Infirmation partielle 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 11 mars 2022, n° 19/21546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21546 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 juin 2019, N° 2018F00898 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21546 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00898
APPELANTE
Société SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SESAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliéss en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P531, substituée par Me Jérôme PAPPAS de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque: P531
INTIMÉE
La SELARL MI CONSEILS désigné par jugement du Tribunal de commerce en date du 16 mai 2019 prise en la personne de A B en sa qualité de liquidateur de la société GLOBAL ENGINEERING.
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
En présence de Mme Rosine CAPO-CHICHI, greffière stagiaire
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Global Engineering est intervenue courant 2018 pour le compte de la société Spie Batignolles Energie Sesar, aux fins de réalisation de diverses études d’exécution de travaux de Chauffage-Ventilation-Climatisation-Plomberie que la société Spie Batignolles Energie Sesar devait mettre en oeuvre sur le chantier de travaux publics de rénovation du Lycée Voillaume initié par la région Ile-de-France à Aulnay-sous-Bois.
La société Global Engineering a sollicité de la société Spie Batignolles Energie Sesar le paiement des sommes de 37 800 euros TTC et 63 000 euros TTC sur le fondement de deux factures en date respectivement des 15 mai et 30 juin 2018.
Après mise en demeure du 18 octobre 2018, la société Global Engineering a, selon acte du 7 novembre 2018, fait assigner la société Spie Batignolles Energie Sesar devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de condamnation au paiement desdites factures.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2018, le président du tribunal a constaté l’existence de contestations sérieuses et a renvoyé le dossier au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce d’Evry a :
- condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la société Global Engineering la somme de 31 500 euros majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 16 mai 2018 et celle de 84 000 euros majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 1er juillet 2018 ;
- condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la société Global Engineering une somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la société Global Engineering une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouté la société Spie Batignolles Energie Sesar de toutes ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la société Spie Batignolles Energie Sesar a interjeté appel du jugement, intimant la société Global Engineering devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions du 24 février 2020, la société Spie Batignolles Energie Sesar demande à la cour de :
- dire et juger le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 juin 2019 non avenu ;
- annuler consécutivement le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 juin 2019 ;
- infirmer subsidiairement en tout état de cause le jugement du tribunal de commerce d’Evry en toutes ses dispositions lui faisant grief et emportant sa condamnation, ainsi qu’en ses dispositions la déboutant de ses propres demandes ;
Statuant à nouveau :
- débouter la SELARL ML Conseils ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Engineering de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer reconventionnellement au passif de la société Global Engineering sa créance en réparation de ses préjudices consécutifs à la défaillance de la société Global Engineering, à une somme, à parfaire, de 19 208,16 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonner le cas échéant toute compensation avec toute éventuelle créance qui serait reconnue au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société Global Engineering ;
- condamner la SELARL ML Conseils, ès qualités, à lui payer une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL ML Conseils ès qualités aux entiers dépens dont distraction opérée dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mars 2020, la SELARL ML Conseils en sa qualité de liquidateur de la société Global Engineering, demande à la cour, au visa des articles 199 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil et de l’article L. 441-6 du code de commerce, de :
- constater la régularité du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 6 juin 2019,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions ;
En conséquence,
- rejeter les demandes formées par la société Spie Batignolles Energie Sesar à son encontre ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu un accord sur le prix entre les parties et condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la société Global Engineering :
• la somme de 31 500 euros majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 16 mai 2018 et jusqu’au parfait paiement,
• la somme de 63 000 euros majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au parfait paiement.
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar à verser à la société Global Engineering la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la société Global Engineering à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar au paiement des dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la société Global Engineering, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- condamner la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer les entiers dépens de la procédure d’appel.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
MOTIFS
Sur le caractère non avenu du jugement
La société Spie Batignolles Energie Sesar soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, que le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 juin 2019 est non avenu, au motif qu’il a été rendu en l’absence du mandataire judiciaire alors que l’instance avait été interrompue par le jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Global Engineering emportant dessaisissement du débiteur.
La SELARL ML Conseils, ès qualités de liquidateur de la société Global Engineering, prétend d’une part que cette nullité ne peut être invoquée que par la partie du chef de laquelle s’est produite l’interruption d’instance et non par la partie adverse, d’autre part, que la partie apte à se prévaloir de la nullité peut y renoncer en confirmant le jugement, expressément ou tacitement. Elle conclut que le liquidateur de la société Global Engineering, en procédant à l’exécution forcée du jugement, a acquiescé à celui-ci.
