Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2017, n° 17/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 27 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 17/01568
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 27 Janvier 2017
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Madame D E épouse X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
SAS CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
[…]
[…]
représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juin 2017 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 08 septembre 2015 Madame D X a été engagée par la société Centre Européen de Formation en qualité de commercial indépendant de formation à domicile moyennant une rémunération exclusivement basée sur les résulats commerciaux ( volume de contrat réalisé, dès le premier contrat plus bonus sur les formules et options). Les parties ont convenu que le Centre Européen de Formation transmettrait 109 coupons par mois à Madame D X (demandes d’informations pour les convertir en contrats de formation).
Contestant les conditions d’exercice et de rupture de cette relation contractuelle, Madame D X a saisi, le 16 août 2016, le conseil de prud’hommes de Bernay qui, par jugement du 27 janvier 2017 a :
— jugé que la relation contractuelle de Madame D X et le centre européen de formation était de nature exclusivement commerciale, 'indépendante',
— dit que le centre européen de formation était bien fondé à soulever l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes,
— constaté l’incompétence du conseil de prud’hommes de Bernay au profit du tribunal de commerce de Lille métropole,
— dit qu’à l’expiration du délai de contredit de quinze jours le dossier serait transmis au tribunal de commerce de Lille métropole,
— réservé la décision sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le 13 février 2017, Madame D X a formé un contredit contre cette décision.
Par conclusions remises le 27 avril 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, elle demande à la cour de :
— contredire la décision d’incompétence prononcée par le conseil de prud’hommes de Bernay en date du 27 janvier 2017,
— constater l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société centre européen de formation,
— condamner la société centre européen de formation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la requalification en contrat de travail :
• 7 758 euros au titre du rappel de salaire,
• 2 580 euros au titre des heures supplémentaires,
• 1 600 euros au titre d’indemnité pour le travail à domicile,
— condamner la société centre européen de formation à lui payer des dommages et intérêts représentant 6 mois de salaire pour travail dissimulé, soit 12 637 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamner la société centre européen de formation à lui payer les sommes suivantes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
• 12 637,26 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 685 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
• 2 106,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 210,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamner la société centre européen de formation à lui remettre les bulletins de salaire concernant les mois de septembre 2015 à avril 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société centre européen de formation à lui remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société centre européen de formation à publier à ses frais dans la voix du nord de Lille, le jugement à venir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
— condamner la société centre européen de formation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er juin 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société centre européen de formation demande à la cour de :
sur l’exception d’incompétence matérielle,
— dire que les relations l’unissant à Madame D X étaient de nature exclusivement commerciale,
— constater l’absence de tout lien de subordination,
— constater en conséquence l’absence de tout contrat de travail entre elle et Madame D X,
— dire qu’elle était fondée à soulever l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner Madame D X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire sur le caractère infondé des demandes de Madame D X, si la Cour requalifiait le contrat d’entreprise en contrat de travail et faisait application de son pouvoir d’évocation,
— fixer au 4 janvier 2016 la date de rupture du contrat de travail et constater que le contrat de travail a définitivement pris fin le 26 janvier 2016,
— rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire que Mme X ne rapporte pas la preuve des heures de travail réellement accomplies pour le compte du CEF,
— la débouter de ses demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires,
— dire que Mme X ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis supérieure à la somme de 1 461 euros outre la somme de 146,10 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice justifiant le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire et la débouter en conséquence de ce chef de demande,
— dire que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire de la seule circonstance qu’une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— dire que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice justifiant l’attribution d’une indemnité pour utilisation professionnelle de son domicile et la débouter en conséquence de ce chef de demande,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la publication du jugement à intervenir,
— débouter Madame D X pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Mme X fait valoir qu’elle était liée à la société Centre Européen de Formation par un contrat de travail et qu’en conséquence, le conseil de prud’hommes était compétent. Elle indique à ce titre que le juge n’est pas lié par la dénomination donnée par les parties à leur convention et que le statut d’auto-entrepreneur ne constitue pas une présomption irréfragable s’opposant au salariat. Elle soutient qu’il existe un faisceau d’indices contenu dans le contrat conclu démontrant l’existence d’un lien de subordination, à savoir que la société mettait à disposition le matériel et les outils nécessaires à la prestation de travail, que la rémunération a été fixée unilatéralement par la société, qu’elle n’avait comme unique client que la société. Elle ajoute que ses conditions de travail confirment l’existence d’un lien de subordination puisqu’elle recevait des instructions régulières de la société, ses conversations téléphoniques étaient écoutées par la société, ses prestations faisaient l’objet de statistiques accessibles à tous les collègues, des réunions étaient régulièrement organisées afin de faire un point, des challenges étaient effectués avec les commerciaux salariés, qu’elle était intégrée à un service organisé, qu’elle ne pouvait pas moduler son activité. Elle expose que la société disposait d’un pouvoir de sanction puisqu’en cas de non-respect de ses prescriptions, elle menaçait de diminuer le nombre de prospects attribués aux commerciaux. Enfin, elle fait observer qu’elle avait mis fin à son activité de fabrication de vêtement avant d’entamer sa relation avec la société.
