Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 1er juillet 2021, n° 20/10174
TCOM Marseille 27 mars 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 avril 2018
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TCOM Marseille 19 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 11 mars 2020
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CASS
Cassation 25 mars 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 1 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a jugé que la société ATL est responsable de la non-conformité des groupes électrogènes, même si elle n'est pas à l'origine des avaries, et doit garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre.

  • Accepté
    Préjudice matériel subi

    La cour a retenu une partie des frais engagés par la société X pour les opérations d'expertise, en considérant qu'ils étaient justifiés.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que la société ATL doit garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi de cassation, a infirmé partiellement le jugement de première instance concernant un litige entre plusieurs sociétés à propos de la non-conformité de groupes électrogènes vendus dans une chaîne de contrats translatifs de propriété. La société X, ayant subi un préjudice du fait de la non-conformité des groupes électrogènes installés sur un navire, avait été condamnée à indemniser la société Turtle pour les dommages résultant de l'immobilisation du navire et avait demandé à être relevée et garantie par sa venderesse, la société ATL, ainsi que par la société Saim France. La juridiction de première instance avait rejeté l'action de la société X contre ATL et avait retenu la responsabilité de la société Saim Spa. La Cour d'Appel a reconnu la responsabilité de la société ATL en tant que vendeur direct pour manquement à son obligation de délivrance conforme et l'a condamnée à relever et garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre, tout en limitant la responsabilité de la société Saim France aux dommages prévisibles lors du contrat. La Cour a également condamné la société ATL à payer à la société X une somme pour son préjudice personnel et a ordonné à la société Saim France de relever et garantir la société ATL de certaines condamnations. Enfin, la Cour a statué sur les frais de procédure et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 1er juil. 2021, n° 20/10174
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10174
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 mars 2020, N° 2018/209
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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