Irrecevabilité 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 16 févr. 2021, n° 19/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04763 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 19/04763 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILLD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2021
DEMANDEURS AU RECOURS :
Sarl ISAVEST
représentée par M. C A
[…]
[…]
non comparant
Monsieur E X
[…]
[…]
non comparant
Monsieur K-L Y
[…]
[…]
non comparant
Monsieur G Z
[…]
[…]
non comparant
Sarl MAJOLI
[…]
[…]
non comparante
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Me I J
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Bruno LANFRY
Me Yves BOURGOIN
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Bruno LANFRY
Selarl AJ ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Bruno LANFRY
Maître Florence TULIER POLGE
ès qualités de liquidateur de la résidence ARC V
[…]
[…]
[…]
représenté par Me K-Sébastien TESLER de la Selarl AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me LOEVENBRUCK, avocat au barreau du Havre, plaidant par Me Bérangère DELAUNAY
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2021, devant Mme Christine FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 16 février 2021.
DECISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 16 février 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
* * * * *
* * *
Le 11 septembre 2017 n° 17/462, le président du tribunal de grande instance de Rouen a rendu l’ordonnance de taxe suivante :
Vu notre ordonnance en date du 14 juin 2012, désignant la Selarl Ajassociés prise en les personnes de Me I J et Me Yves Bourgoin, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Résidence Arc V sis […], 'avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété avec tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit et tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a) et b) de l’article 26 et du Conseil Syndical conformément aux dispositions de l’article 29-1 alinéa 2 de la loi du 10 X 1965.
Vu le rapport de mission de l’administrateur provisoire pour la période du 25 septembre 2016 au 25 janvier 2017.
Vu les réquisitions du ministère public.
Vu le détail des émoluments facturés au regard des rapports établis.
- arrêtons le montant des émoluments tarifés de l’administrateur provisoire à la somme de 32 798,15 € HT, hors frais et débours qui s’élèvent à la somme de 1 241,49 € HT pour la période du 4 mars 2015 au 3 mars 2017 ;
- disons qu’il s’agit de frais privilégiés de justice ;
- disons que la présente ordonnance sera notifiée par courrier avec accusé de réception par les soins de la requérante à l’ensemble des copropriétaires ;
- disons que la présente ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévues aux article 714 et 715 ci-après reproduits.
La Sarl Isavest a interjeté un recours contre cette ordonnance le 23 octobre 2017. Se sont associés à ce recours, M. X, M. Y, la Sarl Majoli, M. Z.
La Sarl Isavest demande à la juridiction de :
— infirmer l’ordonnance du 11 septembre 2017 pour le syndicat de copropriétaires Arc V.
Elle soutient que l’ordonnance de référé du 14 juin 2012 a constaté la nécessité de remplacer Me Philippot dans les fonction d’administrateur de la Résidence Arc V confiée par ordonnance du 13 X 2011 ; que Me I J a été désigné en ses lieu et place, avec la même mission que celle figurant à l’ordonnance du 13 X 2011; qu’après plusieurs ordonnances de prorogation de Me I J à titre individuel, sa mission a été prorogée d’une année du 3 mars 2015 au 3 mars 2016.
La Sarl Isavest reproche à Me J, en sa qualité d’administrateur, les fautes suivantes :
*défaut de sauvegarde de l’ensemble immobilier Résidence Arc V,
*défaut de déclaration d’assurance 2013 et 2014, et dissimulation aux copropriétaires d’un contrat d’assurance souscrit en 2015.
La Sarl Invest expose ensuite que par ordonnance du 8 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Rouen a prorogé la mission de l’administrateur provisoire jusqu’au 23 juin 2016 disant qu’elle sera désormais assumée par Me J et Me Bourgoin, que cette nouvelle ordonnance n’étend pas les pouvoirs de l’administrateur provisoire ; que par ordonnance du 9 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Rouen, statuant en référé, a modifié son ordonnance antérieure en ce que la mission de la Selarl Ajassociés a été prolongée jusqu’au 25 mai 2017 et a ajouté qu’elle aurait pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement de la copropriété et qu’elle disposerait de tous les pouvoirs du syndic et de ceux de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a) et b) de l’article 26 et du Conseil Syndical.'
