Confirmation 1 février 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er févr. 2022, n° 21/11423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2021, N° 2021022000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2022
(n° / 2022 , 12 W)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11423 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021022000
APPELANTE
Société SFP 2 société en commandite simple à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 552 052,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Assistée de Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989,
INTIMÉS
SCP C, prise en la personne de Maître Denis GASNIER, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société SFP 2,
Ayant son siège social […]
[…]
S . E . L . A . R . L . A J R S , p r i s e e n l a p e r s o n n e d e M a î t r e C a t h e r i n e P O L I , e n q u a l i t é d’administrateur judiciaire de la société SFP2,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistées de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 702,
La société RENER & REMINGTON INVESTMENT
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES:
Monsieur D A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L M
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N-O Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H B
Né le […] à […]
[…]
Représentés et assistés de Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame AC-AD AE-AF, Présidente de chambre,
Madame Q-R S, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Q-R S dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame AA AB
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 06 août 2021, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par AC-AD AE-AF, Présidente de chambre et par AA AB, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Afin de développer un produit financier adossé sur des actifs immobiliers, la SARL Creditis Finance, société de gestion de patrimoine et d’intermédiaire en solution de financement, a créé avec deux autres personnes la SAS FYS qui a elle-même acquis des participations dans six sociétés nouvellement constituées : les SCS SFP et SFP2 et la SAS Ariane K 1, propriétaires d’actifs immobiliers, la SAS Julia K 1, ayant pour activité l’entretien de ces actifs, la SAS Magnificia, commercialisant des manifestations publiques, et la SAS J K, société de promotion financière.
En 2017, la SARL Creditis Finance avait pour associés M. X (90 %) et Mme X (10 %) et détenait 95 % des actions de la SAS FYS, le surplus (5 %) étant détenu par M. X. La SAS FYS détenait elle-même 75 % des actions de la SAS Magnificia (les 25 % restants étant détenus par la société Creditis) et 98 % des droits de vote des SCS SFP et SFP2. M. X était gérant de la SARL Creditis Finance et président des SAS Magnificia et FYS, cette dernière étant elle-même gérante des SCS SFP et SFP2 et présidente des SAS Ariane K 1 et Julia K 1.
La société FYS a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 6 août 2019 infirmé par arrêt du 23 janvier 2020.
Suivant acte du 15 février 2021, la société Rener & Remington Investment a acquis la totalité des parts de la SARL Creditis Finance.
Le 17 février 2021, les sociétés SFP, SFP2, Magnificia et J K ont été mises en redressement judiciaire, la SELARL AJRS étant désignée administrateur judiciaire et la SCP C mandataire judiciaire.
Le 2 avril 2021, Me Houplain a été désigné administrateur provisoire de la société FYS et ce, jusqu’au 26 août 2021.
Par jugements du 1er juin 2021, les redressements judiciaires des sociétés SFP, SFP2, Magnificia et J K ont été convertis en liquidation judiciaire et, sur assignation de l’Urssaf, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Creditis Finance.
Le 13 juillet 2021, des liquidations judiciaires ont été ouvertes à l’égard des sociétés FYS, Julia K 1 et Ariane K 1.
La SCP C a été désignée liquidateur des huit sociétés.
Les jugements du 1er juin 2021 ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Creditis Finance, SFP, SFP2 et Magnificia ont été frappés d’appel, donnant lieu à des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros, respectivement, 21/10792, 21/11425, 21/11423 et 21/11428.
L’appel du jugement concernant la société SFP2, objet de la présente instance, a été formé par cette dernière le 18 juin 2021.
La SELARL AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SFP2, la SCP C, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la même société, la société Rener & Remington investment et le ministère public ont été intimés et MM. Y, B, Z, M et A sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société SFP2 demande à la cour de dire son appel recevable, de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés AJRS et C, ès qualités, d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce une liquidation judiciaire à son égard et, statuant à nouveau, d’ouvrir un redressement judiciaire et de réserver les dépens.
