Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 sept. 2021, n° 19/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 octobre 2019, N° 18/01207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
17/09/2021
ARRÊT N°2021/549
N° RG 19/04585 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIFS
FCC-AR
Décision déférée du 03 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01207)
MALAURIE M
Y X
C/
SAS MARLINK
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 09 2021
à
Me Hervé JEANJACQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS MARLINK prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au […]
Représentée par Me Emmanuel NOIROT de la SELEURL CALIX SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. PARANT, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F.CROISILLE-CABROL conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 avril 2006, à effet du 5 juin 2006, par la SA France Télécom Mobile Satellite Communications en qualité d’ingénieur commercial à la direction des ventes. Une annexe n°4 au contrat de travail du 24 avril 2006 a prévu une clause de non concurrence. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des télécommunications.
En dernier lieu, M. X était 'sale director’ (directeur des ventes).
La SAS Marlink est venue aux droits et obligations de la SA France Telecom Mobile Satellite Communications et deux avenants du 16 janvier 2017 ont été signés entre la SAS Marlink et M. X, l’un intitulé 'exit bonus’ ('prime de départ'), l’autre intitulé 'non-compete undertaking’ ('accord de non-concurrence').
En 2018, M. X a été :
— en congés payés du 2 au 5 janvier 2018 ;
— en RTT le 11 janvier 2018 ;
— en congé maladie à compter du 15 janvier 2018.
Le 13 février 2018, M. X a signé avec la SARL Newtec un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 mai 2018 pour un emploi d''account manager’ pour l’Afrique.
Par mail du 19 février 2018, M. X a informé la SAS Marlink de sa démission avec effet au 19 mai 2018, ce dont la SAS Marlink a accusé réception par LRAR du 21 février 2018 en indiquant à M. X qu’il était bien tenu à un préavis de 3 mois soit jusqu’au 18 mai 2018.
Par courrier du 15 mars 2018, en réponse à la demande de M. X, la SAS Marlink a dispensé celui-ci de l’exécution de son préavis, qu’elle lui a payé.
Le contrat de travail entre la SAS Marlink et M. X a pris fin au 18 mai 2018. La SAS Marlink a versé à M. X une part variable pour 2017 de 36.437,93 ' bruts.
Le 18 juin 2018, la SAS Marlink a adressé à M. X, par pli recommandé, un courrier daté du 18 mai 2018 par lequel elle le libérait de la clause de non-concurrence.
M. X a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse en estimant que la clause de non concurrence n’avait pas été levée régulièrement et que la contrepartie financière prévue lui était due ; il a également réclamé un rappel de 'bonus part variable’ pour 2018 et la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.
La SAS Marlink a demandé le rejet des demandes de M. X et le remboursement d’un trop-perçu de prime d’objectifs.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que l’indemnité de non concurrence n’était pas due en tant que telle mais qu’il était dû une indemnité compensatrice liée aux circonstances de l’affaire,
— condamné la SAS Marlink à verser à M. X la somme de 9.085,52 ' à titre d’indemnité compensatrice,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Marlink de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y avait pas lieu au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile pour quiconque,
— mis les dépens à la charge de la SAS Marlink.
M. X a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2019 dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. X recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions contraires aux présentes,
et, statuant à nouveau,
— condamner la SAS Marlink à payer à M. X les sommes suivantes :
* 108.364 ' bruts en contrepartie de l’interdiction de concurrence pour la période du 19 mai 2018 au 18 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 et capitalisation des intérêts au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 13.776,53 ' bruts au titre du 'bonus part variable de sa rémunération contractuelle’ pour la période du 1er janvier au 18 mai 2018,
* 9.798 ' bruts au titre de la 'prime bonus’ déduction faite de l’abattement usuel de 25 %,
* 12.000 ' TTC, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la SAS Marlink de délivrer, sous astreinte provisoire de 100 ' par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, un reçu pour solde de tout compte conforme aux condamnations de nature salariale prononcées ci-avant ainsi que tous bulletins de salaires et documents annexes de rupture du contrat de travail,
— en tant que de besoin et sur le même fondement, condamner la SAS Marlink à rembourser à M. X les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale, qu’il serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Marlink aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en lesquels seront notamment compris les frais de traduction de la société de droit italien Translated S.R.L., le tout avec distraction au profit de Me Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 mai 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Marlink demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucune indemnité de non-concurrence n’était due à M. X et a débouté M. X de ses demandes de rappel de bonus, prime et part variable, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a condamné la SAS Marlink au paiement d’une indemnité compensatrice et l’a déboutée de ses demandes de remboursement de trop-perçu et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à verser à la SAS Marlink les sommes suivantes :
* 2.278,47 ' au titre du trop-perçu de prime d’objectifs, ²
* 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur la prime d’objectifs pour la période du 1er janvier au 18 mai 2018 :
L’article 4 du contrat de travail prévoyait une rémunération variable comprise entre 0 et 40 % de la rémunération brute annuelle, liée aux résultats et à la performance.
