Infirmation partielle 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 sept. 2018, n° 16/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 septembre 2015, N° 10/01751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE TASSIGNY SCOLARIS 3 c/ SARL SCOFIN, SARL CABINET PROMANPROJEDIS, SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICE COFELY, Association QUALIGAZ, SA JEAN TISIN, SA SMABTP, SAS SOCOTEC, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA GRDF, SA ALBINGIA, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00373 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FO4O
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 28 Septembre 2015 -
RG n°
10/01751
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018
APPELANT :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence TASSIGNY SCOLARIS 3 représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET JOEL PIZY
Pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté par Me AF H, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Antoine AL de la SCP AL-AM-AN, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS :
Monsieur I C
né le […] à Mézidon
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame K B
[…]
[…]
Monsieur M B
[…]
[…]
Madame AJ B AK
[…]
[…]
Monsieur N B
[…]
[…]
Monsieur O B
[…]
[…]
Monsieur O D
[…]
[…]
LA SARL CABINET PROMANPROJEDIS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Tous représentés par Me AC OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
ENGIE ENERGIE SERVICES anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICE SA prise en la personne de son représentant légal – venant aux droits et obligations de la société COFATECH SERVICES
N° SIRET : 552 046 955
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
LA SA GRDF
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 444 786 511
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Florence AH, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
131-135 avenue T Jaurès
[…]
représentée par Me AC LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS
LA SA G
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 429 369 309
[…]
[…]
représentée par Me M LECLERC, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me T-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
LA SAS R Promotion venant aux droits D’AG PROMOTION liquidateur de la SARL SCOFIN
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
LA SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC
prise en la personne de son représentant légal
114 avenue V Zola
[…]
LE GROUPE LB venant aux droits de la SA T U
prise en la personne de son représentant légal
Le Bourg
[…]
représentés par Me T TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
LA SAS SOCOTEC
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me T TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assignée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
La Société AXA AF IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me T-Q DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2018
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Septembre 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Entre courant 1994 et 1997, la SARL Scofin a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier (bâtiments collectifs d’habitation et résidence étudiante) situé à Caen, […] et 30 ' […].
Le projet, initié par une SCI Scolaris 3, a concerné l’édification de deux groupes de bâtiments, soit le groupe dit « Scolaris 3 », non concerné par le présent litige, et le groupe dit « Tassigny » comprenant deux bâtiments (bâtiments D et E) composés chacun de 19 logements symétriques et accolés.
Le 30 mai AI, le permis de construire délivré à la SCI Scolaris 3 a été transféré à la SARL Scofin, sociétés gérées par M. Q R.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la SA G, assureur dommage ouvrage selon contrat avec la SARL Scofin du 24 avril AI,
— le cabinet d’architectes de M. O D et M. N B, assurés par la Mutuelle des architectes français (Maf) : mission complète d’architecte de conception, selon contrat avec la SARL Scofin du 28 mars AI,
— la SARL AE, assurée par la Maf : maîtrise d''uvre d’exécution, selon contrat avec la SARL Scofin du 6 avril AI,
— M. I C, assuré par Axa AF : BET thermique selon contrat avec la SARL Scofin du 8 novembre 1994,
— M. I S : BET électricité,
— la société T U, assurée et par la Smabtp : lot maçonnerie et gros 'uvre,
— Gaz de AF a réalisé l’alimentation enterrée en gaz du groupe Tassigny jusqu’à un point unique de livraison,
— la SA V W, assurée par la société Axa AF : lots chauffage, plomberie, sanitaire et VMC, en aval de ce point de livraison, selon marché avec la SARL Scofin du 1er juin AI,
— la société Socotec, assurée et par la Smabtp : contrôle technique, dont thermique, selon convention avec la SARL Scofin du 17 janvier AI.
— l’association Qualigaz, en charge du contrôle des installations de gaz.
La société Sochan a été chargée pendant une certaine période de la maintenance des installations de chauffage alimentées en Gaz par Gaz de AF selon contrat de fourniture d’énergie.
La réception du bâtiment D est intervenue le 30 septembre 1996 et celle du bâtiment E est intervenue le 30 juin 1997.
L’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété et est administré par le syndicat de copropriété « […] 3 ».
Le syndicat de copropriété a été amené à dénoncer un certain nombre de désordres, non-conformités et malfaçons concernant l’installation de chauffage au gaz des deux bâtiments D et E.
A cet égard, chaque bâtiment dispose d’une chaufferie centrale au gaz produisant l’eau chaude d’alimentation des radiateurs des appartements et l’eau chaude sanitaire, l’installation gaz alimentant plus généralement chaque appartement pour ses usages de cuisine. Les deux chaufferies sont installées dans un local situé dans les combles de chacun des bâtiments. On accède à chacun des deux combles par une trappe au plafond du couloir commun du quatrième étage, l’accès à la trappe s’effectuant par une échelle amovible posée sur le rebord de l’ouverture.
Les désordres ont été dénoncés par le syndicat de copropriété à l’assureur dommages ouvrage les 21 avril, 29 juillet et 3 septembre 1998 et 15 décembre 1999 amenant, en suite du refus de l’assureur dommage ouvrage de mettre en 'uvre sa garantie, de la désignation d’un premier expert judiciaire par le juge des référés (Ordonnance des 25 février 1999, 10 mars 1999 et 11 mai 2000). La mesure n’est pas allée à son terme, le syndicat de copropriété s’étant ultérieurement désisté de son instance par conclusions signifiées le 12 juin 2003.
Des le 13 août suivant, le syndicat de copropriété a procédé par l’intermédiaire de son syndic a une nouvelle déclaration de sinistre portant sur les défectuosités des installations de chaufferie et sur l’alimentation gaz des bâtiments. Le 8 octobre suivant, l’assureur dommage ouvrage a refusé de mettre en 'uvre sa garantie, soutenant que l’origine des désordres se situait dans un ouvrage de canalisation dont la réalisation avait été acceptée sans réserve par l’ensemble des parties.
Une nouvelle déclaration de sinistre est intervenue le 24 décembre 2004 visant l’aspect non-réglementaire ou le défaut de conception de la trappe d’accès à la chaufferie rendant impossible le transport des sels à l’adoucisseur installé dans la chaufferie, le défaut de conformité de la porte d’accès au local chaufferie, la soupape de sécurité eau chaude sanitaire non raccordée sur l’évacuation, le trop-plein de bac à sel non raccordé, la vidange du ballon d’eau chaude non raccordée, l’absence de disconnecteur sur l’alimentation de la chaudière, le cheminement de la distribution de gaz dans les combles des bâtiments, l’insuffisance de profondeur des cuves de rétention de chaufferie, l’insuffisance de section des siphons de sol des cuves de rétention, l’insuffisance de section des amenées d’air frais, la non-conformité des soupapes de sortie du générateur et le mauvais calfeutrement de la gaine technique dans la chaufferie de l’immeuble numéro 40.
En suite du rapport préliminaire établi le 8 février 2005 par le cabinet Eurisk, mandaté par l’assureur dommage ouvrage, ce dernier a fait une proposition de règlement au syndicat de copropriété à concurrence de la somme de 2 862,74 euros pour la réparation de certains dommages (porte chaufferies, insuffisance des calfeutrements en gaines techniques sous les chaufferies) qui a été acceptée, la somme ayant été versée et quittancée.
Le syndicat de copropriété a obtenu la désignation d’un expert judiciaire M. AA Y, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen en date du 21 octobre 2004. Par ordonnance du 10 novembre suivant, M. AB A, a été désigné en remplacement de M. Y.
La société V W a été placée en liquidation judiciaire, maître AC Z étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date des 17, 18, 19, 21 juillet et 4 août 2006, la SA G a fait assigner M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, en leur qualité d’héritiers de E B décédé, M. O D, et leur assureur, la société AD, venant aux droits de la société AD-AE, et son assureur, la société Socotec, et son assureur, la société T U et son assureur, maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société V W, et l’assureur de celle-ci, M. I C, M. I S et leur assureur, EDF Caen, l’association Qualigaz et la société Sochan devant le tribunal de grande instance de Caen pour qu’ils soient condamnés à la relever de toutes charges indemnitaires, amiables ou judiciaires mises à sa charge.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG n°06/3723.
Par actes d’huissier de justice des 30 août, 1er, 4, 6 et 11 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Scofin, la SA G, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, M. O D, et leur assureur, la société AD-AE et son assureur, la société Socotec et son assureur, la société T U et son assureur, M. I C et M. I S et leur assureur, la société Axa AF Iard prise en sa qualité d’assureur de la SA V W, et l’Epic Gaz de AF devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour effectuer les travaux de reprise qui seront préconisés par l’expert judiciaire et lui donner acte qu’il complétera ou modifiera ses demandes au vu du rapport d’expertise.
La procédure, enregistrée sous le numéro de RG n°06/3727, a été jointe à la procédure numéro 06/ 37 23 par le juge de la mise en état.
Le 15 octobre 2008, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Cofatech Services est intervenue aux droits et obligations de la société Sochan par conclusions du 28 mai 2007.
M. A a établi son rapport d’expertise le 28 février 2010, lequel a porté sur l’ensemble des désordres suivants :
— n°1 : anomalies d’accès aux chaufferies,
— n°2 : non-conformité réglementaire des portes de chaufferies,
— n°3 : absence de raccordement des sorties de soupapes sur le circuit d’eau chaude sanitaire,
— n°4 : Trop pleins des bacs à sel non raccordés,
— n°5 : Vidange des ballons d’eau chaude non raccordée à l’égout,
— n°6 : disconnexion,
— n°7-1 : non-conformité réglementaire de l’alimentation gaz de la chaufferie du bâtiment E,
— n°7-2 : non-conformité réglementaire de l’alimentation gaz de la chaufferie du bâtiment D,
— n°7-3 : défaut de procédure de remise des ouvrages à la société GDF,
— n°7-4 : phénomène de corrosion de la tige cuisine sur le pignon Ouest du bâtiment D,
— n°7-5 : non-conformité réglementaire du coffrage d’alimentation en sous-sol des tiges cuisine du bâtiment D,
— n°8 : profondeur insuffisante des cuvettes de rétention d’eau des chaufferies,
— n°9 : non-conformité des siphons de sol des chaufferies et erreur d’interprétation de la réglementation collecteur d’évacuation horizontale en acier au sous-sol,
— n°10 : section insuffisante des ventilations basses des chaufferies,
— n°11 : non-conformité des soupapes de chaudières du n°40,
— n°12 : non-conformité du calfeutrement de la gaine technique en chaufferie,
— n°13-1 : défaut d’éclairage de sécurité des chaufferies et de leur accès
— n°13-2 : non-conformité du plafond des chaufferies à la norme coupe-feu 2 heures,
— n°13-3 : non-conformité du plancher bas des chaufferies à la norme coupe-feu 2 heures,
— n°13.4 : parois latérales coupe-feu 2H des chaufferies,
— n°13.5 : hauteur sous plafond des chaufferies,
— n°13.6 : cohérence de l’hydraulique et de la production d’ECS.
La société Edf Suez Energie Service Cofely est intervenue aux droits et obligations de la société Cofatech Services le 14 mars 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions, le syndicat de copropriété a pour l’essentiel formé des demandes indemnitaires à l’égard des divers intervenants à l’opération de construction concernés par chaque désordre apprécié isolément, sauf en ce qui concerne les désordres :
— n°1 et 2 pour lesquels il a demandé au tribunal de consacrer la responsabilité des divers intervenants concernés par chaque désordre pris isolément et a sollicité un complément d’expertise destiné à permettre de chiffrer définitivement le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert.
— n° 7-4, 13-2, 13-3 pour lesquels il a formé des demandes indemnitaires et sollicité le complément d’expertise précité.
— n° 13-5 et 13-6 pour lesquels il a simplement sollicité le complément d’expertise précité.
— n°4, 5 et 13-4 pour lesquels il n’a formé aucune demande.
