Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 déc. 2024, n° 21/16306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 novembre 2021, N° 2020M3401 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FLIP CENTER c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/304
Rôle N° RG 21/16306 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINIT
SOCIETE FLIP CENTER
C/
Société BTSG²
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Nice en date du 10 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020M3401.
APPELANTE
SOCIETE FLIP CENTER
immatriculée au RCS de Nice sous le n° 445 369 697 dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BTSG²
Représenté par Maître [B] [V], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL FLIP CENTER, ainsi qu’en sa qualit é de commissaire de l’exécution du plan à ces fonctions dési gnée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice rendu le 4 Août 2021, demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
défaillante
S.A. SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de Paris sous n° B 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 aout 2017, la SARL Flip Center a souscrit un emprunt de 200 000 € auprès de la Société Générale n° 217250000605 destiné à des frais et investissements professionnels liés à la création du fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 8], remboursable en 84 échéances.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement au bénéfice de la SARL Flip Center.
La Société Générale a déclaré, par lettre recommandée le 10 décembre 2019, une créance de 163 953, 72 Euros à échoir, à titre privilégié et nanti, représentant 63 échéances de 2 602,44 € au titre du prêt n°217250000605.
Par décision en date du 10 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a ordonné l’admission de la créance de la Société Générale pour un montant de 154.136,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,82 % l’an à compter du 3 octobre 2019 sur la somme de 150.054.46 euros à titre privilégié nanti.
La société Flip Center a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 18 février 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et moyens, la société Flip Center demande à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
DECLARER que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée ;
DECLARER en conséquence que la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ;
En conséquence, SURSEOIR A STATUER sur l’admission de la créance et inviter la Société Générale à saisir le juge compétent dans le mois, à peine de forclusion, de la notification de l’arrêt à intervenir conformément à l’article R 624-5 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où il serait écarté le caractère sérieux de la contestation et son incidence sur l’existence et le montant de la créance déclarée
REFORMER alors l’ordonnance entreprise ;
DECLARER IRRECEVABLE en l’état la Société Générale de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DECLARER que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt du 28 aout 2017 est erroné et qu’en conséquence la Société Générale doit établir un nouveau calcul de la créance alléguée au titre du prêt en substituant à l’intérêt conventionnel, l’intérêt légal ;
En toute hypothèse,
Considérant que la créance déclarée vise 63 échéances à échoir comprenant le principal et les intérêts ;
DEBOUTER la Société Générale de toute prétention tendant à voir retenir la mention " + mémoire " car à défaut, la Société Générale se trouverait profiter indument d’un double chef de créance au titre des intérêts ;
CONDAMNER la Société Générale à payer à la Société Flip Center la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Sébastien Badie avocat associé de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société Flip Center fait valoir que le TEG est erroné en ce que le taux d’intérêt porté sur le contrat est calculé par référence à une année de 360 jours alors que l’année civile compte 365 ou 366 jours et d’autre part, qu’il ne comprend pas tous les frais afférents au prêt. Elle soutient également qu’il n’y a pas lieu de mentionner pour mémoire des intérêts car la somme déclarée correspond à l’intégralité des échéances à échoir.
Selon conclusions notifiées le 29 avril 2024 par la voie électronique et signifiées au mandataire le 5 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et moyens, la Société Générale demande à la cour de :
JUGER l’appel de la SARL Flip Center mal fondé ;
DEBOUTER la SARL Flip Center de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur appel incident de la Société Générale,
INFIRMER la décision déférée et JUGER que la déclaration de créance de la Société Générale en date du 10 décembre 2019 produira ses pleins et entiers effets pour la somme de :
163.953, 72 euros, soit 63 échéances mensuelles de 2.602,44 euros au titre du prêt de 20 1 .000 euros du 25 août 2017, dont intérêts au taux contractuel de 1,82 % ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nice ;
CONDAMNER la SARL Flip Center au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la Société Générale conteste que le TEG soit erroné en ce sens qu’il comprend l’ensemble des conditions financières du prêt. Elle fait valoir que le contrat de prêt mentionne un taux d’intérêt de 1,82% l’an et conteste un calcul sur une année de 360 jours.
Elle fait également valoir que les relevés n’ont fait l’objet d’aucune contestation pendant le fonctionnement du compte.
La banque soutient que sa créance est déclarée conformément aux dispositions de l’article L.622-25 du code de commerce avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et que la cour doit retenir les échéances à venir en y incluant les intérêts.
La SCP BTSG² citée à personne morale est défaillante.
Les parties ont été avisées le 22 avril 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture, qui a été prononcée le 10 octobre 2024.
Par courrier adressé par RPVA le 4 novembre 2024 au conseil de la société Flip Center, le greffe de la cour a rappelé qu’il devait être justifié, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit de timbre d’un montant de 225 euros.
Par message adressé à la cour par la voie électronique le 4 novembre 2024, le conseil de la SARL Flip Center a indiqué que le timbre ne serait pas payé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. "
A l’audience du 6 novembre 2024, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante malgré la demande de paiement du timbre adressée le 4 novembre 2024 par le greffe, via le RPVA, à son conseil.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Flip Center.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Flip Center.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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