Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 avr. 2022, n° 21/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 mars 2021, N° F20/00561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 6/04/2022
N° RG 21/00783
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 avril 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00561)
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL K.N
exerçant sous l’enseigne LE CHANDELIER
[…]
[…]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 avril 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagée, à temps partiel, par la société KN qui exploite un établissement nocturne 'pour faire face à un surcroît temporaire d’activité' en qualité de serveuse, selon un contrat de travail conclu à durée déterminée du 11 octobre 2018 au 31 mars 2019 qui a été renouvelé du 1er avril au 30 septembre 2019 puis du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, Mme Z Y, imputant à l’employeur l’agression dont elle aurait été victime sur le lieu de travail le 7 décembre 2019, a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes indemnitaires et salariales.
Par un jugement du 12 mars 2021, la juridiction prud’homale a accordé à la requérante la somme de 231,83 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a rejeté le surplus de ses prétentions en paiement de ses heures de travail ainsi qu’au titre des heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ecartant la contestation sur l’identité réelle de la salariée entrée en France en situation irrégulière, le conseil de prud’hommes, qui a, par ailleurs, estimé que le temps de travail effectif était conforme aux stipulations contractuelles soit 21,67 heures mensuelles au taux horaire de 10,03 euros outre une indemnité de nourriture de 14,48 euros, lui a octroyé la somme précitée correspondant à un mois de salaire sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail.
Il a, par ailleurs, retenu que le surplus de travail effectif revendiqué n’était pas étayé par des éléments suffisamment précis et qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur, ce qui ôtait tout fondement à la demande indemnitaire au titre d’une rupture abusive.
Par déclaration du 14 avril 2021, Mme Z Y a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Expliquant les conditions dans lesquelles, de nationalité kenyane, elle a sollicité en 2016, lors de son entrée de façon clandestine sur le territoire français, le droit d’asile, elle expose que le gérant de la société KN avait accepté de l’engager sous une fausse identité, en l’occurrence celle de B X, et qu’il ne peut aujourd’hui le contester.
Elle soutient que son travail consistant à inciter les clients du bar à consommer, ce qu’elle se propose de démontrer par leurs attestations, il n’est pas sérieux d’admettre qu’elle n’aurait travaillé qu’environ une heure par jour en moyenne.
Elle dénonce ses conditions de travail et l’épisode de violence du 7 décembre 2019, le gérant de l’établissement ou un auteur qui lui est proche l’ayant frappée nuitamment, ce qui l’a poussée, en raison des blessures subies, à ne plus revenir travailler rendant ainsi imputable à la société KN la rupture.
Par des conclusions récapitulatives en réponse, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société intimée demande, à titre principal, l’infirmation du jugement et soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des réclamations adverses.
Elle déclare admettre un lien contractuel avec Mme B X mais conteste avoir conclu un contrat de travail avec Mme Z Y.
Dénonçant, par ailleurs, l’absence de toute demande tendant à la requalification des contrats de travail en contrat à temps plein ainsi qu’au titre d’une prise d’acte, elle en déduit que, par voie de conséquence, les revendications au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et d’un licenciement, qu’elle n’aurait pas précédemment sollicité, seraient irrecevables.
MOTIVATION :
1°/ Sur l’identité de la salariée :
Le contrat de travail litigieux conclu à durée déterminée le 11 octobre 2018 ainsi que leurs renouvellements, la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de salaire et le registre du personnel font bien mention de Mme B X, née en […], engagée par la société KN en qualité de serveuse, et non de Mme Z Y, née, comme il ressort de la demande d’asile de cette dernière, en mai 1991.
La question de la réalité d’un lien contractuel entre la société KN et Mme Z Y peut donc se poser.
Toutefois, il résulte des mentions portées sur la note d’audience à l’occasion des plaidoiries devant le bureau de jugement le 18 décembre 2020 que le gérant de la société KN a déclaré ce jour-là: 'Madame a bien travaillé chez moi'.
Le jugement reprend cette mention et, selon la société KN, le fait à tort dès lors qu’il ajoute que 'Mme Z Y était présente à l’audience et qu’elle a été reconnue formellement par le responsable de la société'.
C’est certes à juste titre que la société intimée souligne que Mme Z Y était absente lors de l’audience du 18 décembre 2020, le jugement attaqué précisant en son en-tête, conformément à la note d’audience, qu’elle était représentée par son avocat de sorte qu’elle n’a pu être physiquement reconnue.
Mais il n’en reste pas moins que le responsable de la société KN a bien admis que Mme Z Y, qui lui opposait le fait qu’elle avait été engagée sous une fausse identité, avait travaillé chez lui, ce que confirment d’ailleurs diverses attestations de clients, et cela peu important l’ambiguïté, dont il ne peut être tiré aucune conséquence, des énonciations précitées du jugement.
La question n’est pas celle de la bonne ou de la mauvaise foi de la société KN dans l’élaboration du contrat écrit, étant observé, d’une part, que ni vice du consentement ni fraude ne sont invoqués et, d’autre part, que l’éventuelle dissimulation de son identité ne saurait priver un salarié de ses droits.
C’est donc exactement que le conseil de prud’hommes a énoncé que 'le contrat au nom de Eosa X est en fait un contrat au nom de Mme Z Y qui a utilisé les papiers de Mme X afin de pouvoir établir un contrat de travail', et cela dans un contexte d’entrée clandestine sur le territoire français suivie d’une demande d’asile.
