Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 19 mai 2021, n° 19/22443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 19 MAI 2021
(n°47, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/22443 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBECX auquel est joint le RG 19/22444 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 9 décembre 2019 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, P Q-R, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de K L, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 24 mars 2021 :
La société M N O S.A.R.L., société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de deux de ses gérants Messieurs Y X et Z A
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[…]
[…]
La société M N FRANCE S.A.R.L.
Prise en la personne de son gérant Monsieur Y X
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[…]
[…]
Représentées par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2263
APPELANTES ET REQUERANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Marc DO LAGO substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 mars 2021, le conseil des appelantes, et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 19 Mai 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 6 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
— la SARL M N FRANCE, représentée par son gérant Y X, dont le siège social est sis […] et qui a pour objet social : les activités de distribution, de conception, de fabrication d’équipement et de matériels pour le traitement de surface et la mise en peinture, le conseil aux entreprises.
— la SARL M N O, représentée par son gérant Y X, dont le siège social est […], 7 2557 O et qui a pour objet social : la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations.
L’ordonnance du JLD autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SARL M N France et/ou la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE ;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. Y X et/ou B X, née C D et/ou la société de droit français SARL M N France et/ou la société de droit luxembourgeois SARL M N O.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société SARL M N FRANCE serait présumée ne pas souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018 selon le régime normalement applicable et minorer son chiffre d’affaires soumis à la TVA pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de l’intégralité de ses écritures comptables et que la société SARL M N O serait présumée exercer son activité en FRANCE sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de l’intégralité de ses écritures comptables.
Et ainsi ces deux sociétés seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 49 pièces annexées à la requête.
Il ressortirait des éléments du dossier que la SARL M N FRANCE ne respecterait pas ses obligations fiscales en matière de dépôt de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos respectivement au 31/12/2017 et 31/12/2018 et n’a déclaré aucun chiffre d’affaires sur les déclarations de TVA pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 août 2019.
Par ailleurs, ladite société aurait encaissé régulièrement sur des périodes distinctes des sommes pour des montants importants, notamment de la société SGH CAPITAL, qui pourraient être présumées correspondre à des recettes commerciales.
Compte tenu de l’importance du montant des encaissements réalisés sur plusieurs périodes de trente jours, la SARL M N FRANCE serait présumée ne pas souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018 selon le régime normalement applicable et minorer son chiffre d’affaires soumis à la TVA pour la période du 01/01/2018 au 31/08/2019 et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de l’intégralité de ses écritures comptables.
En outre, la société de droit luxembourgeois SARL M N O, régulièrement immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du O est dirigée et détenue par son associé unique, Y X, résident français. Ses administrateurs sont Y X, associé unique et gérant domicilié en FRANCE, E F et Z A tous deux professionnellement domiciliés à l’adresse de son siège social.
Il apparaîtrait qu’Y X, gérant, associé unique et apporteur au capital, n’aurait été présent à O ni lors de la constitution de la SARL M N O, ni lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2012, ni pour l’augmentation du capital social du 17 novembre 2015.
De surcroît, la SARL M N O selon la base de données internationale Bel First serait domiciliée à une adresse de domiciliation, l’examen du compte de résultats au titre de l’année 2016 ne mentionne pas de cahrge de personnels, les recherches effectuées ont également montré que cette sociaté n’aurait pas de e ligne téléphonique au luxembourgs, elle aurait fait appel aux services de la SARL PARFININDUS puis de la SARL ESTERA, toutes deux sociétés fiduciaires luxembourgeoises.
Dès lors, elle ne disposerait pas de moyens humains et matériels propres au O pour y réaliser son activité conformément à son objet social.
Ainsi, la société de droit luxembourgeois SARL M N O ne disposerait pas d’effectifs compétents en nombre suffisant à l’adresse de ses sièges sociaux successifs au O, ni de moyens techniques afin de prendre des décisions stratégiques nécessaires au développement de son objet social.
D’autres recherches laisseraient apparaître que le centre d’intérêt professionnel et familial d’Y X se situerait en FRANCE.
Dans ces conditions, la société M N O ne semblerait pas disposer de moyens suffisants au O et disposerait de son centre décisionnel en FRANCE par son actionnaire et gérant Y X, résident fiscal de FRANCE.
Par conséquent, la société M N O, par l’intermédiaire de son actionnaire et gérant Y X, serait présumée exercer son activité sur le territoire national sans souscrire les déclarations y afférentes et ainsi ne pas avoir à procéder à la passation régulière de l’intégralité de ses écritures.
Au vu de tout ce qui précède, le JLD a autorisé la visite domiciliaire aux adresses sus visées.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 9 décembre 2019 dans les locaux du […], de 8H00 à 17H00, en présence de G X et de B C-D, occupants des lieux. A cette occasion divers documents papiers étaient saisis, des fichiers informatiques faisaient également l’objet de saisies.