Par jugement en date du 28 septembre 2015, auquel la cour renvoie pour le détail des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté la SA G de sa demande de nullité,
— débouté la SA G de sa demande au titre de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances,
— débouté la SA G de sa demande pour déclaration erronée au sens des articles L.113-9 du code des assurances et 1964 du code civil,
— débouté la SA G de sa demande fondée sur les articles 1642-1 et 1792-6 du code civil,
— débouté M. O D de sa demande de mise hors de cause,
— donné acte à la société Grdf de son intervention volontaire aux lieu et place de la société GDF,
— mis hors de cause la société GDF,
— mis hors de cause M. I S et la société Axa AF en sa qualité d’assureur de M. I S,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence […] 3) de sa demande d’expertise complémentaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence […] 3) de ses demandes au titre des désordres n°1 (anomalies d’accès aux chaufferies), n°2 (non-conformité réglementaire des portes de chaufferies), n°3 (absence de raccordement sorties soupapes eau chaude sanitaire), n°6 (disconnexion), n°7.3 (procédure de remise d’ouvrage au GDF non effectuée pour le bâtiment E), n°7.4 (tige cuisine extérieure sur le pignon ouest du bâtiment D au n°38), n°8 (profondeur insuffisante des cuvettes de rétention d’eau des chaufferies), n°9 (les siphons de sol des chaufferies et collecteur d’évacuation horizontal), n°12 (le calfeutrement de la gaine technique en chaufferie), n°13.1 (l’éclairage de sécurité des chaufferies et leur accès) et n°13.3 (le plancher bas coupe-feu 2 heures des chaufferies),
— donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence […] 3) qu’il ne formulait pas de demande concernant les désordres n°4 (trop-pleins des bacs à sel non raccordés), n°5 (les vidanges de ballons d’eau chaude non raccordées), n°13.4 (les parois latérales coupe-feu 2 heures des chaufferies), n°13.5 (la hauteur sous plafond des chaufferies), n°13.6 (la cohérence de l’hydraulique et de la production D’ECS),
— dit que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence […] 3) étaient bien fondées concernant les désordres n° 7.1 (non-conformité
réglementaire de l’alimentation gaz de la chaufferie du bâtiment E ), n° 7.2 (non-conformité réglementaire de l’alimentation de gaz de la chaufferie du bâtiment D), n°7.5 (coffrage alimentation en sous-sol des tiges cuisines du bâtiment D au n°38), n°10 (section insuffisante des ventilations basses des chaufferies), n°11 (non-conformité des soupapes de la chaudière du n°40) et n°13.2 (le plafond coupe-feu 2 heures),
— condamné in solidum les sociétés Scofin, G, Socotec, Smabtp , Axa AF en sa qualité d’assureur de la société V W et de M. I C, AD AE, T U, Maf, M. I C, M. O D, les consorts B venant aux droits de M. B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 59 688,53 euros hors-taxes (valeur février 2010) au titre des réparations des six désordres retenus,
— dit que cette condamnation est exprimée en valeur février 2010 et qu’elle sera revalorisée au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01,
— dit qu’au montant de la condamnation ainsi revalorisé sera affectée la TVA au taux applicable au jour du paiement,
— condamné in solidum les sociétés Scofin, G, Socotec, Smabtp , Axa AF en sa qualité d’assureur de la société V W et de M. I C, AD AE, T U, Maf, messieurs C, et D, les consorts B venant aux droits de E B, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] 3) les sommes de 12 440 euros HT au titre des frais annexes (bureau de contrôle pour 8 750 euros HT, coordonnateur 'SPS niveau 3" pour 1 690 euros HT, 2 000 euros HT frais de suivi des travaux par le syndic) et de 8 683,96 euros TTC pour les frais du syndic (frais déjà exposés pour les prestations supplémentaires liées à la procédure qui sont évalués à la somme de 8 383,96 euros TTC, 300 euros d’indemnisation du conseil syndical),
— condamné in solidum les sociétés Scofin, G, Socotec, Smabtp , Axa AF en sa qualité d’assureur de la société V W et de M. I C, AD-AE, T U, Maf, messieurs C, D, les consorts B venant aux droits de E B, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] 3) le montant de l’assurance DO sur les réparations et les frais de garantie obligatoire des fonds déposés au taux de 0,020% du montant des travaux de réparation,
— rejeté les autres demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence […]
— dit que les sociétés Maf (en sa qualité d’assureur de la société AD AE) et Axa AF IARD (en sa qualité d’assureur de M. I C et de la société V W) sont bien fondées à opposer les franchises contractuelles,
— dit que la Maf (en sa qualité d’assureur de M. O D et de feu M. B) peut appliquer une réduction proportionnelle de 47% pour M. B et 42 % pour M. O D,
— condamné les sociétés V W et son assureur la société Axa AF IARD, Socotec et son assureur la Smabtp , M. I C et son assureur la société Axa AF IARD, M. O D et les consorts B venant aux droits de E B et leur assureur la Maf, la société T U et son assureur la Smabtp , la société AD-AE et son assureur la société Axa AF IARD à garantir la SA G de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— fixé les quotes-parts de responsabilité des entreprises au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 de la façon suivante : 28 % pour la société V W, 17.5 % pour la société Socotec, 32 % pour M. I C, 12 % pour M. O D et les consorts B, venant aux droits de E B, 8 % pour la société T U et 2,5 % pour la société AD-AE,
— constaté que la Maf ne formule pas de recours,
— constaté que la société Socotec ne formule pas de recours en garantie contre la société Axa AF IARD en sa qualité d’assureur de M. I C,
— dit que les recours de la société T U et la Smabtp sont bien fondés à l’encontre de la société Axa AF IARD et de M. I C pour le désordre n°10,
— dit que le recours s’exercera dans la proportion de responsabilité retenue au titre du seul désordre n° 10 concerné (50 %),
— dit que les recours de M. O D et des consorts B en leur qualité d’ayants droit de E B et de la société AD-AE doivent être limités à la société Socotec, aux sommes réclamées (3 639,75 euros) au titre du désordre n° 13.2,
— dit que le recours s’exercera dans la proportion de responsabilité retenue à l’encontre de Socotec au titre du seul désordre n°13.2 concerné (15 %),
— dit que les recours en garantie de la société Axa AF IARD doivent être limités à l’encontre de la société Socotec aux désordres n° 7.2 et 7.5 et à l’encontre des sociétés T U et Smabtp au désordre 10,
— dit que le recours à l’encontre de chaque co-responsable ou son assureur, s’exercera dans la proportion de responsabilité retenue pour chacun au titre de chaque désordre concerné,
— dit que sous ces réserves, les sociétés Socotec et son assureur la Smabtp, les sociétés Axa AF, Maf, AD AE, T U et messieurs D et C et les consorts B venant aux droits de M. B se garantiront les uns les autres en proportion des quotes-parts respectives retenues par le tribunal,
— dit que ces recours s’exerceront dans la limite de leurs demandes respectives, quantifiées en ce qui concernent les architectes et maîtrise d''uvre, des franchises applicables et de la réduction proportionnelle,
— dit que les garanties portent sur l’intégralité des condamnations prononcées incluant les dépens et les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 de sa demande de condamnation de la SA G pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société GDF Suez Energy Service Cofely de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SA G pour action abusive et injustifiée,
— condamné in solidum les sociétés Scofin, G, Socotec et son assureur la société Smabtp, Axa AF, Maf, AD AE, T U et messieurs C, D et les consorts B venant aux droits de M. N B aux dépens, incluant ceux des référés et les frais et honoraires de l’expert, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AL-AM-AN, de la SELARL AG-AH et de maître Bougerie,
— condamné in solidum les sociétés Scofin, G, Socotec et son assureur la Smabtp, Axa AF, Maf, AD AE, T U et messieurs C, D et les consorts B venant aux droits de M. N B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Smabtp, Axa AF, Maf, AD AE, T U et messieurs C, D et les consorts B venant aux droits de M. N B à payer à la SA G la somme de 22 287,92 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 3 février 2016, intimant uniquement la SA G, la société Scofin, la société Smabtp, la société T U, la société Socotec, la société Axa AF Iard, M. I C, la société Maf, la société AD-AE, les consorts B, M. O D, la société GDF Suez Energie-Service Cofely, la société Grdf et l’association Qualigaz.
Statuant sur l’incident soulevé par conclusions déposées le 24 octobre 2016 par la société Axa AF Iard, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 février 2017 :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 6 octobre 2016 par la SA Grdf, savoir les pages 4,5 et la première phrase du 1er alinéa de la page 6, ainsi que les 2 premiers alinéas du dispositif des conclusions mais seulement en ce qu’ils visent la SA Grdf et la SA Axa AF IARD
— condamné la SA Grdf à payer à la SA Axa AF IARD une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Grdf aux dépens
— débouté les parties au surplus.
Le 12 juin 2018, la cour a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'Avant-dire droit,
Invite les parties à faire valoir leurs observations, avant le 29 août 2018 au plus tard :
- sur l’absence d’appel principal et sur l’absence d’appel incident régulièrement signifié à la SARL V W, représentée par maître AC Z, ès qualités de mandataire liquidateur,
- sur les conséquences à en tirer par la cour quant au caractère définitif du jugement en ce qui concerne la SARL V W et en ce qui concerne en conséquence le principe de sa de sa responsabilité, et le cas échéant sa part de responsabilité, dans les désordres objet du litige.
Dit que la clôture de l’instruction interviendra le mercredi 30 août 2018,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience des plaidoiries du mercredi 4 septembre 2018 à 14H00.'
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 août 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 juin 2016 par la SA G,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 février 2017 par la société Socotec,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 août 2016 par la société Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Socotec,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 août 2016 par la SAS Groupe LB, venant aux droits de la société T U, et son assureur la société Smabtp,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 août 2018 par la société AD-AE, les consorts B et M. O D,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 juin 2016 par la société Axa AF Iard,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 juillet 2016 par l’association Qualigaz,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 octobre 2016 par la société Grdf en leur partie non déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 juillet 2016 par la société Engie Energie Services (société Engie), venant aux droits de la société GDF Suez Energie-Service Cofely,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 24 août 2016 par la société MAF,
M. I C n’ayant pas constitué avocat le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 10 mars 2016 et ses conclusions par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2016. Les autres parties lui ont fait signifier leurs conclusions comme suit :
— la société Engie par actes d’huissier de justice en date des 6 juin et 8 août 2016,
— la SA G par acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2016
— la société Axa AF Iard par acte d’huissier de justice du 29 juin 2016,
— la société Smabtp (en qualité d’assureur de la société Groupe LB), le Groupe LB, la société Smabtp (en qualité d’assureur de la société Socotec) et la société Socotec par actes d’huissier de justice des 6 juillet et 1er septembre 2016, la société Socotec lui signifiant par ailleurs ses conclusions déposées le 21 février 2017 par acte d’huissier de justice en date du 9 mars 2017,
— les consorts B, M. O D et la société AD, venant aux droits de la société AE, par acte d’huissier de justice en date du 2 octobre 2017,
La société Scofin, représentée par son liquidateur amiable, la société R Promotion, venant aux droits de AG Promotion, n’ayant pas constitué avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 29 mars 2016 et ses conclusions par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2016. Les autres parties lui ont fait signifier leurs conclusions comme suit :
— la société Engie par actes d’huissier de justice en date des 13 juin et 5 août 2016,
— la SA G par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2016,
— la société Axa AF Iard par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2016,
— la société Smabtp (en qualité d’assureur de la société Groupe LB), le Groupe LB, la société Smabtp (en qualité d’assureur de la société Socotec) et la société Socotec par actes d’huissier de justice des 11 juillet et 1er septembre 2016, la société Socotec lui signifiant par ailleurs ses conclusions déposées le 21 février 2017 par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2017,
— les consorts B, M. O D et la société AD-AE, venant aux droits de la société AE par acte d’huissier de justice en date du 2 octobre 2017,
La signification des conclusions du syndicat de copropriété en date du 3 mai 2016 est intervenue à la personne de la société R Promotion,
La signification des conclusions de la SA Socotec en date du 19 mars 2017 et celle des conclusions des consorts B, M. O D et la société AD-AE en date du 2 octobre 2017 sont intervenues à la personne de M. I C,
La cour statuera donc par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
-I) – Sur la portée de la dévolution des appels.
L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Si, aux termes de sa déclaration, l’appel du syndicat de copropriété est général, il n’a cependant été formé qu’à l’encontre de la SA G, la société Scofin, la société Smabtp, la société T U, la société Socotec, la société Axa AF Iard, M. I C, la société Maf, la société AD-AE, les consorts B, M. O D, la société GDF Suez Energie-Service Cofely, la société Grdf et l’association Qualigaz.
Aucun appel n’a donc été formé à l’encontre de la SA V W par le syndicat de copropriété alors que, dans ses premières écritures déposées devant la cour et reprises ultérieurement, il a pourtant demandé sa condamnation in solidum avec d’autres intervenants au titre du désordre 7-4. De même, aucune partie intimée n’a signifié ses conclusions à la SA V W, représentée par son liquidateur, étant observé qu’aucun appel incident n’a été formé à son encontre.
Les débats ont été rouverts sur cette question par arrêt du 12 juin 2018.
Le syndicat de copropriété a produit en réponse l’extrait KBIS de la SA V W duquel il ressort que cette société n’existe plus. Après avoir été placée en redressement judiciaire le 9 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire le 10 février 1999, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 30 janvier 2008, la société étant radiée du RCS à compter de cette date.
Le syndicat de copropriété demande à la cour de constater la nullité du jugement entrepris à l’égard de la SA V W, cette dernière n’ayant plus d’existence juridique à la date de son prononcé et de déclarer recevable son action directe à l’encontre de l’assureur de cette société.
Il résulte du dispositif du jugement que la SA V W n’a été condamnée à paiement qu’à l’égard de la SA G, laquelle n’a pas conclu en suite de l’arrêt précité du 12 juin 2018. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, cette dernière sollicite la confirmation du jugement.
Par ailleurs, dans le cadre des recours entre co-débiteurs, certaines parties sollicitent également devant la cour la condamnation de la SA V W.
La cour retient que l’inexistence de la SA V W ne lui interdit pas d’apprécier son éventuelle responsabilité dans la survenue de tel désordre allégué par le syndicat de copropriété et, dans les rapports entre co-débiteurs, d’apprécier cette part de responsabilité. A l’inverse, aucune condamnation, notamment à paiement, de cette société n’est désormais possible.
Dès lors, s’il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité, a fortiori simplement partielle, du jugement par ailleurs régulièrement rendu au sens des articles 447 et suivants du code de procédure civile, l’intégralité des demandes de condamnation formées par les parties contre la SA V W doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, la cour constatera le caractère définitif du jugement, faute d’appel, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 et M. I S et son assureur Axa AF Iard,
Pour le surplus, toujours dans ses premières conclusions déposées devant la cour, le syndicat de copropriété a limité sa demande de réformation du jugement aux seuls désordres n°1, 2, 7-3, 7-4, 9, 13-5, 13-6, demandant la confirmation du jugement pour le surplus. Il s’en déduit qu’il a donc abandonné ses demandes concernant les désordres n° 3, 6, 8, 12, 13-1 et 13-3 pour lesquelles il a été débouté par le premier juge, et 13-4.
Compte-tenu de l’effet dévolutif des appels principal et incidents, la cour est donc saisie des seuls désordres n° 1, 2, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 9, 10, 11, 13-2, 13-5 et 13-6.
II) – Sur les moyens de procédure
La SA G demande la confirmation du jugement et ne reprend donc pas en cause d’appel ses demandes, rejetées par le premier juge, fondées sur la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances et sur les dispositions des articles 1642-1 et 1792-6 du code civil. Ces demandes sont donc réputées abandonnées.
A) – Sur le prétendu défaut d’habilitation du syndic.
Le syndicat de copropriété a fait assigner les défendeurs par actes d’huissier de justice des 30 août, 1er, 4, 6 et 11 septembre 2006.
Or, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 5 juillet 2006 a donné mandat au syndic d’engager au nom du syndicat de copropriété une action judiciaire au fond devant le tribunal de grande instance de Caen à l’encontre notamment des consorts B, de M. D et de la SARL AE afin d’obtenir la réparation des désordres ou des malfaçons objet du présent litige.
Cette autorisation est suffisamment AJ et complète pour avoir régulièrement conféré mandat au syndic.
Est dénué d’emport le fait que le syndicat de copropriété n’a justifié de cette délibération et du mandat qu’elle confère au syndic que les 28 novembre 2006 et 19 décembre 2012, soit postérieurement à l’échéance du délai de garantie décennale s’agissant du bâtiment D réceptionné le 30 septembre 1996.
En effet, le mandat a bien été donné au syndic avant l’acte introductif d’instance, soit régulièrement, en sorte qu’est sans intérêt la discussion des intimés portant sur le prétendu caractère tardif d’une régularisation à cet égard.
Le moyen des consorts B, de M. O D et de la société Roman-AE, de la Maf et de Axa AF Iard est donc rejeté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B) – Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriété au titre des désordres 13-5 et 13-6.
Il est soutenu que les prétentions du syndicat de copropriété au titre des désordres 13-5 et 13-6 sont nouvelles en cause d’appel et, comme telles, irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, le syndicat de copropriété a bien saisi le premier juge d’une demande concernant ces deux désordres.
Certes, les concernant, le dispositif de ses dernières écritures s’est borné à solliciter un complément d’expertise.
Cependant, cette demande était la suite cohérente d’une critique motivée du raisonnement de l’expert ayant considéré que le désordre n°13-5 n’entraînait pas d’inconvénient essentiel pour la sécurité de la chaufferie et n’imposait donc pas des travaux de reprise et que le désordre n°13-6 n’avait été ni argumenté ni démontré par le syndicat de copropriété. Elle constituait d’évidence le préalable d’une demande finale d’indemnisation formée contre les constructeurs responsables estimés responsables
par le syndicat de copropriété.
Ce sont les mêmes demandes ayant manifestement le même objet final qui sont reprises devant la cour, le syndicat reprenant à cette fin l’essentiel de son argumentation détaillée devant le premier juge. Pour le surplus, il ne s’agit que d’une critique du jugement entrepris ou de moyens nouveaux parfaitement recevables en cause d’appel en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Ces demandes n’étant pas nouvelles, le moyen est donc rejeté.
III) – Sur le fond des demandes.
- […]
A) – Sur les demandes de mise hors de cause
Demandent à la cour leur mise hors de cause :
— M. O D, soutenant n’être intervenu qu’au stade de la conception de la résidence Scolaris et non de la résidence Tassigny. Une telle demande ne peut qu’être rejetée dès lors que :
— M. O D est signataire du contrat d’architecte en date du 28 mars AI lui confiant la maîtrise d''uvre de conception de l’ouvrage.
— la notice descriptive de sécurité du 28 juillet 1994 est signée par M. O D (tome 2 du rapport d’expertise, annexe n°3),
— les plans au 1/100 du 29 juillet 1994 n°5 des bâtiments D et E sont à entête « Cabinet O D » et supportent son timbre (tome 2 du rapport d’expertise, annexe n°4)
— la partie « cachet et signature de l’architecte » sur la demande de permis de construire est signée par M. O D (tome 2 du rapport d’expertise, annexe n°73 ' la signature est la même que celle d’une attestation signée le 12 novembre 1994 par ce dernier : (tome 2 du rapport d’expertise, page 133).
Dans leurs écritures (page 3 des dernières écritures récapitulatives), les consorts B indiquent par ailleurs que la SARL Scofin intervenant en qualité de maître d’ouvrage a confié la maîtrise d''uvre à messieurs E et N B.
— L’association Qualigaz.
Aucune demande n’a été faite à son encontre en première instance et elle n’a d’ailleurs pas constitué avocat. De même, bien qu’intimée par le syndicat de copropriété, aucune demande n’est davantage formée à son encontre devant la cour. Il sera donc fait droit à cette demande.
