Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 28 nov. 2017, n° 14/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juillet 2014, N° 13/00188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 Novembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08956
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00188
APPELANTE
SAS C COULTER FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François FARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
INTIME
Monsieur Y Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Liliane SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame A B, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame A B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Y Z, né en 1964, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS C COULTER FRANCE le 28 mai 2007 en qualité de Directeur financier position III C indice 240 à temps complet. Il était stipulé une rémunération mensuelle brut de 11.250 €, outre un 'management incentive plan' soit un bonus international représentant '15% de la rémunération annuelle selon les critères spécifiques de performance basés sur l’année fiscale de l’entreprise dont le terme fiscal de chaque année est le 31 décembre', ainsi qu’une prime d’entrée en fonction de 15.000 €, et en dernier lieu, de manière discrétionnaire, la participation au plan d’actionnariat spécial ('Long term incentive plan') destiné à l’équipe dirigeante locale et dénommé 'Phantom stocks', compte tenu des responsabilités du poste assumé par le salarié.
La SAS C COULTER FRANCE a une activité de vente, installation, entretien de tous matériels de recherche scientifique, fabriqués par le groupe C; elle appartient au groupe international C COULTER Inc, issu du rapprochement des sociétés COULTER D Inc et C D Inc en 1998, ce groupe de sociétés a été racheté en 2011 par le groupe concurrent DANAHER. L’entreprise est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; elle comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de Y Z s’établit à 12.937,50 €.
Un arrêt maladie a été prescrit au salarié du 23 au 29 mai 2011 ; un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 03 au 14 novembre 2011 qui a été prolongé successivement jusqu’au 08 juin 2012 ; le 02 janvier 2012, le médecin contrôleur a constaté que cet arrêt de travail était justifié.
Fin 2011 a été rédigée une note d’information destinée au comité d’entreprise concernant la réorganisation des activités de la SAS C COULTER FRANCE et ses conséquences sociales. Lors d’une réunion extraordinaire du 21.12.2011, le C.E. a étudié le projet de l’entreprise de supprimer 5 postes, alors que 40 licenciements avaient été annoncés en octobre ; le 06.01.2012 le C.E. a rendu un avis défavorable au projet de réorganisation de la SAS C COULTER FRANCE et de licenciement collectif
Le 14 février 2012, la SAS C COULTER FRANCE a adressé au salarié un questionnaire relatif à des offres de reclassement hors du territoire français auquel il n’a pas répondu, ce questionnaire a été à nouveau adressé le 19 mars 2012.
Y Z a été convoqué par lettre du 19 avril 2012 à un entretien préalable fixé le 30 avril 2012, puis licencié par son employeur le 30 mai 2012 pour motif économique dans les termes suivants :
'… par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan de réorganisation et de licenciement collectif actuellement mis en 'uvre au sein de la société C Coulter France (la « Société » ou « BCF »). Les motifs économiques et conséquences sociales de cette restructuration ont été exposés au Comité d’entreprise (« CE ») dans le cadre des procédures d’information et de consultation prévues par le Code du travail.
Le CE a été informé et consulté sur le motif économique du projet de réorganisation de la Société (Partie II du Code du travail : articles L.2323-6, L.2323-15 et L.2323-19 du Code du travail) et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (Partie I du Code du travail : articles L. 1233-8 et suivants du Code du travail) à l’occasion de plusieurs réunions au terme desquelles le CE a rendu un avis le 6 janvier 2012.
Les motifs économiques qui contraignent la Société à mettre en 'uvre un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique sont ceux exposés ci-après.
La société BCF est spécialisée dans la vente de produits et réactifs à l’usage des laboratoires privés comme publics, et, dans certains cas, d’instituts de recherches académiques. Elle est intégrée au Groupe C Coulter Inc. (BC Inc.) qui a été acquis au cours de l’année 2011 par le Groupe Danaher, déjà représenté dans le secteur d’activité de la biologie médicale.