Le 18 décembre 2019 les sociétés SARL M N O et M N FRANCE ont interjeté appel de l’ordonnance (RG 19/22443), elles ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite (RG 19/22444).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 30 septembre 2020, renvoyée aux audiences des 27 janvier et 24 mars 2021. A l’ audience du 24 mars 2021 la jonction est évoquée, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2021.
SUR L’APPEL
Par conclusions d’appel du 24 décembre 2020 et par conclusions d’appel et en réplique en date du 19 et du 22 mars 2021, les sociétés appelantes font valoir:
Les appelantes font un rappel des faits et éléments de la procédure, elles précisent qu’aucune visite n’a été effectuée dans les locaux du 6 place de la Madeleine à Paris 8e. Seul le domicile privé de Y X et sa famille a été visité. Les sociétés sont désignées dans l’ordonnance comme auteures alléguées des agissements frauduleux présumés et sont recevables à interjeter appel, elles précisent les trois moyens soulevés.
I ' Absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16 B du LPF à sa mise en 'uvre
a ' A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que la création par M. Y X de la société M N O au O n’est en aucun cas constitutive d’une fraude et ne saurait être de nature à fonder une demande d’autorisation au titre de l’article L. 16 B du LPF
Il est soutenu que la création d’une société au sein de l’Union européenne et notamment au O est la simple mise en 'uvre des libertés d’établissement et de circulation de capitaux que confèrent à chaque ressortissant de l’Union européenne les articles 52 et 56 du Traité CE.
Comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la liberté d’établissement et de circulation de capitaux interdisent aux États d’entraver l’établissement de leurs ressortissants dans un autre État membre et de porter ainsi atteinte à la réalisation du marché unique.
Ainsi, le choix de la création d’une structure au O pour l’exercice d’activités à l’international de la marque est un choix entrepreneurial cohérent et légal qui ne répond à aucune préoccupation de dissimulation fiscale.
En l’espèce, la société M N O a été constituée en 2012 par Y X qui en détient 92% du capital ( 8% sont détenus par la société française M N France). La volonté qui a présidé à cette création au O est celle de l’exercice, au niveau international, de l’activité de prise de participations. En 2012, le moment était clairement défavorable à la création de ce type d’activité en FRANCE, compte tenu du contexte économique et politique avec l’élection du Président Hollande (cf. pièce n° 4 évoquant un climat national peu sécurisant pour les investisseurs).
Il est souligné qu’au O la création de sociétés nouvelles s’est substantiellement accrue en 2012 et le mouvement s’est poursuivi en 2013.
En terme de localisation des produits financiers de la zone Euro, le O est la place incontournable et habituelle pour l’industrie de la gestion d’actifs et ce, de manière parfaitement légale et transparente.La présentation faite par l’administration fiscale au JLD ne peut-être que le résultat d’un raccourci , qui a conduit à présenter comme une présomption de fraude un schéma commun et parfaitement légal.
b ' L’administration a imaginé contester la réalité de la société M N O au O
Il est fait valoir que les moyens matériels dont dispose la société M N O doivent être analysés à l’aune du caractère immatériel de l’activité d’holding qu’elle exerce (cf. pièce n° 3). Ce type d’activité étant purement intellectuel et relationnel, elle ne nécessite que peu de moyens humains et matériels pour sa réalisation.
Il est argué que le fait que la société ne dispose pas de personnel n’est nullement déterminant, dans la mesure où elle fonctionne parfaitement, par l’intermédiaire de son mandataire social, M. Y X et de ses deux administrateurs.
De même, le fait que certaines fonctions (notamment comptable et juridique) soient externalisées par une société et ne nécessitent pas de personnel salarié interne à l’entreprise, ne permet pas, en tant que tel, de démontrer que cette société ne dispose pas des moyens nécessaires à l’exercice de son activité.
Ainsi qu’il ressort expressément de ses comptes et bilans, l’activité de la M N O est exercée localement depuis les bureaux de la société au O, sis 7, rue Robert Stumper L-2557 O et équipés de tous les moyens matériels nécessaires, dans lesquels M. Y X se rend régulièrement.
Par ailleurs,il ressort du compte de résultat au 31 décembre 2018 que près de la moitié du total de ses charges est liée aux dépenses induites par les moyens matériels et humains qu’elle met en 'uvre pour la réalisation de son objet et de son activité.
De surcroît, les comptes de la société M N O font ressortir que son activité, réalisée par l’intermédiaire de M. X, se traduit essentiellement par une activité relationnelle (frais de déplacement, représentation…).
Il est soutenu que si la société M N O avait été établie en FRANCE, elle aurait fonctionné dans les mêmes conditions, dans la mesure où son activité de holding animatrice de son groupe est intellectuelle et relationnelle.
c ' Absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16 B du LPF s’agissant de la société M N O
Il est soutenu que les cas de présomption de fraude dans lesquels l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration fiscale à procéder aux visites et saisies sont limitativement énumérés par le paragraphe I de l’article L. 16 B du LPF.
