Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 mars 2022, N° 21/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00384
APPELANTE
S.A.S.U. VACCUM CLEANER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
INTIME
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE du LITIGE :
M. [J] [C] a été engagé par la société Vacuum cleaner France, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 au 29 octobre 2013, en qualité d’agent de service. D’autres contrats à durée déterminée ont été conclus pour les périodes suivantes :
— du 1er au 20 novembre 2013 ;
— du 23 décembre 2013 au 14 février 2014 ;
— du 3 au 7 mars 2014 ;
— du 1er au 22 avril 2014 ;
— du 12 mai au 14 août 2014 ;
— du 23 septembre au 17 octobre 2014 ;
— du 3 novembre 2014 au 9 janvier 2015 ;
— du 27 avril au 7 mai 2015 ;
— du 1er au 16 juin 2015 ;
— du 22 juin au 5 août 2015 ;
— du 8 septembre au 17 octobre 2015 ;
— du 20 octobre au 30 octobre 2015 ;
— du 7 au 18 décembre 2015 ;
— du 21 décembre 2015 au 8 janvier 2016 ;
— du 12 janvier 2016 au 24 février 2016 ;
— du 16 juin au 31 août 2016 ;
— du 12 au 28 septembre 2016 ;
— du 3 octobre au 18 novembre 2016 ;
— du 21 novembre au 15 décembre 2016 ;
— du 27 décembre 2016 au 6 janvier 2017 ;
— du 9 janvier au 3 mars 2017 ;
— du 6 au 23 juin 2017 ;
— du 26 juin au 7 juillet 2017 ;
— du 10 au 29 juillet 2017 ;
— du 13 au 29 septembre 2017 ;
— du 17 octobre au 21 décembre 2017 ;
— du 1er au 4 janvier 2018 ;
— du 8 au 12 janvier 2018 ;
— du 13 février au 9 mai 2018 ;
— du 14 mai au 15 juin 2018 ;
— du 18 juin au 13 juillet 2018 ;
— du 16 au 30 juillet 2018 ;
— du 18 septembre au 21 décembre 2018 ;
— du 29 avril au 11 juin 2019 ;
— du 29 juillet au 25 septembre 2019 ;
— du 1er octobre 2019 au 13 mars 2020. (pièces 1, 2, 6 à 12).
La société Vacuum cleaner France, qui compte moins de 11 salariés, est spécialisée dans le nettoyage et le dépoussiérage des documents, fonds d’archives, bibliothèques et collections auprès des industriels et collectivités. Elle gère, également, la décontamination du plomb. Jusqu’au 30 juin 2021, c’était une filiale du groupe Samsic.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 000,32 euros.
Le 11 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2013, des rappels de primes et de salaire, des remboursements de frais professionnels, une indemnité de requalification et des dommages-intérêts liés à la situation de précarité.
Le 18 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie les contrats de travail à durée déterminée signés par M. [C] en contrat de travail indéterminé à compter du 22 juin 2015
— condamne, en conséquence, la société Vacuum cleaner France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 4 000,64 euros à titre d’indemnité de requalification
* 13 495,94 euros à titre de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles
* 1 349,59 euros au titre des congés payés afférents
* 1 296 euros à titre de rappel de prime d’expérience
* 129,60 euros au titre des congés payés afférents
* 450 euros à titre de rappel de prime annuelle
* 45 euros au titre des congés payés afférents
— requalifie la rupture de la relation contractuelle intervenue le 13 mars 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne, en conséquence, la société Vacuum cleaner France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 8 012,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 400,06 euros au titre des congés payés afférents
* 2 416,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après la signification du présent jugement
— condamne la société Vacuum cleaner France à verser à M. [C] 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamne la société Vacuum cleaner France au paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— déboute M. [C] et la société Vacuum cleaner France du surplus de leurs demandes
— condamne la société Vacuum cleaner France aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société Vacuum cleaner France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2023, aux termes desquelles la société Vacuum cleaner France demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 18 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire relative à la prime annuelle et de remboursement de frais professionnels
Et statuant à nouveau,
— réformer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il
a :
« - requalifié les CDD signés par M. [C] à compter du 22 juin 2015
— condamné la société VCF à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 4 000,64 euros : indemnité de requalification
* 13 495,94 euros : rappels de salaire au titre des période interstitielles
* 1 349,59 euros : congés payés afférents
* 1 296,00 euros : rappels de salaire de la prime d’expérience
* 129,60 euros : congés payés afférents
* 450 euros : rappels de prime annuelle
* 45 euros : congés payés afférents
