Rejet 30 juin 2014
Annulation 18 mars 2016
Rejet 28 juin 2017
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2014, n° 1202525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1202525 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1202525
___________
SAS du Plo de Maorou
___________
M. Rousseau
Rapporteur
___________
M. Cantié
Rapporteur public
___________
Audience du 19 juin 2014
Lecture du 30 juin 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(1re chambre)
68-03
68-03-025-02-02-01-03
68-03-03-01-02
C
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la SAS du Plo de Maorou, dont le siège est 21 rue Y Jaurès à XXX, par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, avocats au barreau de Montpellier ; la SAS du Plo de Maorou demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 6 avril 2012 par lequel le préfet de l’Aude a accordé à la commune d’Escales un permis de construire en vue de la création d’une unité de production photovoltaïque d’une surface hors œuvre nette créée de 180 m² sur les terrains situés lieu dit « Plo de Maorou » et « la Garrigue » à Escales ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l’appui de sa requête, la SAS du Plo de Maorou soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la commune d’Escales ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire ; en l’espèce aucune délibération du conseil municipal n’a autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire ; en outre en vertu des dispositions de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales la commune d’Escales n’était pas compétente pour déposer un permis de construire relatif à la réalisation d’un équipement de production d’électricité ; en effet aucune autorisation d’exploiter n’a été donnée par le ministre chargé de l’énergie ; enfin dès lors qu’il n’est pas démontré que l’électricité produite ne sera pas destinée à être vendue à des clients éligibles la commune d’Escales n’était pas compétente pour déposer et obtenir le permis en litige ;
— le dossier de demande de permis de construire est irrégulièrement composé en l’absence d’étude d’impact ; en outre le contenu de l’étude d’impact est manifestement insuffisant ainsi qu’il ressort de l’avis rendu par l’autorité environnementale sur le projet le 13 juillet 2011 de sorte que l’administration n’a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause ;
— le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est situé dans le périmètre prescrit du plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt ; en outre les prescriptions spéciales contenues dans l’arrêté attaqué sont insuffisantes au regard de celles émises par le service départemental d’incendie et de secours ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les conditions de desserte de la construction autorisée apparaissent insuffisantes pour une circulation sécurisée ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que l’implantation de la centrale photovoltaïque favorise une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que le projet autorisé, implanté dans une ZNIEFF de type I, va profondément bouleverser le milieu et le paysage ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors que par son importance et son implantation sur un site présentant une réelle qualité environnementale le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le projet autorisé a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet autorisé contrevient à la vocation de la zone naturelle dans lequel il doit s’implanter et qu’aucune révision de la carte communale n’est intervenue ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet de l’Aude tendant au rejet de la requête susvisée par les moyens que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait ;
— le moyen tiré de l’absence de titre habilitant à construire devra être écarté ; par délibération en date du 24 août 2009 le conseil municipal d’Escales a autorisé le maire à déposer le dossier de permis de construire ; en vertu du décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, l’autorisation d’exploiter est réputée donnée par le ministre chargé de l’énergie ; enfin s’agissant de la destination de l’électricité produite la commune d’Escales n’est pas fournisseur d’électricité puisque c’est EDF qui possède cette qualité et qui est chargé d’assurer la distribution de l’électricité à ses clients ;
— contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de permis de construire comprend une étude d’impact conformément à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; cette étude d’impact établie en janvier 2010 a été complétée en novembre 2010 et mars 2011 et les insuffisances relevées par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon dans son avis du 13 juillet 2011 ont été levées par l’additif qui a été joint au dossier de permis de construire ;
