Irrecevabilité 12 octobre 2016
Confirmation 27 septembre 2017
Infirmation partielle 27 septembre 2017
Rejet 27 juin 2019
Rejet 27 juin 2019
Commentaires • 29
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 12 oct. 2016, n° 15/05366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 septembre 2015, N° 08/02587 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHATEAU DE LA CHAUSSADE c/ SA MMA IARD, SAS THESAURUS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
R.G : 15/05366
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
08/02587
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 24 Septembre 2015
APPELANT :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHATEAU DE LA
CHAUSSADE
XXX
XXX
représentée par la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du
HAVRE, postulant
assistée de Me SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de
PARIS, plaidant,
et de Me CAYOL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX Curie
XXX
représenté par la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON
MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE, postulant
assisté de Me PARINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Maître B C D, ès qualités de liquidateur de la société
INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE (ISF)
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 8 décembre 2015 et déposé en son Etude
SAS THESAURUS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur en responsabilité de la société
INGENIERIE STATEGIE FINANCIERE (ISF)
XXX
XXX
représentée par la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
postulant
assistée de Me DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de
PARIS, plaidant
SCP OFFROY BANEL DUVAL et LE BENOIST & LUDOVIC LE
BENOIST
XXX
XXX
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-B HENRY, avocat au barreau de ROUEN
SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SCP
OFFROY BANEL DUVAL et LE
BENOIST & LUDOVIC LE BENOIST
XXX
XXX
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-B HENRY, avocat au barreau de ROUEN
SAS CYRUS CONSEIL, venant aux droits de CYRUS CONSEIL CAEN
- CABINET
LANGLET
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA MMA IARD, venant aux droits de la société
COVEA RISKS
XXX Oyon
XXX
représentée par la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société
COVEA RISKS
XXX Oyon
XXX
représentée par la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
-
XXX Hamelin
XXX
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-B HENRY, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Yves LOTTIN, Président de la 1re chambre civile, chargé de la mise en état, assisté de Mme VERBEKE, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 14 Septembre 2016, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
L’ensemble immobilier constitué en partie des anciennes forges royales de Guerigny (58), inscrit à l’inventaire des monuments historiques, a été vendu à une société du groupe
Quarante, lequel groupe en a fait un produit de défiscalisation destiné à être découpé en différents lots vendus clés en main à différents investisseurs.
Leurs ventes ont été réalisées entre décembre 2003 et janvier 2005 et une Association syndicale libre Château de la Chaussade a été constituée.
Le 6 janvier 2004, l’association syndicale libre a signé avec la société CTMO un contrat de marché portant sur la réalisation des travaux à effectuer pour un montant de 8 830 000 euros.
Les travaux ont commencé après appels de fonds émis par le maître d’oeuvre, puis le chantier a été interrompu.
L’association syndicale libre Château de la Chaussade (ci-après dénommée l’ASL) a interjeté appel le 12 novembre 2015 d’un jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal de grande instance du Havre qui n’a fait que partiellement droit à ses demandes faites à l’encontre de Me E F en qualité de liquidateur des sociétés Continental TMO,
Yveco Finance et 'Patrimoine et Icone Architecture', de la société Covea Risks en qualité d’assureur des sociétés Langlet Alain et Thesaurus, de la société Cyrus Conseil Caen Cabinet
Langlet (anciennement dénommée société Langlet
Alain), de M. X G, de la
Compagnie Maaf, de la Compagnie Mma Iard, de la Scp notariale
Offroy Banel Duval Le
Benoist (anciennement Chatellin Morvan Offroy Banel et Duval), de la Mutuelle des
Architectes Français (MAF), de la société Antigua, de la société Thesaurus, de M. Z
A, de la société Kana, de
Me B C
D en qualité de liquidateur de la société Ingénierie Stratégie Financière (ISF), de la Compagnie Allianz Iard, de la société
Optimum Courtage et de la société Icone
Gestion.
Par avis du 2 juin 2016, les parties ont été convoquées à l’audience du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2016 pour voir statuer sur le moyen d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2016, la
MAF a déclaré s’en rapporter à justice.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2016, l’ASL sollicite que M. A soit déclaré irrecevable en ses conclusions d’ores et déjà signifiées ou ultérieurement signifiées et demande qu’il soit ordonné aux société Cyrus Conseil et Thesaurus ainsi qu’à Me C
DDD en qualité de liquidateur de la société ISF de verser aux débats, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— toutes conventions de partenariat conclues durant les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 entre Thesaurus, Langlet Alain, ISF d’une part et la société Compagnie
Générale Immobilière et de Promotion (CGIP) et la société Kheo Compagnie Immobilière d’autre part ;
— de manière générale, toutes conventions conclues durant les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 entre Thesaurus, Langlet Alain, ISF et toute société contrôlée et dirigée par Yves Colaone et visée par l’ASL dans ses conclusions au fond n°3;
— en ce compris tous avenants auxdites conventions, et notamment les avenants afférents au
programme 'Château de la Chaussade'.