La société BCF est une entité commerciale articulée autour de deux départements commerciaux chacun axés sur un marché cible appartenant au secteur d’activité de la biologie médicale : le Diagnostic d’une part, les Sciences de la Vie d’autre part. La force commerciale du service Diagnostic s’adresse essentiellement aux laboratoires d’analyses médicales (publics et privés). Elle est en charge de la commercialisation d’D (automates) et réactifs associés ainsi que de leur installation/paramétrage afin de permettre aux clients de ce marché de réaliser le diagnostic clinique. Le service commercial des Sciences de la Vie a pour objectif de développer les ventes de produits et solutions destinées aux marchés de la recherche (académique, clinique, la biologie spécialisée) et aux industries opérant dans le domaine des sciences du vivant. Il peut s’agir de clients aussi diversifiés que les industries cosmétiques ou agroalimentaires (exemple : les semenciers).
La société BCF évolue dans un contexte en forte mutation, initiée par les pouvoirs publics, dans le cadre de la politique de santé publique qui vise entre autres à réduire le déficit de la branche maladie ainsi qu’à assurer un niveau de qualité dans le rendu des analyses.
En effet, les fournisseurs et clients (les laboratoires publics comme privés) de BCF sur le marché du Diagnostic – qui représente près de 70% du chiffre d’affaires de BCF – sont rémunérés par les nonnes de remboursement de la sécurité sociale. Par conséquent, toute décision politique et tarifaire de santé publique affecte directement les résultats de BCF. Or, le marché du Diagnostic connaît des facteurs de ralentissement dus à la diminution de la base tarifaire de déremboursement des actes, à l’émergence d’un nouveau modèle de contrat basé sur le « Prix par patient » qui a conduit à une érosion significative des marges brutes, à une pression accrue sur le corps médical dans le cadre d’une modération des prescriptions ou encore à une participation financière croissante des patients. En conséquence, depuis la fin de l’année 2005 et après la mise en place de la CMU, la croissance du marché du Diagnostic en France est restée en deçà de 3%.
Parallèlement à cette évolution, il a été demandé aux laboratoires d’analyses médicales d’initier une procédure d’accréditation, longue et très coûteuse, pour au plus tard le 31 décembre 2013. Cette obligation impacte considérablement le marché et conduit à un mouvement de concentration et à l’émergence de plates-formes affectant de manière significative le volume du marché. Ainsi, ces mesures, auxquelles s’ajoute une diminution de la base installée active depuis 2007, devraient entraîner une décroissance significative du nombre de laboratoires privés passant de 4000 à moins de 800, d’ici l’achèvement de la normalisation en cours, ce qui ne sera pas sans conséquence pour BCF dont 70% du chiffre d’affaires est constitué par cette clientèle.
Par conséquent, le secteur de la biologie médicale sur lequel BCF et le Groupe Danaher interviennent est dans un mouvement de reconfiguration structurelle notable. Les parts de marché se réallouent et de nouveaux acteurs émergent. Cela se manifeste notamment à travers les appels d’offres et les marchés gagnés et perdus par BCF. En l’occurrence, depuis mi-2009, date à laquelle BCF a remporté le marché du CHU de Bordeaux, aucun appel d’offre concernant des plateformes « multi discipline » ou multi produit en CHU n’a été remporté. Or,en raison de l’équipement de ces sites, une nouvelle mise en concurrence ne pourra être organisée avant un délai de cinq à sept ans.
Ces éléments de marché conduisent le Groupe à réorganiser son activité afin de faire face aux nouvelles exigences commerciales et de sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe Danaher sur le secteur d’activité de la biologie médicale.
Cette réorganisation s’articule autour de deux axes :
- la simplification, d’une part, de la structure organisationnelle de la Société, qui comprendra désormais deux départements distincts : le Diagnostic et les Sciences de la Vie. La reconfiguration de la structure organisationnelle de la Société sera accompagnée d’une réorganisation des services adjacents comme le Marketing ou le Service Client, et devra permettre d’accentuer et d’orienter l’effort commercial vers davantage d’efficacité dans la détection et la réalisation des ventes et d’élaborer des stratégies commerciales communes tout en respectant les spécificités locales.