La société Centre Européen de Formation fait valoir que la relation l’unissant à Madame D X était purement commerciale. Elle indique que Madame D X, ayant exercé une activité donnant lieu à immatriculation, bénéficiait d’une présomption de non-salariat. Elle soutient que les conditions de la subordination ne sont pas caractérisées. Elle ajoute qu’ainsi Mme X ne bénéficiait d’aucune clause d’exclusivité, qu’elle exécutait sa prestation depuis son domicile, qu’elle disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail, aucune durée de travail ni horaire n’étant mentionné dans le contrat, qu’elle fixait librement son volume d’activité et les modalités de sa rémunération. Elle expose que la mise à disposition de matériel ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination, que les astuces données par la société à Madame D X par courriel et oralement, faute de caractère impératif, ne sauraient être considérées comme des directives. Elle fait observer, s’agissant du pouvoir de contrôle, que l’exécution d’un contrat commercial n’est pas exclusive d’une obligation pour le prestataire de rendre des comptes au donneur d’ordre, que dans ce cadre, les formations et réunions n’avaient pas un caractère obligatoire et que les écoutes téléphoniques pédagogiques devaient recevoir le consentement préalable de Madame D X. Enfin, elle fait valoir que le pouvoir de rompre une relation contractuelle est un droit qui résulte de prohibition générale et absolue des engagements perpétuels et ne saurait donc caractériser un pouvoir disciplinaire.
Il résulte des articles L 1411-1 et suivants du code du travail que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre personne, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Sur le fondement de l’article L 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. Cependant, L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Mme X était auto-entrepreneur depuis le 1er décembre 2014 au titre d’une activité de fabrication de vêtements et était immatriculée sous le numéro SIREN 807614326. Les déclarations mensuelles du chiffre d’affaires font apparaître que de mai 2015 à septembre 2015 aucun revenu n’a été réalisé, attestant de l’arrêt de cette activité.
A compter du 7 septembre 2015 et à la suite de trois jours de formation, Madame D X a exécuté depuis son domicile une prestation au bénéfice de la société Centre Européen de Formation consistant à appeler des clients potentiels, appelés 'prospects’ ou 'coupons', dont la liste était exclusivement communiquée par la société, afin de leur faire souscrire des contrats de formation auprès de cette dernière.
La relation contractuelle était régie par la lettre d’engagement du 8 août 2015, non signée mais à laquelle les parties se réfèrent expressément. Dans son mail du 9 septembre 2015, la société précise que cette lettre fixe 'quelques points essentiels de notre collaboration'.
L’étude de ce document révèle que :
— 109 coupons étaient confiés à Madame D X le premier mois. Par la suite, le nombre de coupons devait faire l’objet d’un commun accord.
Contrairement à ce qu’affirme la société, Madame D X ne pouvait unilatéralement diminuer ou augmenter chaque mois le nombre de coupons qui lui étaient attribués.
La rémunération de la prestation de Madame D X a été fixée sur la base d’un tableau, établi unilatéralement par la société, faisant évoluer la rémunération en fonction du pourcentage de contrats de formation souscrits par les prospects.
