Infirmation partielle 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 mars 2019, n° 17/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 janvier 2017, N° 14/00468 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MARS 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02936 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 14/00468
APPELANTE
Association ENVOLUDIA Prise en son établissement Foyer AA AB, […]
[…]
94160 SAINT-MANDE
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEE
Madame U X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LEHOT de la SCP SAID LEHOT WATREMEZ, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Monsieur Denis ARDISSON, Président
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme V W
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame V W, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme U X, née en 1959, a été engagée par l’association GIMC, devenue Envoludia, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2000, en qualité d’ergothérapeute, coefficient 487, échelon 17 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En septembre 2009, Mme X, initialement affectée au foyer Vigier, a quitté ce service pour rejoindre le foyer AA AB situé à proximité.
Par lettre du 19 septembre 2009, elle a écrit à son employeur, dénonçant le « choc violent subi » à raison de la rapidité de ce changement, les propos menaçants tenus à son égard par M. Y, alors directeur du foyer et estimant être victime de harcèlement.
Le 12 octobre 2012, Mme X a reçu un coup de la part d’un résident et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2012.
Par lettre remise en mains propres le 14 novembre 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2012, l’employeur mentionnant dans le courrier avoir relevé « un ensemble de dysfonctionnement dans le cadre des fonctions de la salariée : problèmes de rendez-vous avec des famille et des fournisseurs, problème de matériel, problème de commandes... ».
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2013.
Lors de sa reprise, une nouvelle date de convocation a un entretien préalable lui a été remise pour le 11 mars 2013, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail.
Au cours de cet entretien, Mme X était assisté d’un représentant du personnel.
Le 12 mars 2013, une rupture conventionnelle a été conclue entre Mme X et l’association Envoludia, avec effet au 30 avril 2012. Cette rupture prévoyait le versement d’une indemnité d’un montant de 7.419,74 €, égal à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
A la date de la rupture, Mme X avait une ancienneté de 13 ans, 7 mois et 16 jours et l’association Envoludia occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties et demandant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme X a saisi le 30 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 janvier 2017 rendu en
formation de départage, a :
— fixé à la somme de 2.498,91 € bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X,
— condamné l’association Envoludia à payer à Mme X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— prononcé la nullité de la convention de rupture en date du 12 mars 2013 conclue entre l’association GIMC – Foyer AA AB, devenue Envoludia, et Mme U X,
— condamné l’association Envoludia à payer à Mme X la somme de 18.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Envoludia à payer à Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamné l’association Envoludia aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2017, l’association Envoludia a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 février 2017.
Par conclusions communiquées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2017, l’association Envoludia demande à la cour de réformer le jugement du 20 janvier 2017 et de :
— dire qu’il n’y a pas de harcèlement moral,
— dire qu’il n’y a pas de vice de consentement,
— dire la rupture conventionnelle valable,
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2017, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le conseil des prud’hommes d’Evry en ce qu’il a dit et jugé qu’elle avait été victime de harcèlement moral et a condamné l’association Envoludia à des dommages et intérêts à ce titre,
— infirmer le jugement sur le quantum alloué,
— condamner à ce titre l’association à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la nullité de la rupture conventionnelle signée le 12 mars 2013 entre les parties,
— le confirmer en ce qu’il a alloué à Mme X à ce titre la somme de 18.000 €,
— condamner l’association Envoludia à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2018, l’affaire étant fixée à l’audience du 31 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie et si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de ce texte, il incombe au juge de vérifier que la rupture conventionnelle n’a pas été imposée au salarié et que le consentement de celui-ci a été libre et éclairé.
Au soutien de l’absence d’un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle conclue le 12 mars 2013, Mme X invoque la pression de l’employeur l’ayant contrainte à signer en raison du harcèlement moral qu’elle subissait et de son état de santé dégradé notamment par son accident du travail.