- la poursuite, d’autre part, de la concentration des fonctions support au sein de l’Eurocentre situé à Nyon, en Suisse. Dans ce cadre, les fonctions de comptabilité et de finance, à l’exclusion du contrôle de gestion, seront regroupés à Nyon. L’objectif de ce mouvement de concentration et de regroupement, qui concerne également les autres filiales européennes du Groupe, est de sécuriser les pratiques selon les différentes normes comptables auxquelles la Société est astreinte et de regrouper les tâches et les responsabilités déclaratives en un même lieu et sous une même direction afin d’optimiser les processus qui sont du ressort de la finance.
La mise en 'uvre de la réorganisation se traduit par la suppression de cinq postes, parmi lesquels le poste de Directeur Administratif et Financier que vous occupez actuellement.
La Société a mis en oeuvre tous ses meilleurs efforts pour tenter de procéder à votre reclassement au sein de la Société et du Groupe Danaher. Une recherche approfondie des postes disponibles au sein du Groupe Danaher en France et à l’étranger a été mise en 'uvre, avec la recherche de postes susceptibles de vous être proposés au titre de votre reclassement.
Aucun poste correspondant à vos compétences et qualifications professionnelles n’a cependant pu être identifié en France et donc vous être proposé à titre de reclassement.
Parallèlement à cette recherche et conformément à l’article L. 1233-4-1 du Code du travail, il vous a été demandé, par un courrier envoyé par recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 février 2012, si vous souhaitiez être reclassé dans une des sociétés du Groupe établie à l’étranger. Vous avez accusé réception de ce courrier le 15 février 2012 mais ne vous êtes pas prononcé sur la possibilité d’être reclassé au sein d’une des entités du groupe présente à l’étranger. C’est la raison pour laquelle nous vous avons renvoyé à nouveau ce questionnaire le 19 mars 2012. A défaut de réponse de votre part à ce questionnaire, nous considérons donc, comme précisé dans nos courriers, que vous refusez toute offre de reclassement à l’étranger.
En conséquence, compte tenu de l’impossibilité de vous reclasser dans une des sociétés du Groupe Danaher présentes en France ou à l’étranger, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.'
Le 07 juillet 2012, Y Z a adhéré au congé de reclassement.
Le Conseil de prud’hommes de Bobigny a été saisi par Y Z le 14 janvier 2013 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 31 juillet 2014 par la SAS C COULTER FRANCE du jugement rendu le 19 mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny section Encadrement, qui a :
Fixé le salaire moyen brut mensuel de Y Z à 12 937,50 €
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS C COULTER FRANCE à lui verser à les sommes suivantes :
-100 000,00 € (cent mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 72 595,00 €( soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt quinze euros) au titre de rappel de rémunération variable
— 7 259,50 € (sept mille deux cent cinquante-neuf et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents
— 85 031,56 € (quatre-vingt-cinq mille trente et un euros et cinquante-six euros) au titre de perte de chance de bénéficier des "phantom stocks''
— 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que le système de rémunération variable auquel a été soumis Y Z est illicite
Dit que la SAS C COULTER FRANCE a commis un manquement contractuel et une inégalité de traitement vis-à vis de Ph. Z en ne lui attribuant pas les« phantoms stocks »
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 17/01/2013, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
Ordonné l’exécution provisoire, pour les chefs de condamnation qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Ordonné la consignation des sommes à verser en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 50% de celles-ci, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
Ordonné à la SAS C COULTER FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de 6 mois
Débouté du surplus
Condamné la SAS C COULTER FRANCER aux entiers dépens.
La société demande à la cour de reformer le jugement et de rejeter les demandes de Y Z, à titre subsidiaire de réduire les condamnations prononcées à de plus justes proportions, et de le condamner à payer la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles.
