Infirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 oct. 2016, n° 15/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 19 juin 2015, N° F14/00153 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/05592
SEVE
C/
EARL BRUNIER FLEURS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BOURG-EN-BRESSE
du 19 Juin 2015
RG : F 14/00153
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Corinne SEVE
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Emmanuelle
JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE
AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie
POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
EARL BRUNIER FLEURS
Venant aux droits de la S.A.R.L. 'Les Bouquets de
Parsonge
Chemin de Batailly
XXX
Représentée par Me Edith SIMMLER de la SELARL
SIMMLER – STEDRY, avocat au barreau de
LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 1er Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. « Les Bouquets de Parsonge », devenue l’E.A.R.L.
Brunier Fleurs par assemblée générale du 10 mars 2014, exerce une activité d’horticulture et un commerce de fleuristerie.
Elle applique la convention collective des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998, étendue par arrêté du 1er mars 1999.
La société « Les Bouquets de Parsonge » a engagé
Corinne SEVE le 1er février 1997 en qualité d’horticulteur- fleuriste (ouvrier) sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire mensuel brut de 8 000,46 F pour 39 heures hebdomadaires de travail.
En 2012, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 920,52 pour la même durée du travail.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2012, Patrice
Brunier, gérant de la société "Les Bouquets de
Parsonge", a notifié un avertissement à Corinne SEVE pour le motif suivant :
Vendredi 19 octobre 2012 matin, vous vous êtes présentée à votre travail comme à l’habitude, vous avez trouvé à votre poste un décompte concernant une vente sur laquelle vous aviez fait un prix et sur laquelle nous étions en désaccord, à maintes reprises nous vous avons signalé verbalement que les prix de vente que vous établissez sont égales ou se rapproche tout du moins de nos prix d’achat, cette constatation vous a été faite essentiellement sur les compositions et les commandes directes des clients.
A ce jour, cette situation ne peut perdurer car la société a besoin de la réalisation de marge pour assurer sa pérennité, devant ce mot de notre part vous avez jugé judicieux de partir sans nous en avertir, ce qui est en tout état de cause un abandon de poste, vous avez fait apporté à 17 heures un arrêt de travail allant jusqu’au trois novembre 2012, alors que rien ne laissait transparaître que vous étiez souffrante.
Nous vous informons qu’un abandon de poste constitue une faute lourde, étant donné votre ancienneté au sein de notre société nous vous sanctionnons par un premier avertissement à savoir qu’il ne s’agit pas du premier abandon de poste durant ces douze derniers mois alors déjà justifié par l’apport d’un arrêt médical en date du 12.112011 se finissant le 31.12.2011, ce litige portait sur un désaccord de votre part concernant la gestion de notre personnel.
Nous espérons croire que tout rentrera rapidement dans l’ordre.
Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations.
La salariée a contesté cet avertissement dans un courrier du 7 novembre 2012, faisant valoir que depuis l’arrivée d’Aymeric Brunier, fils du gérant, elle avait de moins en moins d’initiative en matière de gestion, d’installation et d’achats. Des reproches incessants lui étaient faits par le fils qui se plaignait sans arrêt que la marge baissait et qu’elle faisait trop de cadeaux.
Evoquant « un sentiment d’injustice insupportable », elle n’envisageait pas de retourner dans une entreprise où elle n’était plus ni estimée ni respectée.
Des avis d’arrêt de travail ont été délivrés à Corinne SEVE pour la période du 19 octobre 2012 au 6 juin 2013.
Les contre-visites demandées par l’employeur les 27 novembre 2012 et 26 mars 2013 ont conduit les médecins mandatés à conclure que l’arrêt de travail était médicalement justifié.
Les parties s’accordent pour considérer que la visite de reprise a eu lieu en deux examens, les 24 mai et 7 juin 2013.
Le médecin du travail a émis les avis suivants :
* le 24 mai 2013 : Est en arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2013. Confirmation de l’inaptitude au poste de travail constatée le 16/4/2013 et le 7/5/2013.
* le 7 juin 2013 : Inapte au poste de travail. Pas d’autre poste compatible avec la santé de la salariée dans l’entreprise.
Par lettre recommandée du 19 juin 2013, la S.A.R.L. 'Les
Bouquets de Parsonge’ a proposé à la salariée les postes de reclassement suivants :
conditionnement de fleurs,
·
préparation de bouquets composés.
