Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2012, n° 12/11616

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Sur la décision

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11616

Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale du 16 Mai 2012 rendue par le Tribunal arbitral de GENEVE (SUISSE) – Décision N° 16793

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Matthieu BOCCON GIBOD du Cabinet LEXAVOUE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)

Rep/assistant : Me Pierre AGUIGNIER (avocat au barreau de PARIS, toque G727) et Me Didier BRUERE DAWSON de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

DEMANDERESSE

à

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Rep/assistant : Me Eric BORYSEWICZ de la SCP BAKER & MC KENZIE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0445)

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 11 Juillet 2012 :

Vu la sentence arbitrale rendue le 25 avril 2012 dans un litige opposant la société CARLSON ANSE MARCEL SNC et la société CIEC ENGINEERING,

Vu l’assignation délivrée le 4 juillet 2012 par la société CIEC ENGINEERING qui demande au premier président de constater que l’exécution de la sentence arbitrale du 25 avril 2012 est susceptible de léser gravement ses droits et en conséquence d’arrêter l’exécution de cette sentence jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur de cette sentence,

Vu les conclusions de la société CARLSON ANSE MARCEL SNC en date du 11 juillet 2012 aux termes desquelles cette société demande au premier président :

— de débouter la société CIEC ENGINEERING de l’intégralité de ses demandes comme non fondées,

— de prendre acte de ce qu’elle déclare qu’elle limitera les mesures d’exécution du point X du chapitre 'XIV Dispositif’ de la sentence du 25 avril 2012 à la somme de 7.775.700 € majorée des intérêts,

— de condamner la société CIEC ENGINEERING au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société CIEC ENGINEERING aux entiers dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société CIEC ENGINEERING demande l’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale sur le fondement de l’article 1526 du code de procédure civile qui dispose que ' le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.

Toutefois le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties’ ;

Il résulte de ce texte que le principe est l’exécution immédiate de la sentence qui ne peut être arrêtée qu’en cas de violation grave des 'droits’ d’une des parties ;

En l’espèce la société CIEC ENGINEERING soutient que ses droits seraient gravement lésés par l’exécution de la sentence au motif que celle-ci serait entachée d’une importante erreur matérielle à hauteur d’une somme de 3.448.834 € ;

Cette erreur matérielle est reconnue par la société CARLSON ANSE MARCEL SNC ; cette erreur a été rectifiée par addendum du 28 juin 2012, la société CIEC ENGINEERING étant désormais condamnée à payer la somme de 7.775.700,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête d’arbitrage soit le 11 décembre 2009 ; La société CARLSON ANSE MARCEL SNC s’engage à limiter l’exécution de la sentence à ce montant ;

Pour le surplus la société CIEC ENGINEERING soutient que l’exécution de cette sentence, même ainsi limitée, entraînerait le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements qui la priverait d’un examen par la cour d’appel de Paris de l’appel interjeté contre l’ordonnance d’exequatur ce qui revient à soutenir que l’exécution de la sentence la priverait de son droit à bénéficier d’un double degré de juridiction ;

Toutefois ce moyen doit être rejeté au motif qu’une éventuelle déclaration de cessation des paiements n’est pas de nature à empêcher la société CIEC ENGINEERING de poursuivre son appel, la procédure étant seulement reprise par l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ;

Enfin la société CIEC ENGINEERING soutient qu’il existerait des éléments sérieux de nature à refuser l’exécution de la sentence arbitrale au regard de l’article 6-1 de la CEDH et de l’ordre public international, à savoir que les experts ont refusé de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné concernant le problème de la climatisation et ont statué sur de simples devis ;

La société CARLSON ANSE MARCEL SNC produit dans la présente instance des factures et justificatifs de paiement quant aux travaux de reprise de la climatisation, de déconstruction de cloisons et de décontamination des locaux ;

Il ne peut être retenu que les droits de la société CIEC ENGINEERING à un procès équitable auraient été gravement lésés au seul motif que cette société n’est pas d’accord avec certaines conclusions des arbitres alors qu’elle ne remet pas en cause le processus d’arbitrage et son fonctionnement ;

En conséquence il faut débouter la société CIEC ENGINEERING de ses demandes ;

Il est équitable de condamner cette société à payer à la société CARLSON ANSE MARCEL SNC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Déboutons la société CIEC ENGINEERING de ses demandes,

Donnons acte à la société CARLSON ANSE MARCEL SNC de ce qu’elle déclare limiter les mesures d’exécution du point X du chapitre 'XIV Dispositif’ de la sentence du 25 avril 2012 à la somme de 7.775.700 € majorée des intérêts,

Condamnons la société CIEC ENGINEERING à payer à la société CARLSON ANSE MARCEL SNC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société CIEC ENGINEERING aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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