— La société Engie Energie Services, anciennement dénommée Edf Suez Energie Services, venant aux droits et obligations de la société Cofatech Services, venant elle-même aux droits et obligations de la société Sochan initialement assignée par la SA G.
Aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre. Bien qu’intimée par le syndicat de copropriété, aucune demande n’est davantage formée à son encontre devant la cour. Il sera donc fait
droit à cette demande.
— La société Grdf et la Socotec
Des demandes sont formées à leur endroit qui seront appréciées à l’occasion du désordre considéré.
- B) – Sur les conséquences des désordres de nature décennale.
En application de l’article 1792-1 du code civil, la société Scofin, représentée par son liquidateur amiable, la société R Promotion, venant aux droits de AG Promotion, est réputée constructeur des ouvrages D et E dans ses rapports avec le syndicat de copropriété.
En application de l’article 2 de la police d’assurance des dommages à l’ouvrage versée aux débats, la SA G est tenue de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages, au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du même code.
En conséquence, sauf motivation particulière contraire, la SA G et la société R Promotion, venant aux droits de AG Promotion, seront donc tenues, dans leurs rapports avec le syndicat de copropriété, le cas échéant in solidum avec les autres constructeurs responsables, de réparer le dommage consécutif aux désordres de nature décennale ainsi qualifiés par la cour.
- C) – Sur les modalités de réparation des divers désordres.
Pour déterminer l’étendue des recours entre co-débiteurs responsables des désordres retenus, le premier juge a procédé à un cumul des indemnités octroyées de ces chefs et attribué aux constructeurs retenus comme responsables une part totale du préjudice apprécié globalement (28% pour la société V W, 17.5% pour la société Socotec, 32 % pour M. I C, 12 % pour M. O D et les consorts B, 8% pour la société T U et 2,5% pour la société AD-AE).
De telles modalités ne peuvent être retenues, certains constructeurs se retrouvant débiteurs in fine d’une somme plus importante que la réparation liée aux seul(s) désordre(s) les concernant.
Les responsabilités, les réparations et les recours entre co-débiteurs responsables seront appréciés par la cour désordre par désordre.
Il est par ailleurs d’ores et déjà retenu, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, que si la SA G est, dans ses rapports avec le syndicat de copropriété, condamnée à réparer tel désordre de nature décennale in solidum avec des constructeurs et leur assureur éventuel, celle-ci est fondée à obtenir la condamnation de ces constructeurs in solidum à la garantir en totalité des condamnations de toute nature (principal, frais, intérêts et autres) en relation avec le désordre en cause.
Il en est de même s’agissant de leur assureur respectif, sauf, pour ces derniers, la possibilité de lui opposer le cas échéant la franchise contractuelle ou, si elle est consacrée par la cour, une réduction proportionnelle.
S’il y a lieu, le bien-fondé des recours entre co-responsables des désordres et leur assureur sera apprécié sur le fondement de l’article 1382 du code civil (dans sa version applicable au litige).
Enfin, le jugement est confirmé en ce qu’il a justement dit que les condamnations sont exprimées en valeur février 2010, qu’elles seront revalorisées au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 et qu’au montant de la condamnation ainsi revalorisé sera affectée la TVA au taux applicable au jour du paiement.
- 2) – Sur les désordres
- A) – n°1 :anomalies d’accès aux chaufferies
A.1) – nature du désordre
L’accès à chacun des locaux de chaufferie des deux bâtiments D et E situés dans les combles s’effectue par une échelle amovible permettant de passer à travers une trappe logée au plafond du palier du 4e étage.
Or, l’article 5-2° de l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public dispose que la chaufferie située à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation ou de bureau doit être d’un accès direct par l’extérieur du bâtiment ou par des parties communes du bâtiment.
La cour rejoint l’expert ayant considéré qu’une telle conception ne permet aucun accès aisé et rapide au local et que le cheminement par une trappe et une échelle ne constitue pas un accès direct au sens de la réglementation précitée.
Cet avis rejoint d’ailleurs celui du CETE Normandie Centre saisi par la DDE (rapport du 6 juillet 2000 – rapport, tome 2, p.550).
Il rejoint également celui du bureau Véritas, bien que pour un motif distinct (rapport de vérification du 7 septembre 2000 – rapport, tome 2, p.556).
Les prescriptions de l’article 5 de l’arrêté précité sont destinées à garantir l’accès les plus rapide, efficace et sûr au local chaufferie de l’ouvrage dans un souci évident de meilleure prévention du risque et/ou de lutte contre l’incendie et l’explosion. Il s’agit de règles essentielles touchant à la sécurité du bien et de ses habitants.
Dès lors, le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage à une telle règle de sécurité, facteur certain de risque de perte par incendie ou explosion, compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination, peu important à cet égard que le système de chaufferie et son alimentation en énergie fonctionnent par ailleurs normalement et remplissent leur office initialement prévue.
L’expert a encore relevé d’autres non-conformités à l’arrêté précité s’agissant de l’absence de garde-corps dans le comble autours de la trappe pour prévenir le risque de chute pour les personnes intervenant et l’absence d’éclairage de sécurité dans le local de chaufferie et comble.
Il a enfin relevé qu’au regard de la réglementation relative à la sécurité du travail, une échelle à pour fonction l’accès d’un individu à un accès supérieur mais ne peut être destinée à assurer le transport de matériels ou de matériaux pondéreux. Ainsi, l’approvisionnement du sel destiné à l’adoucisseur installé dans la chaufferie par sacs de 25 kg est selon lui impossible, sauf à méconnaître cette réglementation, de même qu’il est impossible de transporter un blessé par brancard.
Sur ces derniers points, il s’agit cependant de règles de protection des personnes dont la violation ne créée aucun facteur certain de risque quelconque compromettant la solidité de l’ouvrage de nature à le rendre impropre à sa destination. Ce type de désordres ou ceux en lien avec la réglementation des conditions de travail ne relèvent donc pas de la garantie décennale des constructeurs.
A.2) – sur l’apparence du désordre à la réception
Tout en retenant son caractère décennal compte tenu de l’atteinte à la sécurité qu’il génère, le tribunal a écarté la responsabilité légale des constructeurs du chef du désordre n°1 en retenant son caractère apparent au jour de la réception de l’ouvrage, aucune réserve n’ayant été formulée le concernant par le maître d’ouvrage.
Il a considéré que « la connaissance de la norme réglementaire n’était pas nécessaire pour s’interroger sur la difficulté d’accès que présentait cette installation (échelle amovible et trappe) et sur les problèmes que cette option incongrue pouvait entraîner simplement en cas d’intervention des pompiers voire d’un simple artisan muni de sa boîte à outils ».
Le syndicat de copropriété conteste cette analyse, faisant valoir que si nul ne peut contester le caractère apparent de la difficulté que présentait cette installation, il demeure que l’impropriété à destination ne résulte pas de cette simple difficulté d’accès mais de l’impossibilité d’utiliser cet accès sauf à contrevenir à l’arrêté du 23 juin 1978 en termes de sécurité incendie et à la réglementation du travail. Il prétend que le promoteur signataire du procès-verbal ne pouvait pas nécessairement appréhender les conséquences de cette non-conformité aux règles de sécurité incendie et à la réglementation du travail et ce d’autant plus que l’accès était conforme à la conception architecturale et à la conception d’exécution.
Les consorts B et M. O D font valoir en réplique que :
— les architectes ont bien conçu à l’origine un accès à la chaufferie par un escalier, ceci expliquant que la commission de sécurité n’a pas émis de critiques sur le dossier de demande de permis de construire présenté par l’architecte, qui correspondait parfaitement à la réalité du projet.
— cette conception telle que prévue au permis de construire n’a pas été respectée à la demande de la société Scofin qui a demandé aux constructeurs de réaliser un accès simplifié aux chaufferies, ce qui avait le double avantage pour elle d’une économie de travaux et de la possibilité de récupérer les surfaces nécessaires à la réalisation de l’escalier qui ont ainsi pu être commercialisées.
De fait, l’expert a procédé à une longue analyse des divers documents remis par les parties ou détenus en mairie pour retracer la chronologie de la conception de l’accès aux chaufferies (tome I, p.67 et suivantes).
Il ressort de cette analyse que les plans déposés au soutien de la demande de permis de construire le 4 août 1994 ne faisaient pas mention d’installations de chaufferie au gaz, a fortiori situées dans les combles.
Un transport de l’expert et des parties à la mairie de Caen le 11 février 2008 a certes permis de retrouver des plans complémentaires, dont les plans réseau, mais ne portant toujours pas l’indication de conduites ou d’installations au gaz. Un plan de façade complémentaire a confirmé le plan de coupe mentionnant une hauteur du faîtage au sol du comble de 2,15 m, hauteur qualifiée par l’expert de trop faible pour accueillir une chaufferie ou un quelconque local technique (rapport, tome 1,
p.67-68).
Il n’est établi l’existence d’aucun plan des combles établi, et en toute hypothèse transmis, au soutien de la demande de permis de construire.
Les plans annexés à la demande de permis de construire ont été « tamponnés » par la commission de sécurité le 25 août 1994.
Le rapport du préventionniste du district du grand Caen (membre de la commission précitée ayant tamponné les plans) en date du 2 septembre 1994 ne fait donc logiquement mention d’aucune préconisation s’agissant de conduites ou d’installations au gaz s’agissant des bâtiments D et E (expertise judiciaire, tome 2, p.76-82).
En l’état des pièces détenues, les documents mentionnant l’existence d’un système de chaufferie centralisé au gaz situé dans les combles n’apparaissent en réalité qu’en octobre et novembre 1994, soit postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire.
Si des modifications de la demande de permis de construire sont bien intervenues à cette période, s’agissant spécialement de l’accessibilité, rien ne démontre qu’ils ont concerné les chaufferies.
Un plan d’exécution numéro 6 du 14 octobre 1994 pour le lot n° 8-4 (chauffage CIC) et transmis au BET C fait ainsi état d’un local chaufferie en comble accessible par un escalier (rapport d’expertise, tome 2, page 92).
Le CCTP de « novembre 1994 » concernant le lot numéro 8a « chauffage central au gaz’production d’eau chaude » établi par M. N B, la société AD et le BET C confirme par ailleurs que les chaufferies sont situées en comble et utiliseront le gaz naturel comme énergie (rapport, tome 2, p.106).
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le 14 octobre 1994, divers plans d’architecte d’exécution ont été établis, notamment un plan numéro 5-a mentionnant que « l’accès au comble se fait par une trappe au plafond du dernier niveau et non par un escalier » et « qu’une partie du dernier étage doit effectivement être privatif : ancien couloir d’un grand logement transformer en deux petits logements ».
Toutefois, le seul exemplaire de ce plan numéro 5-a versé en annexe du rapport d’expertise fait bien mention du plan en date du 14 octobre 1994 mais mis à jour le 10 avril AI. Il n’est pas justifié de ce plan 5-a en cette configuration dès le 14 octobre 1994, lequel, à cette date, aurait d’ailleurs été en contradiction avec le plan 6 précité du même jour et le CCTP du lot n° 8-4 (sur le mode d’accès la chaufferie).
Par ailleurs, les plans précités n°6 ont été précisément modifiés le 10 avril AI pour faire cette fois état d’un accès aux combles par une trappe (rapport, tome 2, p306, 307, 309).
Il est au demeurant constaté une autre évolution importante entre le plan numéro 6 du 14 octobre 1994 (tome 2, p.93) et les plans 5-a et surtout 6-a du 10 avril AI. Elle concerne la disparition du local machinerie ascenseur (transféré au sous-sol) et le déplacement du local chaufferie à sa place au centre du comble alors qu’il était initialement situé en fond de comble.
L’évolution des hypothèses de conception est au demeurant confirmée par les interventions des autres parties intéressées.
En premier lieu, le BET C a travaillé sur un fond de plan du 14 octobre 1994 avant modification (avec escalier menant aux combes et sas – tome 2, p.90) différent de celui finalement retenu et signé par les constructeurs (plan du 14 octobre 1994 mis à jour le 10 avril AI – sans escalier et avec trappe – idem p.306 et 307) qui n’est d’ailleurs toujours pas le projet exécuté puisque ce plan prévoyait que la trappe donnait directement dans le local chaufferie, ce qui n’est pas le cas.
En deuxième lieu, la Socotec a manifestement établi son rapport initial de contrôle technique du 9 janvier AI sur la base des premiers plans (avec chaufferie dans les combles et escalier y menant) puisque :
— d’une part, à cette date, la modification du 10 avril AI n’était pas encore intervenue,
— d’autre part, ce rapport questionne en page 12 : « Où sont décrites les portes des sas chaufferies et des locaux machineries (chaque porte devant être CFR ½ H avec F.P.) ' »,
— enfin, il comprend, en partie n°9 « avis sur le projet : transport de brancards » indique : « un escalier circulaire de 1,20 permet le transport du brancard (rapport, tome 2, p. 169 et 177). L’indication est générale sans distinction concernant l’accès aux combles.
Ce n’est que le 26 janvier 1996, soit un an plus tard, que la Socotec, rendue destinataire par AE du plan de la chaufferie pour le bâtiment D, correspondant précisément à celui mis à jour le 10 avril AI, a, par message manuscrit adressé en télécopie à la société AE, au bureau d’études C et à la société W, indiqué : « L’examen de ce document nous amène à formuler les remarques suivantes : la chaufferie est un local à risques importants, l’accès par une trappe ne donne pas au personnel la possibilité d’évacuation rapide que peut offrir une porte munie d’une ouverture automatique (') Nous ne sommes pas favorable à l’accès à la chaufferie dans les conditions concrétiser sur le plan » (pièce Socotec n° 3 que celle-ci n’a d’ailleurs pas adressé à l’expert judiciaire).
Une modification des plans est d’ailleurs intervenue en suite de cet avis (compte-rendu de chantier du 30 janvier 2016 – tome 2, p. 381-389), la trappe ne donnant alors plus directement dans la chaufferie. Une fiche complémentaire de la Socotec en date du 6 février 1996 a manifestement pris acte de cette évolution, demandant uniquement que soit prévu un escalier escamotable plutôt qu’une échelle pour accéder au comble (pièce Socotec n° 4, pas davantage remise à l’expert ).
En dernier lieu, le CCTP relatif au lot gros 'uvre et maçonnerie mis à jour en mars AI mentionne toujours, s’agissant des escaliers : «Localisation : dans chacun des bâtiments, du sous-sol aux combles ». (rapport, tome 2, p.216) et le devis établi par la société U le 6 avril AI (tome 2, p.260-265) fait d’ailleurs état d’un poste 8.1 pouvant correspondre selon l’expert à l’escalier en béton armé d’accès au comble (tome I, p.70).
Il y a donc bien eu, au stade de la conception, une évolution importante au cours du premier trimestre 2015 quant à l’organisation des combles et au mode d’accès au local chaufferie puis, en phase d’exécution, une évolution quant à la localisation de la trappe d’accès au comble.
La SARL Scofin venant au droit de la société AG Promotion n’a pas comparu devant le premier juge. Elle ne comparait pas davantage devant la cour.
Dans plusieurs dires adressés à l’expert judiciaire à compter du 2 mars 2007, la société R Promotion a contesté avoir initialement projeté la création d’un escalier menant au comble. Elle a indiqué ignorer l’origine du plan en faisant état et n’en avoir jamais été destinataire, et a soutenu qu’il n’avait aucune valeur contractuelle. Elle a fait état de plans d’exécution numéro 7 tamponnés par les entreprises prétendument conformes aux plans permis de construire, a mis en avant le document d’intervention ultérieure sur l’ouvrage établi par la Socotec ainsi que le rapport final de cet organisme en date du 28 octobre 1998 ne faisant état d’aucune remarque sur les travaux exécutés et a prétendu qu’il était faux de prétendre que le système de chauffage aurait été modifié. (Rapport d’expertise, tome 3, pages 49-50, 80-83, 193).