— en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme est inopérant en présence d’une carte communale, document d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu dès lors que les préoccupations environnementales, les effets du projet sur la faune et la flore ainsi que le milieu naturel ont été pris en compte dans l’étude du projet ; en outre et compte tenu de leur faible hauteur les panneaux photovoltaïques sont sans effet sur le déplacement des oiseaux et ne génèrent aucun risque de collision ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme dès lors que le projet autorisé n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la société du Plo de Maorou par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en soutenant en outre que :
— elle renonce aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à celui tiré de l’absence de titre habilitant à construire ;
— nonobstant l’additif du 29 juillet 2011 complétant l’étude d’impact, celle-ci demeure insuffisante eu égard à la sensibilité environnementale de la zone ; en premier lieu, l’étude d’impact est de mauvaise qualité générale et l’additif du 29 juillet 2011 ne permet pas de considérer que les griefs formulés par l’autorité environnementale dans son avis du 13 juillet 2011 en ce qui concerne l’état de référence du site ont été levés ; ainsi aucune actualisation des données relevées en 1998 et complétées en 2010 n’a été effectuée pour le projet en litige ; en deuxième lieu, l’analyse paysagère est manifestement insuffisante dans la mesure où l’additif précité n’apporte aucun complément en termes d’analyse paysagère ; en troisième lieu, l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse de l’état initial du site et de son environnement en termes de faune et de flore ; ainsi l’additif à l’étude d’impact du 29 juillet 2011 ne propose aucune cartographie précise des habitats naturels ni n’estime leur superficie sur les deux secteurs protégés et il ne retranscrit aucun complément d’inventaires de terrains ni investigations supplémentaires ; en quatrième lieu, l’étude d’impact est insuffisante eu égard aux carences de l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, en ce qui concerne les insuffisances de l’analyse des effets du projet sur la faune et la flore, à l’absence d’évaluation des effets du projet avec d’autres projets connus, à l’absence d’analyse des effets du projet en matière d’écoulements pluviaux, aux insuffisances de l’étude quant au risque naturel d’incendie de forêt, à l’absence d’évaluation de l’adéquation du projet avec son environnement immédiat ; en cinquième lieu, l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’incomplétude des raisons du choix du projet ; en sixième lieu, l’insuffisance relevée concerne également l’absence d’analyse de cycle de fin de vie des installations photovoltaïques, élément qui doit être pris en compte dans l’étude d’impact depuis le 1er janvier 2012 ; ainsi au regard du nombre et à leur importance les manquements relevés ont eu pour effet de nuire à l’information du public et ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
— l’autorité environnementale n’a pas été régulièrement consultée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que son avis n’a pas été de nouveau recueilli après que l’additif ait complété l’étude d’impact ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire en litige n’intègre pas toutes les prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours dans son avis du 6 avril 2010 ;
— les conditions de desserte de la construction autorisée par des voies de circulation intérieures dont la largeur n’est pas supérieure à 4,50 mètres ne permettent pas des conditions de circulation sécurisées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans un espace naturel très sensible au risque incendie ;
— les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme sont bien applicables dès lors qu’une carte communale ne constitue pas au sens de l’article R. 111-1 de code un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme ; en l’espèce l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, compromet les activités agricoles eu égard à la valeur agronomique des sols et de l’existence de terrains faisant partie d’une aire d’appellation d’origine contrôlée Corbières ;
— les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme invoquées par le préfet en défense ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que la commune d’Escales est couverte par une carte communale ; en tout état de cause, les parcelles concernées par le projet sont situées dans une aire d’appellation d’origine contrôlée de sorte que le voisinage de la centrale photovoltaïque est de nature à compromettre l’activité viticole qui y est exercée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que les prescriptions spéciales qu’il émet sont inappropriées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet autorisé porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet, situé en zone naturelle, compromet l’activité agricole des parcelles situées au cœur du projet ;
Vu l’arrêté préfectoral attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2014 ;
— le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller ;
— les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
— les observations de Me Sillères, pour la SAS du Plo de Maorou ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la SAS du Plo de Maorou ;
