Infirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 juin 2023, n° 22/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 juin 2022, N° 22/00080;F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 37
NT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Pasquier-Houssen,
le 27.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dubois,
le 27.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 juin 2023
RG 22/00043 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00080, rg F 21/00117 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 juin 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00038 le 18 juillet 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 19 du même mois ;
Appelante :
La Société Gaz deTahiti, société anonyme, au capital de 198 990 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 593-B, n° Tahiti 042754 dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légal, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete et Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de Paris ;
Intimé :
M. [X] [E], le 20 mai 1978 à [Localité 6], de nationalité française, directeur de société, demeurant à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture 3 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président désignée par l’ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 24 août 2015, M [X] [E] a été engagé à compter du 1er septembre 2015 par la SA GAZ DE TAHITI en qualité de directeur technique, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 740 000 FCP bruts, outre diverses primes, gratifications et avantages en nature .
Il était prévu, en un article 13, une clause de non concurrence ainsi formulée : "l’agent s’interdit de s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou le compte d’un tiers, à une quelconque activité susceptible de concurrencer la société ainsi que d’entrer au service à quelque titre que se soit, d’une entreprise exerçant une activité similaire ou une activité dans le secteur de l’énergie. Cette interdiction est limitée à un an à compter de la rupture du contrat de travail. Elle est limitée aux communes de [Localité 5], [Localité 2], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 1]. En contrepartie de cette obligation de non concurrence et pendant toute la durée de celle-ci, la société versera mensuellement à l’agent une indemnité égale à 35% de la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois, à l’exception des avantages en nature et des primes annuelles, à laquelle vient s’ajouter l’indemnité compensatrice de congés payés afférente… En cas de violation de la clause, M. [X] [E] sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement… au montant égal a 4,5 fois le salaire brut moyen des 3 derniers mois, à l’exclusion des avantages en nature et des primes annuelles, au titre de la clause pénale'.
Par lettre du 28 août 2020, [X] [E] a démissionné en sollicitant une réduction de sa durée de préavis.
Par lettre du 24 novembre 2020, la SA GAZ DE TAHITI a évoqué un accord de fin de contrat au 25 novembre 2020 et rappelé la clause de non concurrence.
Par contrat daté du 27 novembre 2020, M [X] [E] était recruté par la société SARL MANA ITO (anciennement SARL PACIFIC GAZ), suivant contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er décembre 2020 pour y exercer les fonctions de « Directeur Général (DG). »
Par requête du 30 décembre 2020, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 20/00021 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 6 avril 2021 complétées à l’audience de plaidoirie, la SA GAZ DE TAHITI a saisi le président du tribunal du travail en référé aux fins de voir :
— dire que [X] [E] a violé la clause contractuelle de non concurrence ;
— condamner [X] [E] sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à cesser toute activité concurrentielle au bénéfice de la société MANA ITO ;
— dire que la SA GAZ DE TAHITI se trouve déliée de son obligation de versement de la contrepartie financière jusqu’à ce que M. [E] justifie par tous moyens de la cessation de son activité concurrentielle au bénéfice de la société MANA ITO ;
— condamner à titre provisionnel [X] [E] au paiement de la somme de 61 208 FCP correspondant au versement de la première mensualité de contrepartie à la clause de non concurrence avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2020 ;
— condamner [X] [E] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge des référés a débouté la SA GAZ DE TAHITI de sa requête.
Par jugement du 23 juin 2022 sur requête de la société enregistrée au greffe le 15 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE statuant au fond, a :
— débouté la SA GAZ DE TAHITI de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la SA GAZ DE TAHITI au paiement à [X] [E] de la somme de 4 406 988 FCP au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence les ayant liés ;
— condamné la SA GAZ DE TAHITI aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 350 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 19 juillet 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la société GAZ DE TAHITI demande à la cour de :
— juger la société GAZ DE TAHITI recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [X] [E] n’a pas violé la clause de non- concurrence stipulée dans son contrat de travail avec la société GAZ DE TAHITI ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GAZ DE TAHITI à payer à M. [E] la somme de 4 406 988 FCP au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GAZ DE TAHITI à payer à M. [X] [E] la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GAZ DE TAHITI aux entiers dépens d’instance ;
statuant à nouveau.
— juger que M. [X] [E] a violé la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail conclu avec la société GAZ DE TAHITI;
en conséquence.