***
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure collective a pour effet d’interrompre les instances en paiement menées contre le débiteur. La reprise de l’instance, qui ne peut tendre qu’à la détermination de l’existence de la créance et à la fixation de son montant, implique une déclaration de créance et la mise en cause de l’organe représentant l’intérêt collectif des créanciers, conformément aux articles L. 622-22, R. 622-20, R. 631-22 et R. 641-23 du même code.
En application du droit commun procédural de l’article 372 du code de procédure civile, le jugement rendu en méconnaissance de ces formalités de reprise d’instance est réputé non avenu, à moins qu’il ne soit expressément ou tacitement confirmé par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Enfin, l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit de toutes les personnes qui doivent être mises en cause : l’administrateur chargé d’une mission d’assistance ou de représentation et le mandataire judiciaire, de sorte que lorsque l’irrégularité procède d’un défaut de mise en cause, seul l’organe qui n’a pas été dûment appelé doit pouvoir confirmer le jugement non avenu.
En l’espèce, il résulte du jugement déféré et des pièces versées aux débats que, tandis que l’instance était pendante devant le tribunal commerce d’Evry, et avant l’ouverture des débats, la société Global Engineering a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2019, que l’instance introduite par celle-ci a donc été interrompue de plein droit par l’effet de ce jugement, sans être reprise par ou à l’encontre du liquidateur.
Toutefois, non seulement le liquidateur de la société Global Engineering, qui n’avait pas été dûment appelé dans la cause devant le tribunal et qui représente le débiteur après l’ouverture du jugement de mise en liquidation judiciaire, a acquiescé au jugement en procédant à son exécution forcée de sorte qu’il a couvert le non-respect des conditions de reprise de l’instance, mais encore seul ledit liquidateur peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement, alors qu’il est constaté qu’il s’agit du créancier, la société Spie Batignolles Energie Sesar, qui oppose les dispositions des articles 372 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce.
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas qualité pour invoquer le caractère non avenu du jugement, même passé en force de chose jugée ; il sera par conséquent déclaré irrecevable en cette prétention.
Sur la demande en paiement au titre des travaux
La société Spie Batignolles Energie Sesar soutient, en vertu du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, qu’il n’existe aucun accord sur le prix des prestations envisagées entre les parties, la proposition de contrat n’ayant pas été signée. Elle expose que le seul fait que le bureau d’études soit intervenu sur le marché ne suffit pas à démontrer l’accord non équivoque sur le prix.
En réplique, la SELARL ML Conseils, ès qualités, expose que le contrat a commencé à être exécuté sur les bases de sa proposition, sans que la société Spie Batignolles Energie Sesar ne manifeste une quelconque opposition, de sorte que celle-ci doit être réputée avoir tacitement accepté sa proposition commerciale contenant les conditions financières du contrat, nonobstant l’absence de signtaure.
***
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En outre, il résulte de l’article 1120 du même code que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
En l’espèce, il est constant que, par mail du 27 novembre 2017, la société Global Engineering a adressé à la société Spie Batignolles Energie Sesar une proposition tarifaire portant sur une Mission d’études d’exécution en CVC-plomberie du lycée VOILLAUME situé 136, […], 93600 Aulnay-sous-Bois pour un montant dc 113 500 euros HT, cette proposition n’ayant jamais été signée par l’entreprise principale.
Les parties ont ensuite signé un contrat de sous-traitance de bureau d’étude le 25 octobre 2018 pour l’élaboration et la fourniture des plans d’exécution, notes de calcul ou encore toutes autres prestations relatives au marché. L’article 3 de ce contrat définit précisément l’ensemble des prestations comprises dans la mission confiée à la société Global Engineering.
Aucune des parties ne verse aux débats d’éléments permettant d’établir que des discussions ou une négociation du prix aurait eu lieu. De même, la société Spie Batignolles Energie Sesar ne démontre pas qu’elle aurait refusé le prix à la réception de la proposition commerciale.