L’appelante demande en outre qu’il soit tiré toutes conséquences de toute omission de communiquer de la part des sociétés Thesaurus et Cyrus
Conseil et de Me C D es-qualités.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er septembre puis le 12 septembre 2016, les sociétés
Cyrus Conseil (venant aux droits de Cyrus Conseil Caen Cabinet
Langlet) , Thesaurus, Mma
Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ont également déclaré s’en rapporter à justice et ont sollicité que l’ASL soit déboutée de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés Cyrus Conseil et
Thesaurus. Elles ont en outre conclu à la condamnation de l’ASL à leur payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique sur incident notifiées le 5 septembre 2016, M. A demande que ses conclusions notifiées le 13 avril 2016 soient déclarées acquises aux débats.
Ceci exposé,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. A
Pour voir déclarer ses conclusions recevables, M. A, s’il reconnaît qu’il devait les remettre au greffe et signifier au plus tard le 11 avril 2016, fait valoir qu’il n’a pu le faire que le 13 avril 2016 car le projet de conclusions adressé le 5 avril à l’avocat postulant n’a pas été pris en compte de sorte qu’un rappel a dû être adressé à ce dernier le 12 avril. Il sollicite l’application des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et du principe de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Toutefois, il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'.
En l’espèce, M. A a constitué avocat le 7 janvier 2016 et l’appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions aux parties ayant constitué avocat le 11 février 2016, de sorte que ces dernières devaient remettre au greffe et déposer leurs conclusions au plus tard le lundi 11 avril 2016.
Il incombait à M. A, intimé, d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel, sans que le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne le prive de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif.
Le non-respect des prescriptions réglementaires justifie la sanction édictée par l’article 909 du code de procédure civile, qui n’apparaît nullement disproportionnée par rapport au manquement constaté.
Les conclusions d’intimé de M. A seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la demande de communication de pièces
À l’appui de sa demande de communication de pièces, l’ASL, qui fait grief aux conseillers de gestion en patrimoine intimés d’avoir omis de l’alerter ainsi que ses membres sur les graves
dysfonctionnements du système mis en place par les sociétés du Groupe Quarante, qu’ils ne pouvaient ignorer, souligne qu’ils bénéficiaient chacun d’une contrepartie financière contractuelle sous forme de commissions non seulement sur le montant de chaque acquisition mais aussi sur le montant des travaux de réhabilitation programmés, ainsi qu’il ressort d’une part des dispositions contractuelles révélées concernant un autre conseiller de gestion patrimoine, la société Z le
Nezet Consultants (MLNC) et une des sociétés du
Groupe
Quarante (CGIP).
Elle souligne en outre que la société Cyrus
Conseil, dans une réponse à sommation, a reconnu que la société Langlet Alain, dont elle vient aux droits, avait effectivement une relation contractuelle avec la société Kheo Compagnie immobilière, dans le cadre d’un contrat d’agent d’affaires, en application de laquelle elle était rémunérée par une commission.
Toutefois, il n’est pas démontré en quoi la détermination précise des conditions de rémunération des conseillers de gestion en patrimoine par les sociétés intéressées à l’opération immobilière, rémunération dont l’existence n’est pas contestée, pourrait éclairer utilement la cour quant à la résolution du litige entre ces mêmes conseillers en gestion de patrimoine et l’ASL et ses membres.
A cet égard, le contrat entre les sociétés
MLNC et CGIP n’apporte pas d’élément déterminant.
Au surplus, l’injonction de communiquer des pièces suppose que ces dernières soient visées de façon précise et limitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée.
Les sociétés Cyrus Conseil, Thesaurus, Mma Iard et
Mma Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe le 13 avril 2016 par M. Z A, ainsi que toutes conclusions à venir qui pourraient être remises au greffe par cette partie,
Déboutons l’Association syndicale libre Château de la Chaussade de sa demande de communication de pièces,
Déboutons les sociétés Cyrus Conseil,
Thesaurus, Mma Iard et Mma Iard Assurances
Mutuelles de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens du présent incident, qui suivront le sort des dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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