Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 juin 2021, n° 20/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2020, N° 20/02165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/06110 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGFB
AFFAIRE :
SA ENGIE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES PORTES DE FRESNES’ représenté par son syndic en exercice, le cabinet LACAZE & HENRY IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de MELUN sous le […],
…..
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Décembre 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ENGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 107 651
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistée de Me Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES PORTES DE FRESNES’ sis […], représenté par son syndic en exercice, la SAS LACAZE & HENRY IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021007
Assité de Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 44 786 511
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 382554
Assistée de Me Charlotte CASTILLON substituant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[…] située à Saint-Pierre-du-Perray 91280, […], est une
copropriété, composée de trois bâtiments, le dernier à avoir été livré étant le bâtiment A qui
comprend 55 logements.
L’eau chaude et le chauffage sont au gaz dont la facturation est assurée au moyen de compteurs
individualisés pour chacun des trois bâtiments.
La société Engie est un fournisseur d’énergie. La société GRDF est le gestionnaire du réseau de
distribution du gaz naturel qui dessert environ 95 % du territoire français. GRDF effectue les relevés
de compteurs transmis aux fournisseurs à des fins de facturation, ainsi que les interventions
techniques demandées par ces derniers, et notamment les interventions de mise en service et de mise
hors service des points de livraison (ou point de comptage et d’estimation désigné sous l’acronyme «
PCE »)
Pour le bâtiment A livré en 2017, un contrat non reconductible (contrat « Gaz Sec ») a été conclu
entre la société Engie et le promoteur, la société Winsdor, à effet au 1er novembre 2017 pour une
durée de 36 mois jusqu’au 31 octobre 2020. En exécution de ce contrat, les factures de fourniture de
gaz du bâtiment A sont adressées au syndic.
Pour les deux autres bâtiments, respectivement livrés avant, en 2013 et en 2015, un contrat
Fideloconso prévoit que le fournisseur adresse directement les consommations aux résidents, comme
prévu par 1e règlement de copropriété.
À partir de l’année 2018, le syndic a sollicité la société Engie pour remplacer le contrat souscrit pour
le bâtiment A par un contrat Fideloconso.
La société Engie lui a opposé un refus au mois de juillet 2019 lui indiquant que ce système
Fideloconso n’existait plus depuis janvier 2018.
Finalement, le contrat « Gaz Sec » souscrit le 1er novembre 2017 n’a pas été résilié et les parties
n’ont pas réussi à convenir de la souscription d’un nouveau contrat.
Le 13 septembre 2019, le syndic a saisi le médiateur de l’énergie qui a rendu sa recommandation le
14 janvier 2020.
Le 5 août 2020, la société Engie a adressé un avis de relance de paiement au syndicat des
copropriétaires, lui réclamant la somme de 38 753,52 euros au titre de 13 factures impayées sur la
période comprise entre le 17 juillet 2018 et le 19 mai 2020, et l’informant de la suspension de la
fourniture de gaz à compter du 10 septembre 2020 à défaut de paiement.
Un avis de coupure en raison d’impayés a été affiché dans l’entrée de l’immeuble le 20 août 2020.
Le 30 octobre 2020, la société Engie a sollicité la société GRDF à l’effet de mettre hors service
l’installation du bâtiment A. Le 17 novembre 2020, la fourniture de gaz a été coupée dans le bâtiment
A.
Le syndic a adressé un virement de 3 000 euros à la société Engie 18 novembre 2020.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[…]', représenté
par son syndic, par acte d’huissier de justice délivré les 26 et 27 novembre 2020 à la société Engie et
à la société GRDF, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 décembre 2020, le juge des
référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné à la société Engie et à la société GRDF de rétablir le gaz dans le bâtiment A de l’ensemble
immobilier […] au plus tard dans les 4 heures de la signification de la présente
décision et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 2 mois,
— ordonné à la société Engie de conclure un nouveau contrat de fourniture de gaz du bâtiment A avec
le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier […] représenté par son
syndic, au plus tard dans les cinq jours suivant celui de la signification de la présente décision et à
défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 2 mois,
— condamné la société Engie à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les
Portes de Fresnes représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et à la société GRDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit sur présentation de la minute.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2020, la société Engie a interjeté appel de cette
ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a ordonné à la société GRDF
de rétablir le gaz dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier […] situé à Saint
Pierre du Perray 91280, […] au plus tard dans les 4 heures de la signification de la
présente décision et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 2 mois.