Suivant conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la SCP C, en qualité de liquidateur de la société SFP2, et la SELARL AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la même société, demandent à la cour :
- sur l’appel principal,
* de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant et de les déclarer irrecevables, * à titre subsidiaire, de déclarer l’appel et les conclusions d’appelant irrecevables et, en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable,
* à titre très subsidiaire, de rejeter les demandes de la société SFP2 et de confirmer le jugement,
- sur les interventions volontaires,
* de les déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes des intervenants volontaires,
- en toute hypothèse, de confirmer le jugement et de rejeter toute demande contraire et de condamner MM. Y, B, Z, M et A à payer à la SCP C, ès qualités, la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2021, MM. Y, B, Z, M et A demandent à la cour de déclarer recevable leur intervention volontaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFP2, statuant à nouveau, d’ouvrir un redressement judiciaire à l’égard de cette dernière, de désigner en tant que de besoin tel dirigeant de transition qu’il lui plaira nommer et de rejeter les demandes de condamnation formées par la SCP C à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 6 août 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
La société Rener & Remington Investment, à laquelle la déclaration d’appel et le bulletin de fixation ont été signifiés le 2 juillet 2021 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
- Sur l’irrecevabilité et/ou la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
Les conclusions de la SCP C, ès qualités, et de la SELARL AJRS, ès qualités, comportent un III intitulé « Sur l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’appel » qui est ainsi subdivisé :
- III.1 « Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions établies au nom de SFP [lire SFP2] du 26 juillet 2021 pour défaut de droit d’agir et notamment pour défaut de qualité (article 122 CPC) de M. X » ;
- III.2 « Sur la nullité des conclusions au nom de la société SFP2 faute d’indication de son représentant légal et de son adresse » ;
- III.3. « Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir de la société SFP2 et de M. X
» ;
- III.4. « Sur l’irrecevabilité du recours formé par la société SFP2 et M. X pour cause d’estoppel
».
Les moyens soulevés dans ces paragraphes seront examinés ci-après, étant rappelé, pour faciliter leur compréhension, que la société FYS, dont M. X est le président, a été désignée gérante de la société SFP2.
- Le moyen intitulé « Sur la nullité des conclusions au nom de la société SFP2 faute d’indication de
son représentant légal et de son adresse »
Les conclusions déposées par la société SFP2 les 26 juillet et 24 septembre 2021 mentionnent que cette dernière est une société en commandite simple à capital variable au capital de 5 649 240 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 552 052 et ayant son siège social au 111, […], […].
La SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, relèvent que ces conclusions ne comportent pas l’indication de l’organe qui représente légalement la société SFP2 et l’adresse de ce dernier, arguent que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est qualifié de vice de fond par l’article 117 du code de procédure civile, invoquent les articles 960 et 961 du code de procédure civile et font valoir qu'« en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, l’erreur entachant lesdites conclusions ne constitue pas une erreur matérielle mais de droit », dès lors que la société FYS devait être représentée, non par M. X, mais par Me Houplain, en qualité d’administrateur provisoire, puis par le liquidateur de celle-ci. Elles en déduisent que les conclusions sont affectées d’une nullité de fond. Subsidiairement, elles font valoir que, si la cour retenait une nullité de forme, l’irrégularité soulevée leur cause « un grief manifeste tiré de la régularisation abusive de conclusions sans la moindre qualité qui a contraint le concluant à faire valoir ses droits bafoués par cette tentative de mystification qui a consisté à faire usage d’une fausse qualité pour conduire une procédure que le liquidateur juge aussi inopportune qu’abusive ».
La cour comprend que la SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, invoquent un défaut d’indication de l’organe qui représente légalement la société SFP2 et de l’adresse de ce dernier qui rendrait les conclusions de la société SFP2 nulles pour vice de fond en ce que cette omission masquerait une absence de pouvoir.