Par ailleurs, force est de constater, à l’examen des pièces produites – notamment les comptes rendus de chantiers – que la société Global Engineering est effectivement intervenue sur le chantier du Lycée Voillaume en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles Energie Sesar pour la mission de Chauffage-Ventilation-Climatisation/Plomberie et qu’elle a effectué les prestations qui lui étaient demandées, ce que l’entreprise principale ne conteste pas.
Enfin, s’agissant d’un contrat consensuel, l’accord de la société Spie Batignolles Energie Sesar sur le prix n’était pas soumis à une forme particulière. En outre, s’il résulte de l’article 1120 du code civil que le silence ne permet pas la formation du contrat, il y a lieu de considérer que la société Spie Batignolles Energie Sesar a tacitement accepté la proposition commerciale de la société Global Engineering du 27 novembre 2017, en autorisant le bureau d’études à accomplir sa mission telle que définie aux termes du contrat signé postérieurement à ladite proposition de prix, soit le 25 octobre 2018.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a considéré que la société Spie Batignolles Energie Sesar avait tacitement accepté les conditions financières proposées par le bureau d’études.
Sur la demande en paiement du prix
La société Spie Batignolles Energie Sesar soutient qu’elle n’a pas validé les deux factures que la société Global Engineering lui a soumises, que l’apposition de son cachet sur les factures, en ce qu’il est facilement reproductible et utilisable par quiconque, ne peut justifier à lui seul son accord, et que les initiales de son chargé d’affaires, au demeurant licencié, portées sur les factures à côté du cachet sont également inopérantes, dès lors qu’il n’était pas habilité à engager la société. Enfin, elle expose que le défaut de traitement des nombreuses observations bloquantes de la maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle sur les études de la société Global Engineering interdisaient la mise en oeuvre des travaux, de sorte qu’un avancement conforme à 80% ne peut être retenu.
La SELARL ML Conseils, ès qualités, répond que l’entreprise principale a marqué son acquiescement auxdites factures sur lesquelles le chef de projet a apposé son tampon et sa signature les 24 mai et 5 juillet 2018 ainsi que la mention manuscrite 'BAP’ (pour bon à payer), laquelle a pour objet de valider – avant leur mise en paiement – la réalisation des prestations conformément au contrat, le service de comptabilité n’étant pas capable de donner un avis sur l’état d’avancement du chantier et de valider les factures en question. Elle conclut donc qu’elle justifie de l’avancement des prestations qu’elle a exécutées à concurrence de 80%.
***
Il est de principe que toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible.
En outre, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’émission d’une facture est impropre à établir que son auteur a fourni les prestations dont il demande le paiement, de même qu’elle est impropre à établir et à justifier à elle seule une créance.
En l’espèce, la proposition commerciale de la société Global Engineering prévoyait le paiement d’un acompte de 30% à la signature. Il n’est pas contesté que cet acompte n’a pas été versé par l’entreprise principale, malgré les lettres de relance régulières.
La société Global Engineering a ainsi adressé les l5 mai et 30 juin 2018 à la société Spie Batignolles Energie Sesar deux factures, respectivement de 37 800 euros et 63 000 euros TTC, correspondant à l’avancement de ses prestations qu’elle estimait avoir réalisées à hauteur de 80%.
La société Spie Batignolles Energie Sesar a refusé de payer ces factures aux motifs que la société Global Engineering ne justifiait pas d’un 'avancement conforme’ à l’appui de sa facturation, alors que le bureau d’études produit des pièces, notamment des échanges de mails entre M. X, responsable d’affaires au sein de la société Spie Batignolles Energie Sesar et le pôle fluides de la société Global Engineering démontrant que le bureau d’études a continué à intervenir après l’émission de ses factures – jusqu’en août 2018 – en apportant des réponses aux observations de la société Egis (contrôleur technique) et de la société Bâtiplus (bureau de contrôle).
Il est établi que M. C Y, chargé d’affaires Chauffage-Ventilation-Climatisation/Plomberie au sein de la société Spie Batignolles Energie Sesar, a transmis le 25 juillet 2018 à la société Aia Management dont la mission était l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) un état d’avancement mis à jour.
La société Aia Management a répondu dès le 26 juillet 2018 dans un mail ayant pour objet « VOILLAUME -SITUATION N°1 – CVC/Plomberie : Nous validons votre avancement fin juin 2018 », avec copie à la SAERP en charge de l’assistance au maître d’ouvrage et copie à Prego Architecture, maître d’oeuvre-mandataire de l’opération.