En exécution de l’ordonnance querellée, la société Engie a soumis, le 8 décembre 2020, une offre de
contrat de gaz d’une durée de 4 mois courant jusqu’au 31 mars 2021 au syndicat des copropriétaire de
l’ensemble immobilier […] situé à […], […]
qui l’a acceptée le 10 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Engie (ENGIE) demande, au visa des
articles L. 115-3 du code de l’action sociale et de la famille, 1102 et 1210 du code civil, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondée ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2020 en
toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, en son
action visant au rétablissement du gaz naturel faute de qualité pour agir ;
subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, actuellement le
cabinet Lacaze & Henry Immobilier, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées
contre la société Engie ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et le cas échéant toute autre
partie succombant, à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GRDF (GRDF) demande, au visa de
l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son appel incident ;
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre
en ce qu’il lui a ordonné ainsi qu’à la société Engie d’avoir à rétablir le gaz du bâtiment A de
l’ensemble immobilier '[…]' ;
et, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ;
— débouter le syndicat des copropriétaire de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’ordonnance de référé :
— juger qu’elle pourra procéder à la coupure du gaz à l’arrivée du terme contractuel du 31 mars 2021,
soit à compter du 1er avril 2021, dans le cadre d’une demande de mise hors service du fournisseur
Engie si le syndicat des copropriétaire ne souscrit pas un contrat auprès d’un fournisseur avant cette
date ;
à titre reconventionnel, en cas de confirmation de l’ordonnance de référé :
— ordonner au syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier […] d’avoir à
souscrire un contrat de fourniture de gaz auprès d’un des fournisseurs du marché pour encadrer
les consommations du bâtiment A et permettre un rétablissement de l’alimentation par GRDF à la
demande d’un fournisseur ;
en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier […] ou toute
autre partie succombant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement 700 du code de
procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier '[…]' sis […],
représenté par son syndic, le cabinet Lacaze & Henry Immobilier (le syndicat des
copropriétaires), demande, au visa des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55
du décret d’application du 17 mars 1967 et 1342-10 du code civil, de :
— déclarer la société Engie mal fondée en son appel principal et l’en débouter ;
— déclarer la société GRDF mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre
(RG n° 20/02165) en ce qu’il a :
— ordonné à la société Engie et à la société GRDF de rétablir le gaz dans le bâtiment A de l’ensemble
immobilier […] au plus tard dans les 4 heures de la signification de la présente
décision et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
— ordonné à la société Engie de conclure un nouveau contrat de fourniture de gaz du bâtiment A avec
lui , au plus tard dans les cinq jours suivant celui de la signification de la présente décision et à
défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
— condamné la société Engie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter la société Engie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société GRDF de sa demande d’autorisation de procéder à la coupure du gaz à la fin de
la trêve hivernale soit à compter du 1er avril 2021, dès lors que celle-ci a été prolongée au 1er juin
2021, et de l’ensemble de ses autres demandes ;
y ajoutant :
— condamner in solidum la société Engie et la société GRDF à lui verser une indemnité d’un montant
de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre
les entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf,
avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
La cour a invité les parties à se prononcer sur le recours à une mesure de médiation et sur
l’application de l’article 8 de La Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel : 'Toute
personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.'
Le syndicat des copropriétaires a fait parvenir à la cour, à sa demande également, le procès-verbal de
l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 mars 2021. Il a également fait parvenir un échange de
lettres avec ENGIE des 17 et 25 mars 2021 ; le syndicat des copropriétaires y fait notamment état
d’une offre commerciale d’ENGIE.
ENGIE transmet une lettre en réponse adressée au syndicat des copropriétaires indiquant ne pas
avoir connaissance d’une nouvelle offre qu’elle aurait faite au syndicat des copropriétaires à la suite
de la fin du contrat souscrit en exécution de l’ordonnance querellée arrivé à échéance le 31 mars
2021.
Par notes en délibérés reçues entre les 19 avril et 6 mai 2021, les parties ont fait pour l’essentiel sur
les questions posées, les observations suivantes :
— le 27 avril 2021 et le 6 mai, ENGIE s’oppose à une mesure de médiation, rappelant la saisine du
Médiateur National de l’Energie dont la recommandation rendue en janvier 2020 n’a pas été suivie
d’effet. Elle soutient que la CEDH ne crée d’obligations qu’à la charge des Etats.