Elle ajoute que la direction a fait preuve de mauvaise foi à son égard puisque, convoquée le 2 mai 2013 pour se voir remettre les documents de fin de contrat, elle a constaté que rien n’était prêt, que les affaires personnelles qu’elle souhaitait récupérer avaient disparu, notamment son agenda, puis n’a pas pu s’inscrire à Pôle Emploi car l’attestation avait été mal remplie par l’employeur.
L’association Envoludia conteste l’existence du harcèlement invoqué par Mme X et soutient que la preuve d’un vice de consentement n’est pas rapportée.
*
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X invoque les éléments suivants :
— les conditions de sa mutation en 2009 du foyer Vigier au foyer AA AB dans un délai de 15 jours ramené à 2 jours, ne lui permettant pas de préparer ce changement auprès des familles, des résidents, des salariés, des médecins et des fournisseurs, de mettre à jour et de finaliser les tâches en cours et d’assurer ainsi une passation dans les meilleures conditions au moment où un autre ergothérapeute la remplacerait ;
— le choc émotionnel subi qui l’a alors conduit à dénoncer une situation de harcèlement tant auprès de l’employeur que du médecin du travail (ses pièces 19 et 31 : lettres à M. Y du 19 septembre 2009 et lettre au médecin du travail du 22 septembre 2009) ;
— les différences entre les deux structures, qui si elles relevaient du même système managerial n’avaient pas d’unité d’un point de vue organisationnel, le foyer AA AB accueillant des résidents polyhandicapés vieillissants ;
— une charge de travail non diminuée, contrairement à ce que soutient l’association Envoludia, puisqu’il n’y avait qu’un seul poste pour 23 résidents plus dépendants car plus âgés alors que sur l’ancien établissement, il y avait deux postes d’ergothérapeutes pour 35 résidents plus autonomes, bien qu’elle se soit à plusieurs reprises retrouvée seule et, au moment de sa mutation, depuis plusieurs mois ;
— les difficultés dans l’utilisation du nouveau logiciel de soin Titan, soulignées par le rapport de l’ARS de février 2013 (pièce 18 employeur pages 40 et 41), certains employés ne disposant pas de codes d’accès et dont elle a dénoncé les dysfonctionnements par mail du 16 novembre 2012 (sa pièce 33) ;
— l’isolement et le harcèlement moral qu’elle a subis ainsi qu’une autre salariée, Mme Z, de la part de M. A et qu’elle a dénoncés lors de la plainte qu’elle a déposée le 10 juin 2013 contre Messieurs A et B : est produit le procès verbal d’audition de Mme X par le commissariat de police de Savigny-sur-Orge du 10 juin 2013 (sa pièce 8) dans lequel elle fait notamment état des faits suivants :
* absence de contacts avec ses collègues ergothérapeutes,
* l’absence de formation au logiciel Titan,
* le refus de prendre en compte ses demandes au titre des heures supplémentaires,
* la volonté de M. A exprimée lors de son entretien d’évaluation de 2012 de la voir partir, avec l’accusation contestée de plaintes des familles et des salariés à l’encontre de son travail,
* l’hostilité à son égard de M. B, nouveau chef de service ;
— son accident du travail le 12 octobre 2012 alors que par manque de personnel, elle avait été amenée à seconder ses collègues pour donner les médicaments à un résident qui ne voulait pas les prendre ainsi que le refus de la nouvelle chef de service, Mme C, de la recevoir à la suite de cet incident grave et de prendre sa déclaration d’accident du travail ; sont évoqués le rapport de l’ARS déjà cité (page 54) qui pointe les difficultés dans la distribution des médicaments ainsi que les doléances des résidents du foyer (pièce 35 salariée) ;
— la saisine du CHSCT via l’inspection du travail (sa pièce 10 – lettre du 18 décembre 2012) qui l’a renvoyée vers la juridiction prud’homale (pièce 5) ;
— l’alerte adressée à l’ARS par elle-même et 4 autres salariés sur les dysfonctionnements constatés au sein de l’établissement (pièce 13 – lettre du 29 octobre 2012) ;
— l’installation d’un climat délétère dans le foyer à raison du mode de management de M. A, également dénoncé par une troisième salariée (sa pièce 8- plainte déjà citée et sa pièce 23- plainte de Mme D) ;
— la dégradation des relations de travail confirmée par les départs et démissions successifs des salariés en 2012, 2013 et 2014 (sa pièce 24) ;
— la dégradation de son état de santé : le docteur E atteste que Mme X a consulté une quinzaine de fois au centre de santé depuis le 13/10/2012 pour raison de santé notamment anxiété (pièce 4 – certificat du 08/07/2013).
