Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04241 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2RN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillèreà la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 octobre 2024 à l’égard de M. [Z] [P] né le 03 Septembre 1993 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2024 à 13h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 décembre 2024 à 10 heures 05 jusqu’au 30 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 décembre 2024 à 15 heures 03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [D] [F], interprète en langue arabe,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu le refus de comparaître de M. [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [P], connu sous plusieurs alias, se déclare ressortissant égyptien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 16 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P].
M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, en ce qu’il n’est pas établi que les documents de voyage soient délivrés à bref délai, de sorte que les perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention sont inexistantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas formulé d’observations écrites.
A l’audience, M. [Z] [P] n’a pas comparu. Son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. [Z] [P] est connu sous plusieurs alias, ce qui a contraint les autorités françaises à solliciter successivement les consulats marocain, algérien et tunisien, en vue de son identification. Aucune de ces autorités ne l’ayant reconnu, les autorités égyptiennes ont été saisies. Une audition consulaire est prévue le 26 décembre prochain.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur la troisième prolongation:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [Z] [P] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
S’il est connu sous plusieurs alias, ce qui a complexifié les démarches en vue de son identification, il a toujours affirmé être né en Egypte et les autorités égyptiennes ont été saisies le 19 septembre 2024, de sorte que la tardiveté de l’audition consulaire, prévue le 26 décembre 2024, ne peut être imputée à des circonstances exceptionnelles. La délivrance des documents de voyage n’apparaît pas, dans ces conditions, pouvoir être obtenue à bref délai.
S’agissant de la menace qu’il pourrait représenter pour l’ordre public, il ressort du bulletin n°1 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale qu’il a été condamné à cinq reprises, la dernière étant en date du 22 juin 2024, pour des faits de vols aggravés, soustraction à une mesure d’éloignement, port d’arme, vol simple en récidive. La réitération de faits de même nature, l’état de récidive légale relevé lors de la dernière condamnation, récente et son indifférence aux avertissements judiciaires caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Décembre 2024 à 12h26.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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