Confirmation 19 avril 2018
Confirmation 19 avril 2018
Confirmation 7 mars 2019
Confirmation 7 mars 2019
Cassation partielle 11 mars 2020
Cassation 25 mars 2020
Infirmation 1 juillet 2021
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 1er juil. 2021, n° 20/10174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10174 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mars 2020, N° 2018/209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NAUTECH c/ S.A.R.L. SAIM FRANCE, S.A.S.U. ATELIERS LOUIS GALLI, Société SAIM SPA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N°2021/229
Rôle N° RG 20/10174 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNTS
S.A.R.L. X
C/
S.A.S.U. B C D
S.A.R.L. SAIM FRANCE
Société SAIM SPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GUIDI
Arrêt en date du 01 Juillet 2021 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 mars 2020, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2018/209 rendu le 19 avril 2018 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (2e Chambre), statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 mars 2015.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. X, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. B C D, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […], […]
représentée et assistée de Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SAIM FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SAIM SPA Représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2021 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits :
En novembre 2008, la société Turtle marine Ltd (la société Turtle), propriétaire du navire Tempest WS, a con’é à la société Nautical Technologies (la société X) la refonte complète de la salle des machines de son bâtiment, ce qui incluait la fourniture et l’installation de deux groupes électrogènes de la marque Kohler.
En décembre 2008, ces groupes électrogènes ont fait l’objet de ventes successivement intervenues, d’abord, entre la société Kohler Power Systems Kohler 8. Co (la société Kohler), fabricant, et la société de droit italien Saim Spa, ensuite, entre cette dernière et la société Saim France, puis entre celle-ci et la société B D (société ATL) et, en’n, entre cette société et la société X qui a sous traité les travaux de réfection du circuit électrique du navire et l’installation des groupes à la société M3E.
Des désordres ayant affecté les groupes électrogènes, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 21 juillet 2009 rendue entre les sociétés Turtle, X, ATL et Saim France. La mission expertale a ensuite été étendue aux sociétés Kohler et Saim Spa.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2013.
Estimant avoir subi un préjudice lié à ses interventions pour remédier aux désordres, la société X a, devant le tribunal de commerce de Marseille, assigné en responsabilité les sociétés M3E et ATL, cette dernière ayant appelé en garantie les sociétés Kohler et Saim France. Parallèlement la société Turtle, considérant avoir subi un préjudice lié à l’immobilisation de son navire, a assigné la société X qui a appelé en garantie les sociétés Saim Spa et Saim France.
Par jugement du 27 mars 2015, ce tribunal a :
— joint les instances enrôlées sous des numéros distincts,
— dit et jugé que la société Saim Spa est à l’origine des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs et est en conséquence responsable des dommages en résultant,
— condamné la société X à payer à la société Turtle marine Ltd la somme de 152.377,63 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société M3E ;
— condamné la société X à payer à la société M3E la somme de 12.200 euros HT soit 14.640 euros TTC au titre des interventions effectuées sur les groupes électrogènes entre le 31 mai et le 15 juillet 2009, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’exception de nullité visant l’assignation délivrée par la société X aux sociétés Saim Spa, Saim France et Kohler power systems Kohker ;
— dit recevable comme non prescrite l’action de la société X à l’encontre de la société Saim Spa ;
— condamné la société Saim Spa à payer à la société X la somme de 41.777,44 euros en réparation de son préjudice et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné la société Saim Spa à relever et garantir la société X des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de la société Turtle et ce, au titre de la réparation des préjudices et des frais irrépétibles ;
— dit l’action de la société X à l’encontre de la société ATL sans objet ;
— condamné la société X à payer à la société ATL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Saim Spa à relever et garantir la société X de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit de la société ATL ;
— dit l’action de la société X à l’encontre de la société Saim France sans objet ;
— condamné la société X à payer à la société Saim France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné la société Saim Spa à relever et garantir la société X de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit de la société Saim France ;
— dit l’action de la société X à l’encontre de la société Kohler pwer systems Kohler sans objet ;
— condamné la société Saim Spa à payer à la société Kohler pwer systems Kohler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Saim Spa aux dépens ;
— ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Saisie par déclarations de la société Saim Spa du 5 mai 2015 puis de la société X du 28 mai 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par deux arrêts du 19 avril 2018, confirmé le jugement entrepris mais augmenté les dommages-intérêts alloués à la société Turtle et ajouté des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que l’arrêt relatif à l’appel de la société Saim Spa, condamne cette dernière à garantir la société X de sa condamnation à payer à la société Turtle la somme totale de 173.318,89 euros, en ce que confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Saim Spa à garantir la société X de ses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la procédure d’appel de la société Saim Spa à la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 25 mars 2020, elle a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, l’arrêt relatif à l’appel de la société X, dise sans objet l’action formée par la société X contre la société ATL, condamne la société X à payer à la société ATL une indemnité de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Saim Spa à garantir la société X de cette dernière condamnation,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Saim Spa et Saim France, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
— condamné la société ATL aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société ATL, l’a condamnée à payer à la société X la somme de 3.000 euros et a condamné la société X à payer aux sociétés Saim France et Saim Spa la somme globale de 3.000 euros et la somme de 3.000 euros à la société Turtle marine Ldt.
