Infirmation partielle 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 oct. 2017, n° 16/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JEX, 20 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE - CENTRE DE GESTION RO POUR L'AS SURANCE MAL MAT. PROFESSIONS INDEPENDANTES DU RSI |
Texte intégral
ARRET N°568
R.G : 16/02492
CC/KP
X
C/
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE – CENTRE DE GESTION RO POUR L’AS SURANCE MAL MAT. PROFESSIONS
INDEPENDANTES DU RSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02492
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 juin 2016 rendu par le Juge de l’exécution de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
HARMONIE MUTUELLE – CENTRE DE GESTION RO POUR L’ASSURANCE MAL MAT. PROFESSIONS INDÉPENDANTES DU RSI agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. Y X, avocat, est immatriculé à la Caisse RSI des professions libérales et affilié à l’organisme conventionné Harmonie Mutuelle qui appelle le paiement de cotisations obligatoires.
Se prévalant de ce que M. X n’aurait pas réglé le solde de 382€ restant dû sur le troisième appel de cotisations provisionnelles de l’année 2015 d’un montant de 794 €, à échéance au 5 août 2015, ce malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 28 septembre 2015 qui n’a pas été retirée, le RSI Harmonie Mutuelle a délivré à son encontre le 5 novembre 2005 une contrainte à hauteur de 403 €, signifiée le 20 novembre 2005 qui n’a pas été frappée d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 15 jours.
Par acte du 2 février 2016, le RSI Harmonie Mutuelle a fait signifier le 2 février 2016 entre les mains de la Banque Tarneaud, établissement bancaire de M. X, une saisie-attribution dénoncée à l’intéressé par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2016.
Par acte du 8 mars 2016, M. X a fait assigner le RSI Harmonie Mutuelle afin d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution sous astreinte et des dommages et intérêts. Il invoquait la caducité de la saisie en raison de la nullité de sa dénonciation, la nullité de la saisie ainsi que son caractère inutile et son caractère abusif, notamment en soulignant qu’elle avait été pratiquée pour un montant de 39.064,84 alors qu’il avait adressé au préalable le règlement de sa dette. Le RSI Harmonie mutuelle rétorquait que M. X avait régularisé la situation, par l’envoi d’un chèque de 2.000 € reçu le 9 février 2016 soit après la saisie et qu’il avait alors immédiatement sollicité la mainlevée de la saisie attribution, régularisée par acte d’huissier du 19 février 2016.
Par jugement du 20 juin 2016, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Niort a :
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
— déclaré recevable la contestation de M. X,
— rejeté les exceptions de nullités soulevées par M. X,
— dit que la saisie attribution du 2 février 2016 est régulière,
— débouté M. X de ses demandes de mainlevée de la saisie attribution sous astreinte, de restitution de la somme de 732,45€ et de remboursement de la somme de 125€ de frais bancaires,
— dit que le RSI Harmonie Mutuelle a commis une faute dans le délai d ela mainlevée de la saisie attribution,
— dit que le RSI Harmonie Mutuelle doit verser la somme de 500€ à M. X en réparation de son préjudice,
— condamne le RSI Harmonie Mutuelle à verser la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il a rejeté les moyens de nullité et caducité ainsi que les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts fondées sur le caractère disproportionné de la saisie attribution et sur son caractère abusif. Il a considéré que la mainlevée de la saisie attribution avait bien été dénoncée à la banque le 19 février 2016 et a en outre retenu que ce dernier ne rapportait pas de manière suffisante la preuve qu’il s’était libéré de sa créance par courrier du 29 janvier 2016 et que le chèque de 2.000€ n’avait été encaissé par le RSI que le 15 mars 2016. Il a en revanche retenu une faute de l’organisme social dans le délai mis pour procéder à la mainlevée de la saisie, effectuée le 19 février 2016 alors qu’il reconnaissait avoir reçu le règlement de sa créance le 9 février 2016.
