Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 24 juin 2021, n° 21/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 janvier 2021, N° 20/00595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00438 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVOC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Ordonnance de référé du TJ DE ROUEN du 19 Janvier 2021
APPELANTS :
Monsieur D A
né le […] à LIBERCOURT
[…]
76240 LE MESNIL-ESNARD
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame F A
née le […] à […]
[…]
76240 LE MESNIL-ESNARD
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
Madame L M N épouse X
née le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (76130) (76130)
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mai 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Y, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X sont propriétaires d’un fonds situé 14 route de Darnétal à Mesnil-Esnard et M. et Mme A sont propriétaires du fonds voisin.
Les époux X ont obtenu un permis de construire le 26 décembre 2019 relatif au réaménagement intérieur de l’habitation existante, la surélévation de la partie centrale de la maison existante, l’extension de la façade nord ouest, la démolition d’un bâtiment annexe, la création d’une terrasse, d’un garage, d’un auvent et d’une pergola.
Ils ont sollicité de leurs voisins la possibilité d’accéder à leur terrain afin de terminer les travaux de
ravalement du mur nouvellement construit, la pose de gouttières et de caches-moineaux, ce qui leur a été refusé.
Par acte du 06 octobre 2020, M. G X et Mme L M N épouse X ont fait assigner en référé M. et Mme A, pour se voir accorder un tour d’échelle sur le fonds de leurs voisins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A se sont opposés à cette demande, et ont sollicité une expertise afin de déterminer la limite séparative et pour faire constater les désordres qu’ils subissaient. A défaut ils sollicitaient la remise en place de la haie arrachée sous astreinte.
Pour le cas où le tour d’échelle serait accordé, ils sollicitaient la réalisation d’un constat d’état des lieux avant et après les travaux aux frais des époux X et la consignation par ces-derniers d’une somme de 2.000 euros afin de faire face aux frais de remise en état éventuels.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise et de la demande relative à la remise en état de la haie formées par les consorts A ;
— rejeté les demandes d’état des lieux et de consignation formées par les consorts A ;
— autorisé les époux X ainsi que l’entrepreneur et les ouvriers qu’ils auront engagés à pénétrer sur le fonds des consorts A sur une bande longeant l’immeuble des demandeurs d’une longueur de 18 mètres environ sur une largeur de 1,50 mètres environ et ce pendant la durée nécessaire aux travaux de finition des murs de l’immeuble des époux X qui ne devront pas dépasser 40 jours ;
— dit que le consorts A seront avisés du début des travaux par une lettre recommandée avec accusé de réception qui leur sera adressée 15 jours avant le début de ces travaux et qu’ils devront laisser libre accès à leur parcelle dans les termes indiqués ci-dessus et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dit que l’astreinte sera due pendant soixante jours à l’issue desquels il sera référé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné solidairement les consorts A aux dépens.
M. et Mme A ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 février 2021.
Vu les conclusions du 15 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des époux A qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise et de la demande relative à la remise en état de la haie formées par les consorts A,
* rejeté les demandes d’état des lieux et de consignation formées par les consorts A,
* autorisé les époux X ainsi que l’entrepreneur et les ouvriers qu’ils auront engagés à pénétrer sur le fonds des consorts A sur une bande longeant l’immeuble des demandeurs d’une longueur de 18 mètres environ sur une largeur de 1,50 mètres environ et ce pendant la durée nécessaire aux travaux de finition des murs de l’immeuble des époux X qui ne devront pas dépasser 40 jours,
* dit que les consorts A seront avisés du début des travaux par une lettre recommandée avec accusé de réception qui leur sera adressée 15 jours avant le début de ces travaux et qu’ils devront laisser libre accès à leur parcelle dans les termes indiqués ci-dessus et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
* dit que l’astreinte sera due pendant soixante jours à l’issue desquels il sera référé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen,
* rejeté toute autre demande,
* condamné solidairement les consorts A aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les époux X ne justifient pas de la nécessité de se voir accorder une autorisation de réaliser des travaux à partir de la parcelle des concluants ;
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à prescrire des mesures conservatoires ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum à verser aux consorts A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 19 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des époux X qui demandent à la cour de :
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner solidairement les consorts A à verser aux époux X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts A au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme A sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de leur demande d’expertise et de leur demande relative à la remise en état de la haie et en ce qu’elle a rejeté leur demandes d’état des lieux et de consignation, sans formuler de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions, ni développer de moyens au soutien de ces demandes. Par suite, l’ordonnance de référé sera confirmée s’agissant de ces dispositions.
