Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 18/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 juillet 2018, N° 17/00080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP / LB
B-C X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00665 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCMP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 24 Juillet 2018, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
B-C X
[…]
[…]
représenté par Me B-G SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SASU Titanobel est spécialisée dans la fabrication de produits explosifs à usage civil.
Son siège social est […] à Pontailler sur Saône.
Elle dispose de plusieurs établissements localisés en France, dont l’un est situé à Vonges (21).
La société relève de la convention collective des industries chimiques.
M. B-C X a été recruté par la société Titanobel à compter du 1er août 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de fabrication, coefficient hiérarchique 175.
L’ancienneté acquise au titre de son précédent contrat de professionnalisation a été reprise.
A la suite d’une redéfinition et d’une harmonisation des métiers au sein de la société et à compter du 1er juin 2011, M. X a bénéficié de l’intitulé de poste suivant : magasinier cariste.
Un premier avertissement lui a été notifié le 23 mars 2016 en raison d’un comportement non professionnel consistant à ne pas respecter des consignes de travail. Il lui était reproché d’avoir déplacé un sac d’anfotite (explosifs) percé.
Par la suite, une mise à pied disciplinaire d’un jour ouvré lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2016 en raison d’une anomalie sur une réception de produits lors d’une livraison.
L’employeur a précisé :
« Nous espérons que cette mesure aura pour conséquence une prise de conscience de votre part quant à l’importance de respecter les règles en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sûreté et sécurité, mais également une modification de votre comportement sur lequel votre responsable hiérarchique vous a rappelé à l’ordre à maintes reprises ».
Ces deux sanctions n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2016, la SASU Titanobel a convoqué M. X à un entretien préalable prévu le 3 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, elle a notifié à M. X son
licenciement pour faute grave. Celui-ci est sorti des effectifs de l’entreprise le 13 janvier 2017.
A l’expiration des relations contractuelles, il a été adressé à l’intéressé son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son dernier bulletin de salaire.
Le 2 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon des chefs de demande suivants :
— 30 126,10 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 025,22 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 602,52 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 10 167,56 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 843,53 € bruts de rappel de salaires sur la mise à pied,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a, en outre, sollicité la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement à intervenir, outre l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 2 août 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Titanobel à lui payer les sommes suivantes :
*30 126,10 € nets de CBG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 025,22 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 602,52 € bruts de congés payés afférents,
* 10 167,56 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 843,53 € bruts de rappel de salaires sur mise à pied,
* 84,35 € bruts de congés payés afférents,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— ordonner à la SAS Titanobel de lui remettre les documents légaux de fin de contrat suivants : bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
— condamner la SAS Titanobel aux dépens d’instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, la SASU Titanobel demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2018 par la section industrie du conseil de prud’hommes de Dijon,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Attendu que pour constituer une cause sérieuse de licenciement, la faute commise par le salarié doit revêtir une certaine gravité, sans toutefois être nécessairement constitutive d’une faute grave ;
que cette faute se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’elle se voit toutefois retirer sa gravité lorsque la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits imputables au salarié ou lorsque l’employeur autorise celui-ci à poursuivre l’exécution du contrat de travail ;
que s’il est tenu par les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement à l’encontre du salarié, le juge reste libre de retenir ou non l’existence d’une faute, mais aussi d’en caractériser la gravité ; qu’il doit donc requalifier ces faits lorsque, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ils constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que le manquement aux prescriptions de sécurité peut être constitutif d’une faute grave, sans que l’employeur soit préalablement tenu de procéder à une mise à pied disciplinaire ;
Attendu, en l’espèce, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à M. X d’avoir, le 5 décembre 2016, chargé une palette d’explosifs (sans étiquette) en trop, soit au-delà des 16 tonnes d’explosifs maximum réglementairement autorisés par camion, sur un transport en direction de Saint-Maur, ce qui, en cas d’accident, aurait pu entraîner des conséquences dramatiques, outre les conséquences, notamment financières, pour la société ;
que M. X conteste le motif de son licenciement qu’il prétend injustifié ; qu’il soutient qu’il ne
peut lui être attribué l’erreur de chargement de la palette litigieuse puisqu’il n’était pas le seul en poste lors du chargement en cause, qu’il n’est pas l’auteur du bon de préparation pour la livraison et n’a pas validé le chargement, M. Y et M. Z, les deux autres magasiniers sur place, en ayant eu la charge ; qu’il prétend également que la sanction est manifestement disproportionnée, faisant observer qu’il comptait une ancienneté non négligeable lors de son licenciement, qu’il a toujours exécuté fidèlement ses missions et n’a été sanctionné qu’à deux reprises et ce, pour des faits totalement étrangers aux motifs de son licenciement ;