L’invocation des articles 960 et 961 du code de procédure civile, qui prévoient qu’à peine d’irrecevabilité, les conclusions prises par une personne morale doivent comporter l’indication des forme, dénomination et siège social de cette dernière ainsi que de l’organe la représentant légalement est inopérante, dès lors que le liquidateur et l’administrateur excipent uniquement de la nullité des écritures de la société SFP2.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du défaut d’indication, dans les conclusions de la société SFP2, de la personne figurant au procès comme représentant cette dernière, que la personne en cause, par hypothèse non identifiée, est dépourvue de pouvoir de représentation.
En conséquence, l’exception de nullité des conclusions de la société SFP2 doit être rejetée.
- Les moyens intitulés « Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions établies au nom de SFP [lire SFP2] du 26 juillet 2021 pour défaut de droit d’agir et notamment pour défaut de qualité (article 122 CPC) de M. X»
* L’irrecevabilité de la « déclaration d’appel »
La déclaration d’appel mentionne que l’appelant est la société SFP2, représentée par son président.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ou de l’appel (selon les paragraphes), la SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, relèvent que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile et que Me Houplain a été désigné administrateur provisoire de la société FYS le 2 avril 2021 avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter cette dernière et en déduisent que l’appel de la société SFP2, représentée par son président, est irrecevable « en application de l’article 117 du code de procédure civile » (sic) en raison du « défaut de pouvoir de M. X qui était dénué de toute qualité pour représenter la
personne morale FYS » et ajoutent que « cette erreur » ne peut être régularisée « dans la mesure où il ne s’agit pas seulement d’une erreur matérielle mais d’une erreur de fond qui affecte substantiellement l’acte de validité ».
En considération du titre retenu dans les conclusions du liquidateur et de l’administrateur (« sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel […]) et des développements correspondants, invoquant l’article 122 du code de procédure civile et consacrés dans leur quasi-totalité aux fins de non-recevoir et au défaut de qualité, la cour comprend, en dépit d’une référence isolée faite à l’article 117 du code de procédure civile et au défaut de pouvoir de M. X pour représenter la société FYS, que le moyen soulevé est l’irrecevabilité de l’appel et non la nullité de la déclaration d’appel.
La qualité à agir, dont le liquidateur et l’administrateur estiment qu’elle fait défaut, est appréciée, non en la personne du représentant de la société SFP2, mais de cette dernière, laquelle dispose, en application de l’article L. 661-1, 5°, du code de commerce, d’un droit propre à relever appel du jugement l’ayant mise en liquidation judiciaire qui échappe au dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce.
C’est donc à tort que le liquidateur et l’administrateur arguent d’une irrecevabilité de l’appel de la société SFP2 prise d’un défaut de qualité à agir.
Par ailleurs, à supposer que le liquidateur et l’administrateur aient entendu se prévaloir d’un défaut de pouvoir de M. X pour représenter la société FYS à l’effet de former un appel au nom et pour le compte de la société SFP2, il n’en ont pas tiré la conséquence, à savoir la nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond.
Surabondamment, dans l’hypothèse où, contrairement à l’interprétation retenue par la cour, une nullité pour vice de fond aurait bien été invoquée et ce, à raison d’un dessaisissement de M. X, au profit de l’administrateur provisoire de la société FYS, du pouvoir de représenter cette dernière dans ses fonctions de gérante de la société SFP2, force est de constater que la mission de l’administrateur provisoire ayant pris fin le 26 août 2021, l’irrégularité dénoncée, fût-elle caractérisée, est couverte au jour où la cour statue, de sorte que, en application des articles 121 du code de procédure civile et 2241 du code civil, il n’y a pas lieu au prononcé de cette nullité.
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.
* L’irrecevabilité des conclusions de la société SFP2 du 26 juillet 2021
Pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société SFP2 le 26 juillet 2021, la SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, font valoir que la mise en liquidation judiciaire de la société FYS le 13 juillet 2021 a eu pour conséquence, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, que seul le liquidateur de la société SFP2 avait qualité pour déposer des conclusions au nom de cette dernière à la date du 26 juillet 2021. Ils ajoutent que la régularisation prévue par l’article 126 du code de procédure civile n’est pas intervenue, en l’absence d’intervention du liquidateur avant que le juge ne statue, et qu'« une telle irrégularité, non pas de forme, mais de fond, en application de l’article 117 du code de procédure civile, entraînera la nullité des conclusions irrégulièrement établies au nom de la société SFP2 ».