M. X a formé appel le 1er juillet 2016 de la décision et demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 23 août 2017 prises au visa des articles L. 121-2, L. 213-6 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
En conséquence,
Réformer totalement le jugement rendu sauf en ce qu’il a :
— dit que RSI Harmonie Mutuelle avait commis une faute dans le délai de la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamné RSI Harmonie Mutuelle aux entiers dépens de première instance,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que RSI Harmonie Mutuelle avait commis une faute en mettant 10 jours pour procéder à la mainlevée de la saisie après avoir reconnu être en possession du paiement,
— a condamné RSI Harmonie Mutuelle aux entiers dépens de la première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes présentées par RSI Harmonie
Mutuelle,
En conséquence,
Débouter RSI Harmonie Mutuelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celles à venir
Dire et juger nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution,
Dire et juger que cet acte est irrégulier,
En conséquence,
Dire et juger caduque et en cas de besoin nulle la saisie attribution pratiquée par RSI Harmonie Mutuelle sur le compte bancaire de M. X au sein des livres de la banque Tarneaud n 21066500300
En conséquence,
Dire et juger RSI Harmonie Mutuelle n’est pas fondée à opposer à M. X les frais de cette saisie.
En conséquence,
Condamner RSI Harmonie Mutuelle à rembourser à M. X la somme de 247,65 € et / ou à imputer la somme de 247,65 € sur des cotisations provisionnelles dues par M. X,
En toute hypothèse,
Dire et juger inutile la saisie-attribution,
En conséquence,
Dire et juger mal fondée la saisie-attribution,
Dire et juger qu’à la date de l’assignation comme de l’audience de première instance, la somme de 732,45 € saisie par le RSI n’avait pas été restituée.
En conséquence,
Dire et juger que RSI Harmonie mutuelle n’est pas fondée à opposer les frais de saisie-attribution à M. X et à imputer ces frais de saisie sur les paiements effectués par celui-ci,
En toute hypothèse,
Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée par RSI Harmonie mutuelle sur le compte de M. X 10558 02623 210665 00 3 00 ouvert au sein des livres de la banque Tarneaud procède d’un abus de saisie, notamment parce que la saisie pratiquée l’a été postérieurement au paiement effectué par M. X parvenu au sein de l’organisme de sécurité sociale le 30 janvier 2016,
En conséquence,
Condamner RSI Harmonie mutuelle à payer à M. X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices liés :
— à l’indisponibilité et à la privation totale de la somme de 39.064,84 € sur le compte bancaire 10558 02623 210665 003 00 du 2 février au 16 février 2016, du fait de l’initiative de l’organisme conventionné RSI Harmonie Mutuelle de prélever plus que le montant de la saisie,
— à l’indisponibilité et à la privation totale de la somme de 732,45 € sur le compte bancaire 10558 02623 210665 003 00 par suite de prélèvement depuis le 2 février 2016 jusqu’au 24 août 2016, du fait de l’initiative de l’organisme conventionné RSI Harmonie Mutuelle la faute de la banque Tarneaud n’ayant été provoquée que par le fait que la saisie a été réalisé dans des conditions fautives, sans saisie la Banque Tarneaud n’aurait pas commis de faute,
— au motif du caractère inutile et abusif de la saisie,
o résultant du fait que le solde de la cotisation du 3e trimestre 2015 avait été payée au plus tard le 30 janvier 2016,
o que rien ne justifiait le recours à une telle voie d’exécution au regard des règlements volontaires que M. X a toujours effectué y compris d’ailleurs postérieurement à la cotisation du 3e trimestre 2015,
o de la disproportion entre le montant de la prétendue créance et la somme prélevée,
— à la tension ressentie dans cette situation de stress et à l’énervement qui en est résulté pour M. X du fait de l’initiative de l’organisme conventionné RSI Harmonie Mutuelle
Condamner RSI-Harmonie Mutuelle à payer à payer à M. X la somme de 125 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation des frais bancaires prélevés sur le compte 10558 02623 210665 003 00 ouvert au sein des livres de la banque Tarneaud du fait de la saisie par l’établissement bancaire.
