Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 juin 2021, n° 19/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 avril 2019, N° 17/02525 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01890 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFOB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de ROUEN du 02 avril 2019
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me François JEGU de la Scp JEGU et Associés, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur C Z, médecin
CLINIQUE DU CEDRE
[…]
[…]
représenté par Me Djamel MERABET de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN
RSI HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte remis à personne morale le 26 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du COVID-19, l’affaire
a été retenue sans débats par
M. MELLET, conseiller rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige X, présidente de chambre
Mme Laurence DE SURIREY, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers, avec accord des parties, fixé au
19 avril 2021, les parties ayant été avisées de
ce que l’affaire était mise en délibéré au
23 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige X, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le
23 juin 2021 au greffe de la cour, et signé par Mme X,
présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
Le 26 mars 2015, Mme A Y, née le […], s’est présentée en consultation au service des urgences de la clinique du Cèdre pour faire traiter un ongle incarné.
Après diagnostic d’un botriomycome, une intervention a été programmée et réalisée le 28 mars 2015 par le docteur C Z. Mme Y est sortie le jour même, avec une prescription d’antalgiques, de soins à domicile, et un arrêt de travail de 48 heures.
Les suites étaient marquées par un début de prolifération bactérienne et des difficultés de cicatrisation, qui feront l’objet d’une prescription antibiothérapique le 3 avril par un médecin urgentiste de la clinique du Cèdre. Mme Y devait ensuite évoquer des douleurs à la jambe droite ainsi que des céphalées.
Par ordonnance de référé en date du 25 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné le Dr E F en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 24 septembre 2016.
Par acte en date du 27 juin 2017, Mme Y a fait assigner M. Z et le RSI de Haute-Normandie aux fins de voir retenues les fautes médicales engageant la responsabilité
du chirurgien et de voir liquider son préjudice corporel consécutif.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a statué ainsi qu’il suit :
— condamne le Dr Z à payer à Mme A Y la somme de
800 euros en réparation de son préjudice moral autonome, suite au défaut d’information sur sa santé retenu à son encontre, le 28 mars 2015,
— déboute Mme A Y du surplus de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu, en équité, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur d’aucune des parties,
— déclare le jugement commun au RSI de Haute-Normandie,
— condamne le Dr Z aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Le tribunal s’est référé aux conclusions expertales selon lesquelles aucune faute n’était relevée dans l’indication, le geste opératoire et les actes de prise en charge des suites de l’opération. Il a relevé toutefois un manquement à l’obligation d’information portant sur le risque de complication cicatricielle, manquement révélé par la prescription d’un arrêt de travail consécutif initial limité à 48 heures. L’indemnisation demandée au titre des autres postes de préjudice a été rejetée comme étant sans rapport de causalité avec l’intervention du Dr Z.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2019, Mme A Y a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2019 et à partie non constituée le 23 juillet 2019, Mme A Y , appelante, demande à la cour d’appel, au visa des articles L.1142-1, L.1110-5, L.1111-2, R.4127-32 et R.4127-9 du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une carence fautive du Dr Z dans la délivrance de l’information à l’endroit de sa patiente Mme Y,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Dr Z à indemniser Mme Y à hauteur de 800 euros au titre de son préjudice autonome d’information,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme Y au titre des préjudices professionnels et économiques issus du défaut d’information dont elle a été victime,
statuant à nouveau,
— condamner le Dr Z à indemniser Mme Y comme suit : . au titre du préjudice d’impréparation extrapatrimonial lié au défaut d’information, la somme de 8 000 euros,
. au titre du préjudice professionnel et économique patrimonial issu du défaut d’information, la somme de 9 380,33 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme Y au titre du défaut de suivi postopératoire du Dr Z,
statuant à nouveau,
— dire que les soins de suivi délivrés par le Dr Z n’ont pas été suffisamment consciencieux, diligents et adaptés au traitement de sa patiente,
— condamner le Dr Z à indemniser Mme Y comme suit :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 155 euros,
. au titre des frais divers, constitués par l’aide temporaire par une tierce personne, la somme de 1 248 euros,
. au titre du pretium doloris, la somme de 1 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner le Dr Z au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr Z aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Julia- Jegu-Bourdon, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019 et par acte en date du 24 octobre 2019 à partie non constituée, le Dr C Z, intimé, demande à la cour d’appel de :
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Scp Lenglet Malbesin, avocats, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le RSI n’ayant pas constitué avocat et ayant été assigné à personne habilitée, avec faculté de transmission du dossier ensuite à la CPAM compétente, la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2021, et l’affaire, initialement fixée à l’audience du 19 avril 2021, a été mise en délibéré à cette date, sur dépôt préalable des dossiers, avec l’accord des parties, au 23 juin 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité médicale
Il ressort de l’article L.1111-2 du code de la santé publique que le médecin est tenu d’une obligation d’information qui porte sur les conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des actes médicaux.
La charge de la preuve de l’exécution de son devoir d’information incombe au médecin.