En l’espèce, l’ordonnance affirme que « la SARL M N O est présumée exercer son activité en France, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de l’intégralité de ses écritures » (p. 12).
Il est argué qu’aucun des trois éléments indiqués en page 11 de l’ordonnance et concernant le fait qu’elle ne serait pas répertoriée aux différents services des impôts en France, ne justifie la présomption selon laquelle la M N O aurait omis de passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le code général des impôts.
Par ailleurs, la M N O tient une comptabilité complète au O, qui comprend notamment les opérations dont l’administration prétend qu’elles seraient réalisées en FRANCE, ainsi qu’en attestent les déclarations fiscales dûment déposées au O depuis sa création en 2012 (pièce n° 5).
Ainsi, la M N O n’a pas sciemment omis de tenir les documents comptables requis parle droit luxembourgeois auquel elle est soumise en matière d’établissement de ses comptes annuels. Il s’agit d’une constatation matérielle relevant de la compétence du JLD que celui-ci aurait dû effectuer.
Il est cité la décision LVMH FINANCE BEGIQUE de la Cour d’appel de Paris du 9 septembre 2020, selon laquelle le défaut de prise en considération de la comptabilité luxembourgeoise par les autorités françaises « constitue une discrimination liée à la nationalité de cette société radicalement contraire aux principes de liberté d’établissement et de non-discrimination fondée sur la nationalité au sein de l’Union européenne ».
Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’il suffisait pour les sociétés établies dans l’Union européenne de tenir une comptabilité dans l’État de leur siège et qu’un autre État membre ne pouvait les astreindre à la tenue d’une comptabilité dans cet État, quand bien même elles y exerceraient une activité.
Il en découle que la société M N O, en tant que société luxembourgeoise, a pour seule obligation de tenir une comptabilité luxembourgeoise, que les autorités françaises sont évidemment en droit d’obtenir.
Or, les comptes sociaux des sociétés luxembourgeoises et notamment ceux de M N O sont disponibles en ligne et en tout état de cause, par effet des conventions bilatérales d’assistance administrative et de la directive 2011/16/UE, l’administration française peut avoir accès, par l’intermédiaire de ses homologues des pays concernés, aux informations comptables détaillées des sociétés sujettes à ses investigations.
Dans ces conditions, l’absence de dépôt de déclarations fiscales en FRANCE ne saurait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF.
A ce titre, il est demandé d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle autorise la mise en 'uvre de visites domiciliaires pour rechercher les preuves des agissements frauduleux allégués de la société M N O.
S’agissant de la société M N FRANCE, il est exact qu’elle a déposé avec retard les déclarations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 en raison de difficultés personnelles graves rencontrées par son gérant (décès d’un enfant au cours du sixième mois de grossesse). Ces dépôts ont été effectués le 23 mars et 18 mai 2020. S’agissant des déclarations de TVA au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31août 2019 dont il est fait état dans l’ordonnance (p. 7), des déclarations rectificatives ont été déposées le 9 octobre 2019, soit antérieurement à la saisine du JLD par l’administration aux fins de procéder à des visites domiciliaires.
d ' Les sociétés M N O et M N FRANCE sont parfaitement connues et identifiées par l’administration au moins depuis 2017 au travers de trois contrôles fiscaux
Il est fait valoir que lors des contrôles d’autres sociétés détenues par la M N O, l’administration a déjà eu occasion de prendre connaissance de l’existence des appelantes.
II ' Absence de vérification concrète par le JLD de la proportionnalité de la mesure.
Il est soutenu que plusieurs éléments démontrent que le JLD n’a pas vérifié la proportionnalité des mesures qu’il a autorisées.
En l’espèce, 49 pièces, représentant pas moins que 356 pages, sont visées par l’ordonnance.
Or un examen attentif de chacune d’entre elles démontre qu’aucune n’établit l’impérieuse nécessité de procéder à une visite domiciliaire pour rechercher les agissements frauduleux allégués prêtés tant à M N O qu’à M N FRANCE.
Il découle de l’exigence de proportionnalité de l’article 8 de la CESDH qu’il n’y a pas lieu à visite domiciliaire si un contrôle fiscal classique ou le simple exercice du droit de communication serait efficace et suffisant.
S’agissant de la société française M N FRANCE, l’administration ne l’a même pas mise en demeure de déposer les déclarations d’impôt sur les sociétés avant de solliciter l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire dans ses locaux alors même qu’il s’agit de sa première défaillance en 16 ans d’existence (elle a été créée en 2004).
Il est argué que la motivation en page 12 de l’ordonnance est générale et abstraite et ne contient aucun élément justifiant de la nécessité comme de la proportionnalité de la mesure. Il n’est en effet mentionné nulle part, ni dans la requête, ni dans l’ordonnance d’autorisation, que l’administration aurait indiqué ou justifié s’être efforcée de mettre en 'uvre tous les moyens de droit commun dont elle dispose aux fins d’apporter la preuve des agissements frauduleux allégués et que ce n’est qu’un dernier ressort et en raison de l’échec de la mise en 'uvre de ces procédures de droit commun ou de leur insuffisance que l’autorisation était sollicitée et accordée.
