Rejet 7 mars 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 mars 2023, n° 21PA01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA01388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2021, N° 1800387/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et M. B A ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de la maire de Paris autorisant l’exposition intitulée « Le Che à Paris » du 20 décembre 2017 au 17 février 2018 et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800387/5-3 du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et M. B A, représentés par Me Triomphe, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 janvier 2021 ;
2°) d’annuler la décision de la maire de Paris autorisant l’exposition intitulée « Le Che à Paris » du 20 décembre 2017 au 17 février 2018 à l’hôtel de Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— La décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que, affectant les moyens de la collectivité, elle aurait dû être soumise au vote du conseil de Paris ;
— Cette décision est illégale car elle engage les deniers publics, et de surcroît pour une exposition qui ne peut être regardée comme d’intérêt général ;
— Elle revient à financer indirectement une association privée, sans que cette subvention réponde à un intérêt général, et en contournant les règles d’attribution des subventions ;
— La décision d’organiser cette exposition ne répond pas à un motif d’intérêt général dès lors que cette exposition fait l’apologie de l’auteur de crimes ;
— Elle méconnait les dispositions de l’article 227-24 du code pénal dès lors qu’elle conduit à diffuser une image valorisante d’un théoricien du terrorisme, l’exposition ne pouvant être regardée comme purement « culturelle et rétrospective » alors qu’elle est explicitement présentée comme un hommage ;
— Cette exposition heurte l’ordre public car elle est contraire à la dignité humaine et méconnait les droits des victimes ; pour les mêmes motifs la décision attaquée est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— Cette décision est également entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et M. B A une somme de 2 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable dès lors que dirigée contre une simple déclaration sans caractère décisoire ;
— l’association requérante, au regard de ses statuts, ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la présente instance, pas plus que M. A en qualité de citoyen parisien ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le code pénal ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Letinaud pour l’AGRIF et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et son dirigeant M. B A ont saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes, enregistrées respectivement sous les n°1800385 et 1800387, tendant pour l’une à la suspension et pour l’autre à l’annulation de la décision de la maire de Paris d’autoriser la tenue à l’hôtel de Ville de Paris, du 20 décembre 2017 au 17 février 2018, d’une exposition intitulée « Le Che à Paris », décision qui aurait été révélée par un tweet du 28 décembre 2017 et par l’ouverture de l’exposition le 20 décembre. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension par une ordonnance du 22 janvier 2018. Ce tribunal a ensuite rejeté la demande aux fins d’annulation par un jugement du 13 janvier 2021 dont l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et son dirigeant M. B A relèvent appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, le maire, par ailleurs seul chargé de l’administration, est, en application des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, compétent, sous le contrôle du conseil municipal, pour conserver et administrer les propriétés de la commune. Ainsi, s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public et, par suite, pour décider de l’organisation d’une exposition au sein de l’hôtel de ville. Si les requérants soutiennent que le conseil de Paris aurait néanmoins dû se prononcer dès lors que l’exposition en cause engage les finances communales du fait de la mise à disposition de quatre agents communaux et d’une salle, ainsi que de la prise en charge des frais de chauffage et d’éclairage de celle-ci, ils ne font état d’aucune disposition qui imposerait une telle obligation et, de plus, il est constant que la Ville de Paris organise régulièrement des manifestations temporaires, dispose pour cela d’un budget et que les moyens alloués pour ces manifestations sont permanents.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. ». Aux termes de l’article 10 de la même loi : « () Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret. L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée (). ».
4. Si la plaquette de cette exposition mentionne qu’elle a été « conçue et réalisée par l’association Pachamama », et si la Ville de Paris a conclu un partenariat avec cette association pour l’organisation de cet évènement, cette circonstance, pas plus que celle que la ville ait ainsi, dans ce cadre, mis à disposition de cette exposition une salle de l’hôtel de ville sans en facturer un coût de location ni des frais de chauffage et d’éclairage, et que des agents communaux aient assuré le bon déroulement des visites, ne permettent de considérer que cette collectivité aurait accordé à l’association en cause une subvention au sens des dispositions précitées, ou qu’elle aurait participé, même indirectement, à son financement. Par suite, dès lors que la décision en litige n’a pas le caractère d’une subvention, les requérants ne peuvent utilement, à l’appui de ce moyen, invoquer l’absence de l’intérêt général.
5. En troisième lieu, l’article 227-24 du code pénal dans sa version alors applicable disposait que : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur./ Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».
6. Si l’organisation de cet évènement a été accompagnée d’une certaine polémique et a pu choquer diverses personnalités, notamment celles dont les propos sont repris par les requérants, qui ont dénoncé les violences commises par cette figure de la révolution cubaine, en particulier à la prison de la Cabana, il résulte des pièces du dossier que cette exposition, conformément à sa dénomination, a pour principal objet de présenter les liens du « Che » avec Paris lorsqu’il s’y rendait en visite, par des tableaux, des sculptures, des affiches, des publications et des photos, dans une perspective qui a pu à juste titre être considérée comme culturelle et historique. Ainsi cette exposition, dont il n’appartient pas au demeurant au juge administratif d’apprécier l’opportunité, ne peut être regardée comme une apologie d’actes de violences, ou de leurs auteurs, nonobstant le fait qu’elle occulterait les aspects les plus sombres de Che Guevara, et sans qu’ait d’incidence à cet égard le tweet de la maire de Paris du 28 décembre 2017, qui ne peut tout au plus que révéler la décision attaquée, indiquant que : « Avec l’exposition Le CHE à Paris, la capitale rend hommage à une figure de la révolution devenue une icône militante et romantique ». Ainsi, cette exposition ne peut être regardée comme comportant un message de nature à méconnaître l’article 227-24 du code pénal. Pour les mêmes motifs, compte tenu de la manière dont le sujet est traité dans l’exposition elle-même, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision d’organiser cet évènement, dont il n’y a pas lieu dans la présente instance d’apprécier l’opportunité, contreviendrait aux stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à celles de l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques permettant d’apporter des restrictions au droit d’expression lorsque sont en cause notamment la prévention du crime, la protection des droits d’autrui ou la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ; pour les mêmes motifs, cette exposition ne peut être regardée comme portant par elle-même à l’ordre public, y compris dans sa dimension de protection de la dignité humaine, une atteinte constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, si les requérants soutiennent que cette décision serait également entachée de détournement de pouvoir, la réalité d’un tel détournement n’est pas établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et M. B A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête ne peut par suite qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et M. B A la somme demandée par la Ville de Paris sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF) et M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne » (AGRIF), à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
La rapporteure,
M-I. CLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région île de France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21PA01388
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Poule ·
- Élevage ·
- Désinfection ·
- Troupeau ·
- Charte ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Facture
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Complément de salaire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Turquie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Coup d'état ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Torture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Nappe phréatique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Eaux ·
- Terrassement ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- In solidum ·
- Dire
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incendie ·
- Régularisation
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Infraction ·
- Agression sexuelle ·
- Frais médicaux ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Radiothérapie ·
- Expert ·
- Prévoyance ·
- Canal ·
- Audit ·
- Administration ·
- Irradiation ·
- Efficacité ·
- Siège
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Surface de plancher ·
- Affichage ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Demande
- Pension d'invalidité ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Prothése
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Lettre ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Développement des communications ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Documents d’urbanisme ·
- Parcelle ·
- Véhicule
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Refus de renouvellement ·
- Fin du contrat ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.