Le jour même, M. C Y a adressé à la société Global Engineering le message suivant : 'Pour info. La situation d’hier a été validée. Règlement de vos factures dès réception des règlements du client pour global ainsi que totem'.
S’agissant des mentions portées sur les deux factures, il apparaît que, sur la facture de 31 500 6 HT du 15 mai 2018, figurent le cachet de la société Spie Batignolles Energie Sesar ainsi que, de manière manuscrite, les lettres ' BAP’ (signifiant Bon à payer), une signature suivie des initiales 'RK’ et la date du 24 mai 2018.
Sur la facture de 63 000 euros HT du 30 juin 2018 figurent également le cachet de la société Spie Batignolles Energie Sesar ainsi que, de manière manuscrite, les lettres 'BAP', une signature suivie des initiales 'RK’ et la date du 5 juillet 2018.
La matérialité de l’ensemble de ces mentions n’est pas contredite par l’appelante, qui se borne à contester leur authenticité et, partant, leur valeur probante.
Il y a lieu de constater que les initiales 'RK’ correspondent à celles de M. C Y, chargé d’affaires Chauffage-Ventilation-Climatisation/Plomberie au sein de la société Spie Batignolles Energie Sesar à la date de validation desdites factures, peu important qu’il ait fait l’objet d’un licenciement postérieurement aux faits et peu important également le motif de la rupture de son contrat de travail. Le moyen selon lequel son employeur l’aurait licencié pour motifs disciplinaires en raison d’un conflit avec sa direction est donc inopérant au regard de la validation des factures.
Le 'BAP’ (bon à payer) a été donné par M. C Y, signataire des factures et seule personne en capacité de déterminer si les prestations avaient été réalisées conformément au contrat en vue de leur mise en paiement par le service de comptabilité, en ce qu’il avait pour mission de suivre l’avancement du chantier confié à la société Global Engineering. Il apparaît donc inopérant de soutenir que seuls les comptables avaient le pouvoir de valider les factures, et non le chargé de projet qui était dépourvu de pouvoir pour engager l’entreprise.
En contrepoint, il est relevé que la société Spie Batignolles Energie Sesar ne démontre ni une éventuelle usurpation de son cachet d’entreprise, ni que M. Y n’était pas habilité à apposer le 'BAP’ de l’entreprise sur les factures ou qu’étant en conflit avec son employeur, il aurait agi pour lui nuire. De même, les attestations émanant de deux comptables certifiant qu’elles n’ont jamais apposé leur tampon sur lesdites factures ne permettent pas de dénoncer l’accord formel donné par le chargé de projet.
Enfin, s’agissant des avis ainsi émis par le bureau d’études techniques (la société Egis) et le bureau de contrôle (la société Bâtiplus), le pilote de l’opération relève, aux termes de son compte rendu n°32 du 6 septembre 2018, soit à une date postérieure à l’émission des factures litigieuses, 'la nécessité d’une m i s e à j o u r c o n s é c u t i v e c o m p l è t e l ' e n s e m b l e d e s p l a n s d ' e x é c u t i o n Chauffage-Ventilation-Climatisation/Plomberie'.
Si la société Global Engineering ne rapporte pas la preuve qu’elle ait repris ses plans d’exécution pour répondre aux observations de la maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle, étant observé que la circonstance selon laquelle le bureau de contrôle émette des avis réservés, suspendus ou défavorables n’établit pas une défaillance du prestataire, mais seulement une obligation de reprise des études, il n’en demeure pas moins qu’elle justifie qu’à la date de l’émission de ses factures (mai et juin 2018), elle pouvait se prévaloir d’un avancement conforme à concurrence de 80% de ses prestations. A ce titre, elle verse aux débats un échange de courriel du 1er octobre 2018 aux termes duquel elle s’engageait à poursuivre l’exécution de sa prestation jusqu’à son terme si elle était réglée de ses factures, courriel qui n’a reçu aucune réponse de l’appelante.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments versés au dossier à l’appui des factures que les prestations de la société Global Engineering facturées les 15 mai et 30 juin 2018 ont effectivement été réalisées conformément à sa proposition commerciale à hauteur de 80% et validées par la société Spie Batignolles Energie Sesar.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar au paiement des factures litigieuses, condamnations auxquelles il a été ajouté 80 euros d’indemnité de recouvrement au titre des factures des 15 mai et 30 juin 2018.