Les appelantes citent plusieurs jurisprudences rappelant la nécessité de motivation de l’ordonnance et du contrôle effectif de la nécessité de la mesure, dont il découle l’exigence de procéder à l’examen d’autres procédures disponibles moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes visées.
L’utlité réelle des visites au regard des buts poursuivis n’ayant nullement été démontrée en l’espèce,
l’ordonnance les autorisant doit être infirmée.
III ' La violation de l’obligation de loyauté par l’administration
Selon une jurisprudence constante, l’administration doit respecter une obligation de loyauté dans le cadre de ses investigations.
En l’espèce, la DGFP a manqué à son obligation de loyauté dans la mesure où la requête contient de nombreux éléments inexacts, à savoir que la création d’une société au O serait un indice de fraude, que la société de droit luxembourgeois M N O aurait l’obligation de tenir une comptabilité française, et que le défaut de tenue d’une comptabilité sur le territoire français serait assimilable à une absence générale de comptabilité.
Il est argué qu’elle a également manqué à son devoir de loyauté en indiquant en caractère gras dans l’ordonnance (p. 7) que la société M N FRANCE « n’a déclaré aucun chiffre d’affaires sur les déclarations de TVA pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 août 2019 » alors que la société a déposé le 9 octobre 2019 ' soit près de deux mois avant la présentation de la requête ' des déclarations rectificatives de TVA au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 et versé à ce titre 22 627 euros (v. pièce adverse n° 1-5).
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandéà la Cour de :
— infirmer l’ordonnance signée le 6 décembre 2019 par le JLD du TGI de PARIS ;
— en conséquence, annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance ;
— ordonner la destruction, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents ;
— dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— condamner la DGFP aux dépens et à payer aux sociétés appelantes la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 9 mars 2021 et conclusions n° 2 du 23 mars 2021, l’administration fait valoir :
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
L’ordonnance du 6 décembre 2019 du JLD du TGI de Paris a autorisé le agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre des sociétés :
La SARL M N France, présumée ne pas souscrire de déclaration d’impôts sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018 selon le régime normalement applicable et minorer son chiffre d’affaires soumis à la TVA pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et ne pas avoir procédé à la passation régulière de l’intégralité de ses écritures comptables.
La SARL M N O présumée exercer son activité en France, sans
souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de l’intégralité de ses écritures comptables.
2 Discussion.
2-1 Rappel préalable des faits.
a) Les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
L’administration fiscale fait un rappel préalable des faits, ainsi que des éléments soumis à l’appréciation du juge qui ont justifié la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire sur le fondement de l’article L 16 B du LPF.
b) Aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il est rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
Il est d’ailleurs rappelé que la Cour de cassation a jugé de manière constante que le Premier Président statuant en appel, appréciait l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass com 8/12/2009 pourvoi 08-21017, Cass com 21/01/2014 pourvoi 12-28695), que l’article L 16 B exige de simples présomptions,que le président apprécie l’existence de présomptions à la date de l’autorisation de visite sans avoir à tenir compte des résultats de la vérification de comptabilité ultérieure (Cass com 9/03/2010 pourvoi 09-14707).
2-2 L’argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge
1 ' Sur les conditions de l’article L. 16 B du LPF
L’administration ne remet aucunement en cause les libertés d’établissement et de circulation des capitaux exercées par la société M N O.
Il est rappelé que ce qui est ici en cause, c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE et les éléments factuels retenus dans son ordonnance par le JLD.
Concernant notamment l’absence de moyens techniques de la société M N O, il est fait observer que la nature des immobilisations corporelles déclarées, soit un véhicule Range Rover sport et des 'uvres d’art, n’établit pas à elle seule l’existence de moyens matériels nécessaires à l’exercice de son activité de holding.
Contrairement aux affirmations des appelantes, la présomption concernant la société de droit luxembourgeois M N O n’est pas exclusivement basée sur l’absence de passation d’écritures comptables en FRANCE mais sur un ensemble bien plus vaste de présomptions.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que pouvaient être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI et a également jugé que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF ; que le défaut de souscription des déclarations
fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables ; que le Président justifie légalement sa décision lorsqu’il retient qu’une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes et ainsi omis de passer les écritures comptables y afférentes.
En l’espèce, l’ordonnance du JLD vise la société appelante en ce qu’elle est présumée exercer sur le territoire français une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer, en FRANCE, les écritures comptables afférentes.
Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel les appelantes considèrent qu’elles étaient connues de l’administration via trois contrôles fiscaux, la jurisprudence constante de la Cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.
Au cas présent, ces vérifications ne concernent pas les sociétés appelantes qui ne démontrent pas comment ces éléments auraient pu modifier l’appréciation du JLD.
