Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 août 2022, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04808 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 20/00007
APPELANTE :
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.R. L. PYRENEENNE HYGIENE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 10 mai jusqu’au 2 septembre 2017 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2017, la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES a recruté [E] [T] en qualité d’agent de service dans les chantiers dépendant de la société moyennant la rémunération de 1522,77 euros.
[E] [T] était agressée par des tiers le 30 octobre 2019 alors qu’elle se déplaçait entre deux lieux de travail. Une déclaration d’accident du travail était effectuée le 4 novembre 2019.
[E] [T] était en arrêt de travail à compter du 4 novembre 2019 jusqu’au 13 décembre 2019.
Par acte du 8 janvier 2020, [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de voir condamner la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES en réparation indemnitaire et salariale et en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Par jugement de départage du 25 août 2022, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 4986,90 euros au titre de l’indemnité kilométrique et a condamné la salariée aux dépens.
Par acte du 20 septembre 2022, [E] [T] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2022, [E] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au titre des indemnités kilométriques et de de condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1043,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3236,80 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 323,68 euros brute à titre de congés payés sur préavis,
9710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9710,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 15 décembre 2022, la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES demande à la cour de confirmer en tout point le jugement et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
1° Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
S’agissant de la visite médicale d’embauche, tout travailleur bénéficie, en application de l’article R. 4624-10 du code du travail, d’une visite d’information, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, renouvelé dans un délai de cinq ans en application de l’article R.4624-16. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer son effectivité.
En l’espèce, aucune médicale n’a eu lieu.
Quand bien même l’employeur en aurait fait la demande à deux reprises lors de la déclaration préalable à l’embauche et le 14 mars 2018, il reste tenu d’une obligation de sécurité qui n’a pas été respectée.
Pour autant, la salariée n’établit, ni même n’invoque, aucun préjudice. Sa demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les temps de trajet professionnels :
L’article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L.3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La charge de la preuve du temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie.
En outre, il est admis que lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L.3121-4. Autrement dit, le temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients doivent être intégrés dans son temps de travail et rémunérés comme tel dès lors qu’il ressort que, pendant ces temps, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
/ Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié se trouve à la disposition de l’employeur et ne peut pas vaquer à des obligations personnelles. Tel est le cas en l’espèce puisque la salariée ne disposait au mieux que de 15 minutes entre chacun des trois lieux d’activité le matin ainsi que l’après-midi. Ces périodes correspondent à un temps de travail effectif qui n’a pas été rémunéré à hauteur de 17 heures par mois. Aucune demande spécifique n’est formulée à ce sujet.
Il en est de même de la période au cours de laquelle elle devait aller chercher le matériel d’entretien et les clés avant de se rendre sur site. En effet, le temps de trajet entre ce premier lieu et le premier lieu de travail est un temps de travail effectif. Aucune demande n’est formulée de ce chef dans le dispositif des conclusions de la salariée.
S’agissant de l’usage de son propre téléphone portable puisqu’aucun téléphone professionnel ne lui était fourni, la salariée ne justifie, ni n’invoque, aucun préjudice.
S’agissant du changement d’horaire de la salariée à la suite d’un courrier électronique d’un client le 16 octobre 2018 qui souhaitait un changement d’horaire de travail sans qu’il soit établi la date à laquelle ce changement, s’il s’est produit, a été effectif, aucun préjudice n’est établi. Par conséquent, ce grief sera rejeté.
S’agissant de l’agression subie par la salariée le 30 octobre 2019 et la déclaration d’accident du travail qui en est résulté, la juridiction n’est pas compétente, comme l’invoque l’employeur, pour statuer sur l’indemnisation d’un tel préjudice.
L’indemnisation kilométrique de ses trajets avec son véhicule personnel entre les chantiers effectués a fait l’objet d’une condamnation par le conseil de prud’hommes d’un montant de 4986,90 euros qui n’a pas été contestée par les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui a créé un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur:
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En l’espèce, au vu des éléments produits par les parties, il n’apparaît pas établi de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
3) Sur le travail dissimulé :
Si l’employeur a été condamné pour exécution déloyale du contrat de travail en matière de temps de travail effectif causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé, le caractère intentionnel du délit n’est pour autant pas établi. La demande de la salariée en indemnisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
La SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur et en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la réparation du préjudice subi du fait du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité postérieurement à un accident du travail.
Condamne la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES à payer à [E] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES à payer à [E] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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