Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2022, N° 21/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 15 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05613 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ7I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 21/01557
APPELANTE
S.A.S.U. [15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [15] d’un jugement rendu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01557) dans un litige l’opposant à la [9].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [M] [P] était salarié de la S.A.S.U. [15], société de travail temporaire (ci-après « la Société ») depuis le 23 février 2018 en qualité de manutentionnaire lorsqu’il a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2018. La déclaration d’accident du travail établie par la Société le 3 juillet suivant à l’attention de la [9] (« la Caisse ») mentionnait : « Activité de la victime lors de l’accident : « selon les dires de Monsieur [P], il aurait fait un faux mouvement en voulant protéger le matériel ; Nature de l’accident : [Localité 11] mouvement ; Siège des lésions : Epaule droite ; Nature des lésions : Douleurs à l’épaule gauche. ».
Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2018 par le docteur [N] [B] constatait une « luxation de l’articulation de l’épaule réduite avec écharpe à garder pendant trois semaines. » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2018, prolongé par la suite.
Par courrier du 4 décembre 2018, la Caisse a notifié à la Société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 juillet 2018 dont a été victime M. [P].
Par courrier du 2 décembre 2020, la Caisse a notifié, après avis de son médecin-conseil, à la Société sa décision fixant le taux d’incapacité permanente de M. [P] à 5% à compter du 1er décembre 2020 au titre des séquelles indemnisables d’une luxation de l’épaule droite chez un assuré droitier non opéré consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de l’épaule droite.
Par courrier du 9 juin 2021, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à M. [P] à la suite de l’accident du 2 juillet 2018.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée adressée le 8 décembre 2021, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à
M. [P] au titre de l’accident du 2 juillet 2018.
Le tribunal a, par jugement du 14 avril 2022,
— déclaré recevable le recours de la S.A.S.U. [15] et l’a déclaré mal fondée;
— débouté la S.A.S.U. [15] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 2 juillet 2018 ;
— déclaré opposable à son égard la décision de la [9] de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à
M. [I] [M] [P] au titre de son accident du travail du 2 juillet 2018 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamne la S.A.S.U. [15] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse bénéficiait de la présomption d’imputabilité et que la Société qui se contentait d’invoquer l’absence de contrôle médical de la Caisse, ne rapportait pas le moindre élément de preuve de nature à établir que les arrêts et soins prescrits à M. [P] auraient une cause totalement étrangère au travail ou ne seraient pas liés à l’accident du travail du 2 juillet 2018. Les premiers juges constataient également que le rapport du docteur [C] qui se bornait à souligner la bénignité de la lésion initiale et l’absence d’examen clinique du médecin conseil, était insuffisant à renverser la présomption ou à apporter un doute médical quant à l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident dont a été victime M. [P].
Le jugement a été notifié à la Société le 28 avril 2024 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 10 mai suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin
de :
' décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident invoqué le 2 juillet 2018 par M. [I] [M] [P] ;
' déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
' dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident invoqué
le 2 juillet 2018 par M. [I] [M] [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
' déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident invoqué le 2 juillet 2018 par M. [I] [M] [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— faire injonction à la Caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [F] [C] ([Adresse 1], [Courriel 12]), l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer la Société [15] mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril par le Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
— rejeter les demandes de la Société [15] ;
— condamner la Société [15] à payer à la [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Moyens des parties
La Société expose, à titre liminaire, que la Cour des comptes a rappelé dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale d’octobre 2021, la légitimité d’une remise en cause de la durée des arrêts de travail par les entreprises. La Société précise à cet égard que le montant des indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne cesse d’augmenter depuis des années. Elle ajoute s’il peut être légitimement opposé à l’employeur qui conteste la longueur d’un arrêt de travail qu’il n’a entrepris aucune démarche de contrôle à l’égard de son collaborateur alors que la loi l’autorise à pratiquer une contre-visite médicale, une telle objection ne peut être invoquée à l’égard d’une entreprise de travail temporaire. En effet, conformément à l’accord relatif aux garanties de prévoyance des intérimaires non-cadres du 10 juillet 2009, l’indemnisation de l’arrêt de travail au-delà du terme de la mission ne relève pas de l’agence d’intérim mais de l’organisme de prévoyance. L’entreprise de travail temporaire n’a donc pas connaissance de la poursuite des arrêts de travail, ni de leur durée. Surtout, ces entreprises ne disposent pas de la faculté de diligenter une contre-visite médicale, celle-ci étant subordonnée au versement d’un complément d’indemnisation par l’employeur en vertu des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail. En tout état de cause, la contre-visite ne permet en aucun cas de vérifier si l’arrêt de travail est lié ou non à un accident du travail.