Outre les pièces déjà visées, Mme X verse aux débats plusieurs attestations dont notamment :
— pièce 25 – Mme F, infirmière de 2009 à 2011, qui déclare avoir assisté au harcèlement quotidien de Mme X par M. A qui se manifestait de différentes façons : « (…) notamment en la rabaissant, en lui coupant la parole, en la dénigrant auprès des salariés, notamment ses deux collègues ergothérapeutes G et H, allant jusqu’à la pousser à ne pas vouloir travailler avec elle (…) » ;
— pièce 26 – M. I, cadre administratif qui déclare : « (…) Durant les mois qui ont précédé le départ de Madame X, j’ai pu constater lors de plusieurs échanges avec Monsieur A, directeur de l’établissement, qu’il exprimait son intention de voir partir ou démissionner Madame X. L semblait tourner pour lui à l’idée fixe et il a précisé à plusieurs reprises «qu’il allait faire le nécessaire pour qu’elle parte ».
Des mois avant son départ, le directeur était, si l’on peut dire, anormalement «sur le dos de cette salariée» et faisait très régulièrement des commentaires négatifs à son sujet. (…).
De plus, je peux même assurer que du fait de ce grand «turn-over», Madame X c’est souvent retrouvée seule pour assurer le travail des 3 postes d’ergothérapeutes sur les 2 sites de l’établissement. A cette époque, cette dernière est même restée pendant plus de 6 mois seule et livrée à elle-même pour assurer le travail. Madame X vivait très mal cette situation persécutante, ne se sentait plus du tout soutenue, et encore plus incapable de travailler dans de bonnes conditions.
Après le départ de Mme X, le directeur n’a pas caché sa satisfaction en déclarant notamment «qu’il avait bien joué et réussi à faire partir Mme X ».
Est également produit le dossier médical de la salariée du service de médecine du travail (pièces 11 et 12).
Mme X présente ainsi des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
L’association Envoludia conteste l’existence d’une telle situation et fait valoir les éléments suivants :
— le changement de site répondait aux besoins de l’établissement : Mme M, témoigne de l’état déplorable du service laissé par Mme X (pièce 10 employeur) lorsqu’elle l’a remplacée en octobre 2009, de même que Mme N qui a succédé à Mme X après la rupture du contrat (pièce 11) ;
— dès sa prise de fonction début 2011, M. A a mis en place des réunions paramédicales auxquelles Mme X AC et pouvait donc librement échanger avec ses collègues ;
— Mme X n’effectuait pas correctement son travail, ce dont plusieurs familles et collègues se plaignaient (Mme O employée – pièce 12, M. P éducateur – pièce 15, M. Q parent – pièce 7, M. R parent – pièce 8) ;
— plusieurs professionnels attestent qu’il n’y a jamais eu de propos discriminants, injurieux ou humiliants tenus en réunion ou ailleurs que ce soit par M. B (chef de service), Mme S (directrice adjointe) ou M. A (pièces 12 à 17) et démentent l’existence de propos mal placés à l’égard de la personne de Mme X mais plutôt de critiques quant à son professionnalisme justifiées par les alertes récurrentes des familles ;
— le contrôle au domicile de Mme X, durant son arrêt de travail, était légitime et n’a rien d’illégal ;
— Mme X a été intégrée aux sessions de formation à l’utilisation du nouveau logiciel, ce dont atteste Mme M (pièce 10) ;
— le manque de personnel à l’origine des faits dont Mme X a été victime n’est pas exact, le rapport de l’ARS n’ayant constaté aucune forme de maltraitance tant à l’égard des usagers que des professionnels ;
— les ruptures conventionnelles des salariés partis ont toutes été homologuées par l’inspection du travail qui n’a jamais été saisie ni par ces salariés ni d’ailleurs par Mme X elle-même ;