— juger que la société GAZ DE TAHITI est libérée de son obligation de verser une contrepartie financière à la clause de non-concurrence à M. [X] [E] ;
— condamner Monsieur [X] [E] à rembourser à la société GAZ DE TAHITI la somme de 61208 xpf correspondant au versement de la première mensualité due au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre intérêts légaux sur cette somme à compter du 2 décembre 2020, date de versement, et ce jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [X] [E] à verser à la société GAZ DE TAHITI la somme 4 289 171,98 xpf à titre de clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et ce, jusqu’à complet paiement ;
— débouter M. [X] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [X] [E] à verser à la société GAZ DE TAHITI la somme de 500 000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile en première instance ;
— condamner M. [X] [E] à verser à la société GAZ DE TAHITI la somme de 500 000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [X] [E] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. [X] [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris rendu par le Tribunal du Travail de Papeete le 23 juin 2022 (RG n° 21/00117) ;
en conséquence, et pour rappel au besoin :
à titre principal.
— débouter la société SA GAZ DE TAHITI de sa requête et de l’intégralité de ses demandes, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées en l’espèce ;
A titre reconventionnel.
— constater que M. [X] [E] a parfaitement respecté, tout au long de la période concernée, sa clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail avec la SA GAZ DE TAHITI ;
— condamner dès lors la société SA GAZ DE TAHITI à payer à M. [X] [E] une somme de 4 406 988 FCP, au titre des arriérés d’indemnités dues au titre de sa clause de non-concurrence, soit la somme globale mensuelle brute de 367 249 par mois, pour une période de douze mois (12) mois, selon décompte arrêté au 25 novembre 2021, terme de la période prévue par ladite clause ; et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que la somme précitée de 4 406 988 FCP sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 novembre 2021, date du terme de la clause de non-concurrence ; ainsi que des intérêts sur intérêts (anatocisme), et ce à compter du 26 novembre 2022 en application des dispositions de l’article 1154 (ancien) du Code civil, et en vertu de l’article 1343-2 nouveau du même Code ;
A titre subsidiaire.
— constater que la clause de non-concurrence liant M. [X] [E] à la société GAZ DE TAHITI est nulle, et dire qu’elle ne saurait par conséquent produire d’effets entre les parties ;
en toutes hypothèses.
— condamner la société SA GAZ DE TAHITI à payer à M. [X] [E] une somme de 342 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SA GAZ DE TAHITI aux entiers dépens de l’instance, de lère instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la validité de la clause de non concurrence querellée :
Il est constant qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives;
Pour être légitime, il faut que l’entreprise soit susceptible de subir un préjudice au cas où le salarié venait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente ;
Ce critère s’apprécie au regard des responsabilités et du niveau hiérarchique du salarié, mais surtout, à l’aune des fonctions qu’il occupe, notamment de son savoir-faire, des informations stratégiques auxquelles il a pu avoir accès ou des liens privilégiés qu’il a pu nouer avec la clientèle ;
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, avant la création de la société MANA ITO, la société GAZ DE TAHITI détenait le monopole en matière de stockage, de conditionnement, de distribution et de commercialisa-tion du gaz en Polynésie Française et que Monsieur [X] [E] occupait au sein de la société GAZ DE TAHITI le poste de directeur technique ; que du fait de ses fonctions, de son savoir faire (ingénieur ENSIC et ESCP Europe) et de son positionnement au sein de la société, les intérêts légitimes de la société GAZ TAHITI justifiaient la stipulation d’une clause de non-concurrence ;
En l’espèce la clause de non concurrence prévu à son contrat de travail du 24 août 2015, en ce qu’elle porte sur :« l’interdiction de s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou le compte d’un tiers, à une quelconque activité susceptible de concurrencer la société ainsi que d’entrer au service à quelque titre que se soit, d’une entreprise exerçant une activité similaire ou une activité dans le secteur de l’énergie » est certes générale au secteur de l’énergie, mais régulièrement restreinte cumulativement dans le temps et l’espace : "un an à compter de la rupture du contrat de travail et limitée aux communes de [Localité 5], [Localité 2], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 1]" ;
Le Tribunal du travail a jugé que le fait que la clause de non- concurrence englobe la ville de Papeete qui concentre la plupart des services de la Polynésie revenait, de facto, à réduire le champ d’activités possibles pour Monsieur [E] en Polynésie. Or, une telle limitation était justifiée dès lors qu’il n’est pas utilement contesté que le centre des intérêts de la société GAZ DE TAHITI est concentré sur cette zone ;
La clause de non concurrence stipulée au contrat contient enfin l’obligation pour la société de verser une contrepartie financière ;
La clause de non concurrence est par suite valable.
