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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 1er janv. 2017, n° 16/06413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/06413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 16/06413
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER
PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 janvier 2017
Nous, François-René AUBRY, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nathalie DJOUBRI, greffier
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du
Préfet de la SEINE MARITIME
en date du
12 décembre 2016
portant obligation de quitter
le territoire français pour
Monsieur X Y
né le XXX
de nationalité Bangladeshi
;
Vu l’arrêté du Préfet de la SEINE MARITIME en date du 29 décembre 2016 de placement en rétention administrative de Monsieur X Y ayant pris effet le 29 décembre 2016 à 11 heures 15 ;
Vu la requête de Monsieur X Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête de Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur X
Y;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2016 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X Y irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2016 à 14 heures 15 par Monsieur Z de la
République près le tribunal de grande instance de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14 heures 33, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 de placement en rétention administrative de Monsieur X Yayant pris effet le 29 décembre 2016 à 11 heures 15
Vu la requête de Monsieur X Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2016 à 14 heures 15 par Monsieur Z de la
République près le tribunal de grande instance de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14 heures 33, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2016 du président de chambre à la cour d’appel disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 31 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l’égard de Monsieur X Y, dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur A du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine- Maritime,
— à Maître PERSONNAT Marlène, avocat de permanence du Barreau de Rouen
— à Monsieur B, interpête en langue bengali;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X Y ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur X Y , assisté de Maître
C M a r l è n e , a v o c a t d e p e r m a n e n c e d u B a r r e a u d e R o u e n , d e M o n s i e u r
B, interprète en langue bengali (par téléphone), qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du Préfet de Seine-
Maritime et en présence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Monsieur X Y et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par Z de la
République près le tribunal de grande instance de Rouen à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 31 décembre 2016 est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention de Rouen, dans son ordonnance du 31 décembre 2016, avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre d’X
Y par le préfet de la
Seine-Maritime le 21 décembre 2016, pour compter à partir du 29 décembre, date de la libération de l’intéressé, dans la mesure ou cet arrêté a été signé pour la préfète, par délégation, par Marc RENAUD, directeur de la réglementation et des libertés publiques, sans que sa délégation de signature ait été jointe à la procédure. Il convient d’ailleurs d’observer que le juge des libertés et de la détention a commis apparemment une erreur matérielle en indiquant, après avoir relevé que c’était Marc Renaud qui avait signé l’arrêté, que 'M. D’ n’avait pas reçu délégation de signature (sans doute au lieu de Marc RENAUD).
En tout état de cause, la délégation de signature de Marc RENAUD a été jointe à la procédure d’appel par le ministère public sous la forme d’un arrêté de la préfète de Seine-Maritime en date du 30 mai 2016.
Ainsi, sur ce premier point, soulevé à nouveau en appel par X Y, la situation est-elle parfaitement régularisée et la procédure apparaît régulière.
Le conseil d’X Y soulève également un second point en appel, en soutenant que, lors de la notification de ses droits par les services de police le 29 décembre 2016, (cote 34), il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, ses droits n’ayant ainsi pas été respectés.
Il s’avère cependant que le même service de police, dans l’annexe à son procès-verbal du même jour ( cote 37) a noté expressément que l’intéressé comprenait la langue française. Cela semble effectivement le cas, puisqu’il vit en France depuis plusieurs années, qu’il vient d’effectuer plus d’une année d’emprisonnement en France et qu’il n’avait pas demandé l’assistance d’un interprète. S’il a bénéficié d’une telle assistance à l’audience de la cour, par l’intervention téléphonique d’un interprète depuis Paris, il a tout de même été possible de constater qu’X Y parlait un peu le français.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que ses droits aient été véritablement négligés lors de sa mise en rétention administrative.
Par ailleurs, X Y sort de prison après y avoir purgé plusieurs peines depuis 2015 pour différents délits d’une gravité réelle, il s’avère sans ressources, sans domicile fixe et sans aucune attache en France, de sorte que la rétention apparaît être le seul moyen de garantir sa reconduite à la frontière.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de la détention et des libertés de Rouen en date du 31 décembre 2016 de déclarer régulier l’arrêté de mise en rétention administrative d’X Y émanant du préfet de Seine-Maritime et de dire que celui-ci sera prolongée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Z de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 décembre 2016 à 12heures 00 par le juge des libertés et de la détention de
Rouen à l’égard de Monsieur X Y, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n’y avoir lieu à
statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Infirmons cette ordonnance et déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative d’X Y en date du 21 décembre 2016, à compter du 29 décembre 2016, et le prolongeons pour une durée de 28 jours à compter de cette date, jusqu’à son départ effectif de
France.
Fait à Rouen, le 01 janvier 2017 à 13 heures 45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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