Une telle allégation concernant sa connaissance du projet initial relatif aux combles et leur accès est contraire à la réalité.
Ainsi, d’une manière générale, l’expert a relevé dans son rapport : « Le projet établi par les architectes sous la responsabilité du maître d’ouvrage pour le dossier du permis de construire était parfaitement cohérent mais ce projet sous-entendait que la résidence ne pouvait être chauffée que par chauffage électrique puisque nulle part la présence de gaz n’est signalée et qu’aucune chaufferie n’est implantée. Signalons que la faible hauteur des combles rendait même impossible l’implantation d’une chaufferie. Le maître d’ouvrage ne pouvait pas ignorer cette conception. Les plans et documents remis fin 2004 en mairie ne comportent pas d’erreur ou omissions. Comme déjà signalé le promoteur (…) est très concerné par les implications commerciales ou économiques des choix techniques et doit donc intervenir dans ces choix. »
De fait, la cour considère comme inconcevable que la SARL Scofin, promoteur professionnel, n’ait pas été impliquée au stade de la conception générale du projet initial avant dépôt de la demande de permis de construire puis, compte tenu de leur importance et de leurs conséquences notamment économiques, au stade des modifications concernant les combles. Il est évident qu’elle a été associée aux discussions et a validé tant les choix initiaux que leur évolution.
Plus concrètement, d’ailleurs, il est constant que la décision de déplacer le local machinerie ascenseur des combles vers l’escalier au sous-sol a été prise lors d’une réunion du 24 janvier AI en présence de M. Q R (représentant le maître d’ouvrage) et de AE (rapport, tome 2, p.198-202).
Le compte-rendu n’explicite pas le motif de cette modification.
Il n’est pas cependant pas inutile de constater que cette réunion a eu pour objet d’examiner le « dossier de consultation plans + pièces écrites au regard : de la réglementation en vigueur, des dispositions demandées au PC du 14 décembre 1994 et de ses annexes-rapport commission de sécurité (…) » .
Or, le rapport précité de la commission de sécurité du 2 septembre 1994 indique : « 53°) réaliser : (…) – les installations destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 23 juin 1978 ». Le recentrage du local chaufferie a de fait permis d’augmenter la part (qui n’est finalement toujours pas totale, voir désordre n° 13-5) de ce local respectant l’article 8 de l’arrêté du 23 juin 1978 imposant une hauteur minimale sous plafond de 2,20 m.
En outre, le déménagement au sous-sol du local machinerie ascenseur avec déplacement au centre du comble du local chaufferie a également constitué une certaine réponse au rapport initial de Socotec du 9 janvier AI (dont un représentant a d’ailleurs participé à la réunion du 25 janvier suivant) ayant
fait valoir que les locaux machineries et chaufferies étaient au droit d’appartements et que cette disposition pouvait générer un niveau sonore trop important (rapport, tome 2, p.175).
La cour exclut de retenir que le déplacement du local machinerie ascenseur au sous-sol et le « recentrage du local chaufferie » ont pu être décidés le 24 janvier 2015 en présence du maître d’ouvrage sans consultation et discussion préalables des plans existant à cette date, étant rappelé qu’il n’est pas justifié l’existence d’autres plans des combles et des chaufferies à cette date que ceux précités du 14 octobre 1994 prévoyant leur accès par un escalier (les plans du 29 juillet 1994 modifiés le 30 novembre 1994 ne concernent pas les combles – rapport, tome 2, p.135-146).
La cour constate avec le tribunal que le maître d’ouvrage de l’opération était un professionnel de la promotion immobilière, donc particulièrement au fait de la nécessité de garantir la conformité de son projet de construction aux règles de sécurité applicables. Compte tenu des bases de la discussion, notamment celle du 24 janvier AI, il n’est pas concevable que la décision modifiant la conception des combles et de son accès ait été prise par ce dernier hors toute prise en compte des règles applicables en matière de sécurité incendie applicables, étant rappelé que le respect de l’arrêté du 23 juin 1978, texte de base s’agissant des chaufferies des bâtiments d’habitation, était expressément mentionné dans l’avis de la commission de sécurité.
S’agissant des conséquences résultant d’une telle chronologie, l’expert judiciaire indique dans son rapport : « Aucun document en ma possession ne permet d’établir que le promoteur (Scofin et actuellement R Promotion) était formellement au courant de la non-conformité réglementaire. Un faisceau d’indices montre cependant qu’il ne pouvait pas l’ignorer :
' Le promoteur ne pouvait pas ignorer que la construction ne respectait pas le permis de construire (le PC ne mentionnait pas la présence de gaz dans l’immeuble !). Il était du devoir du promoteur de demander un permis de construire modificatif ce qu’il n’a pas fait. Si la demande avait été faite auprès de la mairie de Caen je ne doute pas que l’administration aurait demandé une modification de l’accès aux chaufferie.
' La réalisation d’un accès aux chaufferies par surélévation d’un niveau des deux cages d’escalier (comme précisé sur le plan numéro 6 au 1/50 du 14 octobre 1994) aurait représenté un surcoût important et d’un strict point de vue financier le promoteur avait intérêt à la remplacer par une simple échelle et trappe.
' Les nombreuses variantes d’accès à la chaufferie étudiées à l’époque du chantier suggèrent que la difficulté réglementaire était connue de tous et donc aussi du promoteur ».
Au regard des observations qui précèdent, la cour rejoint cet avis de l’expert.
Doit dès lors être rejetée l’allégation du syndicat de copropriété selon laquelle le maître d’ouvrage ne pouvait pas nécessairement, lors de la réception de l’ouvrage, appréhender les conséquences de l’absence de réserves tenant à la non-conformité aux règles de sécurité incendie, ce d’autant plus que l’accès réalisé aurait été conforme à la conception architecturale définie par messieurs B et D et la conception d’exécution définie par le cabinet AD-AE.
La cour retient que l’absence de réserve du maître d’ouvrage au stade de la réception des bâtiments C et D les 30 septembre 1996 et 30 juin 1997, s’agissant de la conception de l’accès aux chaufferies, tient en réalité au fait que cette conception a procédé d’une prise de décision parfaitement consciente de sa part au stade de la conception de l’ouvrage en pleine connaissance des aspects réglementaires
connus de lui.
D’ailleurs, ce maître d’ouvrage a su procéder sur d’autres points à des réserves concernant la chaufferie et sa trappe d’accès. Le maître d’ouvrage a ainsi sollicité :
— l’installation d’un crochet pour la maintenir en position ouverte, l’affichage du schéma électrique dans le local CIC, la peinture de la trappe d’accès au comble et l’exécution d’un platelage bois pour accéder de la trappe à l’entrée du local CIC (bâtiment D – rapport, tome 2, p.425).
— la fixation de la porte du local CIC, la fixation d’une poignée pour faciliter l’accès aux combles, le déplacement d’un interrupteur de la porte d’entrée du local CIC vers la trappe d’accès aux combles, la remise en peinture de la trappe ainsi que sa fixation et celle de l’échelle d’accès aux combles (bâtiment E – rapport, tome 2, p.457).
C’est en cela que le désordre était apparent pour le maître d’ouvrage le jour de la réception des ouvrages et que, en l’absence de réserve de sa part, le syndicat de copropriété est malfondé à exciper de la garantie décennale des constructeurs.
La réception sans réserves couvre en effet les vices et les défauts de conformité apparents.
Pour le même motif, le syndicat de copropriété, qui, pour ce faire, se borne à invoquer les manquements qu’elle impute aux différents intervenants à l’opération de construction (erreurs de conception architecturale s’agissant des architectes D et B et manquements de la société Socotec et de la société AD-AE à leurs obligations respectives ou de contrôleur technique et de maître d''uvre d’exécution) sollicite vainement à titre subsidiaire leurs condamnations in solidum sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun prévu par l’article 1147 du Code civil (dans ses dispositions applicables au litige).
En conséquence, bien que pour des motifs pour l’essentiel distincts de ceux retenus par le premier juge et sans avoir à évoquer les responsabilités alléguées, le jugement doit être confirmé s’agissant de ce désordre numéro 1.
- B) – Sur le désordre n°2: non-conformité réglementaire des portes de chaufferie
L’article 5.3 de l’arrêté du 23 juin 1978 dispose que s’il existe un accès à la chaufferie depuis l’intérieur d’un bâtiment, cet accès doit comporter soit un sas fermé par deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, s’ouvrant dans le sens de la sortie, soit une porte coupe-feu de degré une heure et d’un ferme-porte.
Le DTU 65-4 impose également une hauteur de 194 cm, en rapport avec la sécurité du personnel.
L’expert judiciaire a constaté que la porte actuelle du local chaufferie est une porte standard en bois de chaufferie qui a été recoupée en hauteur car une panne de toiture faisait obstacle à son ouverture. De ce fait, les caractéristiques coupe-feu réglementaires de la porte standard ne peuvent plus être garanties. Les portes actuelles ont en outre une hauteur inférieure à la norme en sorte qu’une personne obligée de sortir rapidement de la chaufferie du fait d’un danger pourrait se cogner la tête.
Pour les motifs précédemment évoqués, l’absence de degré coupe-feu réglementairement suffisant de la porte de la chaufferie, facteur certain de risque de perte de l’ouvrage par incendie, compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination.
Le caractère décennal du désordre est donc établi.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception.
Le désordre a été dénoncé à l’assureur dommage ouvrage qui a proposé de l’indemniser à hauteur de 2 501,93 euros TTC. Cette proposition a été acceptée par le syndicat de copropriété.
Selon l’expert, les travaux de remplacement n’ont cependant pas été mis en 'uvre par le syndicat de copropriété.
A cet égard, devant le premier juge, ce dernier a fait valoir, sur la base d’une correspondance de M. F, architecte, du 4 octobre 2010, que la reprise de la non-conformité s’avérait plus complexe que prévue et devrait nécessiter, afin de rendre accessible la chaufferie par une porte standard métallique coupe-feu et afin de réhausser la hauteur sous plafond, de modifier le projet de surélévation initiale. Il a donc sollicité un complément d’expertise judiciaire pour procéder au chiffrage exact des travaux de reprise, préalable de la constitution du dossier pour la commission de sécurité.
Le premier juge a rejeté la demande, considérant qu’il appartenait au syndicat de produire un devis à ce titre et qu’il ne pouvait en conséquence solliciter une expertise complémentaire pour procéder au chiffrage exact des travaux.
Le syndicat de copropriété réitère à titre principal sa demande d’expertise complémentaire, insistant sur le fait que l’expert judiciaire a lui-même indiqué que si la proposition de l’assureur dommage ouvrage solutionnait l’aspect protection incendie, elle ne solutionnait pas l’aspect sécurité du travail car la hauteur de la porte reste insuffisante.
Certes, il est constant que, selon l’expert judiciaire, le simple remplacement, dans leur dimension actuelle, des portes par des portes coupe-feu ne solutionne que l’aspect sécurité incendie.
Cependant, l’expert judiciaire a également estimé que le strict règlement de la difficulté tenant à la hauteur insuffisante de la porte supposait simplement l’installation d’une nouvelle panne en toiture avec déplacement de la panne gênante, cette modification de charpente permettant l’installation d’une porte standard de chaufferie moins coûteuse qu’une porte sur-mesure.
L’avis de M. F du 4 octobre 2010 n’est pas de nature à contredire utilement le rapport d’expertise, comme étant équivoque, puisqu’il ne concerne pas seulement la question de la hauteur de porte mais aussi celle de la hauteur sous-plafond de la chaufferie, autre désordre allégué, alors en outre que l’expert a constaté que la hauteur sous-plafond réglementaire était respectée dans la zone voisine de la porte (voire infra, désordre n° 13-5). Or, le devis de 27 313.20 euros vise des travaux en rapport avec l’avis de M. F.
Aucun devis n’est produit en rapport avec la seule préconisation technique précitée de l’expert judiciaire pour le règlement de la question de la hauteur des portes.
Or, ce dernier, dans son rapport, a indiqué : « En l’absence de devis je considère provisoirement qu’il y a équilibre entre le coût de modification des pannes et l’économie de remplacement des portes coupe-feu. L’indemnité précédemment allouée par G devrait donc permettre de couvrir l’ensemble de ces travaux ».
Ainsi, la somme allouée par la compagnie G est de nature à permettre le financement des travaux nécessaires au règlement des deux difficultés liées aux portes d’accès à la chaufferie et a indemnisé le désordre décennal correspondant.
Dans ces conditions, bien que partiellement pour d’autres motifs, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- C ) – Sur le désordre n°7-1 : non-conformité réglementaire de l’alimentation gaz de la chaufferie du bâtiment E.
Les bâtiments, bien qu’accolés, sont clairement séparés par un double mur avec joint de dilatation du sous-sol au faîtage et disposent de combles ne communiquant pas, séparés par ce double mur en béton armé précité, et de leur propre chaufferie collective au gaz.
L’expert a constaté que depuis le point unique de livraison du gaz par GDF au pied du bâtiment D une colonne montante unique monte à l’extérieur le long de la façade jusqu’au niveau de la toiture puis pénètre dans le comble du bâtiment D pour alimenter la chaufferie de cet immeuble. Dans ce comble, une dérivation de la canalisation gaz part en direction du comble du bâtiment E et, pour l’atteindre, traverse le double mur et le joint de dilatation entre les deux bâtiments.
Un tel dispositif contrevient à l’article 8 l’arrêté ministériel du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ou d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances et à l’article 13 de l’arrêt précité du 23 juin 1978. La dérivation pour l’alimentation gaz de la chaufferie en comble du bâtiment E aurait dû être située à l’extérieur de même que l’essentiel de son tracé qui franchit en outre un double mur avec joint de dilatation.
Le premier juge a justement retenu le caractère décennal d’un tel désordre. La cour fait sienne son analyse sur ce point. L’installation est dangereuse, facteur certain de risque de perte de l’ouvrage par incendie ou explosion, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination.
Le premier juge a retenu la responsabilité de ce chef de la société V W et de la société Socotec, estimant que la première était responsable à concurrence de 70 % et la seconde à concurrence de 30 %.
Le syndicat de copropriété demande la confirmation du jugement sur ce point. La SA G, condamnée de ce chef, également.
La société Axa, assureur de la SA V W, prétend que la non-conformité était apparente à la réception, ce qui doit entraîner la réformation du jugement. Cependant, le premier juge a justement retenu que le maître d’ouvrage ne disposait pas sur ce point de la compétence technique précise nécessaire pour constater ce désordre et en faire état à la réception.
L’apparence du désordre s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage qui a procédé à la réception, peu important qu’il ait été assisté d’un architecte au moment de celle-ci ou qu’il ait même mandaté un maître d''uvre pour y procéder.
La société Axa demande à la cour de condamner la société Socotec et la société Grdf à la garantir en totalité en raison des fautes qu’elles ont commises à l’origine du désordre.
Une telle demande, qui n’a pas été formée en première instance, est irrecevable dans les rapports entre la société Axa et la société Socotec en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle est malfondée dans les rapports avec la société Grdf, déclarée irrecevable à conclure dans ses rapports avec Axa par ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour faisant sienne la motivation du premier juge ayant considéré qu’il n’appartenait pas à la société GDF de donner son avis sur le mode de parcours utilisé par les conduites de gaz. Axa ne démontre pas la faute de Grdf sur ce point.
Pour sa part, la société Socotec sollicite en cause d’appel la réformation du jugement et demande à la cour de débouter le syndicat de copropriété de ses demandes formées à son endroit.
Elle s’oppose à la demande du syndicat de copropriété en développant une argumentation relative au cadre de sa mission impliquant de ne retenir sa responsabilité que s’il est démontré, d’une part, que les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble et, d’autre part, que les désordres résultent d’un non-respect des normes dont le contrôleur technique devait vérifier le respect.
