Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 mai 2021, n° 21/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne LABAYE, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG : 21/02135 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IY6A
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2021
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
En présence de Catherine CHAZE, Substitut général ;
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Résidence habituelle:
[…]
[…]
Lieu d’admission:
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
assistée de Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
non représenté
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Vu l’admission de M. Y X en soins psychiatriques au centre hospitalier du ROUVRAY à compter du 03 juin 2018 (SPPI) puis du 07 mai 2021 (SPRE), sur décision de Monsieur le Préfet de Seine-Maritime,
Vu la saisine en date du 12 Mai 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine-Maritime,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 17 mai 2021 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. Y X et la mainlevée de la mesure d’isolement dont il a fait l’objet,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. Y X et reçue au greffe de la cour d’appel le 21 mai 2021,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 27 mai 2021,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 2021,
Vu le certificat médical du Docteur Noémie Nard en date du 25 mai 2021 et les décisions médicales relatives aux mesures d’isolement en date du 26 mai 2021,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
Vu les débats en audience publique du 27 mai 2021,
***
A l’audience, M. X explique ne pas savoir pourquoi il est hospitalisé. Ils racontent des choses sur sa vie dans son dos. Il pense que tout ce qu’il va raconter, on va dire que ce sont des mensonges. La psy croit que ce sont des mensonges. Et pourtant, il lui a ramené une échographie et une radio, et là encore c’est la même chose. Il a une sciatique à cause du traitement trop lourd mais la psy ne le croit pas. Il a fait de la kiné, ça n’a rien changé. Elle a changé le traitement, il n’a plus d’injection, il prend des médicaments. Il sort tous les jours, au lever du soleil il est dehors et au coucher du soleil, il rentre chez lui, il se promène. Avec les injections, il ne vivait que la nuit, il ne se réveillait qu’au coucher du soleil. Ils pensent qu’il ne prend pas ses médicaments mais en fait il les prend. C’est dans son sang, il ne prend pas de stupéfiants. Ça se passe bien à l’hôpital, si on le respecte, il respecte les personnes. Si on ne le respecte pas, il manque de respect aussi, il va envoyer chier les gens mais sans violence. Il est à l’isolement depuis son arrivée le 27 mars. Il est sorti une semaine au début de son hospitalisation. Pour l’isolement, la psy ne lui a pas dit pourquoi, ils disent on verra, ils remettent les choses au lendemain. Il veut bien prendre des médicaments mais chez lui, pas à l’hôpital. Et en plus, il paie tous les frais d’hospitalisation avec son allocation handicapé. Et ils sont rentrés chez lui pour
venir le chercher sans mandat d’arrestation, sans mandat du tout, ils l’ont emmené pour un rendez-vous à l’hôpital et en fait il n’y avait pas rendez-vous, ils l’ont gardé et mis à l’isolement, pourtant, il prend ses médicaments.
Le conseil de l’appelant explique que le but de l’appel de M. X est la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a conscience de la nécessité de recevoir des soins mais il souhaite des soins en ambulatoire, comme avant. S’agissant de l’isolement, le nouveau texte encadre strictement la mesure. Il s’agit d’une question de restriction supplémentaire de liberté en sus de la restriction que constitue l’hospitalisation sans consentement. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’isolement, mais en fait, M. X n’est pas sorti d’isolement, il n’y a pas eu rupture de la mesure, c’est la même mesure que celle en cours lors de l’audience devant le premier juge qui perdure, donc la cour doit la contrôler. La décision du juge des libertés et de la détention n’a pas été suivie d’effet, M. X n’a pas été replacé à l’isolement, il n’en pas sorti. Dans les documents produits, on mentionne le renouvellement mais on a pas le point de départ.
L’avocat général expose ne pas avoir la même analyse. L’appel porte sur la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, pourquoi faire appel de la mainlevée ' La cour n’a pas le contrôle de l’effectivité de la mesure de mainlevée, il a été demandé un certificat sur la situation à aujourd’hui, pas l’historique des mesures d’isolement. Si M. X conteste son isolement actuel, il doit le faire devant le juge des libertés et de la détention pas directement devant la cour. Il convient de confirmer la décision du premier juge, les conditions prévues au texte demeurent.