Condamner RSI Harmonie Mutuelle à payer M. X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à la découverte du solde du compte bancaire 10558 02623 210665 003 00 le 9 février 2016 et à tous les tracas résultant de cette saisie-attribution irrégulière,
Condamner RSI Harmonie mutuelle à payer à M. X les dépens d’appel en ce compris les frais de signification exposés en raison du défaut de constitution d’avocat pour le compte de l’intimé et les frais de timbre,
Condamner RSI Harmonie Mutuelle à payer à M. X la somme de 2.800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner RSI Harmonie Mutuelle à payer à M. X la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur les faits, M. X indique qu’il fait payer ses cotisations personnelles de sécurité sociale par la SELARL Avocim dont il est associé et gérant, et que cette dernière après avoir oublié de régler les cotisations provisionnelles du 2e trimestre 2015 payables début mai 2015, a adressé un chèque de 2.000€ le 27 mai 2015 couvrant cette échéance et un acompte pour le 3e trimestre, sur lequel il restait due une faible somme qui n’a pas été réglée à son échéance début août 2015, M. X étant alors en congé et que la SELARL Avocim oubliera de régler, tout en réglant la cotisation provisionnelle du 4e trimestre 2015 exigible en fin d’année 2015. M. X ajoute qu’il s’est rendu compte de cet oubli en janvier 2016 et a fait régler par chèque tiré le 29 janvier 2016 par la SELARL Avocim une somme de 2.000€ pour couvrir la cotisation du 1er trimestre 2016 et le solde du 3e trimestre 2015. Il affirme que ce règlement a été adressé au RSI par lettre prioritaire du 29 janvier 2016 de sorte que le RSI a eu le chèque au plus tard le 30 janvier 2016 mais ne l’a encaissé que le 16 mars suivant et a fait effectuer le 2 février 2016 une saisie attribution sur son compte avec retrait d’une somme de 39.064,84€.
M. X reproche au premier juge de s’être montré plus exigeant avec lui qu’avec le RSI, notamment quant aux preuves à produire à l’appui des faits invoqués de part et d’autre.
Concernant les demandes de nullité de la dénonciation et de caducité et nullité de la saisie attribution, M. X soutient que les mentions prescrites au 2° de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne figurent pas en caractères très apparents dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, contrairement aux exigences de ce texte. Il reproche au premier juge d’avoir rejeté cet argument au motif notamment que le délai 'd’un mois’ était en majuscules, alors que certaines mentions non obligatoires de l’acte sont en caractère gras majuscules et que les mentions susvisées doivent donc nécessairement être aussi en gras et en majuscule, les autres mentions étant forcément en caractères moins apparents.
Il relève aussi que l’acte de dénonciation du 9 février 2016 impose de contester la saisie attribution 'dans le délai d’un mois soit au plus tard le 9 février 2016« , ce qui est contradictoire. Il en déduit que la dénonciation est nulle et la saisie caduque. Il ajoute que le procès verbal de saisie attribution prétend que l’organisme de sécurité sociale agit sur la base de 'deux contraintes (…) référencées 0032926807 », alors que deux contraintes ne peuvent avoir la même référence.
Il prétend encore que la contrainte qui fonde la saisie ne lui a jamais été signifiée et que la mention du procès-verbal de signification de contrainte selon laquelle la signification aurait été faite après vérification de son domicile par l’observation de son nom sur la boîte aux lettres, est fausse puisque son nom ne figure pas sur sa boîte aux lettres. Il ajoute que le fait qu’en l’état aucune action pénale n’ait été engagée à l’encontre de l’huissier pour faux en écriture publique n’empêche pas la juridiction saisie de tirer les conséquences de l’analyse des pièces qui lui sont soumises. Il déduit des motivations du jugement une discrimination envers les avocats.