Cependant, comme elle le rappelle elle-même dans ses écritures, la société Socotec était chargée d’une mission relative, notamment, à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement et à la sécurité des personnes dans les bâtiments, conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation.
Une conduite de gaz alimentant une chaufferie constitue un élément de l’ouvrage présentant un risque particulier en terme d’incendie voir d’explosion.
Or, le caractère décennal des désordres tient précisément en l’espèce au non-respect de dispositions réglementaires impératives en matière de prévention du risque d’incendie ou d’explosion dans les bâtiments d’habitation, non seulement facteur certain de risque de perte par incendie ou explosion de l’ouvrage, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination, mais aussi pour le même motif facteur de risque pour les habitants.
Il appartenait donc à la société Socotec de faire état au maître d’ouvrage de la non-conformité réglementaire de cette conduite, diligence qui ne s’apparentait pas à une mission de conception, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’agissait d’ailleurs pour cette société, du fait de sa compétence technique, d’une non-conformité apparente qu’un simple examen visuel pouvait lui permettre de constater.
Son manquement est donc clairement établi en sorte que sa responsabilité doit être retenue en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation.
La Smabtp s’oppose à sa garantie en soutenant vainement que le désordre ne pose aucun problème de sécurité, qu’il s’agit d’une simple non-conformité réglementaire de telle sorte que la propriété de l’ouvrage à sa destination ne pourrait pas être retenue. Elle reprend pour le surplus, tout aussi vainement, l’argumentation de son assurée.
Elle doit donc sur le principe sa garantie de ce chef dans des limites précisées infra.
Sa demande de recours en garantie est malfondée à l’égard de Grdf pour les motifs précédemment exposés tenant à l’absence de démonstration de la faute de cette dernière. Elle est au contraire fondée à l’encontre de l’assureur de la société V W.
Le premier juge s’est utilement fondé sur le rapport d’expertise préconisant des travaux de reprise d’un coût égal à la somme de 11 360 euros HT, valeur à la date du dépôt du rapport, pour retenir cette somme à titre de réparation. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
S’agissant de la part de responsabilité des intervenants précités dans ce désordre, influençant la portée de leurs recours respectifs, il apparaît plus fondé de retenir la responsabilité de la société V W à concurrence de 90 % et la responsabilité de la société Socotec à concurrence de 10 %. Le jugement sera réformé de ce chef de désordre dans cette seule limite.
- D) – Sur les désordres n°7-2 : non-conformité réglementaire de l’alimentation gaz de la chaufferie du bâtiment D et n°7-5 : non-conformité réglementaire du coffrage d’alimentation en sous-sol des tiges cuisine du bâtiment D
L’expert judiciaire a constaté qu’une petite partie de l’alimentation en gaz de la chaufferie du bâtiment D est située dans ses combles. Une telle disposition ne peut être tolérée qu’à condition que la tuyauterie gaz dans le comble soit entourée d’un fourreau ventilé, ce qui n’a pas été réalisé en contravention avec l’article 8-I-E de l’arrêté ministériel en date du 2 août 1977.
Il a également constaté que, du branchement GDF en façade de l’immeuble du bâtiment D, une tuyauterie gaz parvient actuellement dans l’allée centrale du sous-sol en traversant, au plafond, le garage privatif numéro 8 mitoyen avec la cage d’ascenseur, garage fermé par une porte basculante sans ventilation. L’arrêté ministériel du 2 août 1977 précité impose que le passage d’une tuyauterie gaz dans une zone de remisage des véhicules dans un parc de stationnement couvert soit placé dans une gaine coupe feu deux heures. La gaine doit être démontable et ventilée sur l’extérieur. En l’espèce, une telle gaine n’a pas été réalisée.
Le syndicat de copropriété demande à la cour de confirmer le jugement ayant retenu le caractère décennal de ces désordres et ayant retenu la responsabilité de M. C, à concurrence de 70 %, et de la Socotec, à concurrence de 30 %. La SA G, condamnée de ces chefs, également.
L’installation actuelle est sur ces deux désordres en contradiction grave avec des prescriptions réglementaires importantes sur la sécurité incendie. Pour des motifs déjà exprimés, il s’en déduit le caractère décennal du désordre, peu important une nouvelle fois que l’installation fonctionne prétendument sans désordre depuis la réception.
M. I C n’a pas constitué avocat devant la cour.
Il est constatant qu’en sa qualité, il se devait de préciser la nécessité d’un fourreau ventilé dans les documents d’appels d’offre, ce qu’il n’a pas fait.
Son assureur, la Société Axa AF Iard, demande la réformation du jugement, faisant valoir que la non-conformité était visible lors de l’apparition des travaux et n’a pas été réservée en sorte qu’elle ne peut plus donner lieu à la moindre réclamation. Cependant, le premier juge a justement retenu que le désordre ne relevait pas de la compétence technique précise du maître d’ouvrage.
Le jugement doit donc être confirmé s’agissant de la responsabilité de M. I C et du principe de la garantie de son assureur.
La société Socotec développe vainement la même argumentation que pour le désordre n° 7.1 pour solliciter la réformation du jugement à son endroit. Ce qui a été dit en réponse doit être repris
concernant ces désordres n° 7-2 et 7-5.
De même la Smabtp conteste d’une manière non-fondée le caractère décennal du désordre ou encore l’absence de responsabilité de son assuré.
Le jugement doit donc être confirmé s’agissant de la responsabilité de la société Socotec et du principe de la garantie de son assureur.
Le premier juge s’est utilement fondé sur le rapport d’expertise préconisant des travaux de reprise d’un coût égal à la somme de 4 000 euros HT (désordre 7.2) et de 16 053,28 euros HT (désordre 7.5), valeurs à la date du dépôt du rapport, pour retenir cette somme à titre de réparation.
S’agissant de la part de responsabilité des intervenants précités dans ces désordres, influençant la portée de leurs recours respectifs, il apparaît en revanche plus fondé de retenir la responsabilité de M. I C à concurrence de 90 % et la responsabilité de la société Socotec à concurrence de 10 %. Le jugement sera réformé de ces chefs de désordres dans cette seule limite.
La société Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Socotec, sera déboutée de ses demandes de garantie formée de ce chef de désordre n° 7.5 contre la société Axa AF Iard, ès qualités d’assureur de la société V W, de la SARL AD-AE et de son assureur, lesquelles ne sont pas autrement justifiées dans ses écritures.
- E) – Sur le désordre n°7-3 : défaut de procédure de remise des ouvrages à la société GDF
L’expert judiciaire a relevé qu’il n’était pas justifié que les ouvriers ayant réalisé l’immeuble disposait d’un agrément GDF, aucun document attestant l’aptitude professionnelle spécifique du mode d’assemblage du matériau concerné au sens de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 2 août 1977 n’ayant été transmis.
Il a également indiqué qu’avant l’alimentation en gaz d’une nouvelle installation au gaz, la société GDF devait exiger de l’installateur la remise d’un certificat de conformité à la réglementation établi par l’installateur, en l’espèce la société V W, et signé par ce dernier. L’expert judiciaire a constaté que le certificat de conformité a bien été établi par la société V W s’agissant du bâtiment D et a été remis à la société GDF, celle-ci ayant donc délivré le gaz pour ce bâtiment. A l’inverse, aucun certificat de conformité n’a été établi s’agissant du bâtiment E, la société GDF ayant néanmoins accepté de délivrer le gaz malgré cette absence.
Le tribunal a rejeté la demande de réparation formée de ce chef par le syndicat de copropriété en considérant que l’absence de remise du certificat de conformité ne constituait pas un désordre de nature décennale en ce que son absence ne nuisait pas à la sécurité de l’immeuble.
Le syndicat de copropriété a formé un appel incident de ce chef à l’encontre de la société V W et de la société GDF.
Dans le corps de ses écritures, le syndicat de copropriété, reprenant d’ailleurs l’avis de l’expert judiciaire, soutient que la société V W ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations à l’égard de la société GDF et que cette dernière avait nécessairement connaissance de cette absence de remise d’ouvrage et qu’elle n’aurait pas dû accepter de fournir du gaz au bâtiment E.
Le syndicat de copropriété observe également que le contrôleur technique Socotec n’a formulé aucune observation auprès du maître d’ouvrage alors même que sa mission incluait la sécurité des personnes.
Néanmoins, d’une part, dans le dispositif de ses écritures, le syndicat demande à la cour, à titre principal, de condamner sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, in solidum l’assureur dommage ouvrage, la société Scofin, M. O D, les consorts B, la Maf, la société Socotec et son assureur au paiement d’une indemnité de 12 247.50 euros hors-taxes, et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société AD AE, de la Maf, de la société Socotec et de son assureur au paiement de la même somme sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Aucune demande n’est donc faite de ce chef par le syndicat de copropriété à l’encontre de la société V W et de la société GDF.
D’autre part, il n’est pas démontré que l’absence des documents justificatifs imposés par la réglementation entraîne en l’espèce une atteinte à la sécurité ou à la destination de l’immeuble.
Le certificat de conformité ne pouvait pas être établi en raison spécialement des non-conformités réglementaires techniques déjà prises en compte par ailleurs (notamment au titre du désordre 7.1).
S’agissant du défaut de production de l’attestation d’aptitude professionnelle spécifique des ouvriers intervenus sur l’installation gaz du bâtiment E, il n’est pas davantage démontré, après pourtant plus de 5 ans d’expertise judiciaire ayant spécialement concerné l’installation au gaz de ce bâtiment en place depuis plus de vingt ans désormais, en quoi cette absence de production de pièces justificatives est à l’origine d’autres non-conformités, malfaçons, non-façons et plus généralement de désordres mettant concrètement en cause la sécurité de cette installation que ceux déjà mis en évidence pas l’expert judiciaire et déjà pris en compte à ce titre.
Le premier juge a donc justement exclu le caractère décennal du désordre.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, seules les fautes de la société V W et de la société GDF, aux droits de laquelle vient désormais la société Grdf, sont établies mais aucune demande n’est donc formée à leur endroit par le syndicat de copropriété.
La faute de la société Socotec, que l’expert n’a d’ailleurs pas mise en avant, n’est pas démontrée, ses interventions s’exerçant par examen visuel de l’ouvrage aux termes de l’article 5 du contrat versé au débat.
La faute alléguée des autres intervenants dont la condamnation est recherchée de ce chef n’est pas autrement explicitée et démontrée dans les écritures du syndicat de copropriété.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- F) – Sur le désordre n°7-4 : phénomène de corrosion de la tige cuisine sur le pignon Ouest du bâtiment D.
L’expert a constaté que pour parvenir à l’extérieur la tige cuisine traverse, contrairement aux règles de l’art, un joint de dilatation sans jeu suffisant. Il considère que cette disposition est dangereuse et doit être obligatoirement éliminée. Par ailleurs, à l’extérieur, la tige cuisine traverse verticalement le
fond d’un caniveau de drainage d’eau de pluie et, dans cette zone de traversée, la protection de la tige cuisine contre la corrosion est insuffisante.
Selon l’expert, il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art imputable à la société V W mais qui aurait dû être signalée pendant le chantier par le maître d''uvre d’exécution, soit la société AD, et par le bureau de contrôle technique, la société Socotec.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que des infiltrations sont apparues en 2002-2003 dans le bâtiment D a priori dues à une malfaçon de l’étanchéité de la terrasse dans la zone de traversée verticale de la tuyauterie gaz. Des réparations ont été réalisées à la suite des expertises dommage ouvrage en 2002-2003 mais ne sont pas satisfaisantes et, s’agissant de la sécurité d’une tuyauterie gaz, il paraît nécessaire de remplacer préventivement le tronçon de tuyauterie gaz concerné d’environ 2 m de longueur.
Le premier juge a retenu que, pour des raisons de sécurité, la réparation était nécessaire et que, à ce titre, le désordre rendait l’immeuble impropre à sa destination. Cependant, il a également considéré que la tige cuisine extérieure était parfaitement visible à la réception de l’ouvrage et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune réserve lors de celle-ci. Il a également retenu que le syndicat de copropriété avait accepté l’indemnisation de l’assureur dommage ouvrage concernant ce désordre. En conséquence il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes de ce chef.
Le syndicat de copropriété sollicite la réformation du jugement sur ce point. Il fait valoir que le fait que la tige cuisine était extérieure et visible à la réception de l’ouvrage est sans incidence dès lors que le phénomène de corrosion, qui constitue le désordre, est survenu postérieurement à cette réception. Il fait par ailleurs valoir qu’en toute hypothèse l’assureur dommage ouvrage a accepté le principe de la mobilisation de sa garantie et que ce dernier est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise qu’il préfinance. En conséquence, il prétend être en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin définitivement au désordre.
Dans le dispositif de ses écritures, le syndicat demande à la cour, à titre principal, de condamner sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L.242-1 du code des assurances, in solidum l’assureur dommage ouvrage, la société Scofin, la société AD-AE, la Maf, la société V W et la compagnie Axa AF Iard, la société Socotec et son assureur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 500 euros hors-taxes et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société V W, de la société AD, de la Maf, de la société Socotec et de son assureur au paiement de la même somme sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Il sollicite en toute hypothèse la désignation de M. A pour réaliser une expertise complémentaire pour donner son avis sur le coût final des réparations qu’il a préconisées en tenant compte des constatations effectuées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise par les entreprises pressenties pour exécuter les travaux et par la maîtrise d''uvre.
Le désordre (dans sa double dimension) affecte une canalisation de gaz, fragilisée par la corrosion et risquant par ailleurs d’être sectionnée dans l’hypothèse d’un tassement différentiel des fondations (rapport, tome 1, p.93). L’installation est donc dangereuse, facteur certain de risque de perte de l’ouvrage par incendie ou explosion, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination.
Le caractère décennal du désordre est donc retenu.
Il n’était pas décelable au jour de la réception par le maître d''uvre, notamment en ce que la corrosion n’existait pas à cette date.
La mesure d’expertise complémentaire pour chiffrer les travaux de reprise est inutile. L’expert a clairement identifié les désordres, préconisé des travaux de reprise et chiffré ceux-ci (1 500 euros HT) sans être utilement contesté devant la cour au moyen de pièces pertinentes quelconques (projet respectant les normes réglementaires en vigueur validé par un contrôleur technique spécialisé et devis afférents).
Le tribunal a retenu que la SA G avait indemnisé le syndicat de copropriété de ce chef et tant celui-ci que celle-là le confirment dans leurs écritures en cause d’appel.
La SA G prétend que le syndicat, ayant été indemnisé, n’est pas fondé à rechercher à nouveau sa garantie sans préalablement expliquer quelle a été l’utilisation de l’indemnité.
Cependant, d’une part, les travaux préfinancés sont insatisfaisants selon le rapport d’expertise non utilement critiqué sur ce point.
Par ailleurs, strictement aucune pièce n’indique que ce pré-financement et ces travaux ont concerné la traversée par la canalisation de gaz du joint de dilatation (premier aspect du désordre).
Le moyen soutenu par la SA G doit donc être rejeté et le jugement doit donc être réformé de ce chef.
Pour le motif précédemment exprimé, le syndicat de copropriété est irrecevable en sa demande concernant la société V W.
Pour le surplus, la SA G, la SARL Scofin, la société Axa AF Iard, ès qualités d’assureur de la société V W, la Société Socotec, la Smabtp, la société AD-AE et la Maf doivent être déclarées responsables in solidum de ce chef de préjudice subi par le syndicat de copropriété.
L’indemnité réparatrice sera fixée au montant des travaux à entreprendre, soit 1 500 euros HT (valeur à la date du rapport).
Compte tenu des éléments de la cause, la cour retient les parts de responsabilité du désordre suivantes: société V W : 70%, société AD-AE : 20 % et la Socotec : 10%.
Les recours entre co-responsables et leurs assureurs doivent s’opérer dans ces limites.
En l’absence de faute démontrée de sa part, la demande de recours de la SARL AD-AE, à l’encontre de la société R Promotion, ès qualités de liquidateur de la SARL Scofin, est rejetée.