— les témoignages produits par Mme X émanent de salariés ayant quitté l’association qui étaient en situation de conflits avec l’employeur (licenciements pour faute grave entre autres notamment pour M. I dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail) ;
— l’absence de sanction à l’égard de Mme X, malgré les griefs professionnels qui lui étaient faits et qui donnaient lieu à des échanges ou mises au point, traduit que l’employeur privilégiait le choix du dialogue ;
— Mme C conteste avoir refusé d’enregistrer la déclaration d’accident de travail du 12/10/2012 qui a été établie le jour même (pièce 4) ;
— la convocation à un entretien disciplinaire n’était pas une mesure de représailles à la lettre adressée le 29 octobre 2012 car la direction n’en a eu connaissance qu’en septembre 2014, à réception des pièces transmises par l’ARS ;
— le médecin du travail a toujours déclaré apte Mme X.
*
Sur le changement d’affectation de Mme X, s’il entre effectivement dans le pouvoir de direction de l’employeur de décider d’une modification du service d’un salarié, l’association Envoludia ne justifie pas la raison de la rapidité de cette modification, dénoncée par la salariée et confirmée par Mme F, infirmière dans son attestation (pièce 15) outre le fait qu’il n’est ni établi ni même précisé que l’employeur ait apporté une réponse à Mme X quant aux faits de harcèlement qu’elle dénonçait alors.
S’agissant du défaut de formation au logiciel Titan, l’attestation de Mme M à ce sujet selon laquelle elle aurait formé tous les personnels paramédicaux dont Mme X (pièce10),
qui se plaignait de difficultés d’accès (mail du 16 novembre 2012 – pièce 33 salariée), est en contradiction flagrante avec les éléments relevés par l’ARS (page 40 du rapport – pièce 18 employeur) où il est relevé que l’utilisation de cet outil n’est pas systématisée et que certains professionnels ne disposent pas encore d’accès, la mission de l’ARS prenant note de la volonté de l’employeur de former l’ensemble du personnel soignant à l’utilisation du logiciel.
Les propos humiliants et l’attitude de M. A à l’égard de Mme X, tels que décrits par M. I et précédemment rappelés, ne sont démentis par aucune des attestations versées aux débats par l’association Envoludia qui n’évoquent que l’attitude de Mme S ou de M. B ; le seul fait que M. I, cadre, aurait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave autorisé par l’inspection du travail, qui n’est au demeurant pas justifié par l’appelante, ne saurait suffire à remettre en cause la sincérité de ce témoignage établi alors que M. I était encore salarié de l’association.
Or ces propos réitérés publiquement, dont témoigne également Mme F, ne peuvent se justifier même au regard des difficultés professionnelles rencontrées par la salariée.
Par ailleurs, si l’association Envoludia élude le problème de la distribution des médicaments par Mme X à l’origine des faits dont elle a été victime le 12 octobre 2012, la difficulté liée à un manque d’infirmières dans l’établissement a très clairement été évoquée par l’ARS notamment page 36 du rapport où il est relevé que plusieurs professionnels décrivent des problèmes à ce sujet, leur sentiment d’insécurité face à cette tâche, notamment en l’absence d’infirmière ; il est mentionné l’incompréhension de certains sur la façon dont s’est mise en place la médicalisation du foyer et plus particulièrement le choix de la direction de diviser le nombre d’infirmiers par deux sans modifier l’organisation antérieure, entraînant ainsi un glissement de tâches des infirmières sur les aides-soignantes, choix expliqué par l’association auprès de l’ARS par des contraintes budgétaires ; page 46 du rapport, sont évoquées également plusieurs anomalies concernant la gestion des médicaments ainsi que leur préparation.
