pour le surplus M. X est fondé à faire grief au Tribunal
d’avoir fait sienne l’argumentation de la Caisse afférente aux causes du retard de paiement pour qualifier celui-ci de justifié ;
Qu’en effet, ce n’est qu’au moyen de ses propres affirmations tirées de considérations générales sur la complexité du calcul, sur la lourdeur de la procédure d’engagement des deniers publics, sur la durée statistique de traitement des dossiers et les priorités à donner à certains d’entre eux au vu de l’état de nécessité des assurés, ainsi que sur la période de fin d’année, que la Caisse argue du caractère justifié de son retard ;
que pas plus qu’en première instance, elle n’excipe de la moindre pièce utile pour corroborer ses allégations qui à elles seules sont dépourvues de valeur probante suffisante ;
que M. X relève avec pertinence que la preuve des diligences de la Caisse aurait pu résulter de réponses à ses courriers ainsi que du versement dans le délai prescrit d’une somme provisionnelle dans l’attente de l’achèvement des calculs exacts, mais l’intimée s’est abstenue de toute manifestation en ce sens ;
qu’il échet à cet égard de souligner que ce n’est pas sans se contredire que d’une part la Caisse se prévaut de la complexité du dossier, et que d’autre part afin de tenter d’expliquer le silence gardé face aux courriers de M. X, elle expose – dans ses conclusions oralement soutenues – qu’elle n’avait pas l’obligation de répondre à chacune de ces missives étant donné que le traitement suivait son cours et 'qu’elle ne rencontrait aucune difficulté particulière dans la gestion de son dossier’ si ce ne sont les contraintes habituelles qu’elle décrit par ailleurs :
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande, en infirmant le jugement déféré, d’accueillir la demande de M. X à hauteur de 65546,19 € outre intérêts de retard ;
Attendu que l’issue du litige justifie de condamner la Caisse à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Condamne la CPAM du Haut-Rhin à payer au titre de l’astreinte légale la somme de 65546,19 € (soixante cinq mille cinq cent quarante six euros dix neuf cents) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande du 22 décembre 2008, ainsi que la somme de 3000 € (trois mille euros) pour frais irrépétibles ;
Et le présent arrêt a été signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Joëlle SCHEFFLER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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