Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2017, n° 15/05091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LORPHELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/05091
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 06 Octobre 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Henri D’ORNANO de la SCP D’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Brunehilde DELAHAUTIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Madame DE SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme MOREL, Greffier en préaffectation
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché, par la société Robert Four (la société ou l’employeur) dont l’objet est la commercialisation de tapisseries auprès des particuliers, le 19 avril 2010, en qualité de VRP multicartes.
M. X a été placé en arrêt de travail le 9 décembre 2013, cet arrêt ayant été prolongé plusieurs fois jusqu’au 8 octobre 2014.
Le 6 janvier 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen notamment pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier du 9 octobre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a modifié ses demandes devant le conseil de prud’hommes en conséquence.
Par jugement du 6 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le statut de VRP était applicable à M. X,
— dit que la société n’avait pas commis de manquement à son égard empêchant la poursuite des relations contractuelles,
— dit que la société avait exécuté loyalement le contrat de travail,
— dit que la prise d’acte du 9 octobre 2014 devait s’analyser comme une démission,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le salarié à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2015.
Par conclusions remises au greffe le 1er juin 2016, auxquelles il se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— dire que le statut de VRP lui est inapplicable et qu’il doit se voir appliquer le statut de commercial, niveau IV, échelon 2 en vertu de la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison, à laquelle l’employeur se réfère lui-même,
— fixer son salaire mensuel moyen à 3 152,67 euros bruts,
— dire que la prise d’acte de la rupture aux torts et griefs de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— à titre principal, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de salaire et congés payés y afférents : 54 081,81 euros nets plus 5 408,18 euros nets,
• indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 6 413,36 euros bruts plus 641,33 euros bruts,
• indemnité de licenciement arrêtée provisoirement à la date du 18 avril 2014 : 3601,92 euros bruts,
A titre subsidiaire :
— fixer son salaire moyen à la somme de 3216,23 euros (moyenne des trois derniers mois),
— condamner la société à lui payer les sommes de :
• indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 6 433,36 euros brut plus 643,33 euros brut,
• indemnité légale de licenciement : 2 939,63 euros brut
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société de lui remettre des documents de fin de contrat conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société en tous les dépens.
Par conclusions enregistrées le 4 octobre 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’employeur sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ sur la requalification du contrat de travail et les demandes de rappel afférentes :
- sur le statut de M. X :
Le salarié soutient qu’au regard de l’organisation mise en place par la société reposant exclusivement sur un système de coupons-réponses et de téléprospection, il ne pouvait se voir attribuer la qualité de VRP dans la mesure où :
— la condition relative à la détermination de la région dans laquelle il exerçait son activité ou les catégories de clients qu’il était chargé de visiter n’était pas remplie,
— il n’exerçait aucune fonction de prospection, se limitant à visiter les clients désignés par son employeur et ayant déjà manifesté leur intérêt pour le produit en renvoyant un coupon-réponse ou à se rendre à des rendez-vous pris par le service de téléprospection de la société, sans bénéficier d’aucune liberté sur la tenue de ces rendez-vous.
L’employeur répond que toutes les conditions pour bénéficier du statut de VRP sont remplies par M. X, qui prospectait, en toute liberté, une catégorie de clients identifiés par le retour des coupons-réponse ou les services de téléprospection sans que cela l’empêche de prospecter sans cette aide. Il ajoute qu’il se contente de mettre les VRP en relation des personnes susceptibles d’être intéressées par les produits, qu’il appartient ensuite à ces derniers de provoquer la prise de commande, transformant alors de simples prospects en clients, que le service de téléprospection est un outil facultatif mis à la disposition des VRP pour développer leur clientèle et que la prospection personnelle (vente à la boule de neige) est une réalité qui a généré plus de 530 000 euros de chiffre d’affaires entre 2010 et 2013.
Selon l’article L. 7311-3 du code du travail : est voyageur, représentant placier, toute personne qui
1° travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° exerce en fait de façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° est lié à l’employeur par des engagements déterminants :
a) la nature des prestations de services, des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations.
