Confirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 12 janv. 2012, n° 11/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 20 janvier 2011 |
Texte intégral
SA/BG
XXX
Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 12 JANVIER 2012
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00508
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 20 Janvier 2011
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme C-D X
née le XXX à XXX
XXX
18000 Y
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 18033 2011/000834 du 02/05/2011)
APPELANTE suivant déclaration du 21/03/2011
II – SA E.T.B.C. MAISONS DONA, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
18000 Y
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie RAYMOND, avocat au barreau de Y, membre de la SCP SOREL & Associés
INTIMÉE
12 JANVIER 2012
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. GAUTIER Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LE X Conseiller
M. LAVIGERIE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
12 JANVIER 2012
N° /3
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Y qui a rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme X à l’encontre de la SA E.T.B.C. MAISON DONA, au motif qu’elle ne démontrait pas en quoi consistait la faute du constructeur de maisons individuelles, indépendante des malfaçons commises par les entreprises ;
Vu les conclusions d’appel signifiées par Mme X, le 2 mai 2011, réclamant la condamnation de la SA E.T.B.C. MAISON DONA à lui verser 6.578 € au titre des travaux de reprise, 488 € au titre des tuiles, 3.662,27 € de frais de déménagement, 14.592,60 € en remboursement de loyers et, enfin, 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, considérant le constructeur responsable de malfaçons affectant la prestation réalisée et payée ;
Vu les conclusions signifiées par la SA E.T.B.C. MAISON DONA, le 25 août 2011, tendant à la confirmation, le constructeur n’étant pas responsable de malfaçons affectant le contrat de construction annulé et renvoyant, au besoin, Mme X à actionner les sous-traitants ainsi qu’à se reporter aux décisions de justice définitives déjà intervenues entre les parties ;
LA COUR
Attendu que, par jugement du 20 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Y, au vu d’une précédente décision du 9 mars 2006 (devenue définitive après confirmation), prononçant la nullité du contrat de construction entre les parties, pour erreur sur la surface du séjour et ordonnant, avant dire droit, une expertise pour évaluer le prix de revient de la construction et effectuer les comptes entre les parties, a condamné Mme X à payer à la SA E.T.B.C. MAISON DONA la somme de 6.884,56 €, cette dernière devant remettre, sous astreinte, les clés de l’immeuble, dans le mois ; qu’il convient de noter que cette décision indemnisait déjà Mme X d’un préjudice de jouissance, rejetant sa demande de remboursement de loyers ; que l’appelante se trouve donc mal fondée à formuler, à nouveau, des demandes qui ont déjà été prises en compte ou rejetées par une décision de justice devenue aujourd’hui définitive ; que, s’agissant des tuiles, le jugement du 20 décembre 2007 a définitivement réparti la charge des comptes entre les cocontractants, étant observé que l’expert A, nommé par le jugement avant dire droit, avait bien relevé qu’il fallait rectifier la facture GUENIN, la plus-value complémentaire n’étant pas à prendre en compte et avait agi en conséquence pour présenter le solde définitif qui a fondé la décision intervenue en 2007 ;
12 JANVIER 2012
N° /4
Attendu, dès lors, que ne se pose plus que la question des travaux de reprise, que l’expert Z, nommé en référé, a chiffré, en présence de toutes les parties et notamment des sous-traitants, à la somme de 6.578 € TTC, préconisant le doublage des cloisons dans la salle de bains, l’amélioration du réseau d’évacuation des eaux usées, la reprise de la VMC et la mise aux normes de l’installation électrique ; que le jugement rendu le 9 mars 2006 édictait expressément qu’il était inutile de rechercher si toutes les prestations initialement prévues avaient été réalisées ou non, puisque seuls les travaux effectués seraient évalués par l’expert ; qu’en effet, si la nullité emporte, en principe, l’effacement rétroactif du contrat, lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation ; que Mme X ne saurait dès lors se plaindre que la SA E.T.B.C. MAISON DONA n’ait pas intégralement accompli sa mission, en ce compris la surveillance des sous-traitants, la situation ayant été brutalement figée en cours de chantier et certains désordres relevés par l’expert Z constituant des vices apparents (doublage des cloisons de la salle de bains) ou des travaux n’intervenant obligatoirement qu’en fin de mission (frais de consuel, pour l’installation électrique), désordres qui auraient certainement fait l’objet de reprises à l’occasion de la réception ; qu’il convient, encore, d’ajouter que selon la notice descriptive, l’évacuation des eaux usées et pluviales, le raccordement électrique, l’assainissement individuel n’étaient pas pris en compte par le constructeur ; qu’enfin, pour la moralité des débats, il sera souligné que si la nullité du contrat de construction a été prononcée pour erreur sur la surface du séjour, l’erreur en cause ne portait en réalité que sur une surface relativement minime de 2, 64 m² de couloir, incluse dans la surface du séjour, alors qu’elle aurait dû être mentionnée comme un dégagement, indépendant du séjour, en sorte qu’on ne peut imputer à la SA E.T.B.C. MAISON DONA une grossière méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant une sévérité particulière ;
Attendu, ainsi, qu’il y a lieu à confirmation ; que l’équité commande d’allouer à la SA E.T.B.C. MAISON DONA, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d’appel, une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en tout point la décision déférée ;
12 JANVIER 2012
N° /5
Ajoutant,
Condamne Mme X à verser à la SA E.T.B.C. MAISON DONA 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président, et par Mme B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. B B. GAUTIER
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