La présente cour a été saisie le 22 octobre 2020, par déclaration au greffe de la société X qui lui demande, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2021 et tenues pour intégralement reprises, de :
— déclarer recevable son action contre les ATL avec toutes conséquences de droit,
— en conséquence,
— vu les arrêts des 11 et 25 mars 2020 de la Cour de cassation,
— vu notamment les articles 1602, 1603, 1604 du code civil,
— infirmer le jugement du 27 mars 2015 en ce qu’il a rejeté son recours principal et en garantie contre la société ATL et mis celle-ci hors de cause,
— statuant à nouveau,
— condamner la société ATL à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens profitant à la société Turtle de 173.318,89 euros en principal outre les intérêts, frais, articles 700 du code de procédure civile,
— la condamner à réparer en totalité les préjudices subis par X, et à lui payer la somme de 53.116,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010 lesquels porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger qu’elle devra en sus lui rembourser la totalité des articles 700 du code de procédure civile qu’elle a été condamnée à payer à Kohler, à Saim France et M3E soit la somme de 34.500 euros,
— la condamner à lui verser une indemnité de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 38.956,38 euros dont X a fait l’avance à 100%,
— la débouter de toutes ses demandes formées contre X comme étant irrecevables, prescrites et en tout cas mal fondées,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à Saim Italie et Saim France, conformément à l’arrêt de cassation.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 19 avril 2021 et tenues pour intégralement reprises, la SARL Atelier C D demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger irrecevable la demande de la société X,
— à titre subsidiaire, dire et juger mal fondées les demandes de la société X,
— condamner la société X à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de ses demandes relatives au paiement des sommes de 53.116,42 euros, 34.000 euros et 38.956,38 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société ATL sera relevée et garantie par la société Saim France, de toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens profitant à Turtle marine pour lesquelles la société X a été condamnée,
— dire et juger que la société ATL sera relevée et garantie par la société Saim France, de toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens au titre des propres préjudices en ce compris les frais d’expertises,
— débouter la société Saim France de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2021 et tenues pour intégralement reprises, la société Saim France demande à la cour de :
— déclarer la société ATL irrecevables en toutes ses demandes ;
— à défaut,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
— en toute hypothèse,
— condamner in solidum la société X et la société ATL à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 19 avril 2021 et tenues pour intégralement reprises, la société Saim Italie demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’est pas concernée par la cassation partielle et la saisine de la cour de céans,
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2021.
***
**
SUR CE :
Il sera liminairement rappelé qu’en vertu des deux arrêts de la Cour de cassation des 11 et 25 mars 2018, il a été définitivement jugé que les groupes électrogènes ont été vendus avec un défaut de conformité relatif au régime de neutre, imputable au comportement de la société Saim Spa dont la responsabilité contractuelle a été ainsi retenue.
Le préjudice matériel de la société Turtle a également été définitivement fixé à la somme de 173. 318,89 euros.
Sur les demandes de la société X à l’encontre de la société ATL :
La société ATL excipe de l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à ce qu’elle la relève et garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Turtle au motif que la Cour de cassation a limité le champ de la cour de renvoi à la seule possibilité de l’action en responsabilité in solidum contre la société ATL son vendeur et la société Saim Spa en sa qualité de vendeur intermédiaire.
Cependant, le litige n’étant pas indivisible, la société X qui a intimé non seulement la société ATL mais aussi la société Saim Spa et la société Saim France, peut demander la seule condamnation de son vendeur direct sans être obligée de formuler de prétentions à l’encontre de la société Saim France.
La fin de non-recevoir soulevée par l’intimée sera en conséquence écartée.
La société X fait grief au premier juge d’avoir déclaré sans objet son action contre la société ATL au motif que la responsabilité de cette dernière a été écartée et que celle de la société Saim Spa a été retenue. Elle fait valoir que, s’inscrivant dans la chaîne des contrats translatifs de propriété des groupes électrogènes, la société ATL a manqué à son obligation de délivrance prévue par l’article 1604 du code civil en sa qualité de vendeur des matériels, au regard de son activité principale et de sa spécialité des moteurs marins.
Elle demande donc sa condamnation à la garantir des condamnations mises à sa charge et à lui payer le préjudice matériel qu’elle a personnellement subi.