La Sarl Invest fait état de ses griefs à l’encontre de la Selarl Ajassociés :
* aucune mesure n’a été prise pour la sécurité de l’immeuble après les sinistres des 21 X 2016 et 18 mai 2017 ;
* tenue irrégulière d’une assemblée générale le 23 mai 2017 ;
* défaut de notification des comptes de l’exercice 2016 ;
* absence de respect des dispositions de l’article 62-7 du décret du 17 mars 2017 ;
* absence d’information sur de nouveaux sinistres en 2017 ;
* inertie dans la gestion du syndicat principal Colline Sainte Catherine ;
* défaut d’immatriculation du syndicat principal et de production d’une fiche synthétique d’immeuble.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le président de chambre chargé de l’examen des recours à l’encontre des ordonnances de taxes des mandataires judiciaires, après disjonction, avec une autre affaire qui avait été enregistrée initialement sous le même numéro, a dit que ces recours seraient désormais désignés sous le numéro RG 19/04763.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a rétracté l’ordonnance du 4 juin 2019 ayant prolongé la mission de la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me J en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Arc V jusqu’au 25 mai 2020.
Par ordonnance du même jour, le juge des référés a désigné Me Tulier Polge en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de la résidence Arc V. Dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a retenu qu’il n’était pas contesté que tous les copropriétaires avaient cédé leur lot dans la copropriété Arc V à la Sas 3FB Lyons.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2021, les parties ayant été avisées.
La société Isavest, représentée par M. A a demandé le report de l’audience.
Par courriels du 17 janvier 2021, M. Z, M. B représentant la société Majoli, M. Y ont écrit qu’ils partageaient les arguments de la Sarl Isavest et qu’ils « 's’en rapportaient à justice quant à la présente instance'».
L’affaire a été retenue en présence de la Sarl Ajassociés et du «'Syndicat des copropriétaires Arc V ('.) représenté par son liquidateur judiciaire Me Florence Tulier Polge'»
La société Ajassociés, demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable la contestation élevée par les demandeurs à l’encontre de l’ordonnance de taxe n° 17/ 462 du 11 septembre 2017 ;
— condamner la Sarl Isavest, M. X, M. Y, M. Z et la Sarl MAJOLI in solidum à lui payer la somme de 2 000 € aux titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner la Sarl Isavest, M. X, M. Y, M. Z et la Sarl MAJOLI in solidum aux dépens.
Elle a développé oralement à l’audience que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir contre l’ordonnance de taxe ayant fixé la rémunération de l’administrateur provisoire.
Le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions développées oralement lors de l’audience demande à la cour de :
— déclarer le syndicat recevable et bien fondé en ses demandes ;
— donner acte au syndicat de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la présente procédure ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Le 11 avril 2018, la juridiction a demandé l’avis du ministère public.
Par avis du 23 mai 2018, le ministère public s’en est rapporté à justice.
A la demande de la juridiction, le conseil de la société Ajassociés a précisé en cours de délibéré qu’il intervenait également pour Me J et Me Bourgoin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : «'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
Ces dispositions s’appliquent au recours exercé à l’encontre d’une ordonnance de taxe de l’administrateur provisoire sur le fondement de l’article 714 du même code.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 X 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, applicable à la date du recours : «'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic'».
La rémunération de l’administrateur provisoire est une charge commune au sens de l’alinéa 2 de l’article 10 de la même loi, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019.
Il résulte de la combinaison de ses dispositions que seul, le syndicat des copropriétaires de la résidence Arc V avait qualité pour agir à l’encontre de l’ordonnance de taxe ayant fixé la rémunération de l’administrateur provisoire, à l’exclusion des copropriétaires pris individuellement. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt avec le représentant du syndicat à la date du recours, les copropriétaires avaient la possibilité de demander la désignation d’un administrateur ad’hoc pour les besoins de la présente procédure.
Le recours exercé par la société Isavest, M. X, M. Y, la Sarl Majoli, M. Z, hors de tout recours de la part du syndicat de copropriétaires est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christine FOUCHER-GROS, présidente de chambre déléguée par la première présidente ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours de la société Isavest, M. X, M. Y, la Sarl Majoli, M. Z, à l’encontre de l’ordonnance de taxe n° 17/462 rendue le 11 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Rouen ;
Condamnons in solidum la société Isavest, M. X, M. Y, la Sarl Majoli, M. Z aux dépens de l’instance de recours ;
Déboutons la Selarl Ajassociés et le syndicat des copropriétaires en liquidation, représenté par Me Tulier Polge de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente de chambre
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