La cour comprend que la SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, estiment qu’à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société FYS, seul le liquidateur de la société SFP2 a eu qualité pour conclure au nom de cette dernière sans qu’il soit possible de déterminer s’il en est déduit l’irrecevabilité ou la nullité des conclusions du 26 juillet 2021, prises par la société SFP2 sans être représentée par son liquidateur.
En premier lieu, il convient de relever que le défaut de qualité constitue une cause d’irrecevabilité et non de nullité pour vice de fond.
En deuxième lieu, la mise en liquidation judiciaire de la société FYS, gérante de la société SFP2, n’a pas eu pour effet de conférer au liquidateur de la société SFP2 qualité pour exercer les droits propres de cette dernière, exclus du dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce et qui, comme il a été dit, sont en cause en l’espèce.
Ainsi, la circonstance que les conclusions du 26 juillet 2021 ont été prises par la société SFP2 sans que celle-ci soit représentée par son liquidateur ne rend ces écritures ni nulles, ni irrecevables.
Le moyen doit donc être rejeté.
- Le moyen intitulé « Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir de la société SFP2 et de M. X »
La SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, arguent que le jugement dont appel mentionne que « le dirigeant, M. L X, absent, est représenté par son conseil qui déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire » et en déduisent qu’ayant obtenu satisfaction, la société SFP2 et M. X n’ont pas d’intérêt à interjeter appel.
En premier lieu, l’intérêt à former appel s’apprécie en la personne de la société SFP2, appelante, et non du dirigeant de cette dernière (la société FYS) ou du représentant de ce dirigeant.
C’est donc de manière inopérante que le liquidateur et l’administrateur soulèvent l’absence d’intérêt à relever appel de M. X.
En deuxième lieu, l’article 546 du code de procédure civile énonce que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé ».
En l’espèce, le seul fait, pour la société SFP2, de ne pas s’être opposée devant le juge du premier degré à la demande de conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’emporte pas, en lui-même, renonciation à l’appel, ni disparition de son intérêt à relever appel.
Le moyen doit donc être rejeté.
- Le moyen intitulé « Sur l’irrecevabilité du recours formé par la société SFP2 et M. X pour cause d’estoppel »
La SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, font valoir qu’en ne s’opposant pas, devant les premiers juges, au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SFP2 puis en contestant le jugement décidant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, « M. X » a adopté un comportement procédural contradictoire au détriment d’autrui.
Il convient d’observer, d’abord, que l’appelant est la société SFP2, et non M. X, de sorte que le moyen pris de l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X manque en fait.
Ensuite, le fait, pour la société SFP2, d’avoir relevé appel du jugement l’ayant mise en liquidation judiciaire après, en première instance, avoir déclaré ne pas s’opposer à sa mise en liquidation judiciaire ne caractérise ni un changement de position, en droit, ni un comportement procédural de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
- Sur l’irrecevabilité des interventions volontaires
La SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, invoquant l’article 329 du code de procédure civile, arguent, d’une part, que la qualité de créancier de la société revendiquée par les intervenants volontaires, outre qu’il n’en est pas justifié pour certains d’entre eux, ne les autorise pas à intervenir à l’instance, dès lors qu’un créancier n’est pas titulaire du droit de relever appel d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire et est représenté par le liquidateur, et, d’autre part, que MM. Y, B, Z, M, A ne justifient pas de leur qualité d’associé commanditaire, laquelle, de surcroît, ne confère « aucune qualité pour représenter les créanciers, ni qui que ce soit, en l’absence de personne morale constituée à cette fin ainsi que d’habilitation légale ou conventionnelle pour les représenter ».