2°/ Sur la requalification de la relation de travail conclue à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :
Le motif de recours n’étant pas justifié, la requalification est encourue de sorte que le jugement sera confirmé.
3°/ Sur le temps de travail non rémunéré :
Le contrat de travail à durée déterminée, renouvelé aux mêmes conditions, stipule que 'la durée du travail de Mme B X [en réalité de Mme Z Y] comprendra 5 heures par semaine soit 2 et demie heures par jour du jeudi au vendredi, et suivant un planning entre 14 heures et 1 heure 30. Les horaires de Mme B X [en réalité de Mme Z Y] pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 7 jours'.
L’appelante soutient qu’elle travaillait, en réalité, 50 heures par semaine, et cela depuis le 11 octobre 2018 et en déduit, par le calcul du taux horaire majoré de 25 % puis de 50 %, que l’employeur lui doit la somme de 32 577,57 euros à titre d’heures travaillées non payées et d’heures supplémentaires.
C’est toutefois à bon droit que la société KN rétorque, en premier lieu, que l’allégation de Mme Y est beaucoup trop vague, celle-ci ne précisant ni les jours prétendument travaillés ni les horaires à raison de 50 heures par semaine, en deuxième lieu, que les attestations des clients, qui fréquentaient occasionnellement l’établissement, apparaissent bien trop imprécises pour rendre crédibles la revendication, en troisième lieu, que l’attestation de sa collègue ne peut être retenue, celle-ci n’ayant pas travaillé avec Mme Y compte tenu des périodes d’emploi et, en quatrième et dernier lieu, que l’intéressée aurait dû, en préliminaire, solliciter la requalification en un temps plein.
L’appelante a, en effet, été engagée à temps partiel et calcule sa demande en rappel de salaire comme s’il s’agissait d’heures supplémentaires et non d’heures complémentaires au regard des majorations sollicitées.
Elle devait donc solliciter au préalable la requalification de la relation de travail conclue à temps partiel en un contrat de travail à temps plein pour ensuite réclamer des heures supplémentaires, ce qu’elle n’a pas fait.
La cour ajoute, en toute hypothèse, que la concubine du responsable de la société KN atteste que l’intéressée était elle-même cliente de l’établissement nocturne et s’y attardait après son heure de travail, ce qui est susceptible d’expliquer sa présence lors du passage occasionnel des clients ayant attesté.
Il s’ensuit que la demande de la salariée sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur le salaire brut de référence :
Ce salaire est bien celui contractuellement dû, soit la somme de 231,83 euros en brut qui servira de base au calcul de l’indemnité de requalification à durée indéterminée.
5°/ Sur le montant de l’indemnité de requalification :
Le jugement qui retient, sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail, la somme de 231,83 euros sera confirmé, aucune raison n’imposant d’accorder à l’appelante une indemnité supérieure au minimum légal.
6°/ Sur le travail dissimulé :
Ce chef de demande sera rejeté, ainsi qu’il résulte du paragraphe 3°/ susvisé.
7°/ Sur la rupture du contrat de travail requalifié :
L’appelante conclut à une rupture sans cause réelle et sérieuse mais le fait, comme le souligne à juste titre la société KN, de façon ambigüe sans préciser le fondement juridique de sa demande.
L’employeur n’a, en effet, ni prononcé son licenciement ni tenu pour rompue à la date du terme, soit au 31 mars 2020, la relation de travail requalifiée à durée indéterminée, Mme Z Y n’étant simplement plus revenue travailler à compter du 7 décembre 2019, date de l’agression supposée qu’elle aurait subie au sein de l’établissement nocturne.
La société KN ne soutient d’ailleurs pas véritablement que le contrat de travail a été rompu.
La salariée ne présente pas de demande en résiliation judiciaire, n’a pas adressé de lettre de démission qu’elle aurait ensuite remise en cause pour son caractère équivoque et apparaît implicitement conclure à une prise d’acte.
Mais il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de toute lettre de prise d’acte, la simple saisine d’un conseil de prud’hommes pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l’attitude fautive de l’employeur ne peut y être assimilée, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé (Soc., 16 mars 2016, n° 15-12.493).
L’employeur n’a pas mis en demeure la salariée de revenir travailler laquelle ne justifie d’ailleurs pas que ses blessures, attestées par les pièces médicales, soient le fait de ce dernier.
La concubine de ce dernier témoigne qu’elles se sont disputées pour un différend personnel le 7 décembre 2019, Mme Z Y l’ayant insultée et lui ayant jeté une coupe de champagne au visage.
Il s’ensuit que le contrat de travail ne peut être considéré comme rompu.
8°/ Sur les frais irrépétibles d’appel et les dépens :
Il sera équitable de condamner la société intimée, qui sera déboutée de ce chef restant débitrice de l’appelante, à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel.
Les dépens, y compris de premier ressort, seront mis à la charge de la société KN, précision faite qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de prendre parti sur la charge des dépens d’exécution de sorte que le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 12 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims, sauf en ce qu’il condamne la société KN 'aux éventuels frais d’exécution forcée et partage par moitié les dépens’ ;
- l’infirme sur ce point, condamne la société KN aux dépens exposés en première instance ;
- y ajoutant, dit que le contrat de travail n’est pas rompu ;
- condamne la société KN à payer à Mme Z Y la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société KN aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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