Sur le mal fondé de la saisie, M. X indique :
— que la notion de cotisation 'provisionnelle’ interdit à l’organisme social de pratiquer des mesures d’exécution forcée 'définitives’ et que d’ailleurs, le RSI lui a remboursé fin 2016, 1.243€ de cotisations versées en trop, ce qui illustre le fait que la saisie était disproportionnée et inutile,
— que surtout, la somme due de 403€ a été réglée avant que la saisie soit pratiquée. Il relève que le RSI soutient avoir reçu le chèque de 2.000 € le 9 février 2016 mais ne le démontre pas, alors que lui-même produit de nombreuses pièces qui établissent que le chèque posté par lettre prioritaire le 29 janvier 2016 a nécessairement été reçu le samedi 30 janvier 2016 et que la saisie attribution pratiquée le mardi 2 février suivant était inutile,
— que cette saisie était aussi abusive, ayant privé M. X d’une somme de plus de 39.000€ pour plusieurs jours pour un principal de 403€ déjà réglé. Il conteste, au visa de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le raisonnement du juge selon lequel la somme de 39.064,84€ prélevée ne serait que l’application de la règle de droit et affirme que cette somme n’a pas seulement été 'rendue indisponible’ en application des articles R211-19, L162-1 et L162-2 du code des procédures civiles d’exécution mais a été retirée de son compte bancaire en violation des mécanismes de la saisie attribution et qu’au 9 février 2016, le solde était de 2.114,69€ et non plus de 41.179,53€, avant d’être restituée à l’issue d’un délai de 15 jours,
— que l’abus de saisie ressort aussi du temps mis par le RSI Harmonie Mutuelle pour en donner mainlevée, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur la demande de restitution de la somme de 732,45€, il souligne que le juge a mal analysé les pièces produites puisqu’il a versé aux débats des relevés de compte des 3 et 8 mars 2016 qui sont bien postérieurs au 19 février 2016. Il précise qu’il ne forme plus cette demande car cette somme lui a été restituée par la banque le 24 août 2016 mais sollicite néanmoins la réformation du jugement de ce chef. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il relève le caractère très modeste de la somme allouée par le premier juge et souligne le préjudice subi, ayant dû effectuer de nombreuses démarches, notamment pour faire des virements entre ses comptes.
Le RSI Harmonie Mutuelle demande à la cour, par dernières conclusions du 20 août 2017 et au visa des dispositions de l’article 1353 nouveau du Code civil, des dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code des procédures civiles d’exécution :
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Niort le 20 juin 2016 dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Dit que le RSI Harmonie Mutuelle a commis une faute dans le délai de la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Dit que le RSI Harmonie Mutuelle doit verser la somme de 500 € à M. X en réparation de son préjudice ;
— Condamné le RSI Harmonie Mutuelle à verser à M. X la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné le RSI Harmonie Mutuelle aux entiers dépens.
Statuant de nouveau sur ces points :
— Dire et juger qu’aucune faute n’est imputable au RSI Harmonie Mutuelle dans le délai de la mainlevée de la saisie-attribution ;
— En conséquence débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire sur ce point, si par impossible la Cour venait à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu une faute du RSI Harmonie Mutuelle dans le délai de la mainlevée de la saisie-attribution :
— Dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloués à M. X en réparation de son préjudice ne saurait excéder la somme de 500 € fixée par le juge de première instance ;
— En conséquence débouter M. X de toute demande de dommages et intérêts qui excéderait ce montant ;
En tout état de cause :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X à payer au RSI Harmonie Mutuelle la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes de caducité et nullité, le RSI Harmonie mutuelle fait valoir :
— sur le caractère très apparent des mentions contenues dans l’acte de dénonciation,
.que l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution n’impose aucune typographie particulière, et n’exige pas que les mentions soient les plus apparentes du document, mais simplement qu’elles soient en caractères très apparents, ce qui est le cas en l’espèce,
— sur les erreurs matérielles de l’huissier
.que les erreurs matérielles contenues dans l’acte d’huissier n’ont causé aucun grief à M. X puisque ce dernier a formé sa contestation par assignation intervenue dans le délai prescrit par l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’au surplus, l’acte indiquait bien, malgré cette erreur matérielle que la contestation devait être soulevées dans le délai d’un mois
— sur la signification de la contrainte le 20 novembre 2016, que M. X accuse l’huissier de justice d’avoir établi un faux sans recourir à la procédure de dénonciation prévue par le code de procédure civile, ni engager d’action pénale contre l’huissier et relève que les attestations produites émanent de membres de sa famille et de proches et ne suffisent pas pour contester la valeur probante d’un acte d’huissier.