MM. Y, B, Z, M, A exposent qu’ils « portent » les intérêts d’un comité de 280 associés commanditaires (dont eux-mêmes) titulaires de créances pour un total de 12 000 000 euros et qui ont donné leur accord pour renoncer à leur déclaration de créance sous réserve de l’adoption d’un plan de redressement. Ils ajoutent que ce comité entend ainsi aider la société SFP2 à présenter un plan de redressement et précisent que les personnes membres du comité sont « à la fois commanditaires et créancières des filiales du groupe Creditis Finance détenues par la holding SAS Creditis Finance objet de la présente instance [sic], laquelle par une chaîne de détentions de capital directe et indirecte via la sous-holding FYS, détient 100 % des droits du commandité dans les sociétés SFP, SFP2 ».
Ils font valoir que leur intérêt à agir est distinct tant de leur intérêt de créancier pour lequel ils sont représentés par le mandataire judiciaire que de l’intérêt de la société SFP2, en ce que le redressement judiciaire présentée par cette dernière « semble manifestement impossible sans leur intervention et sans la présence d’organes de la procédure propres [à] pallier les carences du dirigeant actuel […] dans sa gestion ».
L’article 329 du code de procédure civile prévoit que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme » et précise que celle-ci « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du même code énonce que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie » et précise que celle-ci « est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, MM. Y, B, Z, M, A demandent, comme la société SFP2, d'« ouvrir » un redressement judiciaire à l’égard de cette dernière (en réalité de rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire) mais élèvent également une prétention distincte à leur profit consistant à solliciter la désignation d’un manager de transition.
Il en résulte que leur intervention est principale.
Les créanciers et associés d’un débiteur en procédure collective ne font pas partie des personnes qui sont titulaires d’un droit d’appel contre le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, dont l’article L. 661-1, 5°, du code de commerce réserve l’exercice au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au ministère public. Ils n’ont pas davantage qualité, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, pour demander le remplacement du dirigeant au tribunal saisi de la procédure collective.
En conséquence, MM. Y, B, Z, M, A, eussent-ils les qualités de créancier et d’associé commanditaire qu’ils revendiquent, ne sont pas titulaires d’un droit d’agir relativement aux prétentions qu’ils élèvent.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
- Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
La société SFP2, se fondant sur l’article L. 641-1 du code de commerce, fait valoir qu’elle-même et la société SFP disposent d’actifs immobiliers, en particulier le domaine des sources, qui pourront être exploités, que M. X s’est engagé à apporter la somme de 2,9 millions d’euros « et probablement » une garantie à première demande pour financer ses période d’observation et plan de redressement ainsi que ceux des sociétés SFP2 et Magnificia, que « Remington pourrait revenir sur le dossier mais uniquement pour exploiter le domaine des sources » et que le business plan de la société Magnificia démontre que l’exploitation des domaines « du groupe » est rentable, ce dont elle déduit qu’elle-même et les sociétés SFP et Magnificia ne sont pas dans une situation insusceptible de redressement.
La SCP C, ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, répliquent que la situation des sociétés du groupe, notamment de la société SFP2, n’est pas connue, en l’absence de production d’élements comptables au-delà de l’exercice 2017, que la société Remington s’est désengagée, que le compte d’exploitation prévisionnel de la société Magnificia produit par la société SFP2 n’est pas fiable, qu’en l’absence d’investissement extérieur, la société SFP2, qui ne réalise aucun chiffre d’affaires, crée du passif postérieur et se trouve dans l’incapacité d’apurer le passif antérieur et que l’apport d’une somme de 2,9 millions d’euros par M. X, à le supposer effectif, est insuffisant.
La cour n’étant pas saisie de l’appel d’un jugement ouvrant une liquidation judiciaire mais convertissant un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le texte applicable est l’article L. 631-15 du code de commerce, qui dispose que cette conversion intervient « si le redressement est manifestement impossible ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de déterminer si la société SFP2 est en cessation des paiements mais uniquement si son redressement est, ou non, manifestement impossible.
