Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 11 mai 2022, n° 20/02758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 11 mai 2022, n° 20/02758
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/02758
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évreux, 26 avril 2020, N° 20/00120
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02758 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRMB

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00120

Tribunal judiciaire d’Evreux du 27 avril 2020

APPELANT :

Monsieur [C] [B]

né le 05 octobre 1946 à Albertville

11 route de la Hêtraie

27480 LORLEAU

représenté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure et assisté par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [I] [D]

72 rue Georges Clémenceau

27150 ETREPAGNY

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à domicile le 16 novembre 2020

Sas STIEBEL ELTRON

RCS de Metz 445 179 407

7-9 rue des selliers

57070 METZ

représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Philippe SAVATIC de la Selarl AARPI ALTES, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022.

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

Suivant devis du 26 août 2011, M. [C] [B] a confié à M. [I] [D] la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de type Wpl 33 de marque Stiebel Eltron dans sa maison située 11 route de La Hêtraie, 27 480 Lorleau. Une facture de 19 985,68 euros Ttc a été établie le 24 décembre 2011.

Le 9 janvier 2014, la Sas Stiebel Eltron a effectué la mise en service de la pompe à chaleur.

Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements de celle-ci, M. [C] [B] a fait assigner M. [I] [D] et la Sas Stiebel Eltron en référé-expertise par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2015. Par ordonnance du 4 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné M. [X] [G] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 5 décembre 2018.

Par exploits des 4 novembre et 23 décembre 2019, M. [C] [B] a fait assigner M. [I] [D] et la Sas Stiebel Eltron devant le tribunal de grande instance d’Evreux en indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement du 27 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :

— débouté M. [C] [B] de l’ensemble de ses prétentions,

— condamné M. [C] [B] à payer les dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire.

Par déclaration du 31 août 2020, M. [C] [B] a formé un appel contre ledit jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, il demande de voir :

— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— vu les articles 1240 et 1241 du code civil, condamner la Sas Stiebel Eltron à lui verser la somme de 15 495,64 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal,

— subsidiairement, vu les articles 1213-1, 1217,1240 et 1241 du code civil, condamner in solidum M. [D] et la Sas Stiebel Eltron à lui verser la somme de

15 495,64 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal,

— condamner tout succombant à lui verser une somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.

Il expose, sur le fond, qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant la pompe à chaleur sont réels, qu’ils ont été causés par le changement d’un disjoncteur en amont à la demande du fabricant ; que M. [I] [D], débiteur d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir fourni un équipement en état de fonctionner ; que la Sas Stiebel Eltron a exigé le remplacement du disjoncteur existant par un disjoncteur de calibre moindre, commettant ainsi une erreur de préconisation dans la notice technique ; qu’il a subi des frais inutiles d’intervention, une surconsommation de fuel lors des périodes de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et un trouble de jouissance pendant les mois nécessitant du chauffage.

Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la Sas Stiebel Eltron sollicite de voir en application des articles 9, 12, 16, 562 et 901 du code de procédure civile et 1582 et suivants du code civil :

— à titre principal, dire irrecevables les demandes de M. [B],

— à titre subsidiaire, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,

— en tout état de cause, condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais de l’expertise judiciaire.

Elle fait valoir, sur le fond, que l’expert judiciaire a forgé son opinion sur une notice de la pompe à chaleur différente de celle qu’elle a produite et qu’il n’a pas soumise à la discussion préalable des parties, de sorte que son rapport d’expertise est nul ; que n’est pas prouvée l’existence d’un vice inhérent à la pompe à chaleur ; qu’elle n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a préconisé le remplacement du disjoncteur existant par un disjoncteur de calibre moindre ; que c’est la mise en oeuvre d’un câble de section inadaptée, constituant une non-conformité à la notice du fabricant et aux règles de l’art, qui est la cause des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et qui lui est totalement étrangère ; que l’appelant ne justifie pas des préjudices qu’il allègue.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 février 2022. A ladite date,

M. [I] [D], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant notifiées le 8 septembre 2020 avaient été signifiées le 16 novembre 2020 à domicile, n’avait pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de M. [B]

La Sas Stiebel Eltron expose que la déclaration d’appel de M. [B] ne comporte pas les chefs de jugement critiqués mais le dispositif de son assignation, de sorte qu’elle n’en défère pas la connaissance à la cour d’appel et n’emporte aucun effet dévolutif. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile.

M. [B] répond qu’ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes par le tribunal, il a saisi la cour d’appel d’un appel tendant à l’infirmation du jugement et reprenant l’ensemble de ses demandes, que son appel est recevable.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration de l’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimée.

Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [B] a été rédigée en ces termes : 'L’appel tend à voir réformer par la Cour d’Appel de ROUEN le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVREUX le 27 avril 2020 en ce qu’il a : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, – Condamner la société STIEBEL ELTRON à verser à

M. [B] la somme de 15.495,64 € en réparation des préjudices subis par lui. – Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal. Subsidiairement, Vu les articles 1213-1, 1217, 1240 et 1241 du Code civil, – Dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes. En conséquence, – Condamner in solidum M. [D] et la société STIEBEL ELTRON à verser à M. [B] la somme de 15.495,64 € en réparation des préjudices subis par lui. – Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal. – Condamner tout succombant à verser à M. [B] une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire'.

Cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement du 27 avril 2020.

De plus, cette déclaration d’appel se borne à énumérer les demandes de l’appelant formulées devant le premier juge, sans faire référence aux chefs du jugement critiqué.

Enfin, dans ses dernières conclusions, M. [B] demande de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau, mais sans davantage énoncer celles-ci.

Dès lors, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [B], la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement entrepris et ne peut pas statuer sur celui-ci, ni prononcer la fin de non-recevoir sollicitée par l’intimée laquelle n’est pas prévue par l’article 562 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dépens d’appel seront supportés par M. [B].

Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la Sas Stiebel Eltron la somme de 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :

Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [C] [B], la cour d’appel n’étant saisie d’aucun chef du dispositif du jugement entrepris,

Condamne M. [C] [B] à payer à la Sas Stiebel Eltron la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette procédure d’appel,

Condamne M. [C] [B] aux dépens d’appel.

Le greffier,La présidente de chambre,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 11 mai 2022, n° 20/02758