De son côté, Y Z demande de confirmer le jugement intervenu dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qui concernant l’évaluation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le montant des congés payés dus sur rémunération variable
En conséquence, condamner la société C Coulter France à verser à Y Z, déductions faites des sommes versées dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance, les sommes de :
— 160 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 72 595 € au titre du rappel de rémunération variable de 2008 à 2012 et 10470€ au titre des congés payés y afférents
— 85.031,56 € au titre de la perte de chance de bénéficier de « phantom stocks »
— 5000 € au titre de l’article 700 CPC
Débouter la société C Coulter France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) sur le rappel de rémunération variable de 2008 à 2012 :
Pour s’opposer au versement de la rémunération variable du salarié à hauteur de 100%, ce à quoi il avait droit s’il remplissait 100% de ses objectifs ainsi que l’a décidé le premier juge, la SAS C COULTER FRANCE conteste en premier lieu tout retard dans la communication des plans d’objectifs en déclarant que les plans d’objectifs servant au calcul de la rémunération variable lui étaient communiqués chaque année au plus tard au mois d’avril en raison de la validation nécessaire des objectifs par le Groupe puis par l’ensemble des responsables de division, au surplus ces plans d’objectifs étaient similaires d’une année sur l’autre, Y Z ayant nécessairement connaissance des objectifs prioritaires fixés pour lui même et ses équipes de par ses fonctions ; s’il estime que ces plans avaient été communiqués tardivement, il appartient alors au juge de déterminer le droit à rémunération variable en fonction des critères contractuels et des accords antérieurs.
Par ailleurs, la rédaction des plans d’objectifs en français n’est pas nécessaire si les documents sont établis et communiqués par une société étrangère (art L 1321-6 du code du travail) alors qu’en l’espèce la fiche d’objectifs provenait du siège européen situé en Suisse; il en est de même, si le salarié ne maîtrise pas l’anglais ce qui n’était pas le cas.
En outre, de par ses fonctions, Y Z était en charge d’une partie de la consolidation financière du Groupe, il avait donc une visibilité sur les critères de performance de cette entité et était capable de comprendre les formules utilisées. Enfin si l’audit fiscal de 2011 était un succès, la gestion de ce seul dossier n’impliquait pas l’attribution de 100% du bonus.
De son côté, Y Z reprend l’argumentation du conseil de prud’hommes qui lui est favorable, et rappelle le caractère tardif de la fixation en anglais des objectifs individuels, courant avril, la variable transmise par le responsable hiérarchique étant constituée d’une combinaison indivisible de facteurs individuels et collectifs, résultat d’un calcul complexe, et l’employeur n’a jamais été en mesure d’expliquer les objectifs et le calcul de la rémunération variable, les objectifs collectifs ne lui ont jamais été communiqués ; Y Z constate n’avoir reçu aucun variable en 2012 alors qu’il était en arrêt maladie en raison de ses conditions de travail. Il oppose donc le manque total de transparence et d’objectivité du calcul, notamment sur la partie collective.
En application de l’article L1321-6 du code du travail selon lequel tout document comportant des obligations pour le salarié, ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de ses fonctions, doit nécessairement être rédigé en français, les objectifs rédigés dans une langue étrangères sont inopposables au salarié ; toutefois, sont soustraits à cette obligation, les documents liés à l’activité d’une entreprise multinationale dont le caractère international implique l’utilisation d’une langue commune. Y Z ayant été embauché en 2007 en qualité de Directeur financier de la filiale française du Groupe américain C se devait de maîtriser parfaitement l’anglais, qui était pour lui une langue habituelle de travail.
La formule de détermination de la partie variable de la rémunération devant être attribuée au salarié était définie de la manière suivante : '15% de la rémunération annuelle selon les critères spécifiques de performance basés sur l’année fiscale de l’entreprise dont le terme fiscal de chaque année est le 31 décembre'.
