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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, chbre des aff. familiales, 1er déc. 2016, n° 15/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JAF, 3 février 2015, N° 14/03660 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
M. Alain Lacour
conseiller chargé de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
RG N° 15/02989
AL/mco
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me X Y
Me Z A
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 01 DECEMBRE 2016
APPEL
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de
Valence, décision attaquée en date du 03 février 2015, enregistrée sous le n° 14/03660
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2015
APPELANTE :
Madame B C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me X
Y, avocat au barreau de
VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7320 du 26/02/2016 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de
GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur D E
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Quartier Lamargue – Rue de la Madeleine
XXX
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de
GRENOBLE
A l’audience sur incident du 27 octobre 2016, Nous,
Alain Lacour, conseiller chargé de la mise en état, assisté de
Abla Amari, greffier avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 3 février 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence, qui a statué comme suit :
« Fixe la valeur de l’immeuble, bien propre de madame B C, situé lieudit
Gresse à Donzère et cadastré section Z n344 à la somme de 190 000 euros dont 140 000 euros au titre de la maison sans terrain et 50 000 euros au titre du terrain,
Dit que madame B C doit à monsieur D E une somme de 93 494, 40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2013,
Renvoie les parties devant le notaire désigné afin de finaliser les comptes,
Déboute monsieur D
E de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage » ;
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2015 par Mme C ;
Les parties ayant été invitées par le conseiller de la mise en état à s’expliquer pour l’audience du 27 octobre 2016 sur la caducité encourue par l’appel, faute de conclusions déposées par Mme C, au visa de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par Mme C le 20 octobre 2016 ;
Vu les conclusions notifiées le par M. E 26 octobre 2016 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu l’article 908 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme ;
Attendu que Mme C, qui en avait sollicité le bénéfice, s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2016 ; qu’elle disposait donc d’un délai de trois mois, expirant le 26 mai 2016, pour conclure, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle avait un délai suffisant pour que sa cause fût entendue équitablement, par une juridiction indépendante et impartiale ; que son appel est par conséquent caduc ;
Attendu que Mme C sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement,
Déclare caduc l’appel interjeté par Mme C ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C à payer à M. E la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne Mme C aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur A. Lacour, conseiller faisant fonction de président et par Madame Abla Amari, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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