Sur le bien fondé de la saisie-attribution,
— le RSI Harmonie Mutuelle maintient que le courrier et le chèque de M. X n’ont été réceptionnés que le 9 février 2016, alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 2 février 2016, soit avant le règlement. Il soutient que M. X tente d’inverser la charge de la preuve, alors que c’est à lui, qui soutient que la saisie était inutile parce qu’il a réglé avant, de rapporter la preuve du paiement et donc de ce que le chèque a été envoyé le 29 janvier 2016, pour être réceptionné le 30 ou le 31 janvier 2016. Il estime que cette preuve n’est pas rapportée et qu’en l’absence de preuve tangible apportée par le débiteur quant au jour précis d’envoi et réception du paiement, le juge peut se rapporter à la reconnaissance du créancier d’avoir reçu le paiement de sa créance par le débiteur et que c’est en ce sens que le RSI a reconnu avoir réceptionné le paiement de M. X le 9 février 2016, cette date pouvant donc bénéficier au débiteur et être retenue,
— s’agissant de l’encaissement du chèque, le RSI Harmonie Mutuelle indique qu’il a été encaissé le 16 mars 2016,
— le RSI reproche à M. X, au lieu de régler les échéances lorsqu’elles sont appelées, d’effectuer des règlements sporadiques et soutient que c’est ce seul comportement qui a conduit au litige.
Sur l’immobilisation d’une somme de près de 40.000 €, pour une dette de 732,45 €, le RSI Harmonie Mutuelle soutient qu’elle résulte du mécanisme de la saisie-attribution et qu’en vertu des articles R211-19, L162-1 et L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, propres à la saisie-attribution des comptes bancaires, la somme de 39.064,64 € n’a pas été saisie, mais rendue indisponible, le temps de procéder à l’opération de saisie.
Sur la faute dans le délai de mainlevée de la saisie-attribution, le RSI Harmonie Mutuelle critique le raisonnement du premier juge et affirme, dès réception du chèque le 9 février 2016, avoir contacté la SCP Le Brun & Banlier afin qu’elle procède à la mainlevée de la saisie-attribution. Il estime ne pas être responsable des délais de l’huissier de justice mandaté, ni de la banque, qui n’a re crédité la somme de 732,45 € sur son compte que le 24 août 2016, alors que la mainlevée de la saisie-attribution est du 19 février 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 août 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la dénonciation, la caducité de la saisie et la nullité de la saisie,
— Sur le caractère très apparent des mentions de la dénonciation
Au terme de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
'A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
(…) 2°- en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie. (…)'.
En considérant que pour respecter cette condition, ces mentions doivent être les plus apparentes du document, et notamment apparaître en majuscule et en gras si d’autres le sont, M. X ajoute au texte des dispositions qui n’y figurent pas, les dispositions susvisées exigeant seulement que les dites mentions soient en caractère 'très apparent’ sans exiger qu’elles soient les plus apparentes du document.
En l’espèce, les mots 'un mois’ sont en majuscules, et les mentions susvisées sont situées en première page de l’acte juste en dessous de la dénomination des personnes concernées et de la mention de l’acte justifiant la saisie, et sont précédées de la mention : 'TRÈS IMPORTANT'.