Sur la violation querellée de la clause de concurrence :
La SA GAZ DE TAHITI soutient ainsi que M. [E] a violé la clause de non-concurrence dès lors qu’en sa qualité de directeur général pendant la période couverte par l’interdiction, il a exercé une activité similaire et directement concurrente de celle de GAZ DE TAHITI dans une zone géographique expressément visée et couverte par la clause;
Elle excipe de surcroît que M. [E] a travaillé pour le compte de la société MANA ITO préalablement à la rupture du contrat de travail et en participant activement à son developpement M. [E] a commis des actes concurrentiels concrets à l’encontre de GAZ TAHITI ;
Liminairement il sera opposé que la circonstance que M. [E] ait pu déjà oeuvrer pour son nouvel employeur avant même la rupture de son précédent contrat de travail, ne caractérise pas une violation de la clause de non concurrence, qui ne s’active qu’après la fin de l’engagement la prévoyant, mais éventuellement une violation du principe de loyauté qui n’est pas davantage soutenue en première instance qu’en appel ;
La fiche de poste de directeur technique de GAZ TAHITI créée le 2 avril 20015, décrit ainsi les attributions confiées : 'Développer et gérer les processus d’exploitation et de maintenance des installations du terminal (stockage et conditionnement du gaz et sécurité) ;
Garantir l’organisation du site pour que ce dernier réponde aux objectifs de production, à son efficacité nominale, à ses besoins de maintenance et aux diverses contraintes en matière de sécurité, de qualité, de respect de l’environnement et de la règlementation ;
Contribuer à la définition et accompagner la mise en 'uvre du schéma directeur du centre gazier ;
Contribuer à la gestion du contrat de fourniture en gaz (élaboration / actualisation du programme d’approvisionnement, supervision technique et administrative du déchargement du butanier) ;
Organiser et encadrer :
o Les opérations de production (remplissage bouteilles, camions citerne, réservoirs) ;
o Les opérations de maintenance des installations du centre (stockage et conditionnement du butanier ;
o Les opérations de ré-épreuve de bouteilles et de réservoirs ;
o Les travaux de suivi et de contrôle des stocks (gaz et matériel de production) ;
o Les interventions en clientèle ;
Définir et mettre en 'uvre les mesures nécessaires à la sécurité des installations et des personnes en collaboration étroite avec la responsable SQE ;
Piloter les projets d’évolution des installations du terminal.
Contribuer à la définition et accompagner la mise en 'uvre du schéma directeur du centre gazier" ;
M. [E] a quitté officiellement la société GAZ DE TAHITI le 25 novembre 2020, date de la fin de son préavis, et a été embauché le 27 novembre suivant par la société MANA ITO à effet au premier décembre ;
Conformément à l’article 2 de son contrat de travail de directeur général le liant à la société MANA ITO, dont le siège social est situé à [Adresse 3] ('puis prochainement à [Adresse 4]'), il incombe à M. [E] d’ : « assurer la construction, le développement et l’exploitation de l’installation de réception maritime, de stockage, et de conditionnement de gaz » ;
Il ne peut qu’être observé qu’au-delà d’une même activité dans le secteur des énergies, l’embauche de M. [E] par la société MANA ITO a précisément pour objectif d’organiser une concurrence en ce domaine, son contrat de travail stipulant expressément comme principale mission d’assurer « la construction » et « le développement » de l’activité à venir;
Dans les deux mois qui ont suivis, il n’est pas contesté que M. [E] a exercé ses fonctions de directeur général au siège de la société MANA ITO dans une zone prohibée où il n’est pas contesté que l’essentiel des activités était concentré dans l’attente de la localisation de la société sur HITIAA ;
Les sociétés MANA ITO et GAZ DE TAHITI ont donc toutes deux dans leur objet social l’exploitation des activités de production, de stockage, de conditionnement, de distribution et de commercialisation du gaz ;
C’est à tort que le Tribunal du travail a fait sienne l’argumentation développée par M. [E] selon laquelle les deux sociétés ne seraient pas concurrentes au motif que leurs activités principales seraient différentes, la commercialisation et la distribution du gaz pour GAZ DE TAHITI et le stockage et le conditionnement du gaz pour MANA ITO ;
Or il n’est pas contesté que la société est propriétaire de plusieurs dépôts de gaz en Polynésie ; que la circonstance que l’activité de stockage ne soit pas son activité principale est sans emport dès lors qu’il n’est pas nié que le nouvel employeur exerçait une activité concur-rente a minima dans son activité secondaire, l’activité de stockage et de conditionnement, n’impliquant pas au surplus qu’elle soit, par ailleurs, la propriétaire de la totalité des infrastructures de stockage ;
La circonstance que la société MANA ITO est susceptible d’exercer à moyen ou long terme une activité concurrentielle à l’égard de la seule société de Dépot de Gaz de Pétrole liquéfies ( SDGPL) qui dispose d’un dépôt de gaz dans la zone urbaine de Tahiti est par suite indifférente au litige ;
De même en est-il des écritures sur l’avantage qu’il y aurait pour la société GAZ DE TAHITI à terme de bénéficier de nouvelles capacités de stockage dans le sud de l’île de Tahiti du fait du développement de la société MANA ITO ;
Par ailleurs les propos en 2016 et 2019 rapportés à la procédure, de M. [T] [P], gérant de la société Pacific GAZ devenu MANA ITO, étaient sans ambiguïté alors sur sa volonté à terme de concurrencer la SA GAZ DE TAHITI dans le domaine également de la distribution sur l’ensemble de l’île de TAHITI.