G) – Sur le désordre – n°9 : non-conformité des siphons de sol des chaufferies et erreur d’interprétation de la réglementation collecteur d’évacuation horizontale en acier au sous-sol
L’arrêté précité en date du 23 juin 1978 précise que le sol de la chaufferie doit former une cuvette de rétention d’une profondeur minimale de 0,15 m, avec une canalisation d’évacuation appropriée. Cette canalisation doit être métallique et comprendre un siphon dont le diamètre minimal intérieur doit être de 75 mm. Or l’expert a notamment constaté que les siphons avaient en l’espèce un diamètre intérieur de 63 mm pour le bâtiment D et de 40 mm pour le bâtiment E. Il a également constaté que les deux
canalisations verticales d’évacuation étaient initialement en acier mais que, en sous-sol, ils étaient en PVC.
L’expert a considéré que l’installation actuelle n’était pas conforme à la réglementation sur la sécurité incendie, que des travaux de rectification étaient obligatoires, et que le désordre était de nature décennale.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du syndicat de copropriété retenant que l’insuffisance de diamètre des siphons n’était pas détectable par un non professionnel au moment de la réception mais ne mettait pas en cause la solidité des ouvrages et ne les rendait pas impropre à leur destination.
S’agissant des canalisations, il a retenu qu’il s’agissait d’un désordre apparent. Il a estimé que le fait qu’une partie verticale des canalisations soit en acier et que la partie horizontale soit en PVC était apparent et pouvait amener le maître d’ouvrage à s’interroger sur la raison de la discontinuité du matériau utilisé pour une même canalisation.
Le syndicat de copropriété critique le jugement en faisant valoir qu’il s’agit de non-conformités à la réglementation applicable en matière de sécurité incendie rendant l’immeuble impropre à sa destination en ce que la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée. Il fait également valoir que la motivation du tribunal selon laquelle la non-conformité n’est à l’origine d’aucun désordre est erronée dans la mesure où il a subi de nombreux sinistres du fait de cette non-conformité et notamment des dégâts des eaux conséquences d’un débordement des cuvelages de rétention d’eau.
Dans le dispositif de ses écritures, le syndicat demande à la cour, à titre principal, de condamner sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L.242-1 du code des assurances, in solidum l’assureur dommage ouvrage, la société Scofin, la société AD-AE, la Maf, la société T U et son assureur, la société Socotec et son assureur au paiement d’une indemnité de 3 930,44 euros hors-taxes, montant des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire, et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société T U, de la société AD, de la Maf, de la société Socotec et de son assureur au paiement de la même somme sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Comme indiqué précédemment, la cour retient le caractère décennal de ces deux désordres dans la mesure où 'il s’agit de non-conformités réglementaires en matière de sécurité incendie constituant donc un facteur de risque certain d’atteinte à sa solidité et/ou compromettant de ce chef sa destination.
Ces désordres n’étaient pas apparents pour le maître d’ouvrage à la réception des ouvrages.
Est établie l’existence d’une erreur d’exécution du professionnel en charge du lot maçonnerie. Le Groupe LB, venant aux droits de la SA T U, et son assureur ne discutent d’ailleurs pas utilement l’existence de son manquement pointé par l’expert.
La cour fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire retenant que la vérification du diamètre du siphon de sol et la nature des canalisations entraient dans la mission de vérification du maître d''uvre d’exécution. La SARL AD-AE ne justifie d’ailleurs pas dans ses écritures en quoi sa mission la dispensait de vérifier la conformité réglementaire de ces installations, se bornant à reprendre l’avis final de l’expert proposant de retenir la responsabilité à 100% de la société T U. L’argumentation similaire de la Maf doit être également rejetée.
Le manquement de la Socotec est de même établi dès lors qu’il s’agissait d’une partie de l’installation concernant la sécurité du bien ou des personnes.
Selon le rapport d’expertise, des travaux d’un coût de 3 930,44 euros HT, valeur à la date du dépôt du rapport, sont nécessaires pour reprendre le désordre. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire du syndicat de copropriété dans les limites précitées.
Il est retenu une responsabilité finale du Groupe LB, venant aux droits de la SA T U à concurrence de 70% une responsabilité de la SARL AD-AE à concurrence de 20 % et une responsabilité de Socotec à concurrence de 10 %.
Il est cependant retenu, en l’état du dispositif des écritures de la SARL AD-AE, que son recours à l’endroit de la SA T U et de son assureur est limité à la somme de 2 194,37 euros.
Le jugement sera réformé en ces divers sens.
- H) – Sur le désordre n°10 : section insuffisante des ventilations basses des chaufferies
En application du DTU 65.4, les chaufferies au gaz doivent être ventilées par des amenées d’air dont les caractéristiques évoluent selon le système mis en place (par passages à travers les parois extérieures ou par gaines). S’agissant en l’espèce d’amenées d’air par gaine, la section libre minimum des orifices de cette gaine devrait être égale à au moins 7.5 dm². Or, cette section minimum n’est pas respectée s’agissant tant du bâtiment D que du bâtiment E.
Le tribunal a consacré sur ce point l’avis de l’expert et retenu l’erreur de conception de M. I C et l’erreur d’exécution de la société T U, à concurrence de 50 % chacun dans la survenance du dommage.
Le syndicat de copropriété sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La SA G, condamnée de ce chef, également.
M. I C n’a pas interjeté appel du jugement. Il n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Appelant incident, son assureur, la compagnie Axa AF Iard, soutient d’une manière inopérante que la non-conformité était apparente au jour de la réception des travaux et, à titre surabondant, qu’elle n’a donné lieu à aucun désordre.
La cour confirme de même l’analyse du tribunal ayant considéré que cette non-conformité à la réglementation ne pouvait pas être détectée lors de la réception par le maître d’ouvrage.
Egalement appelants incidents, le Groupe LB, venant aux droits de la SA T U, et son assureur prétendent également vainement que cette non-conformité n’a entraîné aucun dommages de nature décennale dans le délai d’épreuve.
En effet, le premier juge a à juste titre retenu le caractère décennal de ce désordre en considérant qu’il constitue une dangerosité pour la sécurité incendie de l’immeuble.
Les parts de responsabilité respectives de M. I C et de SA T U (50%-50%) ont été justement appréciées par le tribunal.
Enfin, ce dernier s’est utilement fondé sur le rapport d’expertise préconisant des travaux de reprise d’un coût égal à la somme de 5 000 euros HT, valeur à la date du dépôt du rapport. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
-I) – Sur le désordre n°11 : non-conformité des soupapes de chaudières du n°40
Les soupapes de sécurité des chaudières devaient être des soupapes trois bars alors qu’il a été constaté que la société V W a installé des soupapes de sécurité 7 bars.
La soupape est un organe de sécurité. Un tel dommage constitue un facteur certain de risque de perte de l’ouvrage par incendie ou explosion, compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination.
Le tribunal, consacrant l’avis de l’expert, a retenu qu’il s’agissait d’une erreur d’exécution de la société V W.
La cour confirme cette analyse et retient également avec ce dernier que le maître d’ouvrage ne pouvait pas détecter cette non-conformité avec les règles de l’art.
Le tribunal a retenu la responsabilité intégrale de la société V W.
Le syndicat de copropriété demande la confirmation du jugement. La SA G, condamnée de ce chef, également.
Appelant incident, son assureur, la société Axa AF Iard soutient, d’une manière inopérante, compte-tenu des observations qui précèdent, qu’il s’agissait d’une non-conformité visible à la réception n’ayant donné lieu à aucune réserve et n’ayant été à l’origine d’aucun désordre dans le délai d’épreuve.
Enfin, le tribunal s’est utilement fondé sur le rapport d’expertise préconisant des travaux de reprise d’un coût égal à la somme de 275,25 euros HT.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
-J) – Sur les désordres n°13-2, non-conformité du plafond des chaufferies à la norme coupe-feu 2 heures, et n°13.5, hauteur sous plafond des chaufferies
En application de l’article 4-1° de l’arrêté du 23 juin 1978 précité, les planchers haut et bas du local doivent être construits en matériaux classés MO du point de vue de la réaction au feu et coupe-feu de degré deux heures au moins à l’exception des ouvertures indispensables pour la ventilation de la chaufferie.
L’expert a constaté que cette prescription n’est pas respectée dans les chaufferies des bâtiments D et E (désordre 13.2).
Par ailleurs, en application de l’article 8 du même arrêté, la hauteur minimale sous plafond d’une chaufferie doit être de 2,20 mètres (désordre 13.5).
L’expert judiciaire a considéré que cette hauteur réglementaire était respectée sur l’essentiel de la surface de la chaufferie, et en particulier dans la zone voisine de la porte, en sorte que l’existence d’une zone secondaire de hauteur inférieure à la norme réglementaire n’entraînait pas d’inconvénient
essentiel pour la sécurité de la chaufferie et n’imposait pas à elle seule des travaux de transformation.
La cour ne peut consacrer un tel avis, la norme s’imposant réglementairement dans toute la surface de la chaufferie. L’expert indique lui-même à l’occasion du désordre 13.2 que les chaufferies actuelles sont extrêmement exiguës et que certains matériels affleurent le plafond actuel.
Au demeurant, la mise en place de parois coupe-feu réglementaires au plafond des deux chaufferies en réparation du désordre numéro 13.2, parois plus épaisses que les parois actuelles moins protectrices, est mécaniquement de nature à diminuer encore la part de surface des chaufferies respectant cette norme réglementaire de hauteur sous plafond, ce que l’expert a d’ailleurs affirmé à l’occasion du désordre 13.2.
Cette situation dommageable est l’une des conséquences du choix initial de placer les chaufferies en combles alors que la conception de ces combles, telle que résultant des plans joints à la demande de permis de construire, ne permettait pas de les accueillir en conformité avec les normes réglementaires résultant de l’arrêté précité du 23 juin 1978.
L’expert a constaté que la hauteur entre la chape et la zone plate de plafond sous faîtage était de 2,67 m, que la hauteur entre la chape et le plafond au niveau de la porte était de 2,60 m mais qu’elle n’était que de 1,32 m avec le plafond côté façade.
Le recentrage du local chaufferie, permis par la décision de transférer le local machinerie ascenseur au sous-sol, n’a constitué qu’un remède partiel.
Le degré de résistance au feu des parois et la hauteur minimum sous-plafond participent de la protection de l’ouvrage au risque d’incendie, un local chaufferie étant un endroit particulièrement à risque sur ce point. En conséquence, le non-respect de ces prescriptions réglementaires occasionne des dommages, facteurs certains de risques de perte de l’ouvrage par incendie ou explosion, qui compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination.
Est donc inopérant le moyen développé par différents défendeurs (les consorts B, M. O D, la société AD-AE, la Socotec, la Maf) concernant le caractère prétendument non-décennal du désordre.
Un tel désordre n’était pas apparent pour le maître d’ouvrage.
S’agissant du désordre 13.2, le CCTP du lot n° 6 (cloisons, doublages, plafond, isolation intérieure), dont la rédaction était contractuellement à la charge des architectes (point 2.4.1 du contrat passé avec le maître d’ouvrage du 28 mars AI), a prévu, s’agissant des faux-plafonds des locaux techniques, la fourniture et la pose de faux-plafonds coupe-feu une heure (rapport, tome 2, p.223). Contrairement à ce que les consorts B et M. O D soutiennent, l’erreur de conception est clairement établie. Leur responsabilité est donc engagée.
L’erreur de conception s’est poursuivie puisqu’un plan AE annexé au compte-rendu de chantier du 31 janvier 1996 (« Coupe de principe du local technique CIC en comble ») contient également des dispositions techniques ne conférant pas un degré coupe-feu deux heures aux cloisons des sous-plafonds. La responsabilité du maître d''uvre d’exécution est donc également engagée.
S’agissant du respect de normes réglementaires concernant la sécurité de l’ouvrage et de ses habitants, le contrôleur technique a été défaillant dans l’exercice de sa mission en n’attirant pas
l’attention du maître d’ouvrage sur l’irrégularité du projet sur ce point, étant observé que cet organisme disposait du CCTP du lot n°6 pour établir son rapport initial du contrôle technique du 9 janvier AI (rapport, tome 2, p.160) et qu’un de ses représentants était présent lors de la réunion précitée du 30 janvier 1996.
L’erreur d’exécution l’est également dès lors que l’expert judiciaire a constaté que les cloisons installées en faux-plafonds ne permettait même pas la protection d’une heure prévue au CCTP. L’entreprise CIP, en charge de ce lot, n’a cependant pas été mise en cause.
C’est d’une manière justifiée que le tribunal a retenu la responsabilité des architectes à concurrence de 70%. A l’inverse, la responsabilité de la SARL AD-AE doit être retenue à concurrence de 20 %, et non de 15 %, et celle de la société Socotec à concurrence de 10%, et non de 15%.
Ces derniers et leurs assureurs sollicitent le bénéfice de recours entre eux qui s’opéreront dans ces limites.
En l’absence de faute démontrée de sa part, les demandes de recours de la SARL AD-AE, de M. O D et des consorts B et de la Smabtp, ès qualités de la SA Socotec, à l’encontre de la société R Promotion, ès qualité de liquidateur de la SARL Scofin, sont rejetées.
L’expert judiciaire ne s’est pas exprimé sur les responsabilités s’agissant du désordre 13.5, ayant estimé que les travaux de transformation n’étaient pas nécessaires. La cour retient qu’il s’agit d’une erreur de conception imputable aux architectes maîtres d''uvre mais également au maître d''uvre d’exécution ayant modifié les plans d’origine (voir différences entre plan d’exécution mis à jour au 10 avril AI, rapport, tome 2, p.306, et plan AE du 31 janvier 1996, idem, p.387) sans en tirer les conséquences qui s’imposaient en termes de respect de la réglementation issue de l’arrêté précité du 23 juin 1978.
Pour les motifs exprimés s’agissant du désordre 13.2, la société Socotec a également engagé sa responsabilité. Il s’agissait du respect de normes réglementaires concernant la sécurité de l’ouvrage et de ses habitants. Il se devait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ce point.
La répartition des responsabilités du désordre 13.2 doit être reprise s’agissant du désordre 13.5.
Comme indiqué précédemment, le syndicat a demandé au premier juge dans le dernier état de ses conclusions de condamner l’assureur dommage-ouvrage, la SARL Scofin, les architectes, la société AD-AE, la Maf, la Socotec et son assureur à lui verser une provision de 23 000 euros HT (correspondant au montant des travaux préconisés par l’expert pour reprendre le désordre 13.2) et d’ordonner une expertise complémentaire concernant les modalités de reprise de ces deux désordres, mettant en avant l’insuffisance du rapport d’expertise à cet égard.
Le premier juge a retenu que la mission d’expertise judiciaire ne constitue jamais une mission de maîtrise d''uvre et que les éléments techniques et les estimations de l’expert sur les réparations étaient en l’espèce suffisantes pour son information, ayant par ailleurs le bénéfice des écritures et pièces communiquées par les parties. Il a donc rejeté la demande d’expertise complémentaire sollicitée par le syndicat de copropriété.
Il a par ailleurs inclus la somme de 23 000 euros HT dans le montant total de l’indemnisation allouée au syndicat de copropriété, alors qu’elle n’était réclamée qu’à titre de provision, et constaté, également d’une manière non-fondée compte tenu de tout ce qui précède, que le syndicat de
copropriété ne formulait aucune demande concernant le désordre 13.5.
Le syndicat de copropriété demande cependant la confirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures s’agissant du désordre n°13.2. Il renonce donc de ce chef à sa demande de complément d’expertise alors même qu’il prétend que la reprise de ce désordre est liée à celle du désordre 13.5.