Le premier juge en a justement déduit que les dispositions de l’article L211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les erreurs contenues dans les actes d’huissier
En vertu de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
M. X relève à juste titre, d’une part que l’acte de saisie attribution dont une expédition lui a été remise et l’acte de dénonciation de la saisie visent deux contraintes décernées par le Directeur de l’organisme social le 05/11/2005 avec une seule référence, d’autre part, que l’acte de dénonciation qui lui a été remis indique qu’il a un délai d’un mois pour contester, soit jusqu’au '9 février 2016" qui est la date de dénonciation de la saisie elle-même.
Il doit toutefois être constaté que M. X a saisi le juge de l’exécution dans les délais par assignation délivrée le 8 mars 2016, nonobstant l’erreur commise sur la date de fin du délai de contestation.
En outre, si les actes mentionnent à tort que la saisie est effectuée sur la base de deux contraintes, ils précisent une seule référence et une seule date de contrainte, qui sont toutes deux exactes, ainsi que le montant de la créance alléguée et il ressort de l’assignation du 9 mars 2016 que l’intéressé a identifié l’origine de la somme réclamée et a pu s’en expliquer.
C’est donc à juste titre que le premier juge, tout en relevant ces deux erreurs, a indiqué qu’il s’agissait de vices de forme qui n’étaient sanctionnés par la nullité qu’en cas de grief et que M. X ne faisait pas la preuve du grief subi de ce fait.
Par ailleurs, M. X invoque à ce stade l’irrégularité de la signification de la contrainte du 5 novembre 2015. S’il produit trois attestations émanant de son père, d’un ami et d’une connaissance indiquant toutes trois que son nom et son prénom ne figurent pas sur sa boîte à lettres, il reste que s’agissant de mentions que l’huissier a vérifiées lui-même, les mentions du procès verbal de signification de la contrainte indiquant que l’intéressé était absent, que le domicile avait été confirmé par un voisin et que le nom figurait sur la boîte aux lettres font foi jusqu’à inscription de faux et qu’à ce jour, l’appelant n’a pas mis en oeuvre cette procédure conformément aux articles 303 et suivants du code de procédure civile, notamment à titre incident devant la cour.
En tout état de cause, la caducité de l’acte de dénonciation et la nullité de la saisie attribution ne peuvent être prononcées de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur le bien fondé de la saisie
Au terme de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 'le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation'.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, en application de l’article 1315 du code civil (ancien ) alinéa 2, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. X ne conteste pas ne pas avoir réglé en totalité le montant du troisième appel de cotisations provisionnelles de l’année 2005 à son échéance au 5 août 2015.
Dès lors qu’il prétend avoir réglé la somme restant due avant que la saisie attribution ne soit ordonnée le 2 février 2016 et en déduit que la saisie était inutile et abusive, ce que le RSI conteste, il appartient à M. X d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il produit devant la cour, en pièces 8 (ancienne pièce 12), 17, 18 et 27 :
— un relevé de compte de la SELARL Avocim n° 21020700200 mentionnant le 16 mars 2016, le débit de la somme de 2.000 € correspondant à un chèque n° 7000063,
— la copie de la lettre adressée au RSI Harmonie Mutuelle datée du 28 janvier 2016,
— un justificatif de paiement par carte bancaire aux services de la Poste daté du 29 janvier 2016 à 12h31 d’un montant d'1,50 €,
— une facture de frais d’envoi émanant de la Poste le 29 janvier 2016 à 12h31, comprenant une lettre verte et une lettre prioritaire d’un montant total d'1,50 €,
— la copie d’un chèque daté du 29/01/16 n° 7000063 de 2000€ émis sur le compte de la SELARL Avocim n° 21020700200, à l’ordre du RSI Harmonie Mutuelle.
