Infirmation partielle 1 juillet 2021
Cassation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 1er juil. 2021, n° 21/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00232 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 15 octobre 2019, N° 11.16.128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 1er JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00232 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWRI
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G. n° 11.16.128, en date du 15 octobre 2019,
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] , demeurant […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Sanae IGRI, avocat au LUXEMBOURG
Madame B C D épouse X, demeurant […]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Sanae IGRI, avocat au LUXEMBOURG
INTIMÉE :
S.A. Y, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au régime du commerce et de l’industrie
de Nancy sous le numéro 645 520 164
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseiller
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2021, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 1982, la SA HLM La Familiale du Nord-Est a donné en location à M. A X un pavillon situé à Mont-Saint-Martin, […].
Le 28 septembre 2011, un incendie est survenu dans l’immeuble loué. Le bailleur a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz IARD.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2016, auquel est venu ensuite se substituer celui du 7 mars 2016, la SA HLM Y (venant aux droits de la SA HLM La Familiale du Nord-Est) a fait assigner M. A X et son épouse, Mme B C D, devant le tribunal d’instance de Briey, afin de voir :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour violations graves et répétées des obligations des locataires,
— ordonner l’évacuation des défendeurs et de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les défendeurs à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 536,95 euros indexée, ainsi qu’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Parallèlement, M. A X a obtenu du juge des référés une expertise (qui a conclu que le sinistre avait été causé par le fait de la société Sade CGTH) et il a saisi le tribunal de grande instance de Briey, lequel, par jugement rendu le 29 juin 2017, a :
— débouté la société Sade CGTH de sa demande tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SA HLM Y et M. A X concernant le bail immobilier conclu entre les parties le 18 octobre 1982, les comptes entre les parties, les indemnités fondées sur l’article 1382 du code civil et celles concernant les loyers à l’encontre de la SA Sade CGTH,
— a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d’instance de Briey concernant ces demandes,
— a déclaré la société Sade CGTH responsable de l’incendie intervenu le 28 septembre 2011 dans l’immeuble situé au […] à Mont-saint-Martin,
— a condamné la société Sade CGTH à payer à M. A X la somme de 57 273,60 euros au titre du préjudice concernant ses pertes mobilières,
— a condamné la société Sade CGTH à payer à M. A X la somme de 13 583 euros au titre du préjudice concernant les pertes immobilières (embellissements),
— a débouté M. A X de sa demande d’indenmité concernant la résistance abusive de la société Sade CGTH,
— a condamné la société Sade CGTH à régler à la société Allianz la somme de 15 500,21 euros,
— a condamné la société Sade CGTH à régler à la SA HLM Y la somme de 3 046 euros, correspondant au montant de sa franchise,
— a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Sade CGTH aux entiers dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 août 2017, appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel qui a abouti à un arrêt infirmatif, lequel a été cassé par la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz où l’affaire est toujours en cours.
Le tribunal d’instance a joint aux questions posées par sa propre saisine du 7 mars 2016 celles pour lesquelles le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent dans le jugement précité.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le tribunal d’instance de Briey a :
— déclaré recevables les demandes formulées par la SA HLM Y,
— mis hors de cause la société Sade CGTH,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 18 octobre 1982 aux torts exclusifs des locataires à compter du 8 mars 2016,
— dit qu’à défaut par M. A X et Mme B C D d’avoir libéré sans délai les lieux loués, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,
— condamné solidairement M. A X et Mme B C D à payer à la SA HLM Y à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation d’un montant s’élevant alors à la somme de 558,04 euros (à revaloriser selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM) jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— condamné M. A X et Mme B C D à payer conjointement à la SA HLM Y la somme de 3.046 euros au titre du montant de la franchise due à l’assureur,
— fixé le montant du loyer dû par M. A X et Mme B C D entre le 1er octobre 2011 et le 30juin 2014 à la somme de 20% du loyer qui aurait été dû au titre des dispositions contractuelles,
— condamné M. A X et Mme B C D à payer solidairement à la SA HLM Y la somme de 23 550,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 25 janvier 2019,
— condamné in solidum M. A X et Mme B C D à payer à la SA HLM Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. A X et Mme B C D à payer à la société Sade CGTH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. A X et Mme B C D de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. A X et Mme B C D aux dépens, ne comprenant pas le coût de l’assignation du 9 février 2016,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration faite le 17 janvier 2020, M. A X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
"-déclaré recevable les demandes formées par la socitété Y,
- mis hors de cause la société anonyme SADE Compagnie Générale de travaux hydraulique,
- prononcé la résiliation du bail conclu le 18 octobre 1982 aux torts exclusifs des locataires à compter du 8 mars 2016,
- dit qu’à défaut par Monsieur et Madame X d’avoir libéré sans délai les lieux situés […] il sera procédé à leur expulsion,
- condamné Monsieur et Madame X à payer solidairement à Y à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation d’un montant s’élevant actuellement à la somme de 558,04 euros revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
- condamné Monsieur et Madame X à payer conjointement à Y la somme de 3.046 euros au titre du montant de la franchise due à l’assureur,
- fixé le montant du loyer dû par Monsieur et Madame X entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2014 à la somme de 20 % du loyer qui aurait été dû au titre des dispositions contractuelles,
- condamné Monsieur et Madame X à payer solidairement à Y 23.550,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 25 janvier 2019,
- condamné in solidum Monsieur et Madame X à payer à Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi que la somme de 1.000 euros à la société anonyme SADE,
- rejeté la demande formée par Monsieur et Madame X en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
- débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes".
