Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 mai 2017, n° 15/03225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 23 mai 2017, n° 15/03225
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 15/03225
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 7 septembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

EXPÉDITIONS à :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET

Y X

XXX

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS

ARRÊT du : 23 MAI 2017

Minute N° 100 N° R.G. : 15/03225 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 08 Septembre 2015

ENTRE APPELANTE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET

2 Place Saint-Charles

Service Contentieux

XXX

Représenté par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART, ET INTIMÉ :

Monsieur Y X

XXX

Représenté par Me Clémence STOVEN BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

XXX

XXX

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats :

A l’audience publique du 21 Mars 2017, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de président, Rapporteur,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller

Madame Fabienne RENAULT, Conseiller

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 21 MARS 2017.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 23 MAI 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

XXX, qui versait à M. Y X l’allocation pour adultes handicapés (AAH), l’a invité le 12 mars 2014 à solliciter le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (la CP.AM) et à lui en avoir justifié avant le12 juin 2014. Elle lui a ensuite écrit le 20 juin, puis le 30 juillet 2014 qu’elle suspendait le service de l’AAH dans l’attente qu’il lui transmette le récépissé de demande de l’ASI, avant de le lui notifier formellement le 24 mars 2015 en lui indiquant qu’il pouvait contester cette décision. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, Monsieur X a saisi, en référé, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret lequel, par ordonnance du 8 septembre 2015, après avoir rejeté dans les motifs ses moyens de nullité de la décision tirés de l’absence de désignation de l’identité et du pouvoir de l’auteur des décisions contestées, a infirmé la décision prise le 30 juin 2014,

dit que le versement de l’AAH devait être rétabli à titre provisionnel à compter du 1er juin 2014 et renvoyé M. X devant la CAF du Loiret pour la liquidation de ses droits en rejetant sa demande d’indemnité de procédure.

Cette décision a été notifiée aux parties le 9 septembre 2015.

XXX en a relevé appel le 14 septembre 2015 et M. X le 6 octobre, les deux instances ayant été jointes le 28 octobre 2015.

XXX approuve le premier juge d’avoir rejeté le moyen de nullité de la décision en faisant valoir que l’irrégularité invoquée n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision de l’organisme social. Elle conteste en revanche le rétablissement du service de l’AAH qui lui est imposé, en indiquant que s’agissant d’une prestation subsidiaire, la législation impose à l’allocataire de faire valoir en priorité ses droits potentiels aux autres avantages d’invalidité; qu’elle a donc invité M. X à déposer une demande d’ASI auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ; et qu’elle n’a nullement ajouté une condition supplémentaire à celles posées par la loi car elle n’a aucunement exigé d’avoir en mains une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité pour maintenir l’AAH et se serait satisfaite d’une simple attestation de dépôt de demande de ces avantages, mais qu’elle a été informée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du classement sans objet des trois demandes successives pour des raisons imputables à M. X lui-même, puisque celui-ci s’est abstenu de fournir les renseignements qui lui étaient demandés, puis a déclaré ne pas être intéressé par l’allocation en question. Elle ajoute qu’il ressort des échanges entre la CPAM et M. X que celui-ci refuse l’ASI car elle est récupérable sur succession, contrairement à l’AAH, et qu’elle l’obligeait donc à accepter l’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier dont il est propriétaire. Elle considère avoir ainsi vérifié, comme il lui appartenait, que l’intéressé pouvait prétendre à un autre avantage. Elle indique que raisonner autrement entérinerait un véritable détournement de la législation. En réponse aux moyens adverses, elle affirme que l’ASI constitue bien un avantage invalidité, relève ainsi de ceux visés à l’article L.821-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, et doit donc être prise en compte. Elle demande à la cour de juger qu’elle est en droit de suspendre le versement de l’AAH à M. X, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes indues et de le renvoyer, s’il souhaite être réintégré dans ses droits, à justifier auprès d’elle du dépôt, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, d’un dossier complet d’ASI permettant à ladite caisse de statuer sur l’attribution, ou non, de cet avantage d’invalidité.

M. X maintient que la décision du 20 juin 2014 par laquelle la CAF du Loiret a suspendu le versement de l’AAH est irrégulière au regard des exigences de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à la circulaire ministérielle du 30 janvier 2002, en ce qu’elle ne contient que le nom du signataire, sans aucune référence à ses qualité et pouvoir, et il demande à la cour d’en prononcer la nullité ou d’en constater l’inexistence.

Pour le reste, il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que la CAF ne justifie par aucun fondement textuel que l’ASI constitue un avantage invalidité ou vieillesse visé par l’article L.821, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une prestation contributive, de sorte que son attribution ne peut entraîner la suspension de l’AAH prévue par l’article L.821-1. Il se prévaut aussi de la jurisprudence qui fait obligation à la CAF saisie de la demande en versement de l’AAH de vérifier elle-même que le demandeur ne peut prétendre à aucun de ces avantages ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation, ce que n’a pas fait selon lui la CAF du Loiret puisqu’elle ne lui a pas demandé les justificatifs requis pour apprécier s’il pouvait prétendre à l’ASI et a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas en exigeant qu’il produise un récépissé de demande d’ASI. Il ajoute avoir en tout état de cause justifié du dépôt de plusieurs demandes d’ASI auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, respectivement les 24 mars, 17 août et 17 octobre 2014,