Le RSI Harmonie Mutuelle reconnaît expressément en page 12 de ses écritures que le chèque adressé par M. X a été mis à l’encaissement le 16 mars 2016, ce qui correspond au chèque de 2.000€ qui apparaît sur le relevé de compte de la SELARL Avocim (pièce 8 susvisée) porte le numéro
7000063. Il s’agit donc bien du chèque dont la copie est produite en pièce 27 et qui est daté du 29 janvier 2016.
Au total, ces pièces justifient de manière suffisante de ce que M. X a adressé par lettre prioritaire le 29 janvier 2016 le chèque susvisé de 2.000€ comprenant la somme due de 403€ et qui, compte tenu du délai habituel d’acheminement, et alors qu’il n’est pas fait état d’un dysfonctionnement de l’acheminement postal à cette période, a dû arriver le samedi 30 janvier suivant ou au plus tard le lundi 1er février 2016, l’appelant n’étant ensuite pas comptable de la date à laquelle le service ou l’agent compétent au sein du RSI a reçu et pris connaissance du courrier et du chèque joint, l’intimé indiquant pour sa part l’avoir reçu le 9 février 2016.
En conséquence, au moment où la saisie attribution a été effectuée le 2 janvier 2016, elle était de fait devenue inutile, au moins dans l’attente de l’encaissement du chèque, puisque le paiement avait été adressé avant au RSI Harmonie Mutuelle.
En revanche, il n’y a pas lieu de déduire de ces éléments un abus de la saisie qui ne ressort pas des circonstances de fait. Notamment, la preuve n’est pas rapportée de ce que le RSI Harmonie Mutuelle aurait délibérément fait pratiquer la saisie en connaissance du règlement de la dette.
M. X prétend que la saisie est aussi abusive car disproportionnée en ce que la somme de 39.064,84€ a été non seulement rendue indisponible mais retirée de son compte et que le montant de cette saisie est disproportionné au regard du montant initial de la dette de 403€.
Il invoque l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires » et en déduit qu’il suffisait à l’huissier de saisir la seule somme correspondant à la créance du créancier.
L’article L211-2 susvisé est un texte général à l’ensemble des saisies-attributions et concerne l’effet attributif de cette saisie qui a pour effet que le créancier devient immédiatement attributaire de la somme correspondant à sa créance.
En revanche, en matière de saisie attribution des comptes bancaires, l’article R 219-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie rend indisponible 'l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent', et non seulement le montant de la créance.
Il ressort en outre de l’article L162-1 du même code que lorsqu’une saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habituel par la loi à tenir des comptes de dépôt, il doit déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie puis rend 'indisponibles les sommes laissées au compte’ pendant un délai de 15 jours, sous réserve des opérations énumérées au 1° et au 2° de ce texte, et de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du titulaire du compte en application de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’établissement bancaire avait rendu indisponible les sommes laissées au compte sous déduction d’un minimum à caractère alimentaire, en opérant un débit sur le compte saisi intitulé 'provision saisie attribution', puis les avait rendues à nouveau disponibles le 15 février 2016, c’est à dire dans le délai prévu par en opérant un crédit sur le compte intitulé 'c’est. part. saisie attribution’ d’un montant égal à la somme débitée sous déduction de la créance du saisissant de 732,45€ qui lui a été attribuée par l’effet de la saisie.
Aucune faute ou caractère abusif du chef du RSI Harmonie Mutuelle ne peut se déduire de ces opérations.
En outre, même si la créance de 403€ est relativement faible, force est de constater qu’elle était due depuis le 5 août 2015, et n’a été réglée que près de six mois plus tard, malgré l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée que M. X n’a pas retirée et la délivrance d’une contrainte, le fait que ce dernier ait payé en avance une partie de l’échéance ne l’autorisant pas pour autant à payer le solde avec plusieurs mois de retard et la circonstance que cette créance corresponde à des cotisations seulement provisionnelles étant également indifférente quant à l’obligation de les régler à leur échéance.
La saisie n’était donc ni disproportionnée ni abusive en son principe, mais était inutile lorsqu’elle est intervenue, le 2 février 2016, compte tenu du règlement du chèque opéré le 29 janvier 2016.
S’agissant ensuite du caractère abusif de la saisie en ce qui concerne sa durée, le RSI Harmonie Mutuelle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait commis une faute en ce que la mainlevée de la saisie n’est intervenue que le 19 février 2016 alors qu’elle a admis avoir reçu paiement de sa créance le 9 février 2016.