1. Considérant que la commune d’Escales a déposé le 1er février 2010 et complété le 1er février 2010, au mois de novembre 2010, les 18 mars 2011 et 1er août 2011 une demande de permis de construire pour la création d’une unité de production photovoltaïque au sol d’une puissance de 4 Mwc sur les parcelles n° 1050 et 1051, d’une contenance de 3,9 hectares dite zone 1 « La Garrigue » et les parcelles n° 1026, 1027, 1037 et 1041, d’une contenance de 7,8 hectares dite zone 2 « Plo de Maorou », situées en zone naturelle de la carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 25 janvier 2005 ; que ce projet qui couvre deux secteurs distincts sur une emprise foncière totale de 11,7 hectares est constitué de 1920 supports ancrés au sol d’une hauteur de 2,84 mètres supportant les modules photovoltaïques, de trois locaux onduleurs, de cinq locaux transformateurs, de deux locaux techniques, deux postes de livraison, d’accès et d’une clôture périphérique et se situe pour partie au pied d’un parc éolien existant composé de dix aérogénérateurs d’une hauteur de 68 mètres ; que la SAS du Plo de Maorou, propriétaire d’un ensemble de parcelles aux lieudits « Plo de Maorou » et « La Garrigue » demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 avril 2012 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la commune d’Escales ce permis de construire ;
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2014, la société requérante a expressément abandonné, d’une part, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’autre part, celui tiré du défaut d’autorisation donnée par le conseil municipal au maire d’Escales pour déposer la demande de permis de construire ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des clients éligibles, les communes, sur leur territoire, (…) peuvent, (…) aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique d’une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables (…) » ; qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dans sa rédaction alors applicable : « I. – L’autorisation d’exploiter est délivrée par le ministre chargé de l’énergie. L’autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d’exploitant, l’autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l’énergie. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2012 : « I.-En application du premier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, toute installation de production d’électricité utilisant l’un des types d’énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d’énergie, soit : -installations utilisant l’énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;(…) » ;
4. Considérant que le projet photovoltaïque autorisé, d’une puissance non contestée de 4 MW, soit inférieure au seuil de 12 MW, ne nécessitait pas qu’une autorisation d’exploiter soit délivrée par le ministre chargé de l’énergie ; que dès lors le moyen tiré de l’incompétence de la commune d’Escales pour déposer la demande de permis de construire à défaut d’avoir obtenu l’autorisation précitée ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant que la SAS Plo de Maorou soutient que faute de démontrer que l’électricité produite ne sera pas destinée à être vendue à des clients éligibles, la commune d’Escales n’était pas compétente pour déposer et obtenir le permis en litige ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l’électricité ainsi produite doive être revendue à des clients éligibles mais au contraire qu’elle doit être réinjectée vers le réseau public d’électricité, géré par EDF qui en qualité de fournisseur assure la distribution de l’électricité auprès de ses clients ; que le moyen ainsi soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement (…) ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. (…) » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Escales a joint à son dossier de demande de permis de construire une étude d’impact réalisée en janvier 2010 qu’elle a complétée au mois de novembre 2010 ; qu’une étude d’impact complémentaire intégrant l’expertise écologique du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des pays narbonnais de septembre 2010 a été également produite au mois de mars 2011 ; que si dans son avis du 13 juillet 2011 la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon a mis en exergue un certain nombre d’insuffisances, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Escales a produit au dossier de demande un additif du 29 juillet 2011 que vise l’arrêté attaqué répondant aux différentes critiques émises par ce service ; que dès lors le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis de construire n’est pas fondé et doit être écarté ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement alors en vigueur : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. IV. – Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. V. – Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d’ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. » ;
9. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