Il est demandé de rejeter ce moyen.
2 ' Sur la proportionnalité de la mesure
Il est fait valoir qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.
Selon une jurisprudence constante, le Premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
3 ' Sur la mauvaise foi de l’administration
Il est rappelé la rédaction de l’ordonnance sur ce point et il est soutenu que la lecture de la pièce n° 5 démontre bien que l’administration a porté à la connaissance du JLD toutes les informations, y compris la 'régularisation de TVA 17" qui peut être considérée comme un élément à décharge.
L’administration argue n’avoir jamais fait preuve de mauvaise foi et, au contraire, d’avoir mis à la disposition du juge tous les éléments à sa disposition.
En conclusion, il est demandé de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le JLD du TGI de PARIS ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
* * *
SUR LE RECOURS
Par conclusions de recours du 20 janvier 2021 et conclusions en réplique en date du 19 mars 2021, les sociétés requérantes font valoir :
Les requérantes présentent un rappel des faits et éléments de la procédure, elles précisent que la visite domiciliaire s’est déroulée le 9 décembre 2019 au domicile privé d’ Y X et sa famille. Le déroulement est relaté par un procès-verbal, objet du recours. Les sociétés sont désignées dans l’ordonnance comme auteures alléguées des agissements frauduleux présumés et sont recevables à former ce recours, elles précisent les deux moyens soulevés.
I ' Irrégularité de l’inventaire des saisies informatiques
Il est soutenu que l’inventaire n’identifie pas précisément les fichiers de manière à, d’une part, mettre les occupants des lieux visités et les auteurs allégués des agissements frauduleux présumés en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d’exercer de manière effective le recours qui leur est offert par la loi et d’autre part, assurer que les extractions opérées après la visite par l’administration fiscale sont bien issues du support informatique constitué au cours de la visite.
A ' Les dispositions légales applicables
Il est fait valoir que si l’article L. 16 B du LPF ne prescrit aucune obligation légale concernant la forme que doit prendre l’inventaire, une réponse ministérielle en date du 28 mai 2001 fixe toutefois un cadre à l’établissement de l’inventaire en matière de supports informatiques et exige que l’inventaire « qui prend la forme d’un support papier composté lors de l’opération, identifie les fichiers et répertoires saisis. Le juge peut ainsi s’assurer que les extractions opérées par l’administration sont bien issues du support informatique saisi ».
B ' L’intérêt d’un inventaire
Il ressort tant de la jurisprudence que de la réponse ministérielle susvisée que la validité d’un inventaire d’une saisie informatique requiert l’identification précise des fichiers saisis.
Il est notamment cité une ordonnance de la Cour d’appel d’Angers en date du 24 avril 2017 annulant les saisies de deux fichiers au motif que l’identification précise des fichiers saisis constitue une condition de validité de la saisie des fichiers concernés.
Il est argué que le fondement de cette jurisprudence est que l’inventaire est le seul moyen, pour les seules personnes visées par la mesure, d’identifier les fichiers saisis, d’autant qu’en l’espèce, les fichiers qui ont été saisis sur les lieux visités n’ont pas été édités sur papier de telle sorte que l’occupant des lieux a été laissé dans l’ignorance totale de leur contenu.
C ' La rédaction de l’inventaire en l’espèce
Au cas présent, l’inventaire a pris la forme d’un inventaire dématérialisé gravé en 2 exemplaires sur support CD-ROM dont 1 exemplaire a été remis à l’occupant des lieux à l’issue de la visite (cf. p. 5 du procès-verbal de visite).
Il est indiqué qu’aucun de ces CD n’est identifié dans le procès-verbal de visite autrement que par sa marque VERBATIM qui est générique, c’est-à-dire une chose de genre et non un corps certain individualisé au sens juridique du terme.
D ' Les lacunes de cet inventaire
Il est soutenu que cet inventaire informatique ne permet ni d’identifier les fichiers saisis, ni a fortiori d’avoir connaissance du contenu des données saisies ou du détail du contenu (ou du moins les grandes postes) afin d’être en mesure de vérifier si les fichiers saisis respectent les limites fixées par l’autorité judiciaire et les conditions définies par la loi, en particulier par l’adéquation entre cet inventaire et le contenu du disque dur constitué par l’administration au cours des opérations.
En outre, cet inventaire ne décrit pas le format d’empreinte numérique exploité par les représentants de la DNEF.
En effet, le procès-verbal de visite en page 5 que « les inventaires des fichiers copiés et gravés, ainsi que l’authentification numérique ont été gravés sur 2 CD de marque VERBATIM, non réinscriptibles ». La DNEF utilise le terme «authentification numérique » en lieu et place du terme « empreinte numérique ».
Il est argué que le silence de la DNEF sur le format d’empreinte numérique exploité par elle occasionne un double préjudice au contribuable car ce dernier n’est pas informé du format d’empreinte exploité par l’administration et certains formats d’empreintes numériques obsolètes et non fiables ne permettent pas de vérifier l’intégrité des fichiers.