qu’en réponse, la SASU Titanobel fait valoir que c’est bien M. X, et lui seul, qui a procédé au chargement de la palette litigieuse sans vérifier la commande chargée avec l’ordre de prélèvement alors que cette vérification lui incombait ; qu’elle considère que la réalité, la matérialité et la gravité des faits reprochés à l’appelant sont établis ; qu’elle précise avoir mené une enquête approfondie avant de convoquer le salarié à un entretien préalable ; qu’elle ajoute que M. X a déjà été sanctionné pour un comportement non professionnel ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que, pour chaque commande, les palettes sont identifiées avec une feuille papier insérée sur la palette indiquant le nom du dépôt destinataire ;
que le 5 décembre 2016, des palettes devaient être chargées dans un même camion à destination du dépôt de Saint-Maur et du dépôt Nexter ; qu’il est constant que, le 6 décembre 2016, le responsable du dépôt de Champ de Passy a été contacté par le chef de dépôt du site de Saint-Maur au motif que la livraison contenait une palette d’explosifs en trop (sans étiquette) par rapport à la commande et à l’ordre de prélèvement ; que la palette litigieuse était référencée sous le numéro 3000 70 n°5
qu’il appert que M. X n’est certes pas l’auteur du bon de préparation (ou ordre de prélèvement), mais qu’il en était destinataire et qu’il lui appartenait, en sa qualité de magasinier, de préparer la commande, de vérifier qu’elle était conforme à l’ordre de prélèvement et de la charger, étant précisé que, pour chaque commande, les palettes sont identifiées avec une feuille papier insérée sur la palette indiquant le nom du destinataire ; que les lettres de voiture, quant à elles, ne certifient pas que le magasinier s’est occupé du chargement mais attestent de la remise des marchandises au transporteur ; qu’elles comportent à ce titre le logo du transporteur et constituent un contrat de transport de marchandises qui lie l’expéditeur de la cargaison, le commissionnaire du transport et le transporteur ; que l’argumentation développée par le salarié sur ces lettres de voiture est donc sans emport ;
qu’il est établi que M. X est l’auteur du chargement de la commande litigieuse puisque c’est son nom qui apparaît sur le bon de chargement qu’il a renseigné et qu’il n’est pas contesté qu’il ne soit pas l’auteur de cette mention, même si sa signature n’y figure pas ; qu’il est, à cet égard, intéressant de constater que, dans sa requête initiale déposée devant le conseil de prud’hommes, le salarié avait lui-même indiqué « avoir dû travailler seul ce jour là », alors qu’il le conteste aujourd’hui devant la cour ; qu’il ressort, par ailleurs, de l’attestation de M. A, supérieur hiérarchique de M. X que seul ce dernier a procédé au chargement, les deux autres magasiniers n’étant pas sur place ; que cette attestation est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que la situation de subordonné du témoin par rapport à l’employeur ne saurait automatiquement l’invalider, notamment si elle est confortée par d’autres éléments du dossier, en l’occurrence par les pièces 7, 12, 17 et 18 de la société intimée ;
que le système de vidéosurveillance mis en place et qui respecte les dispositions légales (représentants du personnel informés et consultés, procès-verbal affiché sur le lieu de travail : cf pièce 14 de l’employeur) a permis de vérifier qu’aucun dysfonctionnement n’était survenu en amont ; que ce dispositif, dont la finalité n’était pas la sanction des salariés mais la sécurité des biens et des personnes, n’a pas été détourné de son but, la perte d’une palette d’explosifs étant de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;
qu’en définitive, M. X a chargé, en plus des 19 palettes prévues, une palette supplémentaire
référence 3000 70 n°5 qui ne comportait pas d’étiquette avec la mention d’un dépôt quelconque ; qu’il n’a manifestement pas vérifié la commande chargée avec l’ordre de prélèvement alors que cette vérification lui incombait ; qu’il ne conteste d’ailleurs pas avoir procédé au chargement de la dite commande, peu important qu’il n’ait pas préparé le bon de préparation ;
qu’or, étant en charge de la fabrication et du transport d’explosifs, produits particulièrement dangereux, la SAS Titanobel se doit de respecter des normes très strictes dont le salarié appelant était parfaitement informé ; qu’une réunion trimestrielle d’information du 5 octobre 2016 s’était notamment tenue au cours de laquelle il avait été fait état d’un rappel des directives du chef de dépôt et des consignes de travail ; que M. X était, de surcroît, ancien dans l’entreprise et ne pouvait, dès lors, ignorer les instructions précises à respecter ; qu’il n’a toutefois pas vérifié le nombre de palettes déposées dans le camion alors qu’il a, seul, participé au chargement litigieux et que cette faute a conduit à ce que le poids du chargement soit supérieur aux 16 tonnes maximum autorisées ;
que cette faute du salarié s’inscrit dans un contexte où il avait déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires de mars à novembre 2016, le tout précédé de plusieurs rappels à l’ordre de la part du supérieur hiérarchique de M. X, qui en témoigne ; que l’avertissement du 23 mars 2016, notamment, a sanctionné un comportement non professionnel, M. X qui avait déplacé un sac contenant des explosifs en vrac, sac qui s’était avéré percé ; que l’employeur lui a, à cette occasion, rappelé l’importance de respecter les règles en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sûreté et de sécurité et lui a demandé de modifier son comportement pour lequel son responsable hiérarchique l’avait rappelé à l’ordre à plusieurs reprises ;
qu’en outre, l’appelant ne saurait faire grief à son employeur d’avoir tardé à engager la procédure disciplinaire ni se prévaloir de ce que la mise à pied conservatoire n’a été notifiée qu’à l’issue de l’entretien préalable alors que, d’une part, la SAS Titanobel a pris soin de diligenter une enquête avant de convoquer le salarié à un entretien préalable et que, d’autre part, le prononcé d’une mise à pied conservatoire ne s’impose pas nécessairement dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave ;
Attendu, au vu de l’ensemble des éléments, que les faits rapportés dans la lettre de licenciement, qui sont avérés et traduisent un non-respect réitéré des consignes de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise de la part de M. X, montrent l’impossibilité de maintenir une relation avec ce dernier ;
que ce comportement est donc constitutif d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SAS Titanobel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare M. X mal-fondé en son appel,
Le déboute de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à payer en cause d’appel à la SAS Titanobel la somme de 1 500 euros ; le déboute de sa demande à ce titre,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
E F G H
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