Elle soutient, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme que la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, constitue la seule garantie du respect du droit d’information de l’employeur en l’absence de transmission des pièces médicales au cours de la procédure de recours préalable. Elle ajoute que les modalités de cette mesure d’instruction prévues par les articles L. 142-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale constitue le seul moyen de concilier le secret médical qui protège le dossier médical du salarié et la demande légitime de l’employeur d’avoir accès à des éléments justifiant les décisions de la [8].
Elle fait valoir, au cas d’espèce, que le service médical de la Caisse ne lui a pas transmis les pièces médicales à l’occasion de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, de même que, malgré sa demande expresse, le rapport établi par cette commission n’a pas été communiqué au médecin conseil qu’elle avait désigné. Elle estime alors avoir été privée d’un recours préalable effectif et d’un accès aux documents ayant permis à la Caisse d’approuver le maintien de l’indemnisation de l’arrêt de travail de M.[P] et qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée conformément à la décision de la Cour de cassation du 11 janvier 2024 (n°22-15.939). En outre, la Société soutient que sa demande d’expertise est justifiée par un commencement de preuve, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile alors que les lésions ont été constatées médicalement plus de trois mois après le fait accidentel, empêchant ainsi l’application de la présomption d’imputabilité, que le service médical de la Caisse a lui-même considéré qu’un arrêt de travail de deux années n’était pas justifié et que la motivation de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle renforce le doute sur la longueur de l’arrêt de travail. La Société se prévaut également de l’absence de toute prise en charge par un médecin spécialiste ou un chirurgien, de l’absence de toute élément médical justifiant une longueur d’arrêt de 882 jours, invoquant alors les conclusions de son médecin-consultant, le docteur [C].
La Caisse oppose qu’il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité couvre les prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Il appartient alors à l’employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, en établissant l’existence d’un état pathologique antérieure et indépendant de l’accident et que les lésions, soins et durée de l’arrêt de travail sont exclusivement imputables à cet état antérieur. Cette présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant. Elle précise que la Cour de cassation a durci sa jurisprudence en spécifiant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail n’était pas subordonnée à la preuve par la Caisse d’une continuité des symptômes et des soins et qu’il lui suffisait de produire le certificat médical initial. Elle précise qu’en application de cette jurisprudence, M. [P] a donc bénéficié de prescription de repos ainsi que de versements d’indemnités journalières du 3 juillet 2018 au 1er février 2019 et du 5 février 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle son médecin-conseil a fixé la consolidation de son état avec séquelles indemnisables. Elle précise produire tous les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié. L’ensemble des arrêts de travail pris en charge étant consécutifs à l’accident du travail du 2 juillet 2018, il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. La Caisse estime que la Société ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption.
Elle s’oppose fermement à la demande d’expertise alors que cette mesure n’est demandée par la Société que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe. En réplique aux arguments de la Société et de son médecin-consultant relatifs à la durée des arrêts de travail délivrée et de l’absence de continuité des arrêts de travail notamment entre « le 3 et le 10 janvier 2017 » (sic), la Caisse précise que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la Caisse d’une continuité des symptômes et des soins et qu’il suffit de produire le certificat médical initial. Elle estime également que l’avis du médecin-conseil de la Société donné sur simple consultation du dossier de M. [P] et non après examen de l’assuré est insuffisant à renverser la présomption qui couvre la durée de l’arrêt de travail alors qu’il ne mentionne aucun état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qu’il ne se fonde que sur des éléments projectifs et émet un avis général étayé par aucune donnée médicale objective alors que la durée des arrêts et des soins doit être adapté à chaque individu.