S’agissant de ce dernier, il sollicite la désignation de M. A pour un complément d’expertise avec mission de donner toutes informations sur le coût final des réparations qu’il a préconisé en tenant compte des constatations effectuées postérieurement au dépôt de son rapport par les entreprises pressenties pour exécuter les travaux et par la maîtrise d''uvre et pour chiffrer s’il y a lieu les dépenses supplémentaires nécessaires.
Toutefois, d’une part, si la victime d’un dommage est en droit d’obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice, il lui incombe comme toute partie de faire la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Une mesure d’expertise n’a pas vocation à palier sa carence sur ce point.
D’autre part, une mesure d’expertise ne constitue pas une opération de maîtrise d''uvre de conception.
En l’espèce, dès lors que le désordre est parfaitement connu à l’issue d’une mesure d’expertise ayant duré plus de cinq ans, il appartenait au syndicat de copropriété, confronté à l’insuffisance prétendue du rapport d’expertise, de présenter des éléments (projet respectant les normes réglementaires en vigueur validé par un contrôleur technique spécialisé et devis afférents) permettant à la cour, après discussion contradictoire, de déterminer les travaux de reprise à entreprendre et de chiffrer en conséquence son préjudice sur ce point.
Or, le syndicat de copropriété, qui produit par ailleurs de nombreuses études et avis destinés à invalider la préconisation de l’expert (notamment celle impliquant le déplacement du ballon d’eau chaude et de l’adoucisseur dans les combles pour cause d’insuffisance de résistance du plancher actuel), ne produit aucune pièce en ce sens et se borne à réclamer un complément d’expertise.
Dans de telles conditions, il n’est pas justifié, plus de vingt ans après la réception des ouvrages et plus de dix ans après la découverte du désordre, d’ordonner un complément d’expertise.
C’est en conséquence d’une manière fondée que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
-K) – Sur le désordre n°13.6 :cohérence de l’hydraulique et de la production d’ECS.
Aucun désordre n’a été établi et a fortiori établi en cours d’expertise s’agissant de l’hydraulique et de la production d’eau chaude. En conséquence, l’expert judiciaire n’a pas examiné la question.
Il a simplement précisé que les travaux de mise en conformité réglementaire du plafond des chaufferies (désordre 13.2) vont nécessiter le démontage/remontage avec modification des installations hydrauliques en chaufferie et que les éventuelles « incohérences » de l’hydraulique en chaufferie pourront ainsi être éliminées sans supplément notable de coût.
En l’état, le désordre est donc clairement hypothétique. La demande de complément d’expertise doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
-L) – Sur les autres demandes indemnitaires en lien avec la reprise des désordres
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Scofin, G, Socotec, Smabtp, Axa AF en sa qualité d’assureur de la société V W et de M. I C, AD AE, T U, Maf, messieurs C, et D, les consorts B venant aux droits de E B à payer au syndicat de copropriété :
— les sommes de 12 440 euros HT au titre des frais annexes (bureau de contrôle pour 8 750 euros HT, coordonnateur 'SPS niveau 3" pour 1 690 euros HT, 2 000 euros HT frais de suivi des travaux par le syndic) et de 8 683,96 euros TTC pour les frais du syndic (soit 8 383,96 euros TTC au titre des frais déjà exposés pour les prestations supplémentaires liées à la procédure et 300 euros d’indemnisation du conseil syndical),
— le montant de l’assurance DO sur les réparations et les frais de garantie obligatoire des fonds déposés au taux de 0,020% du montant des travaux de réparation,
Le syndicat de copropriété demande la confirmation du jugement sur tous ces points.
Les frais de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS niveau 3 ainsi que ceux en lien avec le montant de l’assurance DO liée aux travaux de reprise ont été justement pris en compte par le tribunal. Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
S’agissant des frais et honoraires supplémentaires du syndic, le syndicat copropriété a initialement présenté deux chefs de demande distincts (pour une somme de 6 918,38 euros TTC et une autre somme de 8393,96 TTC), le tribunal retenant la somme de 8 693,96 euros au titre des frais de suivi des travaux par le syndic et allouant pour le surplus, considérant que la seconde demande faisait partiellement double emploi avec la première, une somme de 2 000 euros. En réalité, les deux chefs de demande font totalement double emploi en sorte que l’indemnité sera limitée à la somme de 8 693,96 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le tribunal a justement condamné in solidum les sociétés Scofin, G, Socotec, Smabtp, Axa AF en sa qualité- d’assureur de la société V W et de M. I C, AD AE, T U, Maf, messieurs C, et D, les consorts B venant aux droits de E B à payer les montants correspondants au syndicat de copropriété.
Compte tenu de la nature de ces différents postes de préjudices, il est justifié, s’agissant des recours entre codébiteurs, de retenir une même part finale de responsabilité totale, à savoir 16, 66 % pour la Socotec, 16, 66 % pour la société V W, 16, 66 % pour M. I C, 16, 66 % pour la société AD AE, 16, 66 % pour la SA T U (désormais groupe LB) et 16, 66 % pour M. O D et les consorts B.
Pour le surplus, les frais de garantie obligatoire des fonds déposés au taux de 0,020% du montant des travaux de réparation ne sont pas justifiés. En l’état des pièces versées au débat (appels de cotisations), il apparaît que ces frais sont calculés sur la base de pourcentages fixes appliqués à une base également fixe (3 900 000 euros ou 800 000 euros). Au regard de ces mêmes pièces, ces frais sont d’ailleurs actuellement réglés par le syndic. Or, il n’est en rien justifié que la gestion des dommages et intérêts alloués par la cour au titre des travaux de reprise va modifier les bases de calcul et entraîner une augmentation des cotisations du syndic. La demande doit donc être rejetée de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’indemnisation à concurrence de 300 euros du président du conseil syndical, dont la présence aux opérations résulte d’un choix et non d’une obligation ou contrainte particulière résultant du litige, n’est pas davantage justifiée et doit également être rejetée.
Le tribunal a rejeté les autres demandes indemnitaires du syndicat de copropriété et ce dernier ne les reprend pas en cause d’appel. Elles sont donc réputées abandonnées.
-3) Sur les demandes propres des compagnies d’assurance
- 3.A) Sur la demande de réduction de la Maf
Assureur notamment de M. O D et des consorts B, la Maf dénie sa garantie les concernant en application de l’article L. 113-9 du code des assurances. Elle prétend qu’il n’y a eu aucune déclaration du risque en sorte que l’indemnité éventuellement mise à sa charge doit être réduite de 100 %.
Consacrant l’argumentaire de la Smabtp , le tribunal a retenu le principe d’une réduction proportionnelle à concurrence de 47 % pour M. N B et de 42 % pour M. O D.
Ainsi qu’elle le rappelle dans ses écritures, la Maf a été 'prise en qualité d’assureur de M. E B, de M. O D et de la société AD-AE', en sorte que M. N B n’est pas partie à titre personnel mais comme venant aux droits de M. E B.
La demande de la Maf concernant M. N B ne peut donc qu’être rejetée puisque ce dernier n’est pas personnellement partie au litige, observation faite que les déclarations d’activité de M. E B ne sont pas produites.
Pour le surplus, par contrat précité du 28 mars AI, la SARL Scofin a confié à M. O D une mission complète d’architecte de conception.
Ce contrat vise expressément l’opération dite « Scolaris 3 Caen » sur un terrain d’une surface de 4799 m² ayant pour objet les prestations concourant à la réalisation de 38 logements et 108 chambres résidence Tassigny résidence Scolaris 3 SHO nette de 5138,36 m².
De fait, le permis de construire délivré par la commune de Caen le 14 décembre 1994 concerne la construction sur un terrain de 38 logements plus 108 chambres pour une SHO nette de 5138,36 m².
Il s’agit donc d’une opération unique.
Comme indiqué précédemment, il ressort du contrat que la mission de maîtrise d''uvre de conception de cet ensemble a été confiée indifféremment aux architectes, sans attribuer spécifiquement à tel ou tel d’entre eux la conception de telle ou telle partie de l’ensemble immobilier envisagé. La seule ventilation effectuée entre les deux architectes est en valeur du chiffre d’affaires des travaux (9 350 000/21 950 000 francs pour le « cabinet B » et 12 600 000/21 950 000 francs pour le « cabinet D) mais, aux termes du contrat, ces parts de chiffre d’affaires ne correspondent à aucune partie de l’opération spécifiquement mentionnée. Cette ventilation est donc manifestement destinée uniquement à définir la répartition finale entre les deux cabinets d’architectes des honoraires versés par le maître d’ouvrage, étant d’ailleurs stipulée en marge de l’article 3.2 précisant le calcul de ces honoraires.
L’article 8.115 des conditions générales du contrat d’assurance stipule qu’il appartient au sociétaire, pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, de fournir à l’assureur la déclaration de l’intégralité de son activité professionnelle de l’année précédente. Il pèse donc en l’espèce sur M. O D la charge d’établir que l’opération de construction litigieuse a bien été déclarée à la pour les années AI et 1996.
M. O D a bien déclaré l’opération de construction Scolaris 3 à Caen. Par référence au contrat de maîtrise d''uvre et au montant total du marché (travaux estimés à 21 950 000 francs), il s’agit d’évidence d’une déclaration partielle puisque le montant du marché déclaré n’est que de 9 950 000 Francs (soit la somme de 5 970 000 F, correspondant à 60%, pris en compte dans l’assiette de cotisation – pièce Maf n°22).
La déclaration vise de fait les bâtiments A, B et C. La déclaration « Scolaris 1 BAT E » vise d’évidence un autre chantier situé au Bourget-du-Lac.
Il ne résulte d’aucune pièce versée au débat que M. O D a déclaré l’opération « Scolaris 3 Caen » à la Maf pour l’année 1996.
Néanmoins, M. O D a déclaré diverses opérations de construction à la Maf pour les années AI et 1996, ce dernier en ayant déduit dans ses déclarations des montants de cotisations de 83 852,84 francs au titre de AI (79 956,02+3 896,82) et de 53 420,88 francs au titre de l’année 1996 (la Maf ne produit pas pour ce dernier la fiche de règlement de cotisation ajustée au titre de ces deux années).
Or, en application de l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 5-222 des conditions générales des contrats d’assurances convenus entre la Maf et M. O D, renvoyant à l’article L. 113-9 du code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle constaté après sinistre n’est pas sanctionné par une absence d’assurance mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de non garantie formée par la Maf. Seule une réduction proportionnelle de la garantie est justifiée pour laquelle celle-ci ni d’ailleurs M. O D ne détaillent ni ne justifient aucun calcul particulier.
La cour procède à la réduction proportionnelle en retenant que M. O D aurait dû déclarer dans l’assiette de la cotisation une somme de […] F, soit 60%, correspondant au taux de mission partielle limitée à la conception sans direction des travaux, de 21 950 000 euros. En effet, M. O D est lié pour le tout à l’égard du maître de l’ouvrage en sorte que, s’agissant de la définition du risque par leur assureur, il est justifié de retenir cette base totale de marché.
Pour le surplus, la cour s’appuie sur les pièces « déclaration des activités professionnelles » concernant M. O D.
Pour chacune de ces pièces, seule la ligne S1 (total déclaré et cotisation en découlant) et donc le total général sont rectifiés. La cotisation S1 est égale à 5,62/1000 de l’assiette S1 déclarée.
Assiette déclarée ([…]
M. O D AI
[…]
83 852,84
[…]
120 420,02
1996
[…]
10 479,12
[…]
84 594,52
Total
94 331,96
205 014,54
(1) : […] – 5 970 000 + […]
(2) : assiette déclarée + […]
La garantie de la Maf doit donc être réduite dans la proportion de 94 331,96 / 205 014,54, soit donc limitée à 46% de la garantie qui aurait été due si la déclaration du risque avait été complète (soit 54 % de réduction).
Cette réduction est opposable aux tiers, en ce compris le tiers lésé.
Le jugement sera réformé de ce chef dans cette limite.
- 3.B) – Sur les franchises contractuelles
L’assureur étant en droit d’opposer aux tiers lésés la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la Maf et d’Axa AF Iard (ès qualités d’assureur de M. I C et de la société V W) de ce chef.
Le premier juge n’a pas omis de statuer sur ce point. La société Axa explique elle-même dans ses écritures que le montant de la franchise dépend de l’indice BT01 au moment de la réparation. Le montant précis définitif de la franchise opposable sera donc évalué au jour du caractère définitif de l’arrêt, sauf le recours des parties au juge de l’exécution en cas de difficultés.
-4) – demandes indemnitaires pour procédure abusive, frais irrépétibles et dépens
- 4.1) – demandes indemnitaires pour procédure abusive
La cour fait sienne la motivation du premier juge ayant justement retenu que le caractère abusif tant de l’action de la SA G à l’endroit de la société Engie Energie Services que de l’opposition de la SA G aux demandes du syndicat de copropriété n’étaient pas établis.
Le syndicat de copropriété ne reprend pas sa demande initiale en cause d’appel, laquelle est donc réputée abandonnée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
- 4.2) – frais irrépétibles
Compte tenu de la multiplicité des désordres et de la longueur des opérations d’expertise, les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles sont fondées et doivent, sauf en ce qui concerne la société Engie Energie Service dont la demande a été à tort rejetée, être confirmées, sauf à rectifier d’office l’erreur purement matérielle du premier juge concernant les consorts B,
lesquels viennent aux droits de M. AA B et non à ceux de M. N B.
La SA G, qui l’a assignée, et le syndicat de copropriété, qui l’a intimée, sont condamnées in solidum à payer à la société Engie Energie Services la somme de 2 000 euros.
Le syndicat de copropriété, qui l’a intimée sans former aucune demande à son encontre, sera condamnée à payer à l’association Qualigaz la somme de 1 500 euros.
Grdf demande la condamnation de Axa AF Iard et de la Smabtp mais elle a été assignée devant le tribunal puis intimée devant la cour par le syndicat de copropriété. Cette demande est donc rejetée.
La SARL Scofin, la SA G, la société Socotec, la société Smabtp (ès qualités d’assureur de Socotec et de la société T U), la société Axa AF (ès qualités d’assureur de la société V W et de M. I C), la société AD-AE, la société T U (désormais groupe LB), la société Maf, M. I C, M. O D, et les consorts B sont condamnés à payer au syndicat de copropriété une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La SA G dispose d’un recours pour le tout à l’encontre de la société Socotec, de son assureur la société Smabtp, de la société Axa AF (assureur de la société V W et de M. I C), de la société AD-AE, de la société T U (désormais groupe LB), de la société Maf, de M. I C, de M. O D, et des consorts B.
La SARL Scofin, la société Socotec, la société Smabtp (ès qualités d’assureur de la Socotec et de la société T U), la société Axa AF (ès qualités d’assureur de la société V W et de M. I C), la société AD-AE, la société T U (désormais groupe LB), la Smabtp, la société Maf, M. I C, M. O D, et les consorts B sont condamnés à payer à la SA G une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Dans les rapports entre ces derniers, la part finale des frais irrépétibles alloués au syndicat de copropriété et à la SA G se répartit à concurrence de 14,29% pour la SARL Scofin, de 14,29% pour la société Socotec et son assureur la société Smabtp, de 14,29% pour la société Axa AF ès qualités d’assureur de la société V W, de 14,29% pour la société AD-AE et son assureur la Maf, de 14,29% pour la société T U (désormais groupe LB) et son assureur la Smabtp, de 14,29% pour M. I C et son assureur la société Axa AF et de 14,29% pour M. O D, les consorts B et leur assureur la Maf.
Il est fait droit dans les limites précitées aux demandes de recours formée de ce chef par :
— la société Socotec et son assureur à l’encontre de M. O D, les consorts B, la société AD-AE et la Maf, M. I C, Axa AF en qualité d’assureur de la société V W, la SARL Scofin, la société T U (désormais groupe LB) et son assureur. Elle est rejetée pour le surplus des défendeurs.
— la société Axa en qualité d’assureur de la société V W et de M. I C à l’encontre de M. O D, les consorts B, la société AD-AE et la Maf, la société Socotec et la SMABTP, M. I C, la SARL Scofin, la société T U (désormais groupe LB) et son assureur. Elle est rejetée pour le surplus des défendeurs.
