Désistement 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2016, n° 13/22356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 octobre 2013, N° 12/954 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 JANVIER 2016
N°2016/107
Rôle N° 13/22356
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean Luc HIRSCH
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 09 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/954.
APPELANTE
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant XXX
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 1997, X Y a été embauché par l’Association Gestion d’Hébergement d’Urgence. Le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Agence Immobilière à Caractère Social puis à la Fondation de l’Armée du Salut et au dernier état de la collaboration X Y occupait l’emploi d’aide médico-psychologique. Le 26 mars 2012, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant une absence injustifiée.
Le 17 avril 2012, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de MARSEILLE. Il a contesté son licenciement et a réclamé le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’une indemnité au titre des frais de procédure.
Par jugement du 9 octobre 2013, le conseil des prud’hommes a :
— retenu que le licenciement était dénué de cause,
— condamné la Fondation de l’Armée du Salut à verser à X Y les sommes suivantes :
* 10.650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
* 10.650 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros de congés payés afférents,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes,
— condamné la Fondation de l’Armée du Salut aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 octobre 2013 à la Fondation de l’Armée du Salut qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 novembre 2013.
Par télécopie reçue au greffe le 4 mars 2014, X Y a informé la Cour qu’il interjetait appel reconventionnel.
Par lettre reçue au greffe le 30 octobre 2015, la Fondation de l’Armée du Salut a indiqué qu’elle se désistait de son appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2015 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 7 décembre 2015 à la demande des parties.
Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Fondation de l’Armée du Salut :
Au principal :
— soulève l’irrecevabilité de l’appel incident formé par X Y et fait valoir que l’appel incident, à l’instar de l’appel principal, doit être formé par un écrit lequel doit être déposé au greffe c’est à dire remis à un greffier qui lui conférera date certaine, que l’envoi d’une télécopie ne peut suppléer cette formalité, que le greffier n’a pas enregistré l’appel incident et que, dès lors, il y a absence d’acte d’appel incident,
— demande, en conséquence, que son désistement soit déclaré parfait, que l’extinction de l’instance soit constatée et que les demandes incidentes et additionnelles de X Y soient jugées irrecevables,
— sollicite la condamnation de X Y à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens,
Au subsidiaire :
— préliminairement, expose qu’elle a repris l’activité du précédent employeur, la S.A.R.L. Agence Immobilière à Caractère Social, et le contrat de travail de X Y dans le cadre d’une offre de reprise validée le 18 mars 2011 par le tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Agence Immobilière à Caractère Social et soutient que, dans ces conditions, elle ne peut être tenue aux obligations du précédent employeur,
— affirme que le conseil des prud’hommes a justement chiffré l’indemnité de licenciement à la somme de 10.650 euros et a justement débouté X Y de sa demande pour licenciement vexatoire et de sa demande fondée sur une prétendue méconnaissance de l’obligation de sécurité,
— est à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de X Y à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, X Y :
Au principal :
* S’agissant de la recevabilité de son appel incident :
— objecte que l’appel incident n’est pas régi par les règles prescrites pour l’appel principal, qu’il n’obéit à aucun formalisme lorsque la procédure est orale, qu’il peut donc être formé par télécopie envoyée au greffe et que la réception de la télécopie lui confère date certaine,
— souligne que son appel incident est antérieur au désistement de l’appel principal et que le désistement n’est pas accepté et ne peut donc pas produire extinction de l’action,
— affirme que le fait que son appel soit limité ne le prive pas de la faculté de présenter des demandes non visées dans son acte d’appel,
* S’agissant du bien fondé de ses demandes :
— réclame la somme de 3.839,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 383,98 euros de congés payés afférents, la somme de 14.239,47 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2004, qu’à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte à son emploi avec aménagement du poste de travail afin d’éviter le port de charges supérieures à 15 kilogrammes, que l’employeur l’a déclassé sur un poste d’agent de service et a continué à lui faire manipuler des charges, qu’il a subi une rechute de l’accident du travail en 2009, qu’à l’issue de la visite de reprise le médecin du travail l’a déclaré apte et a interdit le port de charge de plus de 5 kilogrammes, le maintien des résidents et le ménage et que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, qu’il a été victime d’une agression sexuelle et que l’employeur a fait preuve d’inertie, estime que l’employeur a failli à son obligation de sécurité et réclame la somme de 19.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— prétend que le nouvel employeur est tenu des obligations du précédent employeur au regard des termes de l’offre de reprise validée par le tribunal de commerce,
— demande que l’employeur soit condamné à rembourser les allocations chômage que POLE EMPLOI lui a servies dans la limite de six mois,
— sollicite la somme de 10.000 euros pour appel abusif et dilatoire et la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens,
Au subsidiaire :
— dans l’hypothèse où son appel serait jugé irrecevable, sollicite la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens,
A l’audience, le conseil de la Fondation de l’Armée du Salut demande à la Cour de prendre des pièces en cours de délibéré et la Cour s’oppose à cette demande.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident et le désistement :
X Y a interjeté appel reconventionnel par télécopie reçue au greffe de la Cour le 4 mars 2014.