— requalifié la rupture de la relation contractuelle intervenue le 13 mars 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VCF à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 8 012,80 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000,64 euros : indemnité compensatrice de préavis
* 400,06 euros : congés payés afférents
* 2416,32 euros : indemnité légale de licenciement
* 1 300 euros : article 700 du code de procédure civile"
En conséquence,
— juger l’existence des contrats à durée déterminée réguliers et valables
— juger les demandes de M. [C] infondées
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner M. [C] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2022, aux termes desquelles
M. [C] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 mars 2022 en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015
Statuant à nouveau :
— prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2013
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Vacuum cleaner France au paiement des sommes suivantes :
* 4 000,64 euros à titre d’indemnité de requalification
* 4 000,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 400,06 euros de congés payés afférents au préavis
* 3 208,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 296 euros à titre de rappel de la prime d’expérience
* 129,60 au titre des congés payés afférents à la prime d’expérience
* 450 euros à titre de rappel de prime annuelle
* 45 euros à titre des congés payés afférents à la prime annuelle
* 13 495,94 euros à titre de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles
* 1 349,59 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire sur les périodes interstitielles
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Vacuum cleaner France au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmer sur son quantum
En conséquence :
— condamner la société Vacuum cleaner France à payer à M. [C] la somme de
14 002,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Vacuum cleaner France au paiement d’une indemnité légale de licenciement et l’infirmer sur son quantum
En conséquence :
— condamner la société Vacuum cleaner France à payer à M. [C] la somme de 3 208,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 mars 2022 en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision de première instance sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après la notification du jugement de première instance ayant ordonné l’exécution provisoire
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la situation de précarité de 2013 à 2020
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 18 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de paiement de la somme de 1 200 euros à titre de remboursement des frais professionnels
En tout état de cause,
— condamner la société Vacuum cleaner France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Vacuum cleaner France aux entiers dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-2 au code du travail : "Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise".
Le salarié fait valoir, qu’au regard des importantes périodes de travail qu’il a assurées sur plus de six années en qualité de chef d’équipe de la société Vacuum cleaner France, il est indéniable qu’il occupait un emploi stable en violation des stipulations de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Il relève, ainsi, qu’il a travaillé intégralement sur l’année 2018 et d’avril 2019 à mars 2020 sans interruption, ce qui établit le besoin structurel de la société pour le poste de chef d’équipe qu’il a occupé. Cette situation doit entraîner, selon le salarié, la requalification des contrats de travail à durée déterminée depuis le 2 octobre 2013 et non le 22 juin 2015, comme l’ont considéré les premiers juges, et ce d’autant que la société appelante ne communique aucune pièce visant à démontrer les prétendus accroissements temporaires d’activité visés comme motifs sur les contrats à durée déterminée pendant plus de sept années.
À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, M. [C] constate que les contrats à durée déterminée signés entre les parties étaient irréguliers en la forme puisqu’ils ne mentionnaient pas comme motifs « un accroissement temporaire d’activité » mais une « variation de l’activité de l’entreprise ». En outre, la société appelante n’a pas respecté les délais de carence entre les différents contrats à durée déterminée. Elle a, par ailleurs, dépassé le nombre maximum de renouvellements possibles de contrats à durée déterminée puisque, alors même que les contrats à durée déterminée ne comportaient pas de clause de renouvellement, l’employeur les a renouvelés jusqu’à trois reprises, notamment pour le contrat conclu le 2 octobre 2019.
En conséquence, M. [C] sollicite l’octroi d’une indemnité de requalification équivalente à deux mois de salaire, soit 4 000,64 euros.