La société fournissait à Madame D X le modèle de facturation, comme en atteste le mail du 4 novembre 2015 à 10h09 et déterminait unilatéralement le planning prévisionnel de facturation, ce qui résulte du mail du 7 janvier 2016 à 16h05.
La société a mis à disposition de Madame D X le matériel nécessaire à la réalisation de sa prestation, à savoir une fiche de 109 prospects, un téléphone IP, un log personnel sur le logiciel Nowtis, une adresse mail sur le domaine @cenef.fr, ce matériel restant la propriété exclusive de la société. Il a été stipulé que Madame D X devait 'utiliser exclusivement le matériel fourni par le CEF pour contacter les prospects (logiciel, mail @cenef.fr, téléphone IP)'.
L’accès au logiciel Nowtis était déterminant puisqu’en cas de panne, la réalisation de la prestation était entravée comme en atteste les mails du 11 septembre 2015, du 14 septembre 2015 et du 2 octobre 2015. Mme Z, responsable réseau, indique à ce titre dans son mail du 15 septembre 2015 à 13h56 'Nowtis étant temporairement bloqué, Ikrame va vous envoyer votre base par mail ! Ce qui vous permettra de relancer vos coupons en attendant. Une fois rétabli, je vous envoie un mail. Je comprends que ce soit très gênant, on est très embêté par ce problème. Un conseil, prenez vos coupons quand ça redémarre, notez sur une feuille les noms et nums de vos rdvs'.
La société ne peut donc sérieusement alléguer que Madame D X n’avait pas l’obligation d’utiliser le matériel mis à sa disposition.
Les conditions d’exercice de la prestation de Madame D X étaient très strictement encadrées par la convention, cette dernière imposant non seulement un cadre d’exercice rigoureux mais aussi les modalités concrètes d’exécution de la prestation, Madame D X devant 'respecter la loi de 1971 régissant la formation professionnelle à distance […], respecter les procédures en cours concernant l’envoi, la réception, la complétude et le rattrapage des annulations, appeler l’ensemble des prospects pour 2 appels argumentés par fiche et minima 15 relances par étape avant clôture, utiliser exclusivement le matériel fourni par le CEF pour contacter les prospects (logiciel, mail @cenef.fr, téléphone IP), respecter le cadre du discours au prospect défini par le CEF, à ne divulguer, ni à transmettre, à un tiers, sous aucun motif que ce soit, les informations contractuelles et commerciales fournies par le CEF'.
Comme le relève justement la société, cette lettre d’engagement ne mentionne ni de durée de travail, ni d’horaires de travail et ne comporte aucune clause d’exclusivité. Cependant l’offre d’emploi correspondante du 12 avril 2015, et non du 24 août 2015 comme le soutient Madame D X, indique 'Travail à temps plein' et précise que '5 à 6 heures de relances par jour sont conseillées'. Par ailleurs, il est fait mention dans le mail du 9 septembre 2015 adressé par la société 'objectif/jour Temps com. : 3h'. A de nombreuses reprises, notamment dans les mails du 10 septembre 2015 à
10h24, du 14 septembre 2015 à 9h49, du 14 octobre 2015 à 17h46, il est fixé unilatéralement par la société des rendez-vous téléphoniques avec une heure précise. Enfin, la société indique les plages horaires sur lesquelles travailler, ainsi il est indiqué dans le mail du 25 septembre 2015 à 13h54 'D’où l’intérêt de faire les créneaux du soir avec un numéro qu’il ne connaisse pas', dans le mail du 25 septembre 2015 à 14h48 'pour vérifier que vous n’avez pas des prospect placés à de mauvaises heures, vous devez aller tous les matins dans Prospect, mes prospects, et cliquer sur date de rappel […]'.