En l’absence de précision donnée par l’employeur sur les 'critères spécifiques de performance', la notion de performance, et par suite d’objectifs, était indéterminée et l’employeur n’a pas agi avec transparence ; les objectifs n’étaient donc pas fixés d’un commun accord entre les parties mais unilatéralement par l’employeur ; ceci résulte également non seulement du document intitulé 'Base and variable pay form worksheet', en partie illisible, communiqué par le salarié, qui mentionne pour le variable le 'full target' sans en donner les éléments, mais également des courriels adressés par B. GOUDZWAARD du 07 avril 2010 et du 13 mai 2011 selon lequel les objectifs des équipes devaient être 'cascadés’ par les responsables hiérarchiques à partir du siège. L’employeur ne communique d’ailleurs pas les entretiens d’évaluation qui auraient permis de vérifier dans quelles conditions les objectifs étaient fixés chaque année au salarié.
Or, lorsque les objectifs sont fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, ils doivent être non seulement réalistes et réalisables mais également fixés en début d’exercice.
En l’espèce, il ressort de ces mêmes courriels que le processus de détermination des objectifs n’était pas achevé au mois d’avril ; c’est dans ces conditions que F. TAUPIAC, délégué syndical, s’était inquiété dès le 24 février 2009 de l’absence d’information à ce sujet ; le caractère tardif de la détermination des objectifs destinés à Y Z mais également à son équipe est encore justifié par le courriel qu’il a adressé le 23 mai 2011 à son supérieur. Il s’agit non seulement des objectifs individuels mais aussi des objectifs collectifs, en l’absence de toute communication de l’employeur sur ce point alors qu’en cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d’éléments détenus par l’employeur, c’est à celui-ci qu’il appartient de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a décidé que l’employeur échouait à prouver tant la communication au début de chaque exercice et à tout le moins en temps utile des objectifs collectifs, que la transparence du mode de calcul de l’atteinte de ces objectifs et de celui de la détermination consécutive de la rémunération variable.
Enfin, il convient de confirmer que, faute pour l’employeur d’avoir fixé à titre d’un engagement unilatéral des conditions de calcul vérifiables, aucune diminution de la part variable ne pouvait être décidée.
Le jugement doit être confirmé. En outre, le salarié a droit au versement de l’intégralité des congés payés dus sur la part variable versée par son employeur.
2) sur l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de 'phantom stocks’ :
La SAS C COULTER FRANCE conteste encore le jugement rendu en déclarant qu’elle ne s’était jamais engagée contractuellement à accorder des stocks options au salarié qui ne bénéficiait que d’un droit conditionnel d’accéder au programme spécial d’actionnariat, ce qui était confirmé par les dispositions mêmes du plan d’actionnariat ; par ailleurs, elle relève que le salarié n’est pas en droit d’invoquer une inégalité de traitement vis à vis de salariés qui n’ont pas tous été compris dans l’effectif de la SAS C COULTER FRANCE ou placés dans une situation comparable, s’il peut se comparer à R. BOSCHET, ce dernier n’a pas perçu de stock options en tant que Directeur des ressources humaines de 2006 à 2008 et donc placé sur une fonction purement support.
Y Z considère que son employeur devait lui attribuer des stock options dès lors que son contrat précisait que 'compte tenu des responsabilités du poste, (il) fera partie de ce programme' spécial d’actionnariat ; il rappelle avoir fait partie du comité exécutif et était cadre dirigeant ce qui l’excluait de toutes les réglementations et protections attachées à la durée de travail, alors que des salariés de statut inférieur en ont profité.
En matière d’inégalité de traitement, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; le juge doit alors procéder à une analyse comparée de la situation réelle du salarié par rapport à celle de ses collègues dont les éléments sont communiqués.
Il convient de confirmer la décision prise par les premiers juges, dès lors que Y Z excipe du principe contractuel de participation au programme de stock options dont il bénéficiait et ce, eu égard au niveau de responsabilités assumées dans le poste pour lequel il avait été embauché, et qui s’est traduit dans le fait qu’il était placé sous la responsabilité directe du Président de l’entreprise ainsi qu’il ressort des organigrammes produits.