— le 28 avril 2021, GRDF rappelle que l’article 8 de la CEDH vise à prémunir l’individu, personne
physique, contre des ingérences arbitraires d’une autorité publique dans l’exercice de son droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. À titre d’illustration,
elle cite la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a eu l’occasion de juger que la décision par laquelle un
maire avait refusé le raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée
aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone avait le caractère d’une ingérence d’une
autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la
CEDH et que, si une telle ingérence pouvait être justifiée par le but légitime que constituent le
respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il
appartenait, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui
découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce,
proportionnée au but légitime poursuivi. (Conseil d’État, 8e et 3e sous-sections réunies,
15/12/2010, 323250)
Elle indique qu’en l’espèce, la situation de coupure de gaz qu’ont eu à connaître les résidents du
bâtiment A de l’immeuble le 17 novembre 2020, ne résulte pas d’une décision de déraccordement
dudit bâtiment au réseau public de distribution de gaz naturel qui aurait été prise par une autorité
publique, mais de l’arrivée du terme du contrat de fourniture de gaz qui avait été conclu pour une
durée fixe de 36 mois, sans possibilité de reconduction et donc d’une mauvaise gestion du syndic.
— le 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires donne son accord sur une éventuelle mesure de
médiation. Comme ENGIE et GRDF, il estime que la CEDH ne crée d’obligations qu’à la charge des
Etats et ne permet pas à un syndicat des copropriétaires d’invoquer une atteinte à un de ses articles. Il
s’en tient à une méconnaissance totale par ses contradicteurs, des dispositions de l’article L. 115-3 du
code de l’action sociale et des familles interdisant aux fournisseurs de gaz et d’électricité toute
coupure pendant la seule période hivernale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires
ENGIE prétend sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile que le syndicat des
copropriétaires est irrecevable à agir.
Elle soutient que lorsqu’une personne physique ou morale souhaite bénéficier de la fourniture de gaz
naturel, elle souscrit un contrat auprès du fournisseur de son choix qui se charge alors de prendre
attache avec le gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel pour assurer une livraison de
l’énergie au point de livraison du client.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires qui n’est pas 'un être humain’ mais une personne
morale qui regroupe tous les propriétaires d’un immeuble organisé en copropriété, qui peuvent être
des personnes physiques comme des personnes morales, et qui même lorsqu’ils sont tous des
personnes physiques n’ont pas nécessairement leur résidence principale dans l’immeuble, ne peut pas
invoquer le bénéfice de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. Il le peut d’autant
moins selon l’appelante que la fourniture de gaz n’a pas été interrompue en raison d’impayés mais en
raison de l’échéance du contrat « Gaz Sec » dont elle a simplement, comme tout fournisseur
normalement diligent, manifesté la fin à GRDF le 30 octobre 2020.
GRDF s’associe aux arguments développés par ENGIE concernant l’irrecevabilité, sans elle-même la
soulever, indiquant que l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique
qu’aux personnes physiques en faisant toutefois référence à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.
Le syndicat des copropriétaires prétend avoir qualité pour agir, que l’article L. 115-3 du code de
l’action sociale et des familles est d’une portée générale et absolue puisqu’il vise à protéger et garantir
le respect des êtres humains. Il précise que son action vise à s’assurer que des personnes physiques
bénéficient de la fourniture de gaz dans le logement qui constitue leur résidence principale pendant la
période hivernale. Il prétend agir au nom de chacun des membres de la copropriété.
Sur ce,
L’article L. 115-3 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles selon lequel : « Du 1er
novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur,
de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation
de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux
personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de
puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Un
décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux
distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année », pose à l’évidence, un principe
général d’interdiction de coupure de gaz en période hivernale dans une résidence principale.
Il n’est pas discuté que le syndicat des copropriétaires est le signataire du contrat de fourniture de gaz
alimentant l’immeuble et les appartements en chauffage et en eau chaude.
Ce syndicat des copropriétaires regroupe des propriétaires d’appartements à usage d’habitation de cet
immeuble situé en région parisienne qui est sans contestation possible, une zone d’activité
professionnelle. Ces appartements sont donc susceptibles de constituer leur résidence principale.