À titre liminaire, la société appelante avance que le salarié ne peut réclamer la requalification que pour les contrats à durée déterminée conclus dans les deux années qui ont précédé la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Vacuum cleaner France explique que son activité de dépoussiérage est une « activité ponctuelle, variable et réalisée en fonction des impératifs des clients ». En outre, cette activité a toujours été exercée pour une durée limitée et sans récurrence, ce qui laisse peu de place à l’anticipation.
L’employeur affirme que les contrats à durée déterminée de M. [C] étaient bien rendus nécessaires par un accroissement temporaire d’activité et elle verse aux débats des bons de commande (pièce 3) qui démontrent, selon elle, le caractère aléatoire des missions, ce que n’ignorait pas le salarié. En outre, elle relève que M. [C] se garde bien de rappeler que la relation contractuelle n’a pas été linéaire et continue mais qu’elle a été régulièrement entrecoupée de périodes sans engagement d’au moins trois mois et pouvant même aller jusqu’à sept mois ou onze mois, ce qui suffit à établir que l’emploi du salarié n’était pas destiné à pourvoir un poste permanent dans l’entreprise.
S’agissant des irrégularités de forme, si l’appelante ne les conteste pas, elle les explique par la gestion des dossiers administratifs des salariés qui était assurée par la société mère Samsic, jusqu’au 30 juin 2021. Elle observe, en outre, que les problèmes de non-respect du délai de carence et du nombre de renouvellements maximum ne concernent que les années 2019 et 2020.
Concernant la prescription invoquée par l’employeur mais non reprise dans le dispositif de ses écritures, la cour rappelle que lorsque le salarié sollicite la requalification de contrats à durée déterminé successifs en contestant le motif du recours visé et en soutenant avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, le délai de prescription de deux années se calcule à compter du dernier contrat de travail et la requalification porte sur l’ensemble des contrats successifs conclus. Les périodes d’inactivité entre deux contrats sont insusceptibles de remettre en cause le caractère successif des contrats et de modifier le point de départ de la prescription et ce d’autant qu’il ressort que depuis le 2 octobre 2013, le salarié a travaillé de manière très régulière et souvent sans interruption pour le compte de la société appelante.
Dès lors qu’un salarié conteste le motif du recours aux contrats à durée déterminée, c’est à l’employeur qu’il appartient de justifier que ces contrats n’avaient pas pour objet de pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise. En l’espèce, si les contrats à durée déterminée ont été conclus sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité, comme le soutient la société appelante, force est de constater que les deux bons de commande et l’échange de courriels en date de juin/juillet 2019 (pièce 3 employeur) qu’elle produit aux débats sont insuffisants, sans autres indicateurs sur les modulations de son activité, pour justifier de la réalité de ce motif. De surcroît, il est constaté que M. [C] a travaillé en continu sur l’année 2018 et sans interruption d’avril 2019 à mars 2020 pour le compte de la société Vacuum cleaner France ce qui invalide l’hypothèse d’emploi dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Il sera donc jugé que les contrats à durée déterminée conclus doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée depuis le 2 octobre 2013 et que l’ancienneté du salarié est de 6 ans et 4 mois.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef mais il sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] une somme de 4 000,64 euros à titre d’indemnité de requalification.
2/ Sur la prime d’expérience prévue par la convention collective des entreprises de propreté
L’article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit :
« La prime d’expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience
professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de
changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que
certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 % ;
' après 8 ans d’expérience professionnelle : 4 % ;
' après 10 ans d’expérience professionnelle : 5 % ;
' après 15 ans d’expérience professionnelle au 1er ' janvier 2012 : 5,5 ' % ;
' après 20 ans d’expérience professionnelle au 1er ' janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale
hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail
pour les salariés à temps partiel ».
M. [C] réclame le paiement de cette prime sur les trois dernières années non prescrites de la relation contractuelle, ce qui représente une somme de 1 296 euros, outre les congés payés afférents.