M. A X et Mme B C D ont intimé la SA HLM Y, la société Allianz et la société Sade CGTH.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de M. A X et de Mme B C D en ce qu’il est dirigé contre la société Sade CGTH et la société Allianz et il a condamné les appelants à payer à la société Sade CGTH et à la société Allianz la somme de 500 euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Par conclusions déposées le 26 février 2021, M. A X et Mme B C D demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— leur donner acte de ce qu’ils ont demandé la réformation du jugement du 15 octobre 2019 sur tous ses points et notamment en ce qu’il a mis hors de cause SA Sade CGTH et, partant, demandé la condamnation de cette dernière à toutes les sommes sollicitées et notamment au paiement du montant de la somme de 46 020 euros au titre du surcoût des loyers et de 5000 euros au titre de la résistance abusive,
Principalement :
— par réformation, constater qu’il n’y a aucune entrave causée par la partie appelante à ses obligations découlant de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 ;
— dire et juger que même à supposer qu’il y ait eu entrave, celle-ci n’est pas de nature à justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs de la partie appelante,
— constater qu’en application de l’article 1722 du code civil, seule la partie appelante en sa qualité de preneur à bail est en droit de solliciter la résiliation du bail,
— constater que par application de l’article 1722 du code civil, le bail est résilié de plein droit à compter du 28 septembre 2011 date de l’incendie ayant rendu le lieu inhabitable,
— dire et juger que du fait de cette résiliation, aucun loyer, ni aucune charge, ni aucune indemnité d’occupation ne sont dus ;
Sur les causes de l’incendie :
— constater que l’incendie trouve sa source, conformément au rapport d’expertise, dans une surtension ;
— dire et juger qu’il s’agit d’un cas fortuit pour le locataire, l’exonérant de sa responsabilité conformément à l’article 1733 du code civil ;
Si la cour estimait que l’appartement n’était que partiellement détruit, plus subsidiairement :
— dire et juger qu’il y a lieu au profit des concluants à une diminution du loyer conformément à l’article 1722 du code civil, lequel sera réduit à 20% à compter du 29 septembre 2011 jusqu’à la date d’achèvement des travaux,
— condamner la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel au vu de l’article 700 du CPC,
— condamner la partie intimée à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur appel, M. A X et Mme B C D exposent :
— que suite à l’incendie du 28 septembre 2011 qui s’est déclenché dans leur cuisine, leur appartement est devenu inhabitable et qu’ils n’ont jamais pu réintégrer ce logement,
— que la SA HLM Y leur a proposé un relogement dans un appartement insalubre (squat pour toxicomanes) qu’ils n’ont pu accepter, ce qui les a conduits à devoir être relogés par leur fils, auquel ils ont payé un loyer,
— que sans attendre l’arrêt de la cour, la SA HLM Y a proposé leur logement de la rue des coquelicots à la relocation au bénéfice d’un tiers, alors qu’ils lui ont toujours fait savoir qu’ils
voulaient y être relogés après les travaux de réfection,
— que le tribunal a fondé la résiliation du bail uniquement sur la prétendue obstruction qu’ils auraient opposée à la réalisation des travaux de réfection du pavillon loué, alors qu’ils contestent la réalité de cette obstruction,
— que la SA HLM Y a résilié le bail d’autorité et ne peut donc demander le paiement de loyers,
— que la destruction du bien loué a, de toute façon, entraîné la résiliation du bail dès l’origine, ce qui interdit à la SA HLM Y de leur réclamer le paiement de loyers tant par l’effet de l’exception d’inexécution que par l’effet des dispositions de l’article 1722 du code civil,
— que si la destruction seulement partielle était retenue, ils devraient néanmoins bénéficier d’une réduction du loyer dû et n’en payer que 20%.
— que l’incendie a été provoqué par une surtension, ce qui constitue un cas fortuit, de sorte que la SA HLM Y ne peut leur faire payer la franchise restant due sur le coût des travaux de réfection pris en charge par son assureur.