M. X réclame une somme de 13.776,53 ' au titre de la prime d’objectifs du 1er janvier au 18 mai 2018. Il affirme que, depuis le début de la relation contractuelle, il a toujours perçu cette prime ; qu’ainsi, pour 2017, il a reçu une prime de 36.437,93 ', de sorte que la prime due prorata temporis
pour 2018 est de 13.776,53 ' ; qu’il existe une 'présomption simple’ selon laquelle il a atteint ses objectifs en 2018, présomption que ne renverse pas la SAS Marlink ; que, s’il n’a reçu aucun objectif personnalisé pour 2018, en revanche les modalités de calcul de la prime ont été présentées à l’ensemble des managers lors d’une réunion du 12 décembre 2017 puis confirmées par mail du 3 janvier 2018 ; que 'la prime est due en intégralité si seulement en cas d’atteinte de 75 % de l’objectif pour passer à 125 % si l’objectif est atteint à 100 % et même doublée à 200 % si l’objectif est dépassé de moitié’ (sic).
De son côté, la SAS Marlink réclame un trop-versé de 2.278,47 '. Elle affirme que, compte tenu des congés et de la dispense de préavis, M. X n’a été présent que 4 jours dans l’entreprise ; que la société ne lui a donc pas notifié d’objectifs pour 2018 ; qu’elle lui a malgré tout versé une prime de 16.055 ' pour 2018 ; que, puisque le salarié ne réclame que 13.776,53 ' au titre de l’année 2018, l’employeur qui lui a versé 16.055 ' est fondé à lui réclamer le remboursement de la différence soit 2.278,47 '.
La cour constate que M. X entend s’appuyer sur un document intitulé '2018 bonus scheme’ (pièce n° 17) et sur un échange de mails entre le 18 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, rédigés en anglais et non traduits en français, que la cour ne peut donc pas examiner. Ceci étant, lorsque l’employeur ne fixe pas d’objectifs au salarié, il est débiteur de la prime. Au vu de sa demande reconventionnelle, la SAS Marlink admet le principe et le montant de la prime de 13.776,53 ' ; elle estime simplement avoir déjà rempli le salarié au-delà de ses droits par des versements de 16.055 ' ; or, ni les bulletins de paie 2018, ni le solde de tout compte du 18 mai 2018, ni aucune autre pièce ne mentionnent des primes versées au titre des objectifs 2018, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le chiffre allégué par l’employeur de 16.055 '.
Infirmant le jugement, il convient donc de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 13.776,53 ' bruts.
Confirmant le jugement, la cour déboutera l’employeur de sa demande reconventionnelle.
2 – Sur le bonus :
Devant le conseil de prud’hommes, M. X demandait simplement qu’il lui soit donné acte de ses réserves concernant une prime bonus de 9.798 ' déduction faite de l’abattement usuel de 25 %. Le conseil de prud’hommes a toutefois statué en estimant qu’il était saisi d’une demande et en a débouté le salarié. En cause d’appel, M. X forme une demande de condamnation effective.
La SAS Marlink conclut au débouté de cette demande en soulignant que M. X n’explicite pas sa demande.
La cour relève effectivement que M. X ne fournit ni fondement juridique ni explications sur son mode de calcul de ce bonus.
Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter M. X de sa demande de ce chef.
3 – Sur la clause de non-concurrence :
L’annexe n° 4 au contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence interdisant au salarié, en cas de cessation du contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise fabriquant, diffusant ou vendant des services identiques et/ou similaires, pouvant concurrencer ceux de l’employeur, et de créer pour son propre compte une telle entreprise, et ce, pendant un an, sur le territoire de l’Union européenne, la Suisse et la Norvège ; en contrepartie, il était prévu, pendant la durée de la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 50 % du salaire brut moyen mensuel des 12 derniers mois ; l’employeur pouvait dégager le salarié de cette obligation de non-concurrence et se
dégager de l’indemnité à condition de prévenir le salarié par écrit dans les 15 jours suivant la notification du préavis ou, en cas de dispense du préavis, dans les 15 jours suivant la rupture effective du contrat de travail, ou ultérieurement sur demande du salarié.