La société SFP2 a pour activité la réalisation de salons, l’organisation d’événements et de repas d’affaires, la location de salles de mariage et de salles de fêtes, la réalisation d’opérations de promotion immobilière et de prestations de services.
Il résulte du rapport de l’administrateur judiciaire établi le 6 mai 2021 et du compte rendu d’une réunion du 15 mars 2021 entre ce dernier, le mandataire judiciaire, M. X, le conseil des sociétés Magnificia, SFP et SFP2 et le conseil du groupe Remington strategic Alliance :
- que la société Creditis a souhaité, par l’intermédiaire des sociétés FYS et/ou (notamment) Magnificia, SFP et SFP2, acquérir des biens décotés, procéder à une division de certaines parties privatives et communes, créer des chambres dans les parties privatives et les revendre à la découpe sous le statut de loueur meublé non professionnel, développer une activité événementielle dans les parties communes et développer des projets hôteliers, la société Magnificia étant chargée de la promotion des actifs immobiliers acquis et de l’organisation d’événements, tandis que les sociétés SFP et SFP2 exerçaient, la première, une activité de promotion immobilière et, la seconde, une activité événementielle et de mise à disposition de ses locaux ;
- que, grâce à des levées de fonds d’un montant total d’environ 20 millions d’euros auprès d’investisseurs particuliers (devenant associés commanditaires sans droit de vote), par le biais d’apports en capital ou en compte courant d’associé, la société SFP2 a acquis trois actifs – le domaine des sources, la commanderie de Dormelles et le moulin de Gueliz – seule ou, s’agissant du domaine des sources, avec la société SFP ;
- que les difficultés du groupe sont imputables aux obstacles rencontrés dans la division des parties communes et privatives, aux accusations d’escroquerie dont a fait l’objet l’un des conseillers en gestion de patrimoine chargé de la commercialisation des actifs immobiliers, à la renonciation d’une société portugaise à acquérir le domaine des sources, à l’absence de liquidité des actifs détenus et aux détournements dont l’ancienne directrice de la société SFP2 se serait rendue coupable.
Le 9 novembre 2018, le commissaire aux comptes de la société SFP2 a initié la deuxième phase d’une procédure d’alerte en indiquant avoir relevé des fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation tenant à l’impossibilité de mener à bien sa mission de certification des comptes de l’exercice 2017 en raison de l’absence de production de documents essentiels, à la dégradation du niveau des fonds propres, à l’activité de la société, à la création de dettes fiscales, sociales et au retard dans le remboursement trimestriel des comptes courants d’associés ainsi qu’au défaut de paiement de ses honoraires.
Le même jour, il a établi un rapport faisant état de l’impossibilité de certifier les comptes de l’exercice 2017 à défaut d’obtention de toutes les pièces comptables nécessaires à l’audit des comptes et signalé une incertitude significative quant à la continuité de l’exploitation.
Les 15 juin 2019 et 2020, il a rédigé des rapports de carence faisant état de l’impossibilité de procéder au contrôle des comptes annuels et du rapport de gestion, faute pour ces documents d’avoir été mis à sa disposition.
ll apparaît toutefois que des comptes sociaux ont été établis pour les exercices 2018 et 2019, puisque l’administrateur judiciaire mentionne dans son rapport en avoir été rendu destinataire.
En tout état de cause, à défaut de certification des comptes sociaux des exercices 2017 à 2019, la fiabilité des données y figurant est incertaine, circonstance qui compromet la possibilité d’élaborer un projet de plan crédible.
Il ressort par ailleurs des liasses fiscales des exercices 2016 et 2017 et des comptes sociaux transmis à l’administrateur judiciaire que les produits d’exploitation, après avoir atteint 1 509 807 euros en 2017, ont ensuite fortement diminué, pour ne plus s’élever qu’à 294 990 euros en 2018 et 121 710 euros en 2019 et que seuls les résultats d’exploitation et net après impôt de l’année 2017 ont été bénéficiaires (251 576 et 201 876 euros), ceux des exercices 2015, 2016, 2018 et 2019 dégageant des pertes de, respectivement, 680 624 et 682 566 euros (2015), 225 355 et 262 559 euros (2016), 920 978 et 924 964 euros (2018) et 373 441 et 380 994 euros (2019).