L’Agence régionale de santé, représebntnan tle préfet, par observations écrites motivées du 27 mai 2021, demande au premier président de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 17 mai 2021 et d’autoriser la poursuite des soins psychiatrique de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
SUR CE
Sur la forme
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. Y X, alors suivi pour troubles psychiatriques depuis plusieurs mois, était admis à compter du 03 juin 2018 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison, selon les certificats médicaux et la décision d’admission : contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois pour un trouble psychotique chronique, agitation psychomotrice majeure avec hétéro agressivité, violences envers des tiers, crises clastiques, propos incohérents, éléments délirants persécutifs, mystiques, mégalimaniaques, logorrhées, déni des troubles.
La forme de sa prise en charge a été transformée à compter du 04 octobre 2018, avec établissement d’un programme de soins à durée indéterminée lequel prévoyait un retour au domicile, des prises régulières du traitement, des visites d’infirmiers à domicile, des consultations psychiatriques mensuelles au centre médico psychologique de Maromme, et des activités thérapeutiques au CATTP
de Maromme.
La forme de cette prise en charge ne permettait plus de lui dispenser les soins nécessaires à son état, le psychiatre participant à sa prise en charge proposait sa réintégration en hospitalisation complète dans un certificat médical circonstancié en date du 26 mars 2021 relevant une résurgence d’un délire de persécution aux mécanismes intuitifs et interprétatifs, avec sthénicité et propos menaçants. M. X a réintégré le Centre Hospitalier du Rouvray le 27 mars 2021.
Le 06 avril 2021, le juge des libertés et de la détention de Rouen, contrôlant la mesure, a dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. X fait l’objet pourraient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le fondement juridique des soins contraints était modifié, l’admission était prononcée sur décision du représentant de l’état édictée 07 mai 2021, le préfet décidait suivant arrêté édicté le 11 mai 2021 que les soins se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation
complète au vu des certificats des 08 et 10 mai 2021.
Les certificats les plus récents, des 12 et 25 mai, rapportent que M. X a été hospitalisé pour des troubles du comportement associés à la résurgence d’idées délirantes de persécution, chez un patient suivi depuis plusieurs années, en rupture de traitement à domicile. Une aggravation de son état psychique a été observée au début de l’hospitalisation, avec désorganisation de la pensée, des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, une agitation psychomotrice et de façon itérative, des insultes et menaces de mort à l’encontre des soignants ce qui nécessité son placement à l’isolement d façon constante. M. X A et menace régulièrement le personnel soignant. Ses temps de sortie dans l’unité ont du être restreinte devant une nouvelle aggravation de son état. Le maintien en hospitalisation complèets est préconisé afin d’ajuster le traitement psychotrope. de surveiller son comportement et l’évolution clinique, d’autant que, au vu de la résistance des symptômes, de la persistance des troubles.
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l’article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, l’aggravation des troubles présentés par M. X avec une rupture de traitement a nécessité une réintégration en hospitalisation complète puis une modification du fondement juridique de sa mesure de soins eu égard à une consommation aggravante de toxiques, aux menaces de mort régulières à l’encontre du personnel soignant ou de sa sphère familiale, en outre, un transfert en unité pour malades difficiles est prévu sous peu, en conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée.
S’agissant de la mesure d’isolement, la cour n’est pas saisie de celle actuellement en cours, mais est saisie d’un appel sur la décision du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2021 qui a statué sur la mesure d’isolement alors en cours. Constatant que M. X avait été placé à l’isolement au moins à compter du 07 mai 2021, sans que ne lui soient transmis, malgré sa demande, la ou les décisions médicales motivées justifiant le recours à cette mesure, ne lui permettant pas d’exercer le contrôle prévu à l’article L 3222-5-1 du même code, le juge des libertés et de la détention a ordonné mainlevée de la mesure d’isolement. La mainlevée, justifiée par le non-respect des textes en la matière, sera confirmée. M. X soutient ne pas être sorti d’isolement, mais il n’appartient pas à la cour de vérifier l’effectivité de la mainlevée, M. X pouvant être placé à nouveau en isolement si son état l’exige dans le cadre d’une nouvelle mesure dont le contrôle relève du juge des libertés et de la détention, sauf à priver l’intéressé d’un degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Mai 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Disons ne pas être saisie de la ou des mesures d’isolement postérieures à la mainlevée prononcée par le juge des libertés et de la détention,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2021
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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