L’intimé est donc recevable à se prévaloir du principe ainsi consacré par la loi.
Il appartient ensuite à la cour de trancher le bien fondé de sa demande au regard des conditions
d’application requises par ce texte, seul fondement de la demande.
2 – Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
ENGIE comme GRDF estiment que le trouble manifestement illicite n’est pas établi en application
du texte pré-cité qui requiert la réunion de trois conditions qui ne seraient pas remplies en l’espèce :
un contrat en cours (1) avec un fournisseur d’énergie qui concerne une résidence principale d’une
personne physique en situation de précarité (2), et une interruption de la fourniture de gaz résultant
du non-paiement des factures du fournisseur (3).
Elles contestent tout manquement à la procédure de mise hors service des installations à laquelle il a
été procédé, le syndicat des copropriétaires n’étant pas un consommateur, qualité requise par l’article
1er du décret n°2008-780, et la coupure étant intervenue en raison de la fin du contrat et non en
raison d’impayés.
ENGIE conteste que les « appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif »,
installés conformément à l’article R 131-2 du code de la construction et de l’habitation depuis le 31
mars 2017, lui appartiennent ou lui soient spécifiques et conteste donc tout abus de position
dominante. Elle défend son droit de ne pas contracter avec le syndicat des copropriétaires selon un
contrat « Fideloconso », qu’elle ne propose plus, même si le règlement de copropriété dont elle
indique qu’il ne lui est pas opposable, l’impose.
Elle entend préciser qu’elle détient à ce jour une créance de 43 898,81 euros au titre de la
consommation de gaz naturel du bâtiment A de la copropriété dont elle se réserve de poursuivre le
recouvrement.
GRDF rappelle qu’aux termes du règlement de copropriété, la fourniture de gaz des trois bâtiments
de l’ensemble immobilier devait être assurée par le biais d’un seul contrat « FideloConso » souscrit
par le syndicat des copropriétaires auprès du fournisseur ENGIE, chaque copropriétaire (ou
occupant) étant facturé en fonction de ses consommations réelles enregistrées sur son compteur
individuel, et qu’il s’agissait donc d’un contrat de vente de gaz réparti (VGR), mais elle précise que le
contrat « FideloConso » n’a plus été commercialisé à partir d’octobre 2017, raison pour laquelle un
contrat « Gaz Sec » a été souscrit pour trois ans seulement, et que depuis, plus aucun contrat VGR
n’existe.
Concernant ENGIE, elle précise que cette dernière lui a indiqué au moment de la souscription du
contrat « Gaz Sec » en novembre 2017 que le point de livraison était à l’usage d’un client « non
résidentiel ».
Elle convient de la nécessaire modification du règlement de copropriété.
Elle admet, après une demande de mise hors service qui lui a été adressée par ENGIE le 30 octobre
2020, y avoir procédé le 17 novembre 2020 et à nouveau, après une demande de mise en service qui
lui a été adressée par ENGIE le 16 décembre 2020, y avoir procédé le même jour.
Elle estime que les dispositions de prolongation de la trêve hivernale qui résulte de la crise sanitaire
n’ont pas à s’appliquer.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée qui a constaté
l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la coupure du gaz en pleine période de
trêve hivernale constatée le 23 novembre 2020 par un huissier de justice.
Il entend faire valoir que le contrat de fourniture de gaz étant en contradiction avec les stipulations
du règlement de copropriété, le syndic s’est retrouvé dans l’impossibilité de régler les factures, sous
peine d’engager sa responsabilité. Il précise que les consommations devaient être appelées
directement par ENGIE aux résidents, comme le prévoyait le contrat « Fideloconso », et non au
syndicat des copropriétaires.
Il prétend que l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est applicable, ENGIE
étant bien fournisseur de gaz, l’immeuble en copropriété constitué de 55 logements ayant vocation à
accueillir des occupants dont c’est la résidence principale et a fortiori, la coupure n’étant pas justifiée
pour un autre motif allégué ( l’arrivée à son terme du contrat de fourniture de gaz) que des impayés
de factures.
Il précise en réponse à l’argumentation adverse, que l’ordonnance n°2021-141 prise le 10 février
2021 a prolongé la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2021, et que l’ « avis d’impayé » affiché ne
concernait pas la bonne copropriété. Il fait donc valoir un manquement à la procédure imposée par
l’article 1 du Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 qui définit la procédure applicable en cas
d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.