Tous les exercices de la société SFP2, à l’exception de l’année 2017, ont donc été déficitaires depuis la création de cette dernière et ce, pour des montants allant de 262 559 à 924 964 euros.
Le prévisionnel sur trois ans de la société Magnificia versé aux débats émane d’un auteur inconnu, fait état de chiffres non assortis d’explications sur la pertinence des prévisions retenues et, à supposer celles-ci raisonnables, ne précise pas en quoi elles impliquent une rentabilité de l’activité de la société SFP2 en dépit de ses résultats passés et ce, à un niveau tel que cette dernière serait en mesure d’apurer en dix ans au plus un passif qui, en l’état des déclarations de créance, s’élève à 15 556 289,75 euros.
Il convient également d’observer que le rapport de l’administrateur judiciaire indique que la société SFP n’a réalisé aucun chiffre d’affaires entre le 17 février et le 6 mai 2021, qu’à la date du 4 mai 2021, sa trésorerie disponible, constituée pour l’essentiel d’un apport en compte courant d’associé de la société FYS, ressortait à seulement 10 902,91 euros et que, compte tenu de la faiblesse de sa trésorerie, la société SFP n’a pas pu régler les honoraires des organes de la procédure et du commissaire-priseur judiciaire et ses charges courantes (cotisations d’assurance, loyers et indemnités d’occupation, électricité, eau, téléphone, etc.).
Ainsi, il apparaît que la société SFP2 n’a plus d’activité et se trouve dans l’impossibilité de poursuivre une période d’observation sans créer du passif nouveau, sauf à obtenir des financements extérieurs.
Or, il résulte de la lettre adressée à l’administrateur provisoire de la société FYS par la société Remington le 31 mai 2021 que cette dernière a indiqué se « retirer complètement du dossier Creditis Finance et de l’ensemble de ses filiales », de sorte qu’aucun apport de fonds ne peut être attendu de sa part.
Quant à la perspective d’un financement par M. X, elle repose sur un courriel de ce dernier du 1er juillet 2021 dans lequel il évoque, d’une part, trois dates de réception de fonds (27 juillet, 20 septembre et 1er octobre 2021) pour un total de 2 900 000 euros, dont 500 000 euros affectés à « l’appel de la société Creditis » et au paiement partiel des honoraires d’avocat, 1 200 000 euros à « l’appel des sociétés SFP, SFP2, J, Magnificia » et 1 500 000 euros au plan des « sociétés Creditis, SFP, SFP2 et J » et, d’autre part, l’existence d’une négociation en cours concernant une garantie à première demande de 5 000 000 euros.
Outre que la somme de 2 900 000 euros concerne cinq sociétés, et non pas seulement la société SFP2, et couvre le paiement d’honoraires d’avocat, il n’est produit aucun élément justifiant de la mise à disposition des fonds en cause et de l’obtention d’une garantie à première demande depuis le 1er juillet 2021.
Le financement concerné est donc hypothétique.
Il résulte des éléments qui précèdent que le redressement de la société SFP2 est manifestement impossible.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a converti le redressement judiciaire de la société SFP2 en liquidation judiciaire.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SFP2 succombant, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par la SCP C, ès qualités, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions de nullité et fins de non-recevoir concernant l’appel et les conclusions d’appelant soulevées par la SCP C, en qualité de liquidateur de la SCS SFP2, et la SELARL AJRS, en qualité d’administrateur de la même société,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de MM. Y, B, Z, M, A,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par la SCP C, en qualité de liquidateur de la SCS SFP2,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La Présidente,
AA AB AC-AD AE-AF 1. T U V W
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