S’il est soutenu que désormais il est envisagé selon attestation d’avril 2021 de son gérant que le site de réception, de stockage et d’embouteillage de HITIAA, objet d’une demande de permis de construire n’est pas destiné à recevoir du public et qu’il est envisagé de confier à d’autres sociétés l’activité de distribution et de commercialisation, l’objet social de la société MANA ITO n’a pas été modifié et la concurrence sur les autres aspects de l’activité établie ;
C’est de manière contestable que le Tribunal du travail, a jugé que : "s’agissant d’un secteur d’activité technique comme le stockage de gaz, les activités intellectuelles et administratives en lien avec le stockage ne peuvent être visées par la clause de non-concurrence ' ; or d’une part, aucune disposition légale ou jurisprudentielle exclut les prestations intellectuelles et administratives du champ d’application d’une clause de non-concurrence, d’autre part, en tant que directeur général, les missions de M. [E] sont par essence essentiellement d’ordre intellectuel et administratif puisqu’il lui appartient désormais d’encadrer, de diriger, de piloter l’activité de stockage et non pas de procéder lui-même aux activités de conditionnement du gaz ;
Force est de constater que M. [E] à compter de son recrutement, a effectué ses premières activités en tant que directeur général au sein de la zone prohibée et pendant la période interdite ; ce qui a participé sans que cela soit contesté, au développement de la société MANA ITO, caractérisant par suite des agissements concurrentiels concrets ;
La circonstance que par déclaration de l’associé unique le 20 janvier 2021 de la société, publiée au JOPF le 5 février 2021 le siège social est désormais effectivement fixé sur la commune de HITIA’A et que les activités de stockage du gaz devraient y être cantonnés est sans incidence sur la caractérisation du manquement préalable à l’obligation contractuelle et aux conséquences financières devant en découler ;
M. [X] [E] ayant violé son obligation de non-concurrence entre le 1er décembre 2020 et le 20 janvier 2021, il ne peut par suite prétendre à indemnisation financière. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GAZ DE TAHITI au paiement de la somme de 4 406 988 FCP au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et statuant à nouveau, juge que la société GAZ DE TAHITI est déliée de toute obligation à l’égard de M. [E] ;
Il y a lieu de condamner M. [X] [E] à rembourser à la société GAZ DE TAHITI la somme de 61 208 F CFP correspondant au versement de la première mensualité due au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre intérêts légaux sur cette somme à compter du présent arrêt.
Sur la clause pénale :
L’article 13 « Clause de non-concurrence » du contrat de travail de M. [E] prévoit que" En cas de violation de la clause, M. [X] [E] sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent au montant égal à 4.5 fois le salaire brut moyen des 3 derniers mois, à l’exclusion des avantages en nature et des primes annuelles, au titre de clause pénale" ;
À la date de cessation de ses fonctions, le salaire brut mensuel de M.[E] était de 953149,33 F CFP sur les trois derniers mois ;
Eu égard à la solution retenue et sans observation contraire utile sur ce point, M. [E] est donc redevable de la somme de 4 289 171,98 F CFP , correspondant à 4,5 fois son salaire brut moyen des trois derniers mois avant la cessation de ses fonctions ;
En conséquence M. [E] sera condamné à payer à la société GAZ DE TAHITI la somme forfaitaire de 4 289171,98 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 date de la requête devant le tribunal du travail.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAZ DE TAHITI les frais irrépétibles du procès. M. [E] sera condamné à payer à la société la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [E] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que M. [X] [E] a violé la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail conclu avec la société GAZ DE TAHITI ;
En conséquence,
Constate que la société GAZ DE TAHITI est libérée de son obligation de verser une contrepartie financière à la clause de non-concurrence à M. [X] [E] ;
Condamne M. [X] [E] à rembourser à la société GAZ DE TAHITI la somme de 61 208 xpf correspondant au versement de la première mensualité due au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre intérêts légaux sur cette somme à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [X] [E] à verser à la société GAZ DE TAHITI la somme 4 289 171,98 xpf à titre de clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 et ce, jusqu’à complet paiement ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société GAZ DE TAHITI la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne aux entiers dépens M. [X] [E] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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