Ainsi, l’activité de représentant de commerce est celle qui consiste à prospecter la clientèle pour le compte d’une ou plusieurs entreprises en vue de prendre des commandes. La prospection consiste dans la visite d’une clientèle, à l’extérieur de l’entreprise, dans le but de prendre ou de provoquer des ordres. Elle suppose une activité de démarchage personnel du représentant auprès de la clientèle, reposant sur ses propres efforts et ses initiatives.
En l’espèce, les conditions en débat sont la qualité de représentant (art L.7311-3 2°) et la détermination des engagements s’agissant de la région dans laquelle M. X exerce son activité ou des catégories de clients qu’il est chargé de visiter (art L.7311-3 3° b).
Le contrat de travail stipulait que « le représentant visitera, prendra des ordres et, en général, pratiquera la vente, conformément aux prix et conditions générales de vente établis par la Direction Commerciale, auprès d’une clientèle ayant manifesté un intérêt pour les produits de la société en particulier par le retour des cartes réponses qui seront et restent la propriété de la société ROBERT FOUR SA (') Aucun secteur déterminé ne sera affecté au Représentant. Son territoire de travail dépend des demandes des clients, demandes faites en général sous forme de coupons-réponses qui seront fournis au représentant » (article 5) et « le représentant en sus des modalités de prospection et de placement définies à l’article 5 du présent contrat de travail, pourra être amené occasionnellement à se rendre à des rendez-vous, pris par le service de téléprospection de la société, auprès de clients ayant manifesté un intérêt pour les produits de la société » (article 7).
Il ressort de ce contrat que la seule catégorie de clientèle désignée est celle ayant manifesté un intérêt pour le produit et donc celle qui a déjà été démarchée par voie publicitaire, de phoning ou de mailing par la société, c’est à dire les clients ayant renvoyé un coupon-réponse et ceux qui ont été contactés par téléprospection.
Ce fait est corroboré par les divers documents internes à l’entreprise (éditoriaux extraits du journal de l’entreprise la Licorne libérée, rapports d’activités) versés aux débats par M. X aux termes desquels il apparaît que le renvoi de coupon-réponse est la principale source d’entrée des prospects, voire même son unique source selon un éditorial, et que c’est le service de téléprospection qui se charge de contacter les anciens clients à partir du site d’Aubusson et « les anciens coupons » à partir de la Tunisie et non le représentant. Les ventes à la boule de neige et par l’intermédiaire de partenaires, qui supposent seules une véritable prospection de la part du représentant, sont trop marginales en nombre pour être prises en considération pour qualifier l’activité de M. X. Au surplus, les ventes à la boule de neige dépendent aussi initialement de l’envoi des coupons-réponse au représentant.
La société, qui reconnaît dans ses écritures que, compte tenu de la spécificité de son produit qui relève du domaine artistique, la prospection est impossible (cf page 3 des conclusions), ne peut raisonnablement soutenir que rien n’interdisait à M. X de prospecter sans utiliser les coupons-réponses.
Il est ainsi suffisamment établi que la prospection était faite par la société et non par M. X ce qui interdit d’appliquer à ce dernier le statut de VRP nonobstant la lettre de son contrat.
Le jugement devra être infirmé de ce chef.
- sur la demande de rappel de salaire :
M. X soutient que la société a entendu faire application de la convention collective nationale de négociants de tissus qui renvoie elle-même à la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993, qu’il est fondé à se prévaloir de l’application du statut de commercial, niveau IV, échelon 2 et à solliciter l’application du salaire minimal conventionnel avec garantie d’ancienneté sans qu’il y ait lieu à compensation avec les commissions qu’il a perçues.
La société fait valoir que M. X n’avait pas l’ancienneté requise pour se prévaloir de l’échelon 2, que les commissions versées au titre des années 2010 à 2013 ayant la nature de salaire, doivent en tant que tel être prises en compte pour apprécier si le salaire minimum conventionnel a été respecté et doivent donc être soustraites de la demande.
La convention collective nationale des VRP n’étant pas applicable et le contrat de travail faisant référence à la convention collective de la fédération nationale des négociants de tissus qui renvoie à la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993, c’est cette dernière convention qui doit trouver application dans les rapports entre les parties.
Le niveau IV échelon 2 ne peut être atteint qu’après trois ans de pratique à l’échelon 1 dans l’entreprise, ce qui n’a été le cas de M. X qu’à compter du 18 mars 2013 et jusqu’à la prise d’acte de la rupture le 9 octobre 2014.