de sorte que la CAF aurait dû selon lui rétablir son AAH dès le 30 juin 2014, où il résulte de ses propres pièces qu’elle a su qu’il avait sollicité l’ASI. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance et réclame 2.000 euros d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites déposées et soutenues par les parties.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Attendu que M. X demande à la cour d’annuler la décision de la Caf du Loiret en date du 20 juin 2014 qui a suspendu son AAH, mais ainsi que le premier juge l’a pertinemment retenu dans les motifs de son ordonnance, la décision querellée par M. X de suspendre le service de son AAH n’encourt pas en elle-même d’annulation du fait que les lettres par lesquelles la caisse l’a notifiée ne précisent pas la qualité et le pouvoir de leur signataire, l’assuré social ayant pleine latitude de contester la pertinence de la décision devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ;

Attendu que l’allocation adulte handicapée constituant une prestation subsidiaire, en application de l’article L.821-1, alinéa 5, du code la sécurité sociale, il est exact qu’elle n’a pas à être servie à une personne qui peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant supérieur ;

Attendu que l’ASI entre bien dans le champ des avantages définis par l’article L.821, alinéa 5, du code de la sécurité sociale quand bien même il ne s’agit pas d’une prestation contributive ;

Attendu que la CAF du Loiret, après avoir demandé à M. X par un courrier daté du 12 mars 2014 de lui justifier au moyen d’un récépissé de demande avant le 12 juin 2014 qu’il avait sollicité l’ASI, lui a écrit dès le 20 juin 2014 qu’elle suspendait le versement de l’AAH à partir du 1er juin 2014 ;

Attendu que cette suspension du versement de l’AAH, alors qu’il était constant que M. X ne percevait pas d’autre avantage d’invalidité, avait pour effet de le priver quasiment de ressources, puisqu’il résulte du propre courrier de la CAF le lui annonçant qu’il ne conservait que le bénéfice de l’ALS, d’un montant mensuel de 278,11 euros ;

Attendu que la CAF a pris ce parti par une décision à effet immédiat, sans pour autant notifier à M. X la possibilité de la contester devant la commission de recours amiable, ce qu’elle ne lui a indiqué que dans un courrier du 24 mars 2015 (cf pièce 2-1 de M. X) à la suite duquel il a, de fait, saisi cette commission, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale;

Et attendu qu’elle l’a fait sans qu’il fût avéré que M. X pouvait prétendre à l’ASI, ni plus généralement à un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant supérieur à l’AAH;

Attendu que la CAF du Loiret soutient, certes, que M. X aurait fait échec à l’obtention d’un avantage invalidité, en ne déposant pas de demande d’ASI dans le délai qu’elle lui avait imparti, puis, lorsqu’il finit par s’y résoudre, en ne fournissant pas à la caisse primaire d’assurance maladie les renseignements requis pour qu’elle instruise sa demande ; Mais attendu, d’une part, qu’il ressort des productions que M. X avait bien formulé une demande d’ASI auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, en l’adressant à la caisse du Loiret, département dans le ressort duquel il demeurait, à Chalette-sur-Loing, et non pas à celle de Seine et Marne qui s’est avérée compétente en raison de sa domiciliation antérieure à Mitry Mory, ce que la CAF du Loiret a su dès ce mois de juin 2014, ainsi qu’il ressort de la mention 'À traiter en urgence. Lever suspension – Justification dépôt ASI ci-joint. Le dossier est géré par la CPAM du 77. Mr a renvoyé le courrier là-bas’ assortie de son cachet daté du 30 juin 2014 et du nom d’un de ses techniciens conseil, sans que cette préconisation soit cependant suivie d’effet ;

Et attendu, d’autre part, qu’en l’absence de texte exigeant que la demande d’AAH soit acompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la caisse d’allocations familiales saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation (cf Cass. Soc. 31/01/2002 P n°00-18365) ;

Or attendu que la CAF a suspendu le versement de l’AAH sans avoir procédé à cette vérification, c’est-à-dire sans s’être assurée, notamment auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, et plus généralement sans qu’il soit avéré, que M. X pouvait effectivement prétendre à un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant supérieur ;

Attendu, dans ces conditions, que c’est à bon droit que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a ordonné, en référé, le rétablissement du versement de l’AAH, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de rechercher la portée du refus -au demeurant postérieur à la suspension intervenue en juin 2014- opposé par M. X à la caisse primaire d’assurance maladie à l’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier estimé à 39.000 euros dont il est propriétaire ;

Attendu que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

Qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la CAF du Loiret versera à M. X la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;

Attendu, enfin, que la demande de condamnation aux dépens et sans objet, la procédure étant sans dépens devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

REJETTE les moyens tirés par M. X de l’inexistence et subsidiairement de l’irrégularité des décisions de la CAF du Loiret pour défaut d’identification et de pouvoir de leur signataire

CONFIRME l’ordonnance déférée sauf à dire que les décisions de suspendre l’AAH qui sont annulées sont en date des 20 juin 2014, 30 juillet 2014 et 24 mars 2015

CONDAMNE la CAF du Loiret à verser 1.000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que la CAF du Loiret devra verser 326 euros au titre du droit prévu à l’article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 mai 2017, n° 15/03225