Il prétend enfin qu’ENGIE a installé des compteurs « VGR » qui rendent le passage chez un autre
fournisseur extrêmement complexe, faussant ainsi le jeu de la concurrence. Il soutient qu’en lui
refusant de conclure un nouveau contrat de fourniture de gaz alors même qu’il ne lui permet pas de
conclure un contrat chez un autre fournisseur, ENGIE commet un véritable abus de position
dominante.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dispose que : 'le président du tribunal
judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent
toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait qui
directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à
celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’alinéa 1er de l’article L. 115-3 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles débute par : 'Dans
les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au
logement (…).'
Il n’est pas discutable que la fourniture d’énergie en période hivernale pour le chauffage et l’eau
chaude est constitutif du caractère décent du logement et donc de ce 'droit au logement'.
Au regard de l’objectif de la loi ainsi posé, il n’appartient pas à la cour statuant en appel du juge des
référés d’interpréter ce texte et de dire que les restrictions qu’il impose aux droits d’ENGIE et de
GRDF, se limitent, comme le suggère le fournisseur de gaz et le gestionnaire du réseau aux
seules hypothèses d’un contrat en cours et d’une situation de précarité ayant conduit le consommateur
à ne plus payer ses factures, dès lors que la coupure de gaz intervenue le 17 novembre 2020 a affecté
le droit au logement de multiples foyers, droit que la loi vise à mettre en oeuvre en cohérence avec
l’article 8 de la CEDH.
Dans ces conditions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la
coupure de gaz intervenue en période hivernale caractérisait au jour où le premier juge a statué, un
trouble manifestement illicite et l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Seule la sortie de la période hivernale aujourd’hui acquise, même en cas d’application de
l’ordonnance n°2021-141 prise le 10 février 2021, permet de ne pas maintenir les mesures ordonnées.
Il n’appartient pas en revanche à la cour de statuer dans ce qui n’est qu’une hypothèse, à savoir une
nouvelle demande de mise hors service d’ENGIE dont la preuve n’est pas rapportée, et GRDF sera
donc déboutée de sa demande subsidiaire qui était d’être autorisée à 'procéder à la coupure du gaz à
l’arrivée du terme contractuel du 31 mars 2021, soit à compter du 1er avril 2021, dans le cadre
d’une demande de mise hors service du fournisseur Engie si le syndicat des copropriétaire ne
souscrit pas un contrat auprès d’un fournisseur avant cette date'.
2 – Sur la demande reconventionnelle de GRDF
GRDF demande sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’énergie qu’il soit ordonné au
syndicat des copropriétaire d’avoir à souscrire un contrat de fourniture de gaz auprès d’un des
fournisseurs du marché pour encadrer les consommations du bâtiment A et permettre un
rétablissement de l’alimentation par la société GRDF à la demande d’un fournisseur.
Le syndicat des copropriétaires ne forme aucune observation à cet égard.
Sur ce,
L’article L. 141-1 du code de l’énergie dispose que : « Tout client qui consomme le gaz qu’il achète
ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son
mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel ».
Il est acquis que de façon transitoire un contrat a été passé entre le syndicat des copropriétaires et
ENGIE pour une période qui a pris fin, sans qu’à la connaissance de la cour un nouveau contrat
ait été souscrit par l’appelant, ENGIE déniant l’offre prétendue par le syndicat des copropriétaires
dans la lettre qui lui a été adressée le 25 mars 2021.
Aucune preuve n’est produite qu’une nouvelle coupure de gaz est intervenue. Dès lors, la
consommation du syndicat des copropriétaires doit s’inscrire dans un nouveau cadre contractuel aux
termes du texte pré-cité.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de GRDF comme il sera dit au dispositif.
3 – Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution adoptée, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et dépens de première instance mais il est justifié de laisser chacune des parties assumer
la charge des dépens par elle engagés en appel.
L’équité justifie aussi de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020,
Y ajoutant,
ORDONNE au syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier […] situé à
Saint-Pierre-du-Perray 91280, […] représenté par son syndic d’avoir à souscrire un
contrat de fourniture de gaz auprès d’un des fournisseurs du marché pour encadrer les
consommations du bâtiment A,
Rejette toute autre demande,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle engagés qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les
avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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