Confirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 21 oct. 2016, n° 15/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01903 |
Texte intégral
ARRET
N°
X N’Y
C/
Z
FS/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/01903
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU SIX
NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X A’Y
Square Darlington Entrée L appartement 70
XXX
Représenté par Me Stéphane DAQUO substituant
Me Nathalie AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2016, l’affaire est venue devant Mme C D, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne
BONNEMAISON, Président, Mme E
F et Mme C D,
Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la
Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 octobre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance de référé rendue par le
Président du tribunal d’instance d’Amiens du 8 avril 2008, M. G’n N’Y a été condamné solidairement avec Mademoiselle
H à verser à Monsieur B Z le somme de 4.526 euros en principal au titre de loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux.
En vertu de cette décision, une requête aux 'ns de saisie des rémunérations du M. X A’Y a été déposée par Monsieur Z devant le tribunal d’instance d’Amiens. Monsieur X'
A’Y a formé une contestation lors de l’audience du 25 septembre 2014, au motif qu’il ne serait pas concerné par l’ordonnance de référé précitée.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal d’instance d’Amiens a :
— rejeté la contestation formulée par Monsieur I X
A’Y,
— fixé la créance sur Monsieur I X A’Y, à la somme de 15.967, 60 euros en principal, intérêts et frais,
— ordonné la saisie-arrêt sur ses salaires dès la signification de la présente décision par la partie la plus diligente.
Par Jugement recti’catif du 12 mars 2015, le tribunal d’instance d’Amiens a mentionné en marge de la décision susmentionnée que le demandeur à la contestation se nomme : Monsieur JJJ A’ Y.
Par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2015, les décisions en date du 6 novembre 2015 et du 12 mars 2015 ont été signi’ées à Monsieur I X’n
Y.
Par déclaration au greffe de la cour de céans du 20 avril 2015,Monsieur I X’n Y.a interjeté appel du jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2016, Monsieur X’ A'
Y demande à la Cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en ses moyens, 'ns et prétentions,
Par conséquent,
— in’rmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris rendu par le tribunal d’instance d’Amiens du 6 novembre 2014, recti’é par jugement du 12 mars 2015,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur B
Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur B
Z à verser à Monsieur X’n Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur B
Z de toutes ses prétentions contraires,
— condamner Monsieur B
Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au pro’t de la Scp Caron-
Daquo-Amouel-Pereira, Avocats aux Offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2016, Monsieur Z demande à la Cour :
— déclarer Monsieur X’n
Y recevable mais mal fondé en son appel.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens le 26 novembre 2014,
— condamner Monsieur X’n
Y à verser à Monsieur Z la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 20 mai 2016 par l’appelant et le 4 mars 2016 par l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2016 et l’affaire renvoyée à l’audience du 1er juillet 2016 pour y être plaidée.
Sur ce,
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2006, M. Z a donné à bail à M. X A’Y et Mme H un logement à usage d’habitation, sis à Montevrain, 20 rue de la
Charbonnière.
Les loyers étant irrégulièrement payés, M. Z a assigné, en référé ses locataires devant le tribunal d’instance aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues et leur expulsion , puis, fort de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2008, a procédé à une saisie des rémunérations laquelle a été contestée par M. X’n Y qui prétend être victime d’une usurpation d’identité.
Telles sont les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement dont appel, qui a rejeté la contestation.
— Sur la contestation de la saisie des rémunérations.
Soutenant ne pas être la personne concernée par le jugement déféré, M. X
A’Y produit son extrait de naissance et son titre de séjour sur lesquels ne figurent pas de prénom et conclut qu’aucune voie d’exécution ne peut être exercée , faute de titre exécutoire à son égard.
Répliquant que M. X
A’Y ne rapporte pas le preuve d’une usurpation d’identité, M. Z communique le bail, la fiche de paye et la déclaration fiscale de M. X A’Y propres à établir qu’il était bien le signataire du bail.
Il fait observer que l’ ordonnance de référé, le commandement de quitter les lieux et le procès verbal d’expulsion lui ont été signifiés à personne sans susciter de contestation de sa part et soutient que l’appelant profite d’une erreur d’orthographe de son nom pour tenter d’échapper à ses obligations.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
X N’Y, qui soutient être victime d’une usurpation d’identité, communique seulement le recto de son titre de séjour ne mentionnant pas de prénom ainsi que le confirme l’acte de naissance.
L’absence de prénom est insuffisant à établir l’usurpation d’identité, d’autant que celui ci étant obligatoire en France, il est logique qu’il en ait choisi un pour les actes de la vie courante que l 'on retrouve sur les feuilles de paye et avis d’imposition.
Il ne communique pas d’exemplaire de sa signature permettant de douter de celle figurant au bail ni aucun élément de nature à justifier qu’il n’ était pas locataire de M. Z ( justificatifs d’un autre logement pendant la même période, quittances EDF à une autre adresse, preuve d’une activité salariée autre que celle justifiée au bailleur, relevé des prestations CAF…).
Il est, en outre, surprenant se constater que l’intéressé a sollicité et obtenu par décision du 12 mars 2015 la rectification du jugement déféré en faisant mentionner qu’il s’appelait Mayukukidi N Y et non Mayulukidi N Y alors qu’il plaide en appel sous le nom de Mayulukidi A Y, maintenant ainsi la confusion sur l’orthographe de son nom.
De con côté, M. Z transmet une copie signée du bail ainsi que les pièces communiquées par son futur locataire (avis d’imposition 2004, feuilles de paye de 2006) prouvant que son futur locataire se nommait bien Mayulukidi Nsiku et non Mayukukidi
Nsiku comme indiqué par erreur au bail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.
— Sur les autres demandes.
M. X A’Y qui succombe , sera condamné à verser à M. Z la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de l’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour ,par arrêt contradictoire , en dernier ressort,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Amiens en date du 6 novembre 2014,
Y ajoutant,
— condamne M. X A’Y à payer à M. Z la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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