Le contrat prévoyait à titre de rémunération des commissions calculées sur la base du chiffre d’affaires T100 hors taxe facturé, le taux de commission étant variable en fonction du type de produit vendu.
Ces commissions étant une composante du salaire doivent être prises en compte afin de vérifier que le montant du salaire minimal a bien été respecté nonobstant la requalification du statut de M. X.
Ce dernier ne conteste pas avoir perçu 4 640,71 euros pour 2010, 16 812,15 euros pour 2011, 26 593,61 euros pour 2012 et 19 520,24 euros pour 2013.
Le salaire minimum mensuel étant, à l’échelon 1, de 1 457 euros en 2010 et de 1 482 euros à compter de 2011 et, à l’échelon 2, de 1 527 euros, par application de la convention collective, il aurait dû percevoir 13 113 euros pour 9 mois en 2010, 17 784 euros en 2011, 17 784 euros en 2012, 3 853,20 euros à l’échelon 1 et 10 790,80 euros à l’échelon 2, en 2013.
Il est donc dû au salarié :
années dû
perçu
solde
2010
14572,68
4640,71 8472,29
2011
17784
16812,15 971,85
2012
17784
[…]
2013
3853,2 à l’échelon 1
10790,80 à l’échelon 2
[…]
Total
9444,14
À cette somme s’ajoute une prime d’ancienneté de 3 % sur les salaires de base mensuels perçus à compter du 19 mars 2013 soit 323,72 euros.
La société sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 767,86 euros au titre du rappel de salaire plus 976,78 euros au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
M. X allègue, en substance, que sa prise d’acte est justifiée par l’absence de fourniture de travail ayant eu un impact sur sa rémunération et par l’exécution déloyale du contrat de travail, qu’il a donc été placardisé ce qui a eu des conséquences sur son état de santé, ces manquements étant suffisamment graves pour justifier une demande de prise d’acte aux torts exclusifs de la société.
Cette dernière soutient, notamment, que M. X a reçu un nombre de coupons constant et régulier sur l’année, que pour 2013, il avait encore 90 coupons en stock à exploiter, qu’il ne prouve pas avoir été privé de rendez-vous par le service de téléprospection, qu’il importe peu qu’elle ne lui ait plus adressé de coupons pour le département 28 durant les derniers mois de son activité professionnelle car elle n’avait pas contractuellement défini de secteur géographique et a continué à lui adresser un nombre de coupons suffisants sur les deux autres secteurs pour lui permettre de travailler.
Elle ajoute que la clause prévue à l’article 5 du contrat de travail ne peut être qualifiée de potestative car la rémunération de M. X, qui était tenu de prospecter la clientèle, ne dépendait pas uniquement du nombre de coupons qu’elle lui envoyait, que l’insuffisance professionnelle du salarié et notamment ses mauvais résultats de vente, justifiait la baisse de sa rémunération, que le salarié ne démontre pas qu’elle aurait envisagé de le promouvoir au poste de directeur de région et qu’elle n’a commis aucun acte de déloyauté dans les trois cas de vente invoqués par le salarié.
La cour rappelle que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Lorsqu’un salarié, après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend acte, en cours d’instance, de la rupture de son contrat et cesse immédiatement son travail, la légitimité de la rupture et ses effets doivent être appréciés au regard de la seule prise d’acte qui met fin aux relations contractuelles, même si les faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire doivent être pris en compte, avec ceux spécifiquement avancés au soutien de la prise d’acte, pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l’employeur.
Sur la fourniture de travail :
L’une des obligations essentielles de l’employeur est de fournir le travail convenu au salarié.
Au cas d’espèce, dès lors que, sauf cas exceptionnel, les ventes ne pouvaient être réalisées par le salarié qu’à partir de coupons-réponses fournis par l’employeur, il appartenait à celui-ci de lui en attribuer un nombre suffisant pour lui permettre de travailler dans des conditions normales et de remplir les objectifs fixés.
Il ressort de l’analyse des résultats cumulés enregistrés pour la région ouest à la fin de l’année 2013 produite par le salarié que celui-ci a reçu, pour 37 semaines d’activité, 601 coupons dont 511 ont été exploités et 86 rendez-vous de téléprospection dont aucun n’a été exploité. Ces chiffres n’apparaissent pas anormaux par rapport à ceux de ses collègues.