10. Considérant que la branche du moyen selon laquelle les données environnementales du site dans lequel s’insère le projet autorisé n’auraient pas été actualisées pour le projet autorisé manque en fait ; que l’expertise écologique réalisée en septembre 2010 opère pour chacune des deux zones concernées par le projet, la présentation détaillée de la végétation et de la faune présente, la liste des habitats naturels, leur état de conservation, et l’évaluation de leur intérêt patrimonial, qu’elle envisage les impacts potentiels du projet sur la faune et la flore ainsi que les mesures particulières à mettre en œuvre pour la préservation des espèces remarquables ; que l’expertise précitée assure également un inventaire complet des espèces végétales et animales de la ZNIEFF de type 1 Plateau de Montbrun et Conilhac ; qu’ainsi, contrairement à ce qui soutenu, l’étude d’impact complémentaire procède à une description suffisante de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée par le projet ;
11. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ne subordonnent pas le caractère complet d’une étude d’impact à la nécessité de produire une cartographie des habitats naturels ; que la circonstance ainsi invoquée que l’additif à l’étude d’impact ne propose pas de cartographie précise des habitats naturels ni n’estime leur superficie sur les deux sites concernés par le projet ne permet pas de déduire que l’étude d’impact présentée par la commune pétitionnaire est de ce chef nécessairement insuffisante ;
12. Considérant que, s’agissant de l’analyse paysagère, en réponse à l’observation de la DREAL dans son avis du 13 juillet 2011 estimant celle-ci insuffisante à la seule présentation des sites patrimoniaux, la société pétitionnaire a complété le dossier par des photographies et des éléments cartographiques démontrant l’absence de perception avec le canal du Midi ; que si la société requérante soutient que l’analyse paysagère ne prend pas en compte les conditions changeantes de luminosité et de météorologie, cette circonstance ne peut faire regarder les documents produits par beau temps et en plein jour comme décrivant insuffisamment l’impact visuel du projet dans l’environnement et n’a pas été de nature à induire en erreur le public ;
13. Considérant que le rapport d’expertise écologique du CPIE établi en septembre 2010 ne se borne pas comme il est allégué à lister les espèces potentiellement présentes sur le site mais précise que les relevés faunistiques ont été effectués selon le protocole STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) par des visites de terrain effectuées les 4 juin et 23 juillet 2010 ; que la caractérisation de la végétation est réalisée selon la technique de transects longitudinaux et transversaux selon le nomenclature CORINE Biotopes ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’expertise dresse la méthodologie employée pour le recueil des données faunistiques et floristiques existantes sur le site du projet et indique la période durant laquelle elle s’est déroulée ; qu’aucune insuffisance ne peut être retenue à cet égard ;
14. Considérant qu’eu égard comme il vient d’être dit ci-dessus au caractère suffisant de l’analyse de l’état initial du site dans ses composantes faunistiques et floristiques, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’impact du projet sur chacune des espèces protégées recensées n’aurait pas pu être correctement évalué ; que si les visites de terrain effectuées en juin et juillet 2010 n’ont pas mis en évidence la présence du lézard ocellé, en revanche la présence du psammodrome algire a été observée ; que ces visites de terrain dont il n’est pas allégué ni même établi qu’elles auraient été insuffisantes en termes de temps d’observation et à défaut de tout élément contraire au dossier, permettent de démontrer la faible fréquentation de l’aire du projet par les reptiles et n’est pas en soi contradictoire avec la richesse du milieu sur lequel s’implante le projet puisqu’inclus dans la la ZNIEFF de type 1 ; que le faible nombre de population recensée sur ces journées d’observations ne remet pas en cause la qualité intrinsèque du site et n’est pas de nature à démonter l’insuffisance de l’étude d’impact ; que si aucune prospection nocturne n’a été effectuée concernant les chiroptères il n’est pas démontré que l’aire du projet autorisé est constitutive d’un lieu de vie pour ces mammifères ;
15. Considérant que si en vertu du 2° de l’article R. 122-3 du code de l’environnement l’étude d’impact doit présenter une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’eau ces dispositions n’impliquent ni n’imposent, au cas d’espèce, que le pétitionnaire présente une analyse du projet en matière d’écoulements pluviaux ; que par ailleurs le projet autorisé est sans incidence sur l’eau dès lors que le projet est éloigné de tout cours d’eau ;
16. Considérant que, s’agissant du risque incendie, comme le relate le commissaire-enquêteur dans son rapport, le projet est situé dans le périmètre prescrit du plan de prévention des risques d’incendie de forêt et l’aléa induit est modéré à très élevé ; que si la société requérante soutient, sans toutefois le démontrer que, l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’impact et de la vulnérabilité du projet à l’égard du risque incendie répertorié sur le secteur, les recommandations faites par le service départemental d’incendie et de secours reprises par la commune d’Escales à l’appui de la note complémentaire ont été de nature à informer complètement le public des enjeux du projet quant au risque considéré ;