Par conclusions déposées le 6 mars 2021, la SA HLM Y demande à la cour de dire que l’action fondée sur l’article 1722 du code civil est prescrite, de débouter M. A X et Mme B C D de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; subsidiairement, si la cour fait droit à la demande des appelants sur le fondement de l’article 1722 du code civil, les condamner solidairement à la somme mensuelle de 536,95 euros à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois occupé d’octobre 2011 à mars 2020, soit 54 534,95 euros ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA HLM Y fait valoir :
— que suite à l’incendie du 28 septembre 2011, elle a proposé à M. A X (sans y être obligée) un relogement, mais qu’il l’a refusé, préférant être hébergé par son fils,
— qu’eu égard à la longueur de la procédure pour déterminer les responsabilités de l’incendie, elle a proposé à M. A X de résilier son bail et de le réinscrire sur la liste prioritaire de relogement, ce que M. A X a accepté et ce qui a abouti à ce qu’elle prononce la résiliation le 30 septembre 2011 ; qu’elle a ainsi stoppé les prélèvements du loyer à compter d’octobre 2011
— que toutefois, contre toute attente, M. A X a contesté cette résiliation amiable six mois plus tard par lettre du 18 avril 2012,
— que M. A X a conservé les clés du logement, empêchant la réalisation des travaux de réfection dans les locaux sinistrés, ce qui l’a contrainte à saisir le tribunal d’instance pour demander la résiliation du bail,
— que M. A X n’est ni recevable (pour cause de prescription) ni fondé à demander la résiliation du bail à compter du jour de l’incendie sur le fondement de l’article 1722 du code civil, car l’incendie n’a pas détruit la totalité du logement (mais seulement la cuisine), de plus il s’est toujours opposé au cours des six dernières années de procédure à la résiliation du bail,
— que les travaux de réfection du logement auraient pu commencer dès le dépôt du rapport d’expertise, le 30 novembre 2013, mais M. A X a refusé de débarrasser l’appartement de son mobilier, bloquant la réalisation des travaux jusqu’à ce qu’il remette les clés le 10 mars 2020,
— que le refus des locataires de débarrasser leurs meubles pour l’exécution des travaux constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail,
— que si M. A X n’avait pas multiplié les procédures et refusé els solutions proposées, les travaux de réfection auraient pu être exécutés et terminés dès le 30 juin 2014,
— qu’en appliquant une réduction de 80% sur le loyer dû du jour de l’incendie jusqu’au 30 juin 2014, puis en retenant un loyer à taux plein ou une indemnité d’occupation égale au loyer, la dette de M. A X s’élève à 23 550,95 euros à la date du 25 janvier 2019,
— que M. A X doit également lui rembourser la part des travaux (franchise) de remise en état des lieux que son assureur, la société Allianz , ne lui remboursera pas, soit 3 046 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que M. A X et Mme B C D ne peuvent rien demander à l’encontre de la société Allianz ou de la société Sade CGTH puisque leur appel contre ces deux sociétés a été déclaré irrecevable et qu’elles ne sont donc plus parties à l’instance d’appel.
Sur la résiliation du bail
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, mais que si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Il convient de préciser :
— que doit être assimilé à une perte totale de la chose louée, le cas du preneur qui se retrouve dans l’impossibilité définitive de jouir de la chose ou d’en faire un usage conforme à sa destination contractuelle ;
— que la chose louée est également réputée totalement détruite si le coût des travaux nécessaires à sa remise en état en excède la valeur.
En l’espèce, il est constant que l’incendie du 28 septembre 2011 s’est déclenché dans la cuisine de M. A X, pièce qui a été endommagée et qui, selon les termes de la SA HLM Y,
'nécessite une réhabilitation totale'. Les fumées se sont propagées dans les autres pièces du logement et les 'embellissements’ (papiers peints et peintures) nécessitaient d’être intégralement refaits.
Ces dommages ont rendu l’appartement inhabitable tant que les travaux de réfection n’étaient pas terminés. D’ailleurs, la SA HLM Y a proposé un relogement à M. A X et Mme B C D et ces derniers, même s’ils n’ont pas accepté ce relogement, ont bien dû quitter les lieux pour aller habiter ailleurs. Néanmoins, la chose louée n’a pas été détruite en totalité, la remise en état des lieux pouvant être obtenue par de simples travaux de réhabilitation de la cuisine et de réfection des 'embellissements’ dans les autres pièces. En outre, il n’est pas contesté que les époux X ont laissé leur mobilier dans les lieux loués et que ce mobilier n’avait pas été détruit dans l’incendie.
Dès lors, la destruction n’étant que partielle, il ne pouvait y avoir de résiliation de plein droit, mais il appartenait aux locataires d’opter soit pour une diminution du prix (c’est-à-dire du loyer), soit pour la résiliation du bail.