La société ATL souligne que l’appelante ne communique aucune pièce à l’appui de ce préjudice constitué essentiellement de frais de déplacement, de frais administratifs et de réunion d’expertise et doit donc être déboutée de ce seul fait.
Elle ajoute qu’elle s’est contentée de vendre les groupes électrogènes sans intervenir d’une quelconque manière sur ces machines et que la société X est à l’origine des avaries puisque c’est elle qui a demandé la transformation de leur régime électrique.
Toutefois, en vertu de l’article 1604 du code civil, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l’un des sous-acquéreurs jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc de l’action pour manquement à l’obligation de délivrance conforme dont son vendeur aurait bénéficié s’il avait conservé la propriété de ladite chose.
En l’espèce, la société Saim Spa a acheté les groupes électrogènes à la société Kohler, les a transformés à la demande de la société X et les a remis à la société Saim France. Celle-ci a vendu ces matériels à la société ATL laquelle les a revendus à l’appelante qui a conclu un contrat de réfection complète de la salle des machines de son bateau, incluant l’installation des groupes
électrogènes.
La société X est donc l’un des maillons de la chaîne contractuelle et a pour vendeur direct la société ATL et pour vendeur intermédiaire la société Saim France.
En outre, l’obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur qui ne s’est pas exécuté ne peut se décharger sauf preuve de l’existence d’une cause étrangère.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, la non-conformité des matériels étant établie du fait de la société Saim Spa, que d’une part, la société ATL est également responsable de la non-conformité des groupes électrogènes qu’elle a revendus à la société X, quand bien même elle ne serait personnellement à l’origine d’aucun manquement et que, d’autre part, elle ne peut se retrancher derrière une éventuelle faute commise par son acquéreur, la demande de modification du régime de neutre des machines ne pouvant constituer une cause étrangère.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de suivre les parties plus avant dans le détail de leur argumentation, la société ATL sera condamnée à relever et garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre au profit de :
* la société Turtle, à hauteur de 173.318,89 euros outre intérêts au taux légal au titre de son préjudice matériel, et de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
* de la société Saim France à hauteur de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, en appel et devant la Cour de cassation,
* de la société Kohler, qu’elle a appelée en intervention forcée, à hauteur de 13.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
En revanche, la société ATL qui n’est pas à l’origine de l’appel en cause de la société M3E envers laquelle l’appelante s’est désistée après avoir été condamnée à lui verser la somme de 12.200 euros HT au titre des interventions facturées et non réglées, n’a pas à relever et garantir la société X de ses condamnations au paiement de la somme globale de 8.500 euros à la société M3E au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice personnel qu’elle dit avoir subi et qu’elle évalue à la somme globale de 53.116,42 euros, force est de constater que l’appelante se contente de produire un simple document intitulé « frais inhérents à garantie GE TEMPEST » qu’elle a établi elle-même et qui liste les frais de déplacements, de rapatriement de tout le personnel déplacé par avion privé, les travaux de commande, de mise en place et d’inversion des cartes électroniques, des différents essais, notamment en mer, d’intervention des techniciens et de leur participation aux opérations d’expertise judiciaire, qu’elle prétend avoir réglés.
En effet , alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, elle ne fournit pas la moindre pièce comptable ou autres justificatifs tels que les factures des avions privés, des hôtels, des restaurants’ ni même le rapport de l’expert-comptable sapiteur ayant assisté l’expert judiciaire dans ses opérations d’expertise, à l’appui de ses assertions.
Seul le poste relatif à la présence des MM. Y et Z, respectivement représentant et ingénieur de la société X, aux réunions d’expertise qui se sont tenues en octobre et novembre 2009, avril et septembre 2010 et en février 2011, est confirmé par le rapport d’expertise et sera retenu pour la somme de 4.201,40 euros.
La société ATL sera en conséquence condamnée à payer cette seule somme à la société X en réparation de son préjudice personnel.
Il sera enfin rappelé que les frais d’expertise de 38.956,38 euros dont l’appelante a dû faire l’avance et l’ensemble des autres frais de procédure prévus par l’article 696 du code de procédure civile, font partie des dépens.
I l n’est pas nécessaire de déclarer le présent arrêt commun et opposable aux sociétés Saim Spa et Saim France qui ont été intimées par l’appelante.
Sur les demandes de la société ATL à l’encontre de la société Saim France :
La société ATL réclame à titre subsidiaire que la société Saim France la relève et garantisse de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens profitant à la société Turtle et de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice subi par la société X.
La société Saim France répond que ces prétentions sont irrecevables au regard de la délimitation de la saisine de la juridiction de renvoi et de l’absence de pourvoi incident formé par la société ATL.
Cependant, cette dernière lui objecte valablement qu’aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La fin de non-recevoir sera donc écartée dans la mesure où la condamnation de la société ATL à relever et garantir la société X lui ouvre le droit de faire une demande de garantie à l’encontre de son propre vendeur, dont la présence devant la cour de renvoi a d’ailleurs été considérée comme nécessaire par la Cour de cassation, qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, peu important l’absence de pourvoi incident.