17. Considérant que la société du Plo de Maorou soutient que l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle n’évalue pas l’adéquation du projet avec l’environnement viticole dans lequel il s’insère ; que toutefois les dispositions précitées de l’article R. 122-3 du code de l’environnement n’imposent pas qu’une étude d’impact procède à l’évaluation d’un projet avec son environnement immédiat, notamment agricole ;
18. Considérant qu’en vertu du 3°) de l’article R. 122-3 précité l’étude d’impact doit présenter les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; que la société requérante, se fondant sur l’avis de la DREAL du 13 juillet 2011 qui déduisant du caractère insuffisant des données naturalistes suffisantes sur les milieux et les espèces estime que la localisation du projet n’est pas justifiée, soutient que l’étude d’impact est insuffisante quant à la justification du choix d’implanter le projet sur deux sites distincts et alors que le second site ne répond pas à une logique de regroupement des équipements de production d’énergie renouvelable ; que le toutefois l’étude d’impact expose de manière suffisamment circonstanciée eu égard aux préoccupations environnementales les raisons pour lesquelles il a été décidé de retenir les deux sites d’implantation ;
19. Considérant que la société requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne comprend pas l’analyse du cycle de fin de vie des installations photovoltaïques exigée pour tout projet d’installation depuis le 1er janvier 2012 ; que l’étude d’impact précise néanmoins qu’une fois l’exploitation du site achevée, les panneaux solaires et leurs supports seront démontés, les réseaux électriques enterrés seront enlevés, les locaux onduleurs et le local d’exploitation seront enlevés ainsi que la clôture ; qu’à la date à laquelle a été conduite l’enquête publique, soit du 21 novembre 2011 au 22 décembre 2011, aucune disposition ne prévoyait qu’elle comprenne une analyse de fin de vie des installations ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact de ce chef ne peut qu’être écarté ;
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 414-22 du même code «L’évaluation environnementale, l’étude d’impact ou la notice d’impact ainsi que le document d’incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l’article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23. » ; qu’aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (…) » ;
21. Considérant que le site objet de l’autorisation de construire litigieuse se situe dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 1 plateau de Montbrun et Conilhac et qu’il se situe à proximité des sites Natura 2000 « Haute Vallée de l’Orbieu » et de la Zone de Protection Spéciale « Corbières Occidentales » respectivement situés à 3,7 et 5 kilomètres des deux zones concernées par le projet autorisé ;
22. Considérant que les dispositions de l’article R. 414-22 du code de l’environnement ont prévu que l’étude d’impact peut tenir lieu du dossier d’évaluation si elle satisfait notamment aux prescriptions de l’article R. 414-23 susmentionné du code de l’environnement ;
23. Considérant que si la société requérante fait grief à l’étude d’impact de ne pas comprendre une présentation simplifiée du projet sur les sites Natura 2000, cette omission quant à l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 « Haute Vallée de l’Orbieu » et la zone de protection spéciale des « Corbières Occidentales » ne revêt pas en l’espèce un caractère substantiel eu égard à la nature du projet considéré et à la distance relativement importante les séparant ; que cette lacune n’a pas, dans les circonstances propres à l’espèce, été de nature à nuire à l’information complète de la population et, d’autre part, n’a pas pu exercer une influence sur la décision prise par le préfet de l’Aude ;
24. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact pris en ses différentes branches n’est pas fondé et doit être écarté ;
25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) III. ― Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact. IV. ― La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. (…) » ;
26. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
27. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, consultée sur le projet de parc photovoltaïque, la DREAL, autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, a émis le 13 juillet 2011 un avis défavorable particulièrement détaillé et circonstancié en estimant que l’étude d’impact, datée de janvier 2010 et complétée en novembre 2010 et mars 2011, présentait des insuffisances sur la prise en compte du milieu naturel ; que la société requérante soutient que la procédure suivie est irrégulière en l’absence de consultation de l’autorité environnementale dès lors que la DREAL n’a pas été de nouveau consultée sur le complément apporté à l’étude d’impact initiale par la commune d’Escales dans son additif du 29 juillet 2011 en réponse aux observations ainsi émises par la DREAL ; qu’il ressort cependant du rapport du commissaire enquêteur déposé au greffe du tribunal que, préalablement au déroulement de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a, par un mail du 28 octobre 2011, demandé à la DREAL de lui préciser si un avis complémentaire avait été émis et lui demandait d’en transmettre une copie pour l’annexer au dossier d’enquête publique ; qu’en réponse à cette interrogation, l’autorité environnementale lui a indiqué le 4 novembre 2011 qu’elle estimait ne pas avoir à donner un nouvel avis en raison de ce que chaque consultation de l’autorité environnementale est liée au dépôt d’un permis de construire et que si le maître de l’ouvrage estime que les attentes de l’autorité environnementale sont suffisamment importantes et que de ce fait il existe un risque de fragiliser juridiquement son dossier il peut retirer sa demande de permis de construire et faire évoluer son étude d’impact et qu’en l’espèce le maître d’ouvrage ne retirant pas sa demande, l’autorité environnementale n’a pas à être saisie à nouveau ; qu’ainsi la circonstance que l’autorité environnementale n’a pas été de nouveau consultée sur l’additif du 29 juillet 2011 manque en fait dès lors que celle-ci a pu refuser d’émettre un nouvel avis ; que par ailleurs il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que tant l’avis de l’autorité environnementale que la réponse apportée à celui-ci par la commune d’Escales figuraient au dossier d’enquête publique ; que si la société requérante soutient que la décision d’octroi de permis de construire prise par le préfet de l’Aude n’a pu l’être en considération de l’avis de l’autorité environnementale laquelle ne s’est pas prononcée sur l’étude d’impact dans sa version complétée au 29 juillet 2011 elle ne soutient pas ni même n’allègue que ce défaut de consultation aurait eu une influence sur le sens de la décision ni qu’il aurait privé les intéressés d’une garantie alors au surplus que le complément d’étude d’impact répond aux observations de la DREAL émises dans son avis du 13 juillet 2011 ; qu’ainsi le moyen tiré de l’absence consultation régulière de l’autorité environnementale doit être écarté ;
28. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
29. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des visas de l’arrêté attaqué que le service départemental et d’incendie et de secours a émis un avis favorable au projet assorti de prescriptions le 6 avril 2010 ; que si la société requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les prescriptions qu’ il contient, limitées au respect de la réglementation relative au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des constructions et équipements et l’installation d’un hydrant d’une capacité de 30m3 sur chacun des îlots sont insuffisantes pour pallier le risque pour la sécurité publique lié au caractère du projet et à la nature des lieux avoisinants, il ressort encore des pièces du dossier que ledit service a émis un nouvel avis favorable le 18 avril 2011 en considération du complément d’information apporté par la commune d’Escales en relevant que toutes les prescriptions qu’il avait émises dans son avis du 6 avril 2010 ont été prises en compte ; que dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées n’est pas fondé et doit être écarté ;
30. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » ;
31. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que l’a d’ailleurs relevé le commissaire-enquêteur dans son avis favorable du 12 janvier 2012 que la desserte du site s’effectue par une voie d’accès existante ; que l’allégation selon laquelle les voies desservant les deux zones destinées à recevoir le parc photovoltaïque ne seraient pas adaptées à l’importance et à la destination de l’installation future n’est nullement démontrée au dossier ; qu’il n’est pas contesté que l’accès au site s’effectue depuis la RD 165 menant de Conilhac des Corbières à Montbrun des Corbières par un chemin carrossable qui a déjà fait l’objet d’un aménagement lors de l’implantation du parc éolien ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas fondé et doit être écarté ;
32. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l’article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. » ;
33. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la commune d’Escales porte sur la réalisation d’un parc photovoltaïque de 11,7 hectares, d’une puissance électrique produite de 4MW sur un terrain situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que ce parc photovoltaïque contribue à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public ; que si le projet dont s’agit est constitutif d’une urbanisation au sens de ces dispositions il n’est pas démontré son incompatibilité avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu’au demeurant les parcelles communales concernées par le projet ne possèdent pas de sol (roc affleurant) ou présentent un sol de trop faible profondeur pour permettre un usage agricole, notamment viticole, ainsi que le relève le rapport du commissaire-enquêteur en page 16 ; que dans ces conditions l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ;
34. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de centrale photovoltaïque présente une superficie de 11,7 hectares et est constitué de garrigues et d’herbage ; que le commissaire-enquêteur a précisé que le site est composé en partie de landes communales comme le laissent apparaître les photographies produites à l’appui du dossier de demande ; que la note d’argumentation annexée en complément à l’étude d’impact de juillet 2011 précise en page 11 que le projet de parc photovoltaïque est implanté en dehors de parcelles agricoles ; que l’installation des panneaux solaires projetés restera compatible avec un élevage ovin ou caprin, activité d’ailleurs encouragée pour assurer l’entretien du site et permettre de maintenir voire restaurer les habitats prioritaires, notamment les pelouses sèches ; que la seule proximité de vignobles compris dans une aire couverte par l’appellation d’origine contrôlée « Corbières » et alors que l’Institut National de l’Origine et de la Qualité a émis un avis favorable au projet le 18 mai 2010 ne suffit pas à démontrer que le projet est de nature à compromettre les activités agricoles au sens de l’article R. 111-14 ; que, dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant à la commune d’Escales le permis de construire litigieux ;
35. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ;
36. Considérant qu’il résulte de l’avis de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon du 13 juillet 2011 que les terrains d’assiette du projet se situent dans le périmètre de la zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I « plateau de Montbrun et Conilhac » ; que le projet se situe en dehors de toute zone Natura 2000 et n’a aucune incidence sur les sites Natura 2000 les plus proches à savoir « Haute Vallée de l’Orbieu » et « Corbières Occidentales », distants respectivement de 3,7 et 5 kilomètres du lieu d’implantation ; que si le milieu naturel qui le compose est empreint d’une forte valeur patrimoniale au regard de la faune présente notamment les pelouses méditerranéennes xériques, d’intérêt communautaire, abritant diverses espèces végétales et animales protégées telles que les orchidées, lézard occelé, psammodome algire et assurant la nidification de passereaux et la zone de chasse du Circaète Y le X, la société requérante ne démontre pas que l’implantation emportera des conséquences dommageables sur cet environnement naturel ; que l’étude d’impact relève que la zone d’implantation constituée de garrigues calcicoles basses avec présence de pelouses sèches et de bosquets de chênes verts présente de bonnes potentialités pour la restauration des pelouses xériques méditerranéennes que la présence de la centrale solaire n’est pas susceptible de perturber ; que s’agissant des mesures d’accompagnement et de réduction des impacts du projet la commune pétitionnaire a prévu en phase de préparation et d’exécution du chantier la réalisation d’un suivi environnemental par un organisme spécialisé de la faune et de la flore chargé d’assurer l’encadrement et le suivi des travaux, repris par les prescriptions spéciales contenues à l’arrêté attaqué ; que la société requérante n’établit pas le caractère insuffisant de ces prescriptions ; que l’allégation selon laquelle le sort de la pelouse à brachypode rameux n’est pas abordé qui manque en fait n’est nullement étayée ; qu’en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le projet autorisé ne conduit pas une imperméabilisation de plusieurs hectares dès lors que les 1920 poteaux assurant le support des panneaux solaires ne possèdent pas de massif de fondation ; qu’il suit de là que le préfet de l’Aude qui a assorti l’autorisation accordée d’un certain nombre de prescriptions spéciales visant à assurer la protection et la conservation d’espèces végétales et animales patrimoniales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ce chef ;
37. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
38. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21cité ci-dessus ;
39. Considérant que le site d’implantation du parc photovoltaïque autorisé se situe en zone naturelle de la carte communale approuvée par arrêté du préfet de l’Aude du 25 janvier 2005 ; que la centrale photovoltaïque au sol couvre deux zones distinctes d’une superficie totale de 11,7 hectares aux lieudits « Plo de Maorou » et « La Garrigue » ; que s’agissant de la qualité du site, les terrains d’assiette, situés en ZNIEFF de type I sont principalement constitués de garrigues calcicoles et de formation mixte de chênes verts et de pins d’Alep ; que bien que présentant une importante valeur patrimoniale, il résulte de l’avis rendu par le service départemental de l’architecture et du patrimoine de l’Aude le 28 février 2010 que le terrain d’assiette est situé hors de la zone de protection de monuments historiques et hors des espaces protégés sur la commune d’Escales ; qu’il ressort des photographies PC6, PC7 et PC8 que l’un des sites du projet se juxtapose à un parc éolien existant, composé de 10 aérogénérateurs, visant ainsi à regrouper les points de