Les prescriptions de l’article R. 1461-1 du code du travail qui imposent que l’appel principal soit formé par déclaration au greffe de la Cour ou par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour ne régissent pas l’appel incident.
L’article R. 1451-1 du code du travail précise que «sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile». Le livre premier du code de procédure civile comprend les articles 1 à 749.
L’article 551 du code de procédure civile dispose que «l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes». L’oralité de la procédure et l’absence de représentation obligatoire permet de présenter des demandes incidentes par voie de conclusions adressées à la Cour par télécopie.
Dès lors, la transmission au greffe de la Cour d’un appel incident par voie de télécopie ne constitue pas une cause d’irrecevabilité.
Le jugement a été notifié le 14 octobre 2013 à X Y. Son appel incident interjeté le 4 mars 2014, soit plus d’un mois après la notification du jugement, trouve sa recevabilité au regard du délai dans l’existence de l’appel principal.
En premier lieu, l’article 16 du code de procédure civile pose le principe du contradictoire dans le procès. En second lieu, il s’évince de l’article 446-4 du code de procédure civile issu du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la procédure orale qu’un écrit voué à formaliser une demande dans une procédure orale prend date au jour de sa communication à l’autre partie.
Il est constant que le greffe de la Cour n’a pas avisé la Fondation de l’Armée du Salut de l’appel incident formé par X Y et que ce dernier n’a pas communiqué son acte d’appel à la Fondation de l’Armée du Salut. C’est seulement lors l’audience du 23 novembre 2015 que l’appel incident de X Y a été porté à la connaissance de la Fondation de l’Armée du Salut. Ainsi, lorsqu’elle s’est désistée la Fondation de l’Armée du Salut ne savait pas que l’intimé avait interjeté appel incident. Cette ignorance de l’appel incident au jour du désistement a causé un grief à la Fondation de l’Armée du Salut. En effet, sa lettre par laquelle elle se désiste de son appel énonce : «Je vous invite, ce faisant, à enregistrer ce désistement à la date de ce jour, à constater l’absence de demande incidente antérieure et à prononcer votre dessaisissement».
Dans ces conditions, l’appel incident de X Y, dont la recevabilité était subordonnée à l’appel principal, ne pouvait acquérir son efficacité et devenir opérant que le jour où il a été porté à la connaissance de l’appelant principal, soit le 23 novembre 2015.
Nonobstant l’oralité de la procédure, le désistement d’appel formalisé par écrit produit immédiatement son effet extinctif. En l’espèce, le désistement d’appel de la Fondation de l’Armée du Salut a été reçu au greffe le 30 octobre 2015.
Un appel incident formé hors du délai pour interjeter appel et dont la recevabilité est soumise à l’existence de l’appel principal ne peut pas faire renaître une instance que le désistement de l’appel principal a éteinte.
En conséquence, l’appel incident de X Y qui a pris date postérieurement au désistement n’a pas pu acquérir son effet procédural.
En l’absence de toute demande ayant pris date antérieurement au désistement, celui-ci doit être déclaré parfait par application de l’article 401 du code de procédure civile. En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il doit être constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les demandes de X Y doivent être déclarées irrecevables pour avoir été présentées postérieurement au désistement.
Sur les frais de procédure et les dépens :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte».
L’équité commande de condamner la Fondation de l’Armée du Salut à verser à X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation de l’Armée du Salut doit supporter les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Juge que l’appel incident de X Y est dénué d’effet procédural,
Déclare parfait le désistement d’appel de la Fondation de l’Armée du Salut,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Déclare irrecevables les demandes de X Y,
Condamne la Fondation de l’Armée du Salut à verser à X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation de l’Armée du Salut aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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