·
Par lettre recommandée du 26 juin 2013, le médecin du travail a fait savoir à l’employeur que ces postes n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de la salariée. Celle-ci les a refusés par courrier du même jour.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2013, la S.A.R.L.
'Les Bouquets de Parsonge’ a convoqué
Corinne SEVE le 10 juillet en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Elle a notifié son licenciement à la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 13 juillet 2013.
Corinne SEVE a saisi le Conseil de prud’hommes de
Bourg-en-Bresse le 28 avril 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 6 juillet 2015 par
Corinne SEVE du jugement rendu le 19 juin 2015
par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce) qui a :
— reconnu le bien fondé de l’avertissement notifié le 22 octobre 2012 à Corinne SEVE,
— dit que l’inaptitude ayant justifié le licenciement n’est pas d’origine professionnelle et que l’EURL
Brunier venant aux droits de la S.A.R.L. 'Les Bouquets de
Parsonge', ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral,
— dit que le licenciement et la procédure pour inaptitude est réelle et sérieuse,
— débouté Corinne SEVE de l’ensemble de ses demandes,
— pris acte de ce que l’employeur s’engageait à payer à Corinne SEVE les sommes de 384 (trois cent quatre-vingt-quatre euros) pour la période du 8 juillet au 13 juillet 2013 ainsi que 38,40 de congés payés,
— débouté l’EURL Brunier, venant aux droits de la
S.A.R.L. 'Les Bouquets de Parsonge', de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er septembre 2016 par Corinne SEVE qui demande à la Cour de :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— annuler la sanction disciplinaire notifiée le 22 octobre 2012 comme étant injustifiée et infondée,
— condamner l’E.A.R.L. Brunier Fleurs à payer à
Corinne SEVE 1 000 en réparation du préjudice subi,
— dire et juger que Corinne SEVE occupait un emploi hautement qualifiée (niveau 4, échelon 2),
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— dire et juger le licenciement pour inaptitude en date du 13 juillet 2013 comme étant nul,
— condamner l’E.A.R.L. Brunier Fleurs à payer à
Corinne SEVE les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3 840,00
·
congés payés afférents 384,00
·
dommages-intérêts pour licenciement nul 23 040,00
·
complément d’indemnité de licenciement 6 068,96
·
dommages-intérêts pour harcèlement moral 10 000
·
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat5 000,00
·
A titre subsidiaire :
— dire et juger le licenciement pour inaptitude en date du 13 juillet 2013 comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’E.A.R.L. Brunier Fleurs à payer à
Corinne SEVE les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3 840,00
·
congés payés afférents 384,00
·
dommages-intérêts pour licenciement nul 19 200,00
·
complément d’indemnité de licenciement 6 068,96
·
dommages-intérêts pour harcèlement moral 10 000
·
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat 5000,00
·
En tout état de cause :
— confirmer la décision du Conseil de prud’hommes de
Bourg-en-Bresse ayant condamné l’E.A.R.L.
Brunier Fleurs à verser 384 à Corinne SEVE au titre du rappel de salaire pour la période du 8 juillet au 13 juillet 2013 outre 38,40 à titre de congés payés afférents,
— condamner l’E.A.R.L. Brunier Fleurs à remettre à
Corinne SEVE une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir,
— condamner l’E.A.R.L. Brunier Fleurs à payer à
Corinne SEVE 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’E.A.R.L. Brunier Fleurs aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er septembre 2016 par l’EARL Brunier, venant aux droits de la S.A.R.L.
'Les Bouquets de Parsonge', qui demande à la Cour de :
— dire l’appel de Corinne SEVE mal fondé,
— par voie de conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner Corinne SEVE à verser à l’EARL Brunier, venant aux droits de la
S.A.R.L. 'Les Bouquets de Parsonge', une somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de positionnement au niveau 4 échelon 2 de la classification conventionnelle :
Attendu que le chapitre premier du titre IV de la convention collective des exploitations et entreprises agricoles du Rhône distingue :
les emplois d’exécutant (niveau 1),
·
les emplois spécialisés (niveau 2),
·
les emplois qualifiés (niveau 3),
·
les emplois hautement qualifié (niveau 4) ;
·
Que la définition des emplois de niveau 4 est la suivante :
Echelon I :
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maîtrise approfondie des matériels et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et/ou des animaux et des produits.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tels que
correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).