— la société T U (désormais groupe LB) à l’encontre de la société V W et de M. I C à l’encontre de M. O D, les consorts B, la société AD-AE et la Maf, la société Socotec et la SMABTP, M. I C, la SARL Scofin, la société Axa en qualité d’assureur de la société V W et de M. I C,
M. O D, les consorts B et la Maf ne forment aucune demande de recours au titre des frais irrépétibles.
Toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles, émanant des constructeurs condamnés et/ou de leur assureur, sont rejetées.
- 4.3) – Dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance, sauf également à rectifier d’office l’erreur purement matérielle du premier juge concernant les consorts B, lesquels viennent aux droits de M. AA B et non à ceux de M. N B,
La SARL Scofin, la SA G, la société Socotec et son assureur la société Smabtp, la société Axa AF en qualité d’assureur de la société V W, la société AD-AE et son assureur la Maf, la société T U (désormais groupe LB) et son assureur la Smabtp, M. I C et son assureur la société Axa AF, M. O D, les consorts B et leur assureur la Maf sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, avec recours intégral à l’endroit de toutes les autres parties condamnées aux dépens au bénéfice de la SA G.
Dans les rapports entre ces dernières, la part finale des dépens est répartie à concurrence de 14,29% pour la SARL Scofin, de 14,29% pour la société Socotec et son assureur la société Smabtp, de 14,29% pour la société Axa AF ès qualités d’assureur de la société V W, de 14,29% pour la société AD-AE et son assureur la Maf, de 14,29% pour la société T U (désormais groupe LB) et son assureur la Smabtp, de 14,29% pour M. I C et son assureur la société Axa AF et de 14,29% pour M. O D, les consorts B et leur assureur la Maf.
S’agissant des demandes de recours du chef des dépens, la cour statuera, en l’état des écritures des parties, de manière identique aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les conseils en ayant fait la demande bénéficieront du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, dans la limite des appels, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par les parties à l’encontre de la SA V W,
Dit l’association Qualigaz et la SA société Engie Energie Service hors de cause,
Constate le caractère définitif du jugement faute d’appel dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 et M. I S et son assureur Axa AF Iard,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA G de sa demande de nullité de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic,
— débouté M. O D de sa demande de mise hors de cause,-donné acte à la société Grdf de son intervention volontaire aux lieu et place de la société GDF,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 de sa demande d’expertise complémentaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 de ses demandes au titre des désordres n°1 (anomalies d’accès aux chaufferies), n°2 (non-conformité réglementaire des portes de chaufferies) et 7,3 (procédure de remise d’ouvrage au GDF non effectuée pour le bâtiment E),
— donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence […] 3) qu’il ne formulait pas de demande concernant les désordres n°4 (trop-pleins des bacs à sel non raccordés), n°5 (les vidanges de ballons d’eau chaude non raccordées) et n°13.4 (les parois latérales coupe-feu 2 heures des chaufferies),
— statué des chefs des frais irrépétibles réclamés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 et par la SA G, sauf à préciser que les consorts B viennent aux droits de M. AA B et non à ceux de M. N B,
— statué du chef des dépens, sauf à préciser que les consorts B viennent aux droits de M. AA B et non à ceux de M. N B,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la SA V W, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 11 360 euros HT à titre de réparation du désordre n° 7.1,
Condamne in solidum la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la SA V W, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, à garantir la SA G, des sommes versées à titre de réparation du désordre n° 7.1,
Fixe les parts de responsabilité respectives dans ce désordre à 90 % pour la SA V W et à 10 % pour la SA Socotec AF,
Déclare la SA Axa AF Iard irrecevable en sa demande de recours formée de ce chef de désordre contre la SA Socotec AF,
Déboute la SA Axa AF Iard de sa demande de garantie formée de ce chef de désordre à l’endroit de la société Grdf,
Condamne la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la société V W, à garantir dans les limites précitées la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, de ce chef de désordre,
Déboute la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, de sa demande de garantie ce chef de désordre formée à l’encontre de la société Grdf,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, M. I C, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 4 000 euros HT à titre de réparation du désordre n° 7.2,
Condamne in solidum M. I C, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, à garantir la SA G des sommes versées à titre de réparation du désordre n° 7.2,
Fixe les parts de responsabilité respectives dans ce désordre à 90 % pour M. I C et à 10 % pour la SA Socotec AF,
Condamne in solidum M. I C, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C à garantir dans les limites précitées la SA Socotec AF de ce chef de désordre,
Condamne la SA Socotec AF à garantir dans les limites précitées la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, de ce chef de désordre,
Condamne la SA Axa AF, en qualité d’assureur de M. I C, à garantir dans les limites précitées la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, de ce chef de désordre,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la SA V W, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 1 500 euros HT à titre de réparation du désordre n° 7.4,
Condamne in solidum la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la SA V W, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, à garantir la SA G des sommes versées à titre de réparation du désordre n° 7.4,
Fixe les parts de responsabilité respectives dans ce désordre à 70 % pour la société V W, à 20 % pour la SARL AD-AE et à 10 % pour la SA Socotec AF,
Condamne in solidum la SA Socotec AF et la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la SA V W, à garantir dans les limites précitées la SARL AD-AE de ce chef de désordre,
Condamne in solidum la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la société V W, la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, à garantir dans les limites précitées la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, de ce chef de désordre,
Condamne in solidum la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la société V W, la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, à garantir dans les limites précitées la SA Socotec AF de ce chef de désordre,
Condamne in solidum la SA Socotec AF et la SARL AD-AE in solidum à garantir dans les limites précitées la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la société V W, de ce chef de désordre,
Déboute la SARL AD-AE de la demande de recours formée de ce chef de désordre à l’encontre de la société R Promotion, ès qualité de liquidateur de la SARL Scofin,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, M. I C, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 16 053,28 euros HT à titre de réparation du désordre n° 7.5,
Condamne in solidum M. I C, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, à garantir la SA G des sommes versées à titre de réparation du désordre n° 7.5,
Fixe les parts de responsabilité respectives dans ce désordre à 90 % pour M. I C et à 10 % pour la SA Socotec AF,
Condamne la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C à garantir dans les limites précitées la SA Socotec AF de ce chef de désordre,
Condamne la SA Socotec AF à garantir dans les limites précitées la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, de ce chef de désordre,
Condamne in solidum la SA Axa AF, en qualité d’assureur de M. I C, la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, à garantir dans les limites précitées la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, de ce chef de désordre,
Déboute la Smabtp de ses demandes de condamnation à garantie de ce chef de désordre formées contre la société Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la société V W, de la SARL AD-AE et de la société Maf,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA T U, la SARL AD-AE et la société Maf, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 3 930,44 euros HT à titre de la réparation du désordre n° 9,
Condamne in solidum le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA T U, la SARL AD-AE et la société Maf, la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF à garantir la SA G des sommes versées à titre de la réparation du désordre n° 9,
Fixe les parts de responsabilité respectives dans ce désordre à 70 % pour la SA T U et à 20 % pour la SARL AD-AE et à 10 % pour la SA Socotec AF,
Condamne in solidum la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de cette dernière, à garantir dans les limites précitées le groupe LB venant aux droits de la SA T U et la Smabtp, en qualité d’assureur de cette dernière, de ce chef de désordre,
Condamne in solidum la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, le groupe LB venant aux droits de la SA T U à garantir la SA Socotec AF et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, dans les limites précitées de ce chef de désordre,
Condamne in solidum le groupe LB venant aux droits de la SA T U, la Smabtp, ès qualité d’assureur du groupe LB venant aux droits de la SA T U, et la SA Socotec AF à garantir la SARL AD-AE de ce chef de désordre, dans la limite de la somme de 2 194,37 euros pour le groupe LB venant aux droits de la SA T U, la Smabtp, ès qualité d’assureur du groupe LB venant aux droits de la SA T U, et de la somme de 1 952, 23 euros pour la SA Socotec AF,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, M. I C, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA T U, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 5 000 euros HT à titre de réparation du désordre n° 10,
Condamne in solidum M. I C, la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA T U, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF,à garantir la SA G des sommes versées à titre de réparation du désordre n° 10,
Fixe les parts de responsabilité respectives dans ce désordre à 50 % pour M. I C et 50 % pour la SA T U,
Condamne in solidum M. I C et la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de ce dernier, à garantir dans les limites précitées le groupe LB venant aux droits de la SA T U et la Smabtp, en qualité d’assureur de cette dernière, de ce chef de désordre,
Condamne in solidum le groupe LB venant aux droits de la SA T U et la Smabtp, en qualité d’assureur de ce dernier, à garantir dans les limites précitées la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de M. I C, de ce chef de désordre,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin et la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la SA V W, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 275,25 euros HT à titre de réparation du désordre n° 11,
Condamne la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la SA V W, à garantir la SA G des sommes versées à titre de réparation du désordre n° 11,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société Maf, en qualité d’assureur de M. O D,
M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la SA Socotec AF, la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, la SARL AD-AE et la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 la somme de 23 000 euros HT à titre de réparation du désordre n° 13.2,
Condamne in solidum M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la SA Socotec AF, la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, la SARL AD-AE et la société Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE et d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, à garantir la SA G des sommes versées à titre de réparation du désordre n° 13.2,
Fixe les parts de responsabilité respectives dans ce désordre à 70 % pour M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, à 20 % pour la SARL AD-AE et à 10 % pour la SA Socotec AF,
Condamne in solidum la SARL AD-AE, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, et la société Maf, tant en qualité d’assureur de la SARL AD-AE qu’en qualité d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, à garantir dans les limites précitées la SA Socotec AF de ce chef de désordre,
Condamne in solidum M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la SARL AD-AE et la société Maf, tant en qualité d’assureur de la SARL AD-AE qu’en qualité d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, à garantir dans les limites précitées la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, de ce chef de désordre,
Condamne la SA Socotec AF à garantir dans les limites précitées la SARL AD-AE, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, de ce chef de désordre,
Déboute la SARL AD-AE, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, et la Smabtp, en qualité d’assureur de la SA Socotec AF, de leur demande de recours et garantie par la SARL Scofin au titre de ce désordre 13.2,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 de ses demandes au titre du désordre 13.5 et du désordre 13,6,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, la SA Socotec AF, la SA Axa AF, ès qualités d’assureur de la société V W et d’assureur de M. I C, M. I C, la SARL AD-AE, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, et la Smabtp, ès qualités d’assureur de la SA T U et d’assureur de la SA Socotec AF, M. O D,
M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, et la société Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE et d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B,à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 :
— les sommes de 10 440 euros HT au titre des frais annexes (bureau de contrôle pour 8 750 euros HT, coordonnateur 'SPS niveau 3" pour 1 690 euros HT) et de 8 683,96 euros TTC pour les frais du syndic,
— le montant de l’assurance DO sur les réparations et les frais de garantie obligatoire des fonds déposés au taux de 0,020% du montant des travaux de réparation,
Condamne in solidum la Socotec, la SA Axa AF, ès qualités d’assureur de la société V W et d’assureur de M. I C, M. I C, la SARL AD-AE, la société Maf, la SARL AD-AE, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, et M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, et la Smabtp, ès qualités d’assureur de la SA T U et d’assureur de la SA Socotec AF, à garantir la SA G au titre des ces sommes,
Fixe la part finale de responsabilité pour ces divers préjudices à 14,29% pour la SA Socotec AF, 14,29% pour la société V W, 14,29% pour M. I C, 14,29% pour la SARL AD-AE, 14,29% pour la SA T U, 14,29% pour M. I C et 14,29% pour M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B,
— dit que ces condamnations sont exprimées en valeur février 2010 et qu’elles seront revalorisées au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01,
— dit qu’au montant de la condamnation ainsi revalorisé sera affectée la TVA au taux applicable au jour du paiement,
— déboute la société Maf de sa demande de non-garantie concernant M. N B,
— dit que la société Maf est tenue de garantir M. O D dans la limite de 46 % des sommes réclamées à ce dernier,
— dit que la société Maf, en qualité d’assureur de la SARL AD-AE, et la SA Axa AF IARD, ès qualités d’assureur de M. I C et d’assureur de la société V W, sont, chacune en ce qui les concerne, tenues des condamnations précitées à l’égard des autres parties dans la limite des franchises contractuelles stipulées dans les polices les liant à leur assuré et opposables aux tiers,
Condamne in solidum la SARL Scofin, la Socotec, la Smabtp, ès qualités d’assureur de la SA T U et d’assureur de la SA Socotec AF, la SA Axa AF, ès qualités d’assureur de la société V W et d’assureur de M. I C, M. I C, la SARL AD-AE, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE et d’assureur de
M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B à garantir la SA G de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens mises à sa charge,
Condamne la SA G et le syndicat de copropriété in solidum à payer à la SA société Engie Energie Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat de copropriété à payer à l’association Qualigaz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, la SA Socotec AF, M. I C, la SARL AD-AE, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE et d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la SA Axa AF, ès qualités d’assureur de la société V W et d’assureur de M. I C et la Smabtp, ès qualités d’assureur de la SA T U et d’assureur de la SA Socotec AF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum la SARL Scofin, la SA Socotec AF, M. I C, la SARL AD-AE, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE et d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la SA Axa AF, ès qualités d’assureur de la société V W et d’assureur de M. I C et la Smabtp, ès qualités d’assureur de la SA T U et d’assureur de la SA Socotec AF, à payer à la SA G une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne in solidum la SA G, la SARL Scofin, la Socotec, la SA Axa AF, ès qualités d’assureur de la SA V W et d’assureur de M. I C, M. I C, la SARL AD-AE, la société Maf, le groupe LB, venant aux droits de la SA T U, et la Smabtp, ès qualités d’assureur de la SA T U et de la SA Socotec AF,, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, aux dépens de l’instance d’appel, maître H, avocate, bénéficiant du droit de recouvrement prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la SA G dispose d’un recours intégral à l’endroit de toutes les autres parties condamnées aux dépens de l’instance d’appel,
Dit que, dans leurs rapports respectifs, la part finale de la charge des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires de la résidence Tassigny Scolaris 3 et à la SA G et des dépens se répartit à concurrence de 14,29% pour la SARL Scofin, de 14,29% pour la société SA Socotec AF et la société Smabtp, en qualité d’assureur de cette dernière, de 14,29% pour la société Axa AF, en qualité d’assureur de la société V W, de 14,29% pour la SARL AD-AE
et la Maf, en qualité d’assureur de cette dernière, de 14,29% pour la SA groupe LB venant aux droits de la société T U et la Smabtp, en qualité d’assureur de cette dernière, de 14,29% pour M. I C et la société Axa AF, en qualité d’assureur de ce dernier, et de 14,29% pour M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, et la société Maf, en qualité d’assureur de ces derniers,
Condamne in solidum M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société AD-AE, la SARL AD-AE et la Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE et d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, M. I C, la SA Axa AF Iard, ès qualités d’assureur de la société V W et de M. I C, la SARL Scofin, la SA groupe LB venant aux droits de la société T U à garantir dans les limites précitées la SA Socotec AF et la SMABTP du chef des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et des dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société AD-AE et la société Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE, et d’assureur de M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société SA Socotec AF, M. I C, la SARL Scofin la SA groupe LB venant aux droits de la société T U et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SA Socotec AF et de la SA groupe LB venant aux droits de la société T U, à garantir dans les limites précitées la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la société V W et de M. I C, du chef des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et des dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum la SA Axa AF Iard, en qualité d’assureur de la société V W et de M. I C, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la société AD-AE et la Maf, ès qualités d’assureur de la SARL AD-AE, M. O D, M. N B, M. O B, M. M B, Mme K B et Mme AJ B-AK, venant aux droits de E B, la SA Socotec AF et la SMABTP, M. I C,et la SARL Scofin à garantir dans les limites précitées la SA groupe LB venant aux droits de la société T U, du chef des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et des dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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