En outre, si l’association Envoludia affirme que la lettre de convocation à l’entretien préalable de Mme X n’était pas une mesure de représailles à la lettre de saisine de l’ARS, dont elle n’aurait eu connaissance qu’en septembre 2014, cette affirmation est particulièrement sujette à caution dès lors que le courrier d’annonce de l’inspection adressée à l’employeur fait clairement référence « à une réclamation d’un collectif de salariés ».
Or, les motifs invoqués dans la lettre de convocation remise le 14 novembre 2012 étaient, aux dires de l’employeur, récurrents et anciens et la concomitance avec l’accident du travail survenu le 12 octobre 2012 et l’envoi de la lettre de saisine de l’ARS le 29 octobre 2012 est de nature à accréditer la thèse de la salariée.
Enfin, rien ne justifie qu’ainsi qu’en atteste Mme Z (pièce 28), que les documents se trouvant dans le bureau qu’occupait Mme X aient été mis à la poubelle, sans même que la salariée soit invitée au préalable à les récupérer.
Les arrêts de travail subis par la salariée et notamment celui consécutif aux faits dont elle a été victime en octobre 2012 sont en lien direct avec ses conditions de travail et le médecin traitant de Mme X, atteste des troubles en résultant (anxiété et insomnie).
Au regard de ces éléments, l’association Envoludia échoue à démontrer que les faits invoqués par Mme X, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La décision sera confirmée de ce chef, les premiers juges ayant justement évalué à la somme de 3.000 € le montant de l’indemnité à même de réparer le préjudice subi par Mme X.
*
La convention de rupture a été signée par Mme X dans ce contexte de harcèlement moral.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1237-12 du code du travail, la signature de la convention de rupture doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens entre les parties.
Or, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, le seul entretien auquel se réfère M. T, délégué du personnel qui assistait Mme X, est celui du 11 mars 2013, qui constituait une entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le témoin mentionnant que M. A était assisté de Mme C.
M. T, dans l’attestation produite par l’employeur, ne fait référence à aucun autre entretien alors que la convention de rupture vise un entretien durant lequel il aurait assisté la salariée et au cours duquel l’employeur n’était pas assisté, daté du 12 mars, soit le lendemain, date à laquelle la convention a été signée.
Il ne saurait être retenu que l’entretien disciplinaire au cours duquel la salariée a envisagé la possibilité d’une rupture conventionnelle lui a permis d’exprimer un consentement libre et éclairé au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle, signée le lendemain, alors même qu’ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme X était toujours en arrêt de travail, n’avait pas été déclarée apte à la reprise à l’issue de cet arrêt, le médecin du travail ayant seulement indiqué le 28 février 2013, qu’elle « pourrait vraisemblablement reprendre son travail le 04/03/2013 mais à mi-temps », avis qui témoigne de la fragilité de la salariée dont il est par ailleurs établi qu’elle a consulté son médecin généraliste une quinzaine de fois entre le 13 octobre 2012 et le 8 juillet 2013 pour des troubles d’anxiété.
C’est donc à juste titre que le conseil a estimé qu’il ne pouvait être retenu que Mme X avait valablement consenti à la convention de rupture compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci avait été signée, a déclaré nulle cette convention et dit qu’en conséquence, la rupture du contrat devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X ne justifie ni ne précise sa situation postérieure à la rupture.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 16.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision étant partiellement réformée de ce chef.
L’association Envoludia, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par le jugement déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformant la décision de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Envoludia à payer à Mme X la somme de 16.000€ à tire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les partie du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE l’association Envoludia aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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