Echelon 2 :
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maîtrise les process et procédures des travaux confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus.
Il participe à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation.
Il veille à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tels que correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).
Attendu que la classification d’un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui qui réclame un coefficient ;
Qu’en l’espèce, Corinne SEVE revendique le niveau 4 (échelon 2) qui correspond au sommet de la classification des salariés non cadres ; qu’elle fonde ce chef de demande exclusivement sur des attestations de client(e)s qui soulignent ses qualités d’accueil, son art des compositions florales et qui ont entendu le gérant Patrice Brunier la présenter comme 'sa responsable’ ; qu’aucun élément objectif ne permet de savoir quelles tâches ce qualificatif flatteur recouvrait ; que Corinne SEVE ne justifie ni d’un diplôme agricole de niveau IV ni d’une connaissance approfondie des végétaux et des produits ; qu’il n’est pas davantage établi qu’elle était chargée par son employeur d’une mission de surveillance régulière du travail de ses collègues ;
que la salariée ne démontre pas qu’elle exerçait des fonctions correspondant au niveau 4 échelon 2 de la classification conventionnelle ;
Qu’en conséquence, le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande sera confirmé ;
Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
Attendu qu’aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, qui demeurent
XXX,
XXXXXXXXX ;
Attendu que ne commet pas un abandon de poste susceptible de justifier la notification d’une sanction disciplinaire le salarié qui quitte son poste de travail, en demandant à ses collègues d’en aviser l’employeur non présent, afin de consulter son médecin traitant, et auquel est ensuite délivré un certificat d’arrêt de travail dont la justification médicale n’est pas remise en cause en dépit de plusieurs contre-visites ; que s’il était loisible à la
S.A.R.L. 'Les Bouquets de Parsonge’ de sanctionner par un avertissement les prix de vente insuffisants calculés par la salariée, elle ne pouvait imputer à celle-ci un abandon de poste en rappelant en outre un précédent abandon de poste déjà couvert par un avis médical d’arrêt de travail du 12 au 31 décembre 2011 ; qu’en agissant ainsi, l’employeur a substitué son appréciation de l’état de santé de la salariée à celle du médecin traitant de l’intéressée et abusé de son pouvoir disciplinaire ;
que l’avertissement litigieux, qui porte atteinte au droit à la santé, doit être annulé, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; que la notification d’un avertissement dans un tel contexte a causé à Corinne
SEVE un préjudice moral qui sera réparé
par l’octroi d’une indemnité de 1 000 ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, les dires de Corinne SEVE ne sont corroborés par aucun élément objectif ; que la salarié n’établit ni qu’elle était rabaissée et dénigrée depuis l’arrivée d’Aymeric Brunier, fils du gérant, ni qu’une mauvaise organisation du travail et une absence de définition du rôle de chacun régnaient dans l’entreprise ; que les seules pièces médicales communiquées témoignent d’un ressenti de harcèlement qui relève de la pure subjectivité de l’appelante et qu’aucune attestation de tiers n’autorise à mettre en relation avec tel ou tel aspect des conditions de travail ou du comportement d’Aymeric Brunier ;
Qu’en conséquence, en l’absence de faits établis qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, Corinne SEVE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le licenciement pour inaptitude :
Attendu que Corinne SEVE ne caractérise aucun manquement de la S.A.R.L. 'Les Bouquets de
Parsonge’ à son obligation de sécurité ; qu’elle ne démontre pas que l’inaptitude constatée par le médecin du travail trouve son origine dans un comportement fautif de l’employeur ;
Que le licenciement litigieux n’est ni nul (en l’absence de harcèlement moral) ni dénué de cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, Corinne SEVE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes consécutives au licenciement ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce) en ce qu’il a reconnu le bien fondé de l’avertissement notifié le 22 octobre 2012 à
Corinne SEVE,
Statuant à nouveau :
Annule l’avertissement notifié à Corinne SEVE le 22 octobre 2012,
Condamne l’E.A.R.L. Brunier Fleurs, venant aux droits de la
S.A.R.L. 'Les Bouquets de Parsonge', à payer à Corinne SEVE la somme de mille euros (1 000 ) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la notification d’une sanction injustifiée,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’E.A.R.L. Brunier Fleurs, venant aux droits de la
S.A.R.L. 'Les Bouquets de Parsonge', aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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