La société appelante objecte que le salarié a expressément renoncé au bénéfice de cette prime en signant des contrats à durée déterminée et que, par ailleurs, il ne justifie pas du quantum de ses demandes.
La cour observe que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, l’intimé peut légitimement prétendre au paiement de la prime d’expérience pour laquelle l’employeur ne propose aucun autre calcul du montant que celui avancé par M. [C]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié.
3/ Sur la prime annuelle prévue par la convention collective nationale des entreprises de propreté
Le salarié rappelle que l’accord étendu du 3 mars 2015 prévoit une prime annuelle de 150 euros pour tous les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à une année. M. [C] en réclame, donc, le paiement à hauteur de 450 euros pour la période non prescrite.
L’employeur réplique que M. [C] ne peut se prévaloir d’une ancienneté effective supérieure à un an.
Mais, les contrats ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée depuis le 2 octobre 2013, il sera jugé que M. [C] est bien fondé à revendiquer cette prime pour la période non prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
4/ Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles
Le salarié intimé affirme qu’il n’a eu qu’un seul employeur depuis 2013, à savoir la société appelante et qu’il n’a jamais refusé un contrat. Il prétend qu’entre chaque mission, il se tenait à la disposition permanente de l’employeur et il réclame des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles non prescrites pour un montant de 13 495, 94 euros bruts, outre 1 349, 59 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur rétorque que ces demandes sont infondées et que M. [C] ne démontre pas s’être tenu à sa disposition alors que des périodes de 7 ou même de 11 mois ont pu séparer l’exécution de deux contrats.
Toutefois, la cour constate que pour la période non prescrite de mars 2018 à mars 2020, la période d’inactivité la plus longue séparant deux contrats n’a été que de quatre mois. Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas eu d’autre employeur que la société appelante à cette époque et qu’il n’a jamais refusé les missions qui lui étaient proposées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [C] se tenait à la disposition de l’employeur et qu’ils ont fait droit à ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’indemnité de précarité
Le salarié intimé avance que, du fait de la violation de la législation encadrant les contrats à durée déterminée, il a été privé d’une situation stable de la part de l’employeur, ce qui lui a causé un préjudice certain puisque, par la suite, il n’a pas trouvé d’embauche en contrat à durée indéterminée. Il réclame, donc, une somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre l’emploi de M. [C] en contrats à durée déterminée successifs et le fait qu’il n’a pas été embauché par la suite en contrat à durée indéterminée. À défaut, aussi, pour l’intimé de justifier d’un quelconque préjudice à ce titre c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts.
6/ Sur le remboursement des frais professionnels déboursés par M. [C]
Le salarié indique, qu’en dépit de ses relances (pièce 3), la société appelante n’a jamais remboursé la somme de 1 200 euros de frais professionnels qu’il a déboursée. Il en sollicite, donc, le paiement.
Mais, comme les premiers juges, la cour remarque que le salarié ne fournit aucune preuve des sommes prétendument engagées. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de ce chef.
7/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle, qui n’a pas respecté la procédure de licenciement, doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l’employeur invoque la prescription des demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En outre, M. [C] ayant introduit son action moins d’un an après le terme du dernier contrat à durée déterminée, son action n’est pas prescrite.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] qui, à la date du licenciement, comptait 6 ans et 4 mois ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 39 ans, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 000,32 euros), de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi stable dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 14 000 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
Il sera, également, réformé sur le montant de l’indemnité légale qui sera portée à 3 208,33 euros au regard de la durée de l’ancienneté retenue par la cour.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] les sommes suivantes :
— 4 000,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 400,06 euros au titre des congés payés afférents.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date du jugement déféré, à l’exception des frais irrépétibles d’appel qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Vacuum cleaner France supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— requalifié les contrats à durée déterminée signés par M. [C] en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015
— condamné la société Vacuum cleaner France à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 8 012,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 416,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats à durée déterminée signés entre M. [C] et la société Vacuum cleaner France en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2013,
Condamne la société Vacuum cleaner France à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 208,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 à l’exception des frais irrépétibles d’appel qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Vacuum cleaner France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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