production d’électricité pour éviter leur dispersion ; que les sites d’implantation de ce parc photovoltaïque ne sont pas visibles de loin ; qu’en particulier, distants de 4 à 8 kilomètres, les sites d’implantation ne sont pas perçus depuis le canal du Midi compte tenu de la faible hauteur des panneaux solaires et de la topographie des lieux ; que la centrale photovoltaïque est uniquement visible dans l’espace proche sur le chemin d’accès menant aux éoliennes ; que le permis de construire en litige est assorti de prescriptions paysagères afin de limiter l’impact visuel du projet notamment en ce qui concerne l’aspect extérieur des transformateurs et de l’onduleur tant dans leur conception architecturale que dans le choix de la teinte des matériaux ; qu’il résulte ainsi de ce qui précède que, nonobstant l’importance du projet, l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet de l’Aude pour accorder le permis de construire en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste au regard des exigences de protection des sites et paysages naturels ou des perspectives monumentales ;
40. Considérant qu’aux termes de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Ils peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d’eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l’article L. 145-5. Ils délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est pas autorisée. Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. » ;
41. Considérant que le parc photovoltaïque autorisé qui vient en complément de l’énergie électrique produite par le parc éolien existant contribue à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public ; qu’eu égard à ses caractéristiques et à sa contribution au développement durable, le parc photovoltaïque doit être regardé comme un équipement collectif au sens de l’article R. 124-3 précité ; qu’en l’espèce et comme il vient d’être exposé ci-avant les parcelles devant supporter la centrale photovoltaïque ne sont pas propices à l’exploitation agricole ; que le projet autorisé ne remet pas en cause l’activité pastorale déjà existante sur le secteur dès lors notamment qu’il est envisagé d’assurer l’entretien des pelouses sèches par pâturage d’ovins ; que la circonstance que les documents graphiques de la carte de la commune d’Escales ne prévoient pas la possibilité d’implanter des installations photovoltaïques sur le tènement foncier situé en zone naturelle, par principe inconstructible, ne fait pas obstacle à la réalisation du parc photovoltaïque litigieux dès lors qu’il s’agit d’une installation nécessaire à un équipement collectif au sens de l’article précité ; qu’ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, la délivrance du permis de construire en litige ne nécessitait pas au préalable la révision de la carte communale ; qu’il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas fondé et doit être écarté ;
42. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS du Plo de Maorou n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 6 avril 2012 par lequel le préfet de l’Aude a accordé à la commune d’Escales un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
43. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
44. Considérant que la SAS du Plo de Maorou succombe dans la présente instance ; que les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS du Plo de Maorou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS du Plo de Maorou, au ministre du logement et de l’égalité des territoires et à la commune d’Escales.
Copie sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Mosser, président,
M. Rousseau, premier-conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, premier-conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. Rousseau G. Mosser
Le greffier,
J. Milland-Lalanne
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 30 juin 2014,
Le greffier,
J. Milland-Lalanne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Industrie ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Médecin
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Pension de retraite ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Restaurant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Refus ·
- Maire ·
- Construction
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Amende ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Quotient familial ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Imposition ·
- Célibataire ·
- Part ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Église ·
- Construction
- Bretagne ·
- Département ·
- Commune ·
- Comité d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Loisir ·
- Réseau ·
- Causalité
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Service ·
- Prime ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Formation restreinte ·
- Administration ·
- Composante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Transfert ·
- Construction ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Procès verbal ·
- Détournement de pouvoir ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Terrassement
- Traitement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.