En l’espèce, l’expert relève en page 7 de son rapport, faisant référence à un pré-rapport non versé aux débats, une 'information initiale insuffisante sur les conséquences de l’opération du botriomycome', en ce sens que le suivi postopératoire impliquait nécessairement un arrêt de travail supérieur aux 48 heures qui ont été prescrits le 28 mars 2015 par le Dr Z.
En toute hypothèse, M. Z, qui ne conteste pas utilement l’avis de l’expert, ne démontre par aucune pièce avoir averti sa patiente des risques de surinfection ou de difficulté cicatricielle. Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne démontre pas davantage avoir conseillé une consultation du médecin traitant à l’issue des 48 heures d’arrêt, alors que le risque de prolifération bactérienne locale est fréquent et grave dans ce type de situation, décrite comme 'pré-suppurative' par l’expert.
Le préjudice d’impréparation, lié à souffrance morale d’avoir à subir des conséquences inattendues d’une opération perçue comme bénigne, présente un lien de causalité avec la faute, et doit être réparée par l’octroi d’une indemnité de 800 euros.
La décision querellée n’appelle pas de critique à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique que le médecin s’engage, dès lors qu’il a accepté de prendre en charge un patient, d’assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués, et fondés sur les données acquises de la science.
Il ressort de la page 2 du rapport d’expertise, et il est confirmé par l’intimé en page 7 de ses conclusions, que Mme Y s’est présentée aux urgences de la clinique du Cèdre le 2 avril 2015 sur les conseils de son infirmière, afin d’être reçue par M. Z compte tenu de l’absence de cicatrisation de son pied. Ce dernier a refusé de la recevoir, mais lui a fait prendre rendez-vous pour le dimanche 5 avril, rendez-vous qu’il n’aurait de toute façon pas pu assurer puisqu’il était absent ce jour là.
Il a de nouveau refusé de la recevoir en consultation postopératoire le 3 avril au matin, alors qu’elle se plaignait d’importantes douleurs ayant causé une insomnie totale.
L’expert souligne, en page 4 de son rapport, l’absence de réactivité du chirurgien compte tenu des douleurs évoquées par sa patiente plusieurs jours après l’opération.
Elle sera finalement reçue par un médecin urgentiste en fin de journée du 3 avril 2015, après que son infirmière ait constaté l’odeur et l’état de la plaie. L’antibiothérapie nécessaire pourra commencer à compter de cette consultation.
Le tribunal a retenu une absence de faute, considérant que le suivi postopératoire urgent relevait soit du médecin traitant, soit du services des urgences, mais non de M. Z.
L’expert relève toutefois en page 24 qu’il 'est de la responsabilité d’un praticien et non de l’établissement de santé de refuser de voir une patiente lorsqu’elle se présente en consultation d’urgence'.
Le refus de recevoir en urgence sa patiente les 2 et 3 avril alors qu’elle avait fait part de signes graves de complication postopératoire est fautif, étant précisé que M. Z lui avait fixé un rendez-vous 'fictif’ le 5 avril 2015.
Il ne résulte pas des débats que ce retard de prise en charge aurait majoré les séquelles ou la durée de la convalescence : il est simplement à l’origine d’un préjudice d’anxiété et de souffrances endurées distinct, qui a duré une journée, puisqu'in fine l’intéressée a été prise en charge le 3 avril 2015 au soir. En page 11 de son rapport, l’expert évoque ainsi des souffrances physiques associées 'nulles à très légères' et des souffrances psychologiques.
Ces circonstances justifient l’octroi en indemnisation de deux sommes de
100 et 300 euros.
S’agissant du surplus des postes de préjudice, il y a lieu de relever qu’ils ne se rattachent, à dire d’expert, à aucune faute du médecin.
Il résulte en effet du rapport d’expertise que tant l’indication que le geste opératoire étaient adaptés, tout comme le traitement postopératoire prodigués après le 3 avril. Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’existe aucune faute médicale justifiant la réparation des autres postes demandés au titre d’un préjudice corporel : les séquelles sont uniquement liées au botriomycome et aux difficultés de cicatrisation qu’il présentait. Le médecin expert estime que l’évaluation d’un déficit fonctionnel partiel ou total, d’un préjudice esthétique temporaire ou définitif, de l’aide d’une tierce personne, ou d’un préjudice d’agrément sont sans objet. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le retard de diagnostic d’une journée ait majoré ou aggravé la durée de l’arrêt de travail, qui pouvait être repris le 2 mai 2015 à dire d’expert. Il n’existe donc aucune preuve de l’imputabilité d’un préjudice économique, lequel n’est d’ailleurs pas prouvé sur pièces.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La condamnation de M. Z aux dépens sera confirmée pour la première instance et prononcée pour ce qui est de la procédure d’appel.
Il paraît en revanche équitable de le condamner à payer une somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles de ces deux procédures.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision querellée, sauf en ce que le tribunal a :
— déclaré le jugement commun au RSI de Haute-Normandie,
— condamné M. C Z aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. C Z à payer à Mme A Y la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi,
Condamne M. C Z à payer à Mme A Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. C Z aux dépens d’appel,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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