Cependant, la cour constate que le tribunal a retenu par erreur la somme de 84 000 euros au titre de la facture du 30 juin 2018 (en omettant de considérer que 20% du chantier n’avait pas été réalisé), au lieu de 63 000 euros, ce que reconnaît l’intimée. Le jugement sera par conséquent infirmé sur le montant de ladite facture pour être ramené à la somme de 63 000 euros.
L’intimée sollicite le paiement d’intérêts au taux BCE majorés de 10 points sur les sommes qui lui seront versées, la loi fixant le point de départ de ces intérêts à compter du lendemain de la date d’échéance prévue sur chaque facture échue.
En l’espèce, les deux factures étant venues à échéance respectivement les 15 mai et 30 juin 2018, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a assorti les condamnations prononcées des intérêts suivants :
- la somme de 31 500 euros est majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 16 mai 2018 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 63 000 euros est majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de la société Spie Batignolles Energie Sesar
L’appelante sollicite, en réparation de ses préjudices consécutifs à la défaillance de la société Global Engineering, la fixation au passif de celle-ci de sa créance pour une somme de 19 208,16 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts, correspondant au remboursement des factures de la société 3C Ingénierie à hauteur de 8 060 euros HT et de deux factures de la société Patricola pour un montant de 11 148,16 euros HT. Elle prétend qu’elle a dû réaliser ces dépenses outre l’intervention de ses équipes en interne pour pouvoir procéder à l’exécution des travaux en raison du défaut de suivi de ses prestations par la société Global Engineering.
L’intimée réplique que le montant réclamé correspond au prix du solde du marché de la société Global Engineering si elle avait pu le mener à son terme, ce qui prouve, selon elle, que le marché a bien été réalisé à 80%. Elle soutient en outre que le contrat conclu avec la société 3C Ingénierie ne fait mention d’aucun montant, qu’elle s’est vu communiquer une facture correspondant à 50% de la prestation sans preuve de règlement de ladite prestation, et, enfin, que celle-ci a été validée par M. Z lequel n’est pas le chef de projet de l’opération mais un commercial au sein de l’entreprise. Concernant le contrat signé avec la société Patricola, elle expose qu’il n’est versé aux débats ni contrat, ni devis, ni preuve de règlement, et que lesdites prestations ont été réalisées par une filiale de la société Spie Batignolles Energie Sesar.
***
Si la société Spie Batignolles Energie Sesar justifie valablement de factures émises par les sociétés 3C Ingénierie et Patricola pour un montant total de 19 208,16 euros, force est toutefois de constater que ce montant correspond globalement à la part de 20% du marché que la société Global Engineering n’a pas exécutée.
Il est par ailleurs relevé que l’appelante n’a jamais répondu ni aux courriels ni aux mises en demeure qui lui ont été adressés faisant état de difficultés qui auraient pu justifier le défaut de paiement de ses factures, mais qu’elle a, en revanche et sans en informer son sous-traitant, sollicité le concours d’entreprises tierces, dont une de ses filiales, pour terminer les prestations utiles à la réalisation du chantier, lequel lui ne s’est pas arrêté.
La cour retient ainsi que la réclamation reconventionnelle de la société Spie Batignolles Energie Sesar confirme que 80% des prestations avaient effectivement été réalisées, et que celles-ci doivent être réglées à son sous-traitant.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Spie Batignolles Energie Sesar ne rapportait pas la preuve de la faute de la société Global Engineering qui l’aurait conduit à lui substituer d’autres sous-traitants et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Spie Batignolles Energie Sesar, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros à l’intimée en application de l’article 700 du même code en cause d’appel.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande formée par l’appelante au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Déclare irrecevable la société Spie Batignolles Energie Sesar en sa demande tendant à voir dire et juger non avenu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 juin 2019 et à l’annuler ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la société Global Engineering la somme de 84 000 euros majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 1er juillet 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Spie Batignolles Energie Sesar à payer à la SELARL ML Conseils ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Engineering la somme de 63 000 euros majorée des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 1er juillet 2018 ;
Condamne la société Spie Batignolles Energie Sesar aux dépens de l’instance d’appel et à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL ML Conseils ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Engineering sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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