Sur le tour d’échelle sollicité par les époux X
M. et Mme A prétendent que le juge des référés ne pouvait accorder aux époux X un tour d’échelle sur leur fonds, dans la mesure où non seulement il existe une contestation sérieuse, mais qu’en outre le tour d’échelle sollicité n’a pas pour objet d’assurer des mesures conservatoires ni de prévenir un dommage imminent ; qu’en outre les époux X n’ont nullement besoin d’accéder à leur fonds pour procéder aux travaux et faire installer un échafaudage.
Si l’article 834 du code de procédure civile, subordonne les mesures que peut ordonner dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection à l’absence de contestation sérieuse, l’article 835 énonce quant à lui que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux X ont fait procéder à l’extension de leur immeuble dont les murs sont nus et nécessitent l’application d’une sous-couche de fixation et d’un enduit d’étanchéité.
M. et Mme A ne contestent ni le fait que les murs soient nus, ni la nature des travaux envisagés, mais considèrent qu’il ne s’agit pas de mesures conservatoires, dès lors qu’ils concernent une extension et non une construction existante et alors qu’aux termes de leur titre de propriété il est prévu : ; ' Aux termes d’un acte reçu par Maître H I, alors Notaire à Mesnil Esnard en date des 30 mars et 2 avril 1990, ci-après visé, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
'Aux présentes, est demeurée annexée une convention intervenue le 10 mai 1926 entre, d’une part Monsieur J C, précédent propriétaire de l’immeuble faisant l’objet des présentes et Monsieur B alors propriétaire de l’immeuble contigu à la dite propriété. (…)
M. C ayant actuellement un droit de tour d’échelle sur la propriété de M. B pour la réparation de la maison se trouvant actuellement distante de 1m58 à 1m59 de la limite séparative, pourra édifier des constructions suivant cette limite mais qu’il ne jouira pas du droit de tour d’échelle pour la réparation de ces constructions nouvelles'.
Toutefois, et en premier lieu dans la mesure où même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état, à supposer que la propriété de M. B corresponde à l’actuelle propriété des époux X, ces stipulations contractuelles ne sont pas de nature à faire obstacle à une demande en justice, pour autant qu’elle s’avère nécessaires à prévenir un dommage imminent.
Par ailleurs, le tour d’échelle sollicité par les époux X ne vise pas à leur permettre de réaliser des travaux d’édification d’une construction nouvelle mais à procéder à des travaux de finition sur un ouvrage nouvellement construit. En conséquence la jurisprudence invoquée par les époux A aux termes de laquelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 novembre 2020 a confirmé un arrêt ayant refusé le tour d’échelle pour des travaux qui impliquaient des travaux de grande ampleur n’est pas applicable au cas d’espèce.
Ainsi, les travaux envisagés par les époux X qui consistent à protéger des murs nus à défaut de quoi ils sont susceptibles de se dégrader,jusqu’à l’effondrement sous l’effet des aléas
climatiques ont pour objet de prévenir un dommage imminent.
Enfin, la réalisation de ces travaux nécessitent l’installation d’un échafaudage, dont la largeur minimum est d’au moins 90 cm. Or s’il est constant entre les parties que la parcelle séparant les deux fonds située en limite de propriété mesure en largeur 1,50 m au plus large de son extrémité, il apparaît des documents cadastraux que cette bande en triangle n’est plus que de quelques centimètres à sa pointe et ne permet pas l’installation d’un échafaudage posé tout le long du mur sur une longueur de 18 mètres sur le seul fonds des époux X, sans être édifié pour partie sur le fonds des époux A.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a autorisé les époux X à pénétrer sur le fonds des époux A pour la réalisation de ces travaux et sur l’astreinte qui est assortie à cette autorisation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme F K et M. D A aux dépens,
Condamne in solidum Mme F K et M. D A à payer à M. G X et Mme L M N épouse X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
C. Y C. Gros
*
* *
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