Il importait donc que la DNEF précise le format d’empreinte numérique qu’elle a exploité puisque ceci conditionne la possibilité d’utiliser l’inventaire lors de la procédure de restitution.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de la saisie de l’intégralité des fichiers saisis.
II ' Saisie des pièces et fichiers étrangers au champ des investigations réalisées
Selon une jurisprudence constante, l’administration ne peut saisir, au cours d’une visite domiciliaire, que les documents de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée par l’autorité judiciaire.
Or, en l’espèce, aucun des documents papier et fichiers produits par les requérantes en pièces n° 7 et 8 n’a de lien avec l’agissement allégué décrit dans l’ordonnance, ceux-ci se référant à des sociétés qui ne sont pas visées en qualité des auteurs d’agissements frauduleux allégués.
En conclusion, il est demandé à la Cour de :
— déclarer les requérantes recevables en leur recours ;
— annuler les saisies informatiques et en conséquence, ordonner l a restitution aux requérantes, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toutes les copies, en possession de l’administration, du disque dur du support des saisies ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issues à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces données informatiques ;
à titre subsidiaire, annuler la saisie des documents compostés sous les numéros 010173 à 010184, 010196, 010197, 010204, 010205 à 010207, 010500, 010502, 010503, 010535 à 010555 ainsi que les fichiers contenus dans la pièce n° 8 ;
— dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 € aux requérantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 25 janvier 2021 et conclusions n° 2 du 23 mars 2021 l’administration fait valoir :
1 ' Sur le caractère irrégulier de l’inventaire informatique
Il est rappelé que l’article L.16 B du LPF ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et que sur cette question de la validité de l’inventaire, la Cour de cassation a également jugé que l’article L.16 B du LPF n’imposait pas qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le Premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance et des pièces saisies.
De même, la Cour de cassation a jugé qu’il suffit que les fichiers ainsi copiés soient identifiables par leur nom d’origine, leur chemin complet et leur empreinte numérique.
En l’espèce, l’inventaire établi respecte les règles posées et l’occupant des locaux visités était en possession de l’inventaire des documents saisis, qui identifie chaque fichier saisi par son chemin et le calcul d’une empreinte numérique.
Dans ces conditions, la saisie de documents au format informatique s’opérant par copie, les requérantes, qui n’ont jamais été dessaisies des originaux, et qui disposaient de l’inventaire, étaient ainsi parfaitement en mesure de connaître la nature et le nombre des documents saisis, depuis le jour des opérations.
En outre, l’intégralité des saisies a été restituée en date du 5 mars 2020 à leurs conseils.
De surcroît, en ce qui concerne la décision de la Cour d’appel d’Angers citée par les requérantes, le raisonnement par analogie effectué par ces dernières est inopérant puisque les faits entre les deux affaires ne sont pas les mêmes: dans l’affaire GEU LTD et CAMPESATO c/DNEF les agents avaient saisi plusieurs fichiers informatiques et des comptes de messagerie qu’ils avaient tous regroupés dans un seul dossier et authentifié grâce à une empreinte numérique, tandis qu’ici les agents de la DNEF ont procédé à la saisie de plusieurs types de documents qui ont tous des empreintes numériques différentes.
2 ' Sur les saisies papier
Dans les conclusions notifiées le 21 mars 2021, les appelantes demandent la nullité de certaines saisies papier aux motifs qu’elles seraient hors champ d’application de l’ordonnance. Ce moyen manque en fait.
Il est rappelé la jurisprudence selon laquelle l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite et permettait de procéder, conformément à la jurisprudence en vigueur, à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude ; des documents appartenant à des sociétés du groupe ; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées ; des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée et pouvant permettre d’illustrer la fraude présumée de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers.
En l’espèce, les documents qui ont été saisis concernent des entités entretenant des relations statutaires, contractuelles, financières et commerciales avec les sociétés M N FRANCE et M N O ainsi qu’avec leur dirigeant, Y
X.
En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner les requérantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE,
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 19/22443 (appel) et RG 19/22444 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L’ APPEL :
I- Sur l’absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16 B du LPF à sa mise en 'uvre.
Il convient de rappeler que l’administration dans son argumentation ne remet pas en cause les libertés d’établissement et de circulation des capitaux exercées par la société M N O, qu’en présentant une requête au JLD fondée sur l’article L.16B du LPF, elle fait valoir la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE par la société M N O, par l’intermédiaire de son actionnaire et gérant Y X.
Les appelantes contestent la présentation des activités par la société M N O dans l’ordonnance et arguent que celle-ci a un activité réelle au O et que ses moyens matériels doivent être analysés au regard de son activité (caractère immatériel).