Lors de l’exécution de sa prestation et comme l’explique la société dans ses conclusions soutenues à l’audience, Mme X faisait partie avec plusieurs personnes non salariées d’un service spécifique intitulé 'réseau HomeShore'. Ce service venait compléter le travail similaire effectué par le service commercial interne de la société et par les centres de gestion de relations clients. le réseau 'HomeShore’ était géré par trois salariées de la société spécifiquement dédiées à cette tâche, Mme A, Mme F G assistante manager et Mme Z, responsable de ventes. Le mail du 23 septembre 2015 à 15h08 révèle que Mme X et les autres personnes du réseau 'HomeShore', participaient à des challenges réguliers en commun avec l’équipe commerciale salariée de la société. Les mails du 30 septembre 2015 à 9h23 et du 8 octobre 2015 à 10h52 émanant de la responsable des ressources humaines de la société attestent que Mme X était destinataire des offres de recrutement interne. Ces éléments témoignent d’une part de l’appartenance de Mme B à un service organisé, d’autre part, de l’incorporation pleine et en entière de ce service au sein de la société.
Les nombreux mails versés aux débats attestent que de septembre 2015 à janvier 2016, la société adressait très régulièrement des directives et des ordres à Madame D X et ses homologues sur la manière d’exécuter leur prestation. Ainsi sur la seule période du 8 au 30 septembre 2015, la société a envoyé à Madame D X plus de soixante-dix mails par lesquels il est indiqué de façon quasi quotidienne le nombre de dossiers traités par Madame D X et ses collègues, des objectifs chiffrés en matière de contrats à conclure mais aussi de rendez-vous à poser, des directives relatives aux procédures à respecter ainsi que des coupons restant à traiter. A titre d’illustrations il est écrit dans le mail du 8 septembre 2015 à 11h14 'Re-bonjour à toutes, vous trouverez ci-joint un récap de ce qu’il faut savoir de Nowtis, et des modèles de mails à envoyer aux prospects' ; le mail du 9 septembre 2015 à 10h00 indique 'l’objectif est que vous validiez tous chacun au minimum 1 DI/jour pour atteindre votre conv. Pour cela, il faut doubler vos RDV 2 et vous donner un objectif quotidien au minimum positionner 6 RDV 2, consommez vos coupons frais, relancer les injoignables 1 ; 2 à 3 fois par jour, idéalement à des créneaux différents' ; le mail du 10 septembre 2015 à 10h24 précise 'Voici le reste à consommer auj avant 20h' ; le mail du 16 septembre 2015 à 16h17 fait état que 'je vous rappelle que pour être dans les clous en prod, et générer un nombre de contrats suffisants pour vous payer, il vous faut […] ; le mail du 16 septembre 2015 à 17h29 fait apparaître que 'je vous demanderez à l’avenir d’être vigilante et de faire envoyer par vos prospects les documents datés. Cela est indispensable pour ne pas avoir de contrat incomplet. Pour éviter les erreurs, je vous envoi ci dessous la démarche à suivre. Merci de la respecter' ; dans le mail du 17 septembre 2015 à 16h49, le tableau comparatif des prestations effectuées est accompagné de la mention suivante 'En orange et rouge, les points à augmenter impérativement : il s’agit essentiellement de la joignabilité' ; les mails du 29 septembre 2015 mentionnent la procédure à mettre en place et précisent 'je vous fais parvenir le procès appel 1 : un injoignable doit être appelé entre 18 et 25 fois avant d’être clôturé'. La société corrigeait la façon dont Madame D X s’adressait aux prospects comme en témoigne le mail du 16 octobre 2015 à 11h25 'je t’envoie une écoute, je te félicite sur le fait que tu discutes avec ta prospect c’est très bien. Par contre tu ne lui donnes pas la bonne solution […]'
Il s’en déduit qu’il s’agissait de véritables directives et ordres très précis relatifs aux conditions de réalisation et d’exécution de la prestation de Madame D X qui caractérisent l’absence d’indépendance technique de celle-ci dans la réalisation de sa prestation et de l’immixtion de la société dans sa gestion. Ces éléments ne sont pas comme le prétend la société, de simples encouragements, sujétions, recommandations sans caractère impératif ou d’observations sur les résultats, ils démontrent au contraire que la société exerçait sur Mme X un véritable pouvoir de direction.