L’organisme ne démontre toutefois par aucune pièce avoir sollicité l’huissier de justice chargé de pratiqué la saisie, pour procéder à la mainlevée de la mesure dès le 9 février 2016, alors qu’elle s’était engagée à le 'contacter ce jour’ pour ce faire, par courrier du 9 février 2016 adressé à M. X (pièce 3 feuillet 6).
L’argument du RSI selon lequel il n’est pas responsable de l’agenda et des délais mis par l’huissier pour procéder à la mainlevée n’est donc pas opérant et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute de ce chef.
Sur les préjudices
Il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il a retenu que les comptes de M. X ont été rendus indisponibles du 2 février 2016 au 19 février 2016 et que durant ce délai, il a été privé à tort de la disponibilité de la somme de 39.064,84€ du 2 février 2016 au 15 février 2016 puis de la somme de 732,45€ du 16 février au 19 février 2016.
Contrairement à ce que demande M. X, il n’y a pas lieu d’imputer au RSI l’indisponibilité de la somme de 732,45€ entre le 20 février 2016 et le 24 août 2016 date à laquelle cette somme a été re créditée sur son compte, la mainlevée de la saisie attribution ayant été effectuée à la demande du RSI dès le 19 février 2016 et le délai supplémentaire mis dans la restitution de cette somme ne résultant pas de manière directe de la faute retenue à son encontre.
Au regard de la durée de l’immobilisation et du montant de la somme immobilisée et du fait que M. X a été contraint d’effectuer divers virements d’autres comptes pour alimenter le compte objet de la saisie (sa pièce 34) le montant de 500€ alloué par le premier juge à titre de dommages et intérêts apparaît insuffisant et sera porté à 1.000€.
En outre, M. X a subi un préjudice moral lié à cette indisponibilité et aux tensions en résultant, qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000€.
Enfin, il justifie que sa banque a prélevé sur son compte la somme de 125€ à titre de 'frais de saisie’ et sollicite aussi le remboursement de la somme de 247,65€ au titre des frais de la mesure d’exécution. La mesure de saisie attribution étant jugée inutile, le RSI Harmonie Mutuelle doit être condamné à lui rembourser la somme totale de 372,65€ à ce double titre.
Sur les autres demandes
M. X ne sollicite plus la restitution de la somme de 732,45€, cette somme lui ayant été restituée par sa banque le 24 août 2016. Dans les motifs de ses écritures, il demande à la cour de réformer néanmoins le jugement 'en indiquant qu’à la date de l’assignation et même de l’audience de première instance, la somme saisie n’avait pas été restituée'.
Cette demande n’est toutefois par reprise dans le dispositif de ses conclusions et la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X obtenant partiellement gain de cause dans son appel, les dépens seront mis à la charge du RSI Harmonie Mutuelle qui devra lui régler une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
. déclaré recevable la contestation de M. X,
. rejeté les exceptions de nullités soulevées par M. X,
. débouté M. X de sa demande de mainlevée de la saisie attribution sous astreinte,
. dit que le RSI Harmonie Mutuelle a commis une faute dans le délai de la mainlevée de la saisie attribution,
. condamné le RSI Harmonie Mutuelle aux entiers dépens.
- Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— Dit que la saisie attribution pratiquée par acte du 2 février 2016 et dénoncée à M. Y X par acte du 9 février 2016 était inutile ;
— Constate que la demande de restitution de la somme de 732,45€ n’est plus formée devant la cour ;
— Condamne le RSI Harmonie Mutuelle à payer à M. Y X :
. la somme de 1.000€ de dommages et intérêts au titre de l’indisponibilité des fonds pendant la saisie,
. la somme de 372,65 € en remboursement des frais bancaires et des frais de saisie,
. la somme de 1.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne le RSI Harmonie mutuelle à verser à M. Y X une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Condamne le RSI Harmonie Mutuelle aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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