Il convient de rappeler que le juge, dans son ordonnance, reléve que concernant le siège social de la société – M N O- il résulte des pièces de l’administration que celui-ci a changé de localisation depuis la création de la société, que plusieurs sociétés ont été repertoriées aux différentes adresses du siège social, que la société M ne dispose pas de ligne téléphonique à son nom au O, qu’elle fait appel aux services de deux sociétés fiduciaires luxembourgeoises, qu’il résulte des pièces de l’administration que la société est dirigée et détenue par son associé unique Y X qui réside en France, que celui-ci n’était pas présent au O ni lors de la constitution de la SARL M N O, ni lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12/04/2012, ni pour l’augmentation du capital social du 17 novembre 2015, qu’il apparait que les administrateurs de la société sont Y X domicilé en France, E F et Z A professionnellement domiciliés à l’adresse du siège social, que l’examen du compte de résultat de la société au titre de l’année 2016 ne mentionne pas de charge de personnel, que selon l’administration fiscale les immobilisations corporelles déclarées concernent un véhicule Range Rover sport et des 'uvres d’art, qu’il en résulte que la société de droit luxembourgeois ne semble pas disposer de moyens humains et matériels propres au O pour y réaliser son activité conformément à son objet social, même s’il s’agit d’une activité intellectuelle et relationnelle exercée par une société holding, que les moyens techniques et de personnel à l’adresse des sièges sociaux successifs semblent insuffisants pour permettre la prise de décisions stratégiques nécessaires au développement de son objet social.
Ainsi, contrairement aux affirmations des appelantes, la présomption de fraude concernant la société de droit luxembourgeois M N O n’est pas exclusivement basée sur l’absence de passation d’écritures comptables en FRANCE mais sur un ensemble plus vaste de
présomptions, que la Cour de cassation a rappelé que pouvaient être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI et a également jugé que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF, que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables, qu’il en résulte que le JLD a justifié légalement sa décision en délivrant son ordonnance sur le fondement de l’article L.16 B du LPF concernant la SARL M N O.
De même le JLD a justifié sa décision de délivrance d’une ordonnance sur le fondement de l’article L 16 B du LPF concernant la SARL M N FRANCE, celle-ci s’étant abstenue de déposer des déclaration d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, et n’a déclaré aucun chiffre d’affaires sur les déclarations de TVA pour les périodes de 2017 à 2019, alors qu’elle a encaissé régulièrement des sommes pour des montants importants correspondant à des recettes commerciales, ce que ne contestent pas les appelantes, qu’il en résulte que cette société est présumée avoir perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes et ainsi omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Ce moyen sera rejeté.
II – sur l’absence de vérification concrète par le JLD de la proportionnalité de la mesure
Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de 'l’effet de surprise.
D’ailleurs, aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application
de l’article L. 16 B du LPF, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle.
Des lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder a des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs a l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Dès lors, le JLD a, à juste titre, autorisé la visite domiciliaire.
Ce moyen sera rejeté
III -sur la violation de l’obligation de loyauté par l’administration
Les parties appelantes arguent que l’administration a violé son obligation de loyauté en présentant
des éléments inexacts dans la requête, or il convient de rappeler que la requête se fonde sur des pièces licites produites par l’administration, que cette requête présentée au JLD a pour objectif de démontrer une présomption fraude, que selon l’article L.16B du LPF, la requête de l’administration 'doit comporter tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier cette visite', que de plus l’administration dans sa requête, fait bien mention des déclarations pour la période du 1er au 30 septembre 2019 mentionnant un chiffre d’affaires de 166 055 euros et une mention expresse 'régularisation de TVA 17", que cette précision est reprise par le JLD dans son ordonnance, que la pièce justificative (1-5) a été produite par l’administration fiscale et portée à la connaissance du JLD, qu’il en résulte que l’administration fiscale n’a en aucun cas violé son obligation de loyauté et a produit ' tous les éléments d’information en sa possession’ conformément à l’article L. 16B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi , l’ordonnance du 6 décembre 2019 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Paris sera confirmée.
SUR LE RECOURS :
I Sur l’irrégularité de l’inventaire des saisies informatiques.
Selon les requérantes, l’inventaire informatique, dématérialisé et gravé sur 2 supports CD Rom et qui ne sont pas identifiés sur le PV autrement que par la marque, ne permet pas d’identifier les fichiers saisis ni d’avoir connaissance du contenu des données saisies ou du détail du contenu afin d’être en mesure de vérifier si les agents respectent les limites fixées par l’autorité judiciaire, et l’adéquation entre cet inventaire et le disque dur constitué par l’administration. En outre cet inventaire ne décrit pas le format d’empreinte numérique exploité par les agents, la rédaction de l’inventaire n’est pas suffisamment précise et ne permet pas d’identifier suffisamment les fichiers saisis, ainsi la saisie de l’intégralité des fichiers doit être annulée.
