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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 août 2021, n° 21/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 juin 2021 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° RG 21/00119 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2SC
[…]
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AOUT 2021
DÉCISION
CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 18 Juin 2021
DEMANDEREURS :
Earl Y
[…]
[…]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme X Y
née le […] à DREUX
[…]
Toisley
[…]
M. Z Y
né le […] à DREUX
[…]
[…]
représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Maître A B Es qualités d’administrateur judiciaire ad hoc provisoire de l’Earl Y
SELARL FHB, […]
[…]
non comparante et non représentée
Maître Marc BEREL Es qualités de mandataire judiciaire de l’Earl Y
[…]
[…]
non comparante et non représenté
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 27 juillet 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2021, devant M. Bruno POUPET, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
assisté de Mme Marion DEVELET, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, l’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2021.
DÉCISION :
REPUTEE CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 10 août 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. POUPET, président et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL Y,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juin 2021,
— nommé Me Bérel en qualité de liquidateur,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée,
— ordonné la poursuite de l’activité de l’EARL Y jusqu’au 20 juillet 2021,
— rappelé que la mission de la SELARL FHB, prise en la personne de Me A B (administrateur ad hoc provisoire) s’achèverait le 20 juillet 2021,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
L’EARL Y ainsi que Mme X Y-D et M. Z Y, en leur qualité d’associés et de gérants de ladite entreprise, ont interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 13 et 15 juillet 2021, ils ont assigné Me B, en sa qualité d’administrateur judiciaire, et Me Bérel, en sa qualité de mandataire judiciaire, afin de voir ordonner la «'suspension'» de l’exécution provisoire de ladite décision.
Les parties défenderesses, régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
SUR CE
Il convient de joindre les deux dossiers ouverts sur les assignations précitées.
Les demandeurs fondent leur demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile et leur argumentation tend en conséquence à démontrer qu’ils disposent de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Or, l’article R 661-1 du code de commerce, qui dispose que les jugements rendus en matière, notamment, de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, ajoute que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions susvisées que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Les moyens que les demandeurs entendent développer en cause d’appel, aux fins de démontrer que la situation de l’EARL Y n’est pas irrémédiablement compromise, ont justifié en première instance un débat et une motivation développée du premier juge et, s’ils ont été écartés par celui-ci, peuvent donner lieu à une appréciation différente de la cour et présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt demandé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/00119 et […],
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement susvisé,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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