L’accord de non-concurrence du 16 janvier 2017, rédigé en anglais et traduit en français, stipulait une interdiction de travailler ou créer toute entreprise concurrente, d’acquérir des intérêts dans ces sociétés et d’en être le responsable, mandataire social, directeur, membre du conseil d’administration, employé ou consultant, et ce, pendant un an renouvelable une fois ; en contrepartie, il était prévu une indemnité annuelle égale à 50 % de la rémunération brute annuelle (y compris les primes annuelles) perçue chez l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail, cette indemnité étant payée par versements mensuels.
M. X indique que la SARL Newtec n’était pas une entreprise concurrente de la SAS Marlink, mais un partenaire commercial, ce que ne conteste pas la SAS Marlink.
Le contrat de travail a pris fin au 18 mai 2018. Si la SAS Marlink produit son courrier du 18 mai 2018 libérant M. X de la clause de non-concurrence, elle ne justifie pas lui avoir adressé ce courrier avant la LRAR du 18 juin 2018.
Le salarié soutient que la levée de la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié soit le 18 mai 2018. L’employeur affirme que, compte tenu de l’absence de délai prévu par l’accord de non-concurrence, la levée devait simplement intervenir dans un délai raisonnable.
Or, la convention collective nationale des télécommunications prévoyait que la clause de non-concurrence devait être levée dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement ou, en cas d’absence d’exécution du préavis, au jour de la rupture du contrat de travail. La levée de la clause de non-concurrence devait donc intervenir au plus tard au 18 mai 2018, de sorte que la levée notifiée le 18 juin 2018 était tardive.
La SAS Marlink soutient qu’en toute hypothèse, la clause de non-concurrence ne causait aucun préjudice au salarié et sa levée était sans objet puisque M. X avait déjà trouvé un autre emploi auprès de la SARL Newtec, avec l’aval de la SAS Marlink, avant même la rupture du contrat de travail avec la SAS Marlink.
Toutefois, dès lors que la clause de non-concurrence n’a pas été valablement levée et qu’il n’est pas soutenu que le salarié n’aurait pas respecté son obligation de non-concurrence dans le délai d’un an, la contrepartie est due sans que le salarié n’ait à justifier d’un préjudice, et même s’il a démissionné pour être embauché dans une autre entreprise par le biais d’un contrat de travail qui a pris effet aussitôt après la fin du préavis, le montant de la contrepartie ne pouvant pas faire l’objet d’une appréciation par le juge.
M. X réclame une indemnité de 108.364 ', qu’il dit correspondre à 50 % de la rémunération annuelle comprenant le salaire, et des bonus et primes en intégralité pour 2017 et prorata temporis pour 2018 ; il ne détaille pas son calcul. La SAS Marlink estime qu’il ne serait dû que 54.531,16 ' qu’elle dit correspondre à 50 % du salaire annuel de janvier à décembre 2017, et des bonus attribués 'au titre de l’année en question’ (sic), à l’exclusion du bonus H2 2016 versé en avril 2017 et du retention bonus Lipari versé de juillet 2017, selon tableau détaillé figurant dans ses conclusions.
Il résulte des bulletins des paie qu’au moment de la démission, la rémunération forfaitaire annuelle s’élevait à 95.718 ' bruts. A cette somme, il convient d’ajouter une rémunération variable (prime d’objectifs) sur la base annuelle 2017 de 36.437,93 ' bruts, soit un total de 132.155,93 ' bruts.
Par infirmation, il sera donc alloué au salarié une indemnité de 66.077,97 '.
4 – Sur la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte :
Compte tenu de la prime et de l’indemnité allouées, il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte conformes, dans le délai de 15 jours suivant le présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les sommes dues en application de l’article A 444-32 du code de commerce. Devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l’avocat du salarié ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit.
L’employeur supportera ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit, au vu de la convention d’honoraires produite aux débats, 4.200 '. Le salarié ne justifie pas du montant d’éventuels frais de traduction, qui ne seraient d’ailleurs pas des dépens mais des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre du bonus, a débouté la SAS Marlink de sa demande de remboursement de trop-versé de prime d’objectifs, et a condamné la SAS Marlink aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Marlink à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 13.776,53 ' bruts au titre de la prime d’objectifs 2018,
— 66.077,97 ' au titre de la contrepartie liée à la clause de non-concurrence,
— 4.200 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Marlink de remettre à M. Y X un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans le délai de 15 jours suivant la mise à disposition du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne la SAS Marlink aux dépens d’appel, comprenant les sommes dues en application de l’article A 444-32 du code de commerce,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F.CROISILLE-CABROL conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par Arielle RAVEANE, greffière.
La greffière P/La Présidente empêchée
La conseillère
Arielle RAVEANE F.CROISILLE-CABROL.
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