Or il résulte du procès-verbal du 9 décembre 2019 rédigé par les agents de l’administration que 'en utilisant les fonctionnalités d’un logiciel d’investigation numérique, nous avons procédé à l’extraction des documents entrant dans le champ de l’autorisation […] présent sur l’ordinateur décrit ci-dessus puis avons procédé à l’authentification numérique de chaque fichier et en avons élaboré l’inventaire informatique ' […] ' à l’aide des fonctionnalités d’un logiciel d’investigation numérique , ces éléments ont été copiés sur un disque dur neuf d’une capacité de 500 GO de marque Toshiba appartenant à l’administration, préalablement formaté en présence d’Y X, occupant des lieux et de l’OPJ', que cette opération a été effectuée à deux reprises, concernant les ordinateurs référencés 1 et 2, que le PV précise 'les inventaires des fichiers copiés et gravés ainsi que l’authentification numérique, ont été gravés sur 2 CD de marque Verbatim, non réinscriptibles, finalisés et identifiés sous les numéros de série suivants :
'CD1 ' exemplaire destiné au magistrat signataire de l’ordonnance, 'CD2" exemplaire destiné à Y X , et qui sont joints en annexe au présent procès-verbal'.
De plus, il résulte du procès-verbal que ces opérations ont été effectuées en présence de l’occupant des lieux qui a été en capacité de vérifier l’identification du CD rom gravé qui lui a été remis, et en présence de l’OPJ, qu’aucune réserve, observation ou remarque n’a été formulée par l’occupant des lieux concernant l’inventaire des fichiers copiés,qu’il convient de rappeler que l’article L16B IV du LPF prévoit que 'si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés en présence de l’OPJ, l’inventaire est alors établi', que cette faculté offerte aux représentants de l’occupant des lieux n’a pas été sollicitée , que l’inventaire n’a donc pas présenté de difficulté, que de plus il résulte du procès-verbal que concernant les ordinateurs référencés 1 et 2 il a été vérifié de leur état ce marche en présence de l’occupant des lieux, que ces manipulations
répondent à la nécessité d’identifier précisément les données informatiques saisies.
Il convient de rappeler que le logiciel EnCase, utilisé par l’administration lors de la visite domiciliaire, est un outil d’investigation numérique couramment utilisé dans le monde entier et reconnu comme fiable par les juridictions françaises.
Ainsi, l’inventaire sera considéré comme suffisamment précis et complet , et conforme aux exigences de l’article L16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
II Sur la saisie des pièces et fichiers étrangers au champ des investigations réalisées.
Les requérantes contestent la saisies de certains documents papier au motifs qu’ils seraient hors du champ d’application de l’ordonnance.
Or il convient de rappeler que selon l’ordonnance rendue par la JLD, les présomptions portent sur la société SARL M N O susceptible d’exercer son activité sur le territoire national depuis les locaux et avec les moyens humains de sociétés françaises, que les présomptions portent également sur la société SARL M N France concernant des omisions déclaratives, que dans son ordonnance le JLD vise d’autres sociétés en lien avec les SARL M N sus visées et permet en conséquence une saisie de tout document se rapportant à ces présomptions, qu’il s’agisse de correspondances, de factures, de documents sociaux, de documents personnels de dirigeants, dès lors qu’ils se rapportent aux présomptions retenues par le JLD, que la jurisprudence a confirmé la possibilité de saisir des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport même partiel avec les agissements prohibés .
Il résulte du procès-verbal de saisie que l’inventaire des documents saisis 'dans le couloir', compostés du numéro 10001 à 10664 , fait état d’une liste de documents en lien avec la SARL M N France et la SARL M N O, qu’en signant le procès-verbal de saisie sans faire d’observation écrite Y X reconnaît que ces documents concernent ces deux sociétés, qu’il résulte de l’examen in concreto des documents saisis soumis au débat par les parties requérantes (Clé USB transmise à la Cour le 19 mars 2021 notamment ), que les documents concernés sont des notes d’hotel concernant X Y, des documents en anglais où le nom de Y X apparaît, des relevés de compte bancaires concernant SAS ORIGIN dont le président est X Y, de nombreux documents à l’entête de M N ou adressés à la M N et des documents et échanges de mails dans lesquels le nom d’ X Y est mentionné, qu’il en résulte que l’ensemble de ces documents entre dans le champ d’application de l’ordonnance du JLD du 6 décembre 2019.
Ce moyen sera rejeté .
Ainsi, le procès-verbal de visite du 6 décembre 2019 sera déclaré régulier, les demandes d’annulation des saisies et de restitution seront rejetées.
Les circonstances du dossier justifient l’octroi du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile à la DNEF.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/ 22443 (appel), et RG 19/22444 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 19/22443) ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 6 décembre 2019 ;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies subséquentes en date du 9 décembre 2019 effectuées dans les locaux et dépendances sis :
[…], susceptibles d’être occupés par M. Y X et/ou B X, née C D et/ou la société de droit français SARL M N France et/ou la société de droit luxembourgeois SARL M N O ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Accordons à l’administration fiscale la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
K L
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
P Q-R
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