Manifestement, M. A X et Mme B C D n’ont pas, à l’époque, opté pour la résiliation, puisque dans un courrier électronique du 29 septembre 2011, la chargée de location de la SA HLM Y indiquait à propos des locataires : 'nous allons les reloger ce jour au 46 bd du 8 mai 1945, mais ils veulent récupérer leur maison une fois les travaux terminés !'. En outre, le conseil de M. A X et Mme B C D écrivait à la SA HLM Y par lettre recommandée du 18 avril 2012 : 'M. A X est locataire d’un appartement dont vous êtes propriétaire… L’appartement a partiellement brûlé, ce qui le rend temporairement inhabitable (cuisine en grande partie brûlée et une partie du mobilier brûlé). Je vous remercie de m’indiquer à quelle date seront achevés les travaux de réhabilitation de l’appartement afin que mon client puisse réintégrer les lieux'.
M. A X et Mme B C D ne sont pas davantage fondés à soutenir que la SA HLM Y aurait elle-même prononcé la résiliation du bail. En effet, si le bailleur leur a bien proposé une résiliation du bail, il ne l’a jamais considérée comme acquise et il a pris acte de leur refus de toute résiliation.
Par conséquent, M. A X et Mme B C D seront déboutés en leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit à compter du 28 septembre 2011 et à les exonérer de tous loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à compter de cette date.
L’article 7-e de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux ayant pour objet de garantir le caractère décent du logement.
En l’occurrence, la SA HLM Y reproche aux locataires de ne pas avoir débarrassé leur logement de son mobilier pour permettre les travaux de réfection rendus nécessaires par l’incendie. Il ressort en effet des pièces produites que la SA HLM Y a demandé aux locataires de débarrasser le logement, elle leur a même mis un appartement à disposition au 39 rue de Colmar pour y déposer leur mobilier le temps des travaux, mais toutes ces concertations ont échoué et jamais M. A X et Mme B C D n’ont libéré les lieux pour permettre l’exécution des travaux. Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’inertie des locataires, qui a duré plusieurs années et a retardé d’autant la réfection des locaux, constituait une faute grave de
nature à justifier la résiliation du bail aux torts des locataires. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail. Cette résiliation n’a toutefois pas produit son effet au 8 mars 2016, mais au 15 octobre 2019, date du jugement qui l’a prononcée.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA HLM Y présente un compte détaillé des loyers, charges et indemnités d’occupation que M. A X et Mme B C D lui doivent. Selon ce décompte, elle a calculé les loyers échus d’octobre 2011 au 30 juin 2014 en ne retenant que 20% du montant normalement dû, conformément aux dispositions de l’article 1722 du code civil qui autorise une réduction du loyer en cas de sinistre et de poursuite de la location quand la chose louée n’est détruite qu’en partie.
C’est à juste titre que la SA HLM Y a arrêté la réduction du loyer à la date du 30 juin 2014, l’absence de réparation des locaux au-delà de cette date n’étant due qu’à l’inertie fautive des locataires, s’opposant à toute solution pour libérer les lieux de leurs meubles et permettre au bailleur d’effectuer les travaux.
Suivant le décompte produit par la SA HLM Y, la somme due par M. A X et Mme B C D s’élève à 23 550,95 euros au 25 janvier 2019 et c’est cette somme que le tribunal a retenue en condamnant M. A X et Mme B C D à son paiement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la prise en charge de la franchise due sur les travaux de réfection
Suivant l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, l’expertise judiciaire réalisée en 2013 (et telle qu’elle est résumée notamment dans l’arrêt du 8 janvier 2019 produit aux débats) a établi que suite à un incident de chantier (section d’un câble principal d’alimentation électrique par une mini-pelle) une sur-tension s’était produite sur le réseau ERDF et que cette sur-tension avait provoqué l’incendie qui s’est déclenché chez M. A X et Mme B C D par l’intermédiaire de leur micro-onde.
L’incendie du 28 septembre 2011 a donc manifestement été provoqué par un cas fortuit (la sur-tension électrique due à un incident de chantier), totalement indépendant des locataires.
Par conséquent, M. A X et Mme B C D n’ont pas à répondre de l’incendie et la SA HLM Y sera déboutée de sa demande portant sur le remboursement de la franchise de 3 046 euros restée à sa charge au titre des travaux de réfection du pavillon situé à Mont-Saint-Martin, […]. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. A X et Mme B C D, qui échouent partiellement en leur appel, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En revanche, l’échec de leur appel n’étant pas total, ils ne seront
pas condamnés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (mais les condamnations prononcées à ce titre en première instance seront confirmées).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur la date d’effet de la résiliation du bail et sur le paiement de la franchise et, statuant à nouveau sur ces deux points,
DIT que la résiliation du bail liant les parties a pris effet au 15 octobre 2019,
DEBOUTE la SA HLM Y de sa demande en paiement de la somme de 3 046 euros au titre de la franchise de son assurance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. A X et Mme B C D aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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