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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 20 janv. 2021, n° 20/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 20/00083 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IUJL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2021
DÉCISION
CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d’EVREUX le 26 novembre 2020
DEMANDERESSE :
Sas AAF FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant et Me Jean-Pierre CAHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société ENGINEERING CONSTRUCTION SERVICES CMN SL
Avda. […]
[…]
représentée par Me Bruno AVERLANT de la Scp AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN, postulant et Me Stéphan PAETZOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 06 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2021, devant Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Rendue publiquement le 20 janvier 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Les Sas AAF France a interjeté appel le d’un jugement rendu le 26 novembre 2020 par lequel le tribunal de commerce d’Evreux a :
— déclaré la loi française applicable ;
— condamné la société AAF France à payer à la société Engineering Construction Services CMN les sommes de :
* 268.925,20 € dont 120.000 € en deniers ou quittances compte tenu du paiement effectué consécutivement a l’ordonnance de référé du 31 janvier 2019,
* 63.571 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 janvier 2019 à parfaire à la date de paiement effectif ,
* 560 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AAF France à payer à la société Engineering Construction Services CMN aux dépens ;
— débouté la société Engineering Construction Services CMN de ses autres demandes ;
— débouté la société AAF France de sa demande reconventionnelle et de ses autres demandes ;
— ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement.
La Sas AAF France, par acte signifié le 22 décembre 202, a fait assigner la société Engineering Construction Services (CMN SL) en référé devant la première présidente de cette cour aux fins à titre principal d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement ; elle a déposé des écritures le 4 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, mais oralement à l’audience a indiqué modifier ses demandes, pour renoncer à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et soutenir à titre principal sa demande de consignation.
Ainsi elle demande désormais de :
— ordonner le versement des condamnations prononcées par le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Evreux entre les mains du séquestre juridique de l’ordre des avocats du barreau de Paris jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel ;
— subsidiairement, ordonner la production par la société Engineering Construction Services (CMN) d’une garantie à première demande établie par une banque internationale de 1er rang garantissant le remboursement intégral des sommes versées par la société AAF France en exécution du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Evreux ;
— en tout état de cause, débouter la société Engineering Construction Services (CMN) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire masse des dépens avec ceux de l’instance au fond devant la cour d’appel de Rouen.
La société Engineering Construction Services (CMN SL), aux termes de ses écritures en date du 4
janvier 2021 oralement soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sas AAF France de ses demandes ;
— condamner la Sas AAF France au paiement de la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera relevé que l’assignation destinée à la société Engineering Construction Services (CMN SL) société ayant son siège à Cadiz (Espagne), a été transmise à l’autorité espagnole requise conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, le 21 décembre 2020 ; aucune justification n’est apportée de la délivrance effective de l’acte à la société Engineering Construction Services (CMN SL) par les soins de l’autorité requise.
La société Engineering Construction Services (CMN SL) comparaît volontairement, ce dont il lui sera donné acte.
DISCUSSION
Les condamnations prononcées en principal à l’encontre de la Sas AAF France correspondent au solde de 14 factures se rapportant à des prestations de fourniture de pièces et main d’oeuvre qu’elle avait commandées à la société Engineering Construction Services (CMN SL), pour les besoins de la réalisation d’une installation de filtres industriels pour le compte d’une société autrichienne, dont elle a refusé le règlement au motif allégué de l’existence de désordres.
L’article 521 du code de procédure civile, quelle que soit sa version applicable, dispose notamment que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives, qui n’a dès lors pas lieu d’être discutée ; elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites que la société Engineering Construction Services (CMN SL) a fait pratiquer, le 29 décembre 2020, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Sas AAF France, pour recouvrement de la somme de 362.894,81 € en principal, pénalités et intérêts échus, outre les intérêts au taux légal à échoir à compter du 26 novembre 2020 ; le CIC tiers saisi a informé le conseil de la société Engineering Construction Services (CMN SL), de ce qu’il a cantonné la somme de la saisie à savoir 242.894,81 €.
Le délai de contestation d’un mois prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas expiré, de sorte que cette saisie-attribution n’a pas à ce jour produit son plein effet, la Sas AAF France indiquant attendre la présente ordonnance pour décider ou non de la contester.
La consignation sollicitée présente le double avantage de permettre à la société Engineering Construction Services (CMN SL), de bénéficier de l’assurance de l’exécution par la Sas AAF France du jugement dont appel, grâce notamment aux fonds appréhendés par la saisie-attribution, à la SAS AAF France, de conserver une garantie de restitution en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement, sans avoir à procéder en Espagne à des procédures de recouvrement
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de consignation, suivant les modalités ci-après précisées, étant rappelé que les sommes consignées doivent permettre de couvrir l’intégralité des condamnations prononcées, en principal pénalités et intérêts.
Le premier président saisi en référé vidant sa saisine par la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, ni de les joindre aux dépens de l’instance d’appel au fond, totalement distincte.
La Sas AAF France conservera la charge des entiers dépens, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la société Engineering Construction Services (CMN SL) de sa comparution volontaire ;
Disons que l’exécution provisoire ne sera pas poursuivie si la Sas AAF France, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, consigne sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris la somme de 380.000 €, incluant la somme cantonnée par le CIC en suite de la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2020 ;
Disons que cette somme sera séquestrée jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur l’appel du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Evreux (dossier n° 2019F00160) ;
Disons n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la Sas AAF France conservera la charge des entiers dépens du présent référé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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