En ce qui concerne l’attribution de ces stock options, Y Z produit un courriel récapitulant celles attribuées au sein de la SAS C COULTER FRANCE en France en mars 2008 selon un courriel du 06 janvier 2009 : il s’agissait de R. BOSCHET, V. E F, R. MOREAU, JP VAUGON, MJ G H, A. J et L. X, alors notamment que ce denier, Responsable ligne produits, était classé IIIA, R. MOREAU, Directeur division BMR étant classé IIIB, A. J, Chef produits marketing, classé II, et Y Z classé IIIC soit au même niveau que JP VAUGON Directeur de opérations France et que R. BOSCHET DRH ; le salarié fait observer que certains d’entre eux ne reportaient pas à la Direction internationale comme Y Z et il justifie de ce que leur rémunération était inférieure à la sienne ; le 24.06.2011, il a été décidé d’un ajustement en volume des stock options à la suite du rachat du groupe par DANAHER, et Y Z n’y figurait toujours pas contrairement à R. BOSCHET et JP VAUGON, qui relevaient de la même classification et percevaient des revenus approchants contrairement aux autres salariés mentionnés.
C’est à tort que la SAS C COULTER FRANCE affirme que, en sa qualité de Directeur administratif et financier, Y Z ne contribuait pas à l’activité et aux résultats de l’entreprise au même titre que les Directeurs Commercial, Qualité et Service client, éligibles au plan de stock options, alors qu’il se trouvait au coeur de l’organisation financière de l’entreprise et responsable de la stratégie et de l’équilibre financiers ; elle ne peut prétendre exclure les salariés responsables des simples fonctions dites support, non 'créatrices de valeur’ selon l’employeur, alors que des stock options avaient été attribuées à R. BOSCHET, DRH, dès 2008, et que c’est à tort que la SAS C COULTER FRANCE affirme dans ses écritures que des stock options ne lui auraient été accordées que postérieurement.
En conséquence le jugement rendu sera confirmé sur le principe ; cependant, s’agissant de l’indemnisation d’une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et au vu des calculs précis effectués par le salarié au vu des opérations qui ont été réalisées en juin 2011 notamment, il convient de limiter l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 50.000 €.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur tout en vérifiant le caractère sérieux, écrit, précis et individuel de la recherche de reclassement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, ce qui constitue l’élément matériel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l’entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui constitue l’élément causal.
Le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse que si l’employeur a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui ci est envisagé, et que tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés sans possibilité de reclassement.
La SAS C COULTER FRANCE fait état de ce que les deux postes mentionnés dans son argumentaire par Y Z ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles, aucun autre poste n’ayant été disponible au sein des filiales françaises, le salarié n’ayant pas répondu aux deux questionnaires qui lui avaient été adressés en vue d’un reclassement éventuel à l’étranger.
Il a été relevé oralement lors de l’audience s’étant tenue devant le conseil des prud’hommes que des postes, d’un niveau certes inférieur, ne lui ont pas été proposés, et Y Z justifie qu’il a été procédé à des embauches au sein des filiales HACH LANGE et IMMUNOTECH appartenant au Groupe DANAHER au sein duquel se situe la SAS C COULTER FRANCE, notamment sur le poste de Finance manager au sein de cette dernière société, le salarié embauché étant membre du comité exécutif et responsable de la comptabilité et du contrôle de gestion. En outre, l’employeur n’a pas répondu aux sommations de communiquer le registre entrée/sortie de la SAS C COULTER FRANCE ni de la filiale IMMUNOTECH, ni l’organigramme modifié mentionnant le contrôleur régional en charge de BCF. Aucune proposition de reclassement n’a été transmise à Y Z.
Par suite le licenciement de Y Z doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Y Z, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS C COULTER FRANCE sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 100.000 €.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Il serait inéquitable que Y Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS C COULTER FRANCE qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 19.03.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny section Encadrement, sauf en ce qui concerne le montant des congés payés sur part variable et l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de stock options ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS C COULTER FRANCE à payer à Y Z les sommes de :
— 3.210,50 € au titre des congés payés sur part variable,
— 50.000 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de 'phantom stocks'
DIT que la somme à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, et la somme à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui l’a prononcée ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS C COULTER FRANCE aux dépens d’appel, et à payer à Y Z la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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