La société Saim France fait subsidiairement valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité à raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme de sorte qu’en l’absence d’une défaillance contractuelle qui lui soit imputable, son cocontractant immédiat n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, l’obligation de délivrance est une obligation de résultat qui empêche son débiteur de dénier sa responsabilité sauf cause étrangère.
Faute de démontrer une telle cause, la société Saim France, qui s’inscrit dans la chaîne de contrats translatifs de propriété des groupes électrogènes non conformes, est responsable contractuellement à l’encontre de son acquéreur, la société ATL.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait envisager que la société X, professionnelle avérée, procéderait à la remise du bateau à sa propriétaire sans réaliser les essais les plus élémentaires et sans réception de ses travaux ni que la société Turtle prendrait livraison de son navire sans réceptionner préalablement les travaux effectués.
M ais ces dernières considérations doivent être écartées dès lors que le comportement de ces deux sociétés n’est pas constitutif d’une cause étrangère, seule susceptible d’exclure sa responsabilité.
La société Saim France soutient par ailleurs qu’elle ne peut être tenue que des seuls dommages prévisibles conformément à l’article 1150 du code civil, qu’elle ignorait tout de la société Turtle, de l’affectation commerciale de son bateau, du calendrier de location et du calendrier envisagé par la société X pour la réalisation des travaux de réfection.
Elle précise que ses conditions générales de vente limitent sa garantie qui ne s’applique qu’au matériel employé dans des conditions normales d’utilisation se rapportant à notre facturation et qui est strictement limitée au remplacement pur et simple de pièces reconnues par nous défectueuses, avec accord de nos fournisseurs, à l’exclusion de tous autres frais ou indemnités quels qu’ils soient.
La société ATL réplique que nonobstant l’absence de quelconques signatures et donc de consentement donné, l’énoncé et la portée générale de cette clause vident manifestement la garantie de toute sa substance au sens de l’article 1170 du code civil et de la jurisprudence Chronospost, et doit donc être réputée non écrite.
Selon l’ancien article 1150 du code civil applicable au litige, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
En l’espèce, la société Saim France produit seulement la facture du 16 février 2009 contenant la clause limitative de garantie mais ne verse aux débats aucun document antérieur, bon de commande, devis ou autre qui établirait que la société ATL a eu connaissance de la clause litigieuse avant de recevoir la facture.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales de vente contenant la clause querellée par sa cocontractante et ne peut donc l’opposer à cette dernière.
En revanche, faute de démonstration qu’elle aurait eu un comportement dolosif, la société venderesse ne peut être tenue que des dommages prévisibles lors du contrat. Ceux-ci ne peuvent ainsi porter que sur le dysfonctionnement du navire provoqué par la modification du régime neutre.
Ils concernent donc les préjudices relatifs aux frais engagés par la société X pour participer aux opérations d’expertise judiciaire visant à déterminer la cause des avaries du bateau évalués ci-dessus à 4.201,40 euros ainsi que le préjudice matériel subi par la société Turtle du fait des avaries, à l’exclusion de ceux relatifs à la destination commerciale du navire inconnue de la société Saim France (annulation des charters et manque à gagner pendant l’immobilisation du navire), soit la somme de 3.777,63 euros.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de la suivre plus avant dans son argumentation relative au droit commun des contrats, la société Saim France ne sera condamnée à relever et garantir la société ATL des condamnations prononcées à son encontre qu’à hauteur de ces montants, de celles prononcées au profit de la société X et relatives aux frais irrépétibles des sociétés Turtle, Kohler et Saim France ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
***
*
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
DÉCLARE recevables les demandes de la société X et de la société ATL,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit l’action de la société X à l’encontre de la société ATL sans objet ;
— condamné la société X à payer à la société ATL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Saim Spa à relever et garantir la société X de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit de la société ATL ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société ATL à relever et garantir la société X de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Turtle à hauteur de 173.318,89 euros en principal
CONDAMNE la société ATL à relever et garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et profit des sociétés Turtle, Kohler et Saim France,
CONDAMNE la société ATL à payer à la société X la somme de 4.201,40 euros en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisables,
DÉBOUTE la société X de sa demande tenant à être relevée et garantie par la société ATL de sa condamnation au profit de la société M3E au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Saim France à relever et garantir la société ATL des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 4.201,40 euros s’agissant de la société X et de 3.777,63 euros s’agissant de la société Turtle, et des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société X et relatives aux frais irrépétibles des sociétés Turtle, Kohler et Saim France, et aux dépens de première instance et d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ATL à payer à la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Saim France à payer à la société ATL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société ATL aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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