Il résulte notamment des mails du 9 septembre 2015, du 17 septembre 2015 et du 20 octobre 2015 à 9h48, que la société avait accès de manière permanente à l’intégralité des informations relatives à la prestation réalisée par Madame D X et ses homologues à savoir, le temps de communication réalisé, le nombre d’appels effectués, la joignabilité, l’état d’avancement de la procédure de conclusion des contrats. La société produit à ce titre le relevé en minutes et heures du temps que Madame D X a passé au téléphone. La société contrôlait très régulièrement ces données puisqu’elle réalisait des statistiques comparatives de productivité transmises sous forme de tableaux plusieurs fois par semaine à l’ensemble du réseau 'HomeShore’ et les commentait. Par ailleurs, le mail du 16 octobre 2015 à 11h25 indique 'je t’envoie une écoute, je te félicite sur le fait que tu discutes avec ta prospect c’est très bien. Par contre tu ne lui donnes pas la bonne solution […]', illustrant le fait que la société écoutait et analysait les conversations téléphoniques de Mme X et ce, sans accord préalable contrairement à ce que prétend la société. Le caractère pédagogique attribué à ces écoutes par la société ne saurait remettre en cause la réalité du contrôle exercé.
Il résulte notamment des mails du 10 septembre 2015 à 10h24, du 14 septembre 2015 à 9h49, du 2 octobre 2015 à 11h42, du 14 octobre 2015 à 17h46 et du 11 novembre 2015 à 18h20 que la société effectuait des débriefings hebdomadaires et fixait des rendez-vous afin de faire des bilans avec les membres du réseau 'HomeShore’ auquel appartenait Mme X. Il est ainsi indiqué dans le mail du 17 septembre 2015 à 16h49 'un point sera fait avec chacun d’entre vous pour le suivi des contrats dès lundi' et dans le mail du 21 septembre 2015 à 11h57 'un point est fait auj avec la plupart d’entre vous, un deuxième sera fait vendredi pour analyser cette semaine décisive'. Contrairement à ce qu’affirme la société, le contenu des mails précités caractérise le fait que ces réunions étaient imposées. L’extrait du logiciel de communication Skype met en évidence que sur la période du 10 septembre 2015 au 4 janvier 2016, Madame D X a reçu plus de 60 appels de la part de la société. Le seul fait que certains de ces appels n’aient pas donné lieu à un échange n’est pas suffisant pour considérer que les réunions étaient facultatives.
Il s’en déduit que la société exerçait un contrôle permanent sur l’activité de Madame D X.
Indépendamment de la faculté de mettre fin à leur collaboration conformément à la prohibition des engagements perpétuels, la société disposait à l’issue du premier mois de collaboration, sur le fondement de la lettre d’engagement du 8 septembre 2015, de la possibilité de faire varier le nombre de prospects attribués à Madame D X et de rompre la relation contractuelle sans motif et sans délai, ce qui, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des objectifs et directives imposées, caractérisait sa faculté de sanctionner tout manquement à ses instructions.
Ces éléments, pris en leur ensemble, constituent un faisceau d’indices graves et concordants démontrant que Madame D X était placée sous la subordination permanente de la société dans l’exercice de sa prestation rémunérée, renversant la présomption de non-salariat.
Contrairement à ce qu’affirme la société, le seul fait que la lettre d’engagement ne comporte ni de clause d’exclusivité ni d’indications précises sur la durée et les horaires de travail n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ce lien de subordination.
Il est par ailleurs étranger au débat que des salariés, telle que Mme C, refusent un contrat à durée indéterminée et préfèrent bénéficier pour des raisons personnelles du statut d’auto-entrepreneur.
En conséquence, il y a lieu de requalifier par infirmation du jugement entrepris, la relation de travail entre Madame D X et la société Centre de Formation Européen en un contrat de travail et de déclarer le conseil de prud’hommes de Bernay compétent.
S’agissant des demandes relatives aux conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail, il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature de l’affaire, d’évoquer le fond.
La société Centre Européen de Formation succombant, pour l’essentiel, en ses prétentions doit être déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à Madame D X la somme de 1. 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bernay le 27 janvier 2017 ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare le conseil de prud’hommes de Bernay compétent pour connaître de l’action engagée par Madame D X contre la société Centre Européen de Formation ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Bernay pour examen de l’affaire au fond ;
Condamne la société Centre Européen de Formation à payer à Madame D X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Centre Européen de Formation aux dépens de l’instance de contredit.
Le greffier Le président
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