Rejet 22 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 sept. 2021, n° 21NC01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC01621 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 avril 2021, N° 1501991 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Baume-les-Messieurs a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner in solidum la société HM1, la société Hory Marçais et la société Simon Buri Architecte, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser une somme de 145 222,08 euros au titre des travaux de réfection de la tranche ferme, une somme de 13 567,80 euros au titre de la reprise des embellissements à l’intérieur de l’église, et enfin, une somme de 4 200 euros au titre des troubles de jouissance qu’elle estime avoir subis, et à titre subsidiaire, de condamner la société Hory Marçais à lui verser une somme de 145 222,08 euros sur le fondement quasi-délictuel.
Par un jugement n° 1501991 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a notamment fait droit à la demande de la commune de Baume-les-Messieurs en condamnant la société Hory Marçais à lui verser la somme de 129 056,60 euros TTC sur le fondement de la responsabilité pour faute dolosive (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, la société Hory Marçais, représentée par Me Geslain, demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de l’article 5 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 2021.
Elle soutient que :
— l’exécution de l’article 5 du jugement du 8 avril 2021 est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’en cas de paiement de cette somme, elle se trouverait immédiatement en état de cessation des paiements ;
— les moyens énoncés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Baume-les-Messieurs, représentée par Me Rémond, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Hory Marçais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Hory Marçais n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle ne pourrait pas obtenir de son assureur la garantie de ses condamnations, qu’ainsi, elle ne démontre pas que l’exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables ;
— la société Hory Marçais a commis une faute d’une particulière gravité caractérisant l’existence d’une faute dolosive et aucun moyen sérieux permettant de considérer que la faute dolosive ne serait pas également retenue en appel n’est soulevé.
Vu :
— la requête n° 21NC01620 enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a, notamment, condamné la société Hory Marçais à verser, à la commune de Baume-les-Messieurs, la somme de 129 056,60 euros TTC sur le fondement de la responsabilité dolosive. La société Hory Marçais demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de l’article 5 du jugement du 8 avril 2021 relatif à cette condamnation.
Sur les conclusions à fin de sursis :
2. Aux termes d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Selon l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du bilan passif établi le 16 novembre 2020 produit par la société requérante que celle-ci détient des réserves d’un montant de 270 440,19 euros, sur lesquelles s’est d’ailleurs imputée la perte de 45 932,91 euros subie au titre de l’exercice 2019 et une somme de 11 902 euros au titre d’une provision pour litiges. Dans ces conditions, alors que, comme l’oppose la commune en défense, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que son assureur ne pourrait pas couvrir sa condamnation et qu’il n’est en tout état de cause pas établi qu’elle ne serait pas, du fait de cette condamnation, en mesure de rembourser les prêts qu’elle a souscrit, l’exécution de l’article 5 du jugement en litige ne paraît pas, en l’état de l’instruction, entraîner pour la société des conséquences difficilement réparables. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens énoncés dans la requête au fond, l’une des conditions auxquelles est subordonné l’octroi du sursis prévu par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Hory Marçais tendant au sursis à l’exécution de l’article 5 du jugement du 8 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Hory Marçais la somme que demande la commune de Baume-les-Messieurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hory Marçais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Baume-les-Messieurs présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hory Marçais et à la commune de Baume-les-Messieurs.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2021.
La présidente de la 4e chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
421NC01621
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mari ·
- Demande ·
- Vie commune ·
- Surseoir ·
- Présomption de paternité ·
- Prestation compensatoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Filiation
- Confusion ·
- Extensions ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Relation financière ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Qualités
- Enfant ·
- Désistement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Logement familial ·
- Secret professionnel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Faute ·
- Régularisation ·
- Exploitation ·
- Responsabilité
- Sentence ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Ordre
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Compte à l'étranger (art ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Lettonie ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Police des cimetières ·
- Attributions ·
- Concession ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Crémation ·
- État ·
- Abandon
- Administration fiscale ·
- Vente ·
- Défense ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Acte ·
- Délai ·
- Abus de droit ·
- Procédure
- Offre ·
- Café ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Méthode d'évaluation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Faute grave ·
- Enfant ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Tribunaux administratifs
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Illégalité ·
- Promesse de vente ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Condition suspensive
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part ·
- Syndicat ·
- Entretien ·
- Côte ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.