Par ailleurs, le nombre de coupons a été stable au cours des dernières années :
604 coupons en 2010 soit en moyenne 63 coupons/mois,
684 coupons en 2011 soit en moyenne 57 coupons/mois,
629 coupons en 2012 soit en moyenne 52 coupons/mois
601 coupons en 2013 soit en moyenne 54 coupons/mois.
La baisse du nombre de coupons à compter du mois de juin 2013 (49 en juin, 44 en juillet, 43 en octobre, 7 en novembre), d’une part, ne traduit pas nécessairement une volonté de placardisation de la part de l’employeur, une telle baisse, voire même une pénurie de coupons s’étant déjà produite par le passé (cf échange de courriels des 11 et 12 juin 2011), qui avait été compensée le mois suivant et le nombre de coupons étant très variable chaque mois, d’autre part, M. X disposait encore de 90 coupons en stock à exploiter à la fin de l’année 2013 sans qu’il justifie que ces coupons étaient inexploitables.
Par ailleurs, aucun secteur géographique n’était attribué à M. X par son contrat de travail, de sorte que l’employeur pouvait cesser de lui adresser des coupons concernant le département d’Eure-et-Loir à compter du mois d’avril 2013 à condition que ce changement n’ait pas pour objet ou pour effet d’entraver son travail et de le priver d’une partie de son activité. Tel n’a pas été le cas puisque le nombre de coupons est resté constant et a même été bien supérieur en mai et juin 2013 par rapport aux deux mois précédents. A cet égard, le contenu du courriel de l’ancien directeur national des ventes de la société, qui concerne un autre salarié, n’est pas extrapolable à sa situation.
La baisse de la rémunération invoquée par M. X ne s’explique pas par la baisse du nombre de coupons alors qu’il en a exploité moins qu’il n’en a reçus dans le courant de l’année 2013 et que les chiffres mis en avant par la société démontrent que ses performances professionnelles étaient bien en-deçà de celles de certains de ses collègues ainsi que cela ressort des mises en garde adressées par trois courriers des 10 juin 2011, 30 janvier et 27 mai 2012.
M. X n’établit donc pas une absence de fourniture de travail de la part de l’employeur, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le caractère potentiellement potestatif de la clause du contrat de travail selon laquelle « le nombre et la fréquence des retours des cartes ne dépendant pas de la société ROBERT FOUR S.A , il est précisé que le ralentissement ou l’absence de cartes constitue un cas de force majeure ne donnant droit à aucune indemnité quelconque de la part de la société ROBERT FOUR S.A. et que le Représentant accepte expressément cette condition particulière »,ne peut être retenu au soutien de la prise d’acte dès lors que cette clause ne lui a pas été opposée pour rejeter une demande d’indemnité quelconque et, au demeurant, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’a pas été suffisamment démontré que la société avait intentionnellement réduit le nombre de coupons attribué au salarié.
Le salarié ne démontre pas que le poste de directeur de région lui avait été promis de sorte que l’absence de promotion, surtout eu égard aux mises en garde sur l’insuffisance de son travail et de ses résultats à partir de 2011, ne peut s’analyser en une exécution déloyale du contrat.
Les incidents relatifs aux ventes Vallot, Bondue et Gerbal ne relèvent pas non plus d’une déloyauté de la part de l’employeur.
Seul peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir spontanément adressé à M. X les nouveaux tarifs pour l’année 2013 néanmoins, il a répondu à sa demande dans les deux jours et le salarié ne justifie pas que ce retard ait eu une incidence péjorative sur son travail.
Il ressort de ce qui précède que le seul manquement établi de la part de la société, à savoir un retard dans la communication des nouveaux tarifs en 2013, n’est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission et a débouté M. X de ses demandes subséquentes.
3/ Sur les autres demandes :
Pour des raisons d’équité, la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte en date du 9 octobre 2014 devait s’analyser comme une démission et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Dit que le statut de VRP est inapplicable à M. X,
Condamne la société à lui payer la somme de 9 767,86 euros à titre de rappel de salaire plus 976,78 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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