Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 févr. 2023, n° 21NC02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2021, N° 2100331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047259157 |
Sur les parties
| Président : | M. GOUJONFISCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. JeanFrançois GOUJONFISCHER |
| Rapporteur public : | Mme ANTONIAZZI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence, d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement du 12 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a réservé jusqu’en fin d’instance les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a annulé les décisions de la préfète de la Meuse du 28 décembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence, a mis une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A.
Par un jugement n° 2100331 du 8 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision de la préfète de la Meuse du 28 décembre 2020 portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02626 le 30 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 février 2021 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à ses conclusions en annulation de l’arrêté de la préfète de la Meuse du 28 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— sa situation et celle de sa fille n’ont pas fait l’objet d’un examen par le préfet ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision méconnaît en outre l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02627 le 30 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— sa situation et celle de sa fille n’ont pas fait l’objet d’un examen par le préfet ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision méconnaît en outre l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Meuse, a fait savoir à la cour que la situation de la requérante pourra être réexaminée lorsqu’elle aura déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ukrainienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en avril 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2020. Par un arrêté du 28 décembre 2020, la préfète de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement du 12 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, statuant en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a réservé jusqu’en fin d’instance les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a annulé les décisions de la préfète de la Meuse du 28 décembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence, a mis une somme à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A. Par un second jugement, du 8 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, Mme A relève appel de ces deux jugements en ce qu’ils n’ont pas fait droit à ses conclusions.
Sur la légalité des décisions du 28 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
2. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de la préfète de la Meuse du 28 décembre 2020 et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale préalablement à l’édiction de cet arrêté. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les magistrates désignées par la présidente du tribunal administratif de Nancy, tant dans le jugement du 12 février 2021 que dans celui du 8 avril 2021.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en avril 2018, alors âgée de 32 ans. Divorcée, elle était, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et n’établit pas être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine. Si elle fait état de la scolarisation réussie de sa fille et de ses propres efforts d’intégration à travers l’apprentissage de la langue française, ses démarches actives de recherche d’emploi et sa participation aux activités associatives au sein de l’association « Les Restos du cœur », il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français aient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue des quelles elles ont été prises. Ces décisions, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elles ont été édictées, n’ont dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, si Mme A justifie par les documents qu’elle produit, du suivi de sa fille du 22 novembre 2018 au 27 avril 2020 par le centre d’action médico-sociale précoce de Bar-le-Duc, il n’en résulte pas que sa fille nécessiterait des soins qu’elle ne serait pas à même de recevoir dans le pays d’origine de la requérante. En outre, les décisions attaquées n’ont ni pour effet de séparer Mme A de sa fille, ni de priver celle-ci de la possibilité de reprendre une scolarité dans le pays de destination.
5. En dernier lieu, comme l’a relevé à bon droit la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 12 février 2021, les éléments produits par Mme A, relatifs à sa prise en charge pour un « syndrome anxieux réactionnel à une situation de vie complexe » et au suivi de sa fille du 22 novembre 2018 au 27 avril 2020 par le centre d’action médico-sociale précoce de Bar-le-Duc, ne permettent d’établir ni l’exceptionnelle gravité des conséquences d’un défaut de soins, ni l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’en va pas différemment du certificat médical produit en appel par la requérante, établi le 7 octobre 2021 par un médecin-psychiatre du centre médico-psychologique de Bar-le-Duc faisant état d’un suivi de l’intéressée pour un syndrome anxieux réactionnel à une situation de vie complexe. Par suite, le moyen tiré par Mme A de ce qu’elle pourrait se prévaloir, en raison de son état de santé, des dispositions protectrices de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
7. Toutefois, à la date du présent arrêt, la situation prévalant en Ukraine compte tenu de l’offensive militaire lancée dans ce pays par la Fédération de Russie qui peut être assimilée à une violence généralisée est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Goujon-Fischer, président,
— M. Sibileau, premier conseiller,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-F. BL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : J. -B. Sibileau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : J.-B. SibileauLe président-rapporteur,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : S. Robinet
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2, 21NC02627
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