Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 mars 2017, n° 15/09650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 octobre 2015, N° 13/12016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/09650 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 octobre 2015
RG : 13/12016
XXX
A
C/
Syndic. de copropriété DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2017
APPELANT :
M. B A
XXX
XXX
Représenté par Me Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX, poursuites et diligences de la régie GINDRE, SAS, dont le siège social est 3, Grande rue de la croix Rousse XXX, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 14 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— T-I U, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, T-I U a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 31 janvier 1964, D E, veuve X, a acquis un appartement sis au XXX et composant le lot n° 7 de l’ensemble immobilier.
Le 25 septembre 1969, D E, veuve X et Monsieur F X ont acquis indivisément un appartement sis au XXX et composant le lot n° 6 de l’ensemble immobilier.
D E, veuve X est décédée, laissant pour lui succéder Madame G X, veuve Y, Madame H X, veuve Z, Madame Q R S née X Monsieur F X, représenté par son tuteur, Monsieur I J, ses quatre enfants issus de son union avec K X, ainsi que Monsieur B A, son petit-fils, venant par représentation de L X, décédée.
La succession se compose activement de :
— la pleine propriété de l’appartement sis au 1 er étage de la copropriété sise XXX et composant le lot n° 7 de l’ensemble immobilier,
— des droits indivis dans l’appartement sis au 1 er étage de la copropriété sise XXX et composant le lot n° 6 de l’ensemble immobilier.
Par actes d’huissier du 4 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, poursuites et diligences de son syndic, la régie GINDRE, a fait délivrer assignation à Madame G X, veuve Y, Madame H X, veuve Z, Madame Q R S née X, Monsieur F X, représenté par son tuteur, Monsieur I J et Monsieur B A devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement des arriérés de charges de copropriété afférents au lot N°6 et au lot n°7.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné conjointement Madame G X, veuve Y, Madame H X, veuve Z, Madame Q R S née X, Monsieur B A et Monsieur F X, représenté par Madame M N et Monsieur O X ses co-tuteurs à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, la Régie GINDRE, la somme de 18.311,38 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété afférent au lot n° 6, outre actualisation au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2013,
— condamné conjointement Madame G X, veuve Y, Madame H X, veuve Z, Madame Q R S née X, Monsieur B A et Monsieur F X, représenté par Madame M N et Monsieur O X ses co-tuteurs à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, la Régie GINDRE, la somme de 5.728,92 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété afférent au lot n° 7, outre actualisation au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2013,
— débouté le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis XXX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum Madame P X, veuve Y, Madame H X, veuve Z, Madame Q R S née X, Monsieur B A et Monsieur F X, représenté par Madame M N et Monsieur O X ses co-tuteurs, aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum Madame G X, veuve Y, Madame H X, veuve Z, Madame Q R S née X, Monsieur B A et Monsieur F X, représenté par Madame M N et Monsieur O X ses co-tuteurs a payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, la Régie GINDRE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A, qui n’avait pas comparu en première instance, a relevé appel et demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater qu’il n’a pas la qualité d’héritier de Mme D E veuve X, de constater qu’il n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il a renoncé à la succession de sa grand-mère suivant déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 22 octobre 2013 de sorte que par application des articles 804 à 806 du code civil, il n’est pas tenu du passif successoral.
Il estime qu’ayant adressé un courrier à son notaire l’informant de sa renonciation à succession, il s’est trouvé attrait en justice indûment alors que préalablement à son action, le syndicat des copropriétaires était en mesure de connaître l’état de indivision successorale et doit, par conséquent être condamné au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Lyon 69001 conclut à la réformation partielle du jugement, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de réformation de M A, conclut au rejet de la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite condamnation de M. A au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir:
— qu’il prend acte de la renonciation à succession de M. A et de la perte de la qualité d’héritier,
— que M. A a régularisé la renonciation à succession le 22 octobre 2013, trois mois après l’assignation introductive d’instance et n’a pas constitué avocat devant le premier juge alors qu’il avait la qualité d’héritier à la date d’introduction de l’instance et a attendu la signification du jugement pour réagir,
— qu’il ne peut donc faire supporter au syndicat des copropriétaires, au bord du dépôt de bilan, les conséquences de sa carence,
— que l’attitude de l’appelant a contraint le syndicat des copropriétaires à engager de nouveaux frais de sorte que sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
MOTIFS
M. A justifie en appel avoir renoncé à la succession de Mme D E veuve X, suivant déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 22 octobre 2013.
Cette renonciation est en conséquence opposable aux tiers, et notamment aux créanciers, en vertu de l’article 804 du code civil.
N’étant pas héritier, le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ainsi qu’en dispose l’article 806 du code civil. Il convient, réformant le jugement de ce chef, de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande à l’encontre de M. A.
L’attitude procédurale de l’appelant, qui a procédé à la renonciation postérieurement à l’assignation introductive d’instance et n’a pas comparu devant le premier juge pour faire valoir cette renonciation, a conduit le syndicat des copropriétaires à exposer des frais de procédure dans le cadre de cette action en paiement. En conséquence, M. A supportera les dépens ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement du chef des condamnations prononcées à l’encontre de M. A;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX de sa demande à l’encontre de M. A,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX la somme de 1 000 euros;
Condamne M. A aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par la Scp Ducrot et associés, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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