Elle ajoute à l’audience que le rapport et les pièces médicales n’ont pu être transmises dès lors que cette commission n’a pas examiné le dossier, de sorte que l’argument est inopérant. Les constatations médicales des lésions n’ont pas été effectuées tardivement puisque le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident, précisant qu’il est indifférent à cet égard que le certificat médical initial soit communiqué tardivement à la Caisse. S’agissant de la durée des arrêts de travail imputée sur le compte employeur, la Caisse explique que les arrêts de travail ne sont plus imputés au-delà d’un certain seuil et que cela ne signifie pas que le médecin conseil a considéré l’ensemble des arrêts comme injustifiés.
Réponse de la cour
En premier lieu, la Société fait valoir en substance que la mesure d’expertise qu’elle sollicite doit être ordonnée dès lors que les pièces médicales du dossier de son salarié ne lui ont pas été communiqué lors de son recours amiable devant la commission médicale de recours.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les pièces médicales du dossier n’ont pas été communiquées au médecin consultant qu’elle avait désigné dans le cadre de son recours préalable alors que la commission médicale de recours ne s’est pas réunie pour émettre un avis sur la situation du salarié de la Société. Toutefois, la Cour ne peut que relever que la Société fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence et des textes qu’elle cite.
En effet, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1, 4 , 5 et 6 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-4 du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [8] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [7], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [8] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [10], décision précitée, § 41).
De plus, ayant constaté que la commission médicale de recours amiable n’avait pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu’avait été prise une décision implicite de rejet, la cour d’appel a exactement décidé que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision. Ainsi, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939)
Dès lors, la Société n’est pas fondée à solliciter une mesure d’expertise au seul motif que dans le cadre de son recours préalable devant la commission médicale de recours, les pièces médicales du dossier n’ont pas été communiquées au médecin consultant qu’elle avait désigné à cet effet. Il revient en revanche à la présente cour d’apprécier au regard des pièces qui lui sont soumises s’il existe un commencement de preuve de nature à faire naître une contestation d’ordre médical.
En second lieu, la Société oppose que sa demande d’expertise est justifiée par un commencement de preuve.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 2 juillet 2017 faisant mention d’une « luxation de l’articulation de l’épaule réduite avec écharpe à garder trois semaines » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au
22 juillet suivant.
La Société oppose tout d’abord que la Caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité dès lors que les lésions invoquées par son salarié ont été constatées médicalement plus de trois mois après le fait accidentel. La Société se prévaut alors du courrier de la Caisse du 10 octobre 2018 indiquant « Suite à la déclaration d’accident survenu à votre salarié, je vous informe, que faute de certificat médical initial, je procès au classement du dossier. ». Toutefois, ainsi que le relève la Caisse la date de transmission du certificat médical initial ne doit pas être confondue avec la date de constatation des lésions. Le certificat médical initial établi par le praticien du centre hospitalier de [Localité 13] est daté du 2 juillet 2018, ce qui correspond à la date de l’accident du travail dont a été victime M. [P]. La date d’établissement de ce certificat ne saurait être remise en cause par le courrier du 10 octobre 2018 qui se borne à informer l’employeur du classement du dossier en l’absence de certificat médical initial et de la reprise de l’instruction en cas de réception ultérieure de ce document. Dans ces conditions, il convient
de constater que les lésions ont été médicalement constatées et l’arrêt de travail prescrit dans la suite immédiate de l’accident du travail du 2 juillet 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour se faire, la Société invoque, au regard du nombre de jours d’arrêt de travail mentionné sur son compte employeur, que le service médical a considéré que seuls 361 jours d’arrêt de travail pouvaient être imputés à l’accident du 2 juillet 2018 alors que le salarié à bénéficié de 882 jours d’arrêts à ce titre. Toutefois, la Société produit à l’appui de son argument la copie de son compte employeur pour la seule année 2018 et qui dénombre
361 jours d’arrêt pour la période du 2 juillet 2018 au 4 décembre 2018. Or, les 882 jours d’arrêts auxquels se réfère la Société correspondent à l’intégralité des arrêts pris en charge du jour de l’accident (2 juillet 2018) à la date de consolidation (30 novembre 2020). Dès lors, la Société n’établit nullement que le médecin conseil aurait considéré que les jours d’arrêts prescrits après l’année 2018 ne seraient pas imputables à l’accident du travail du
2 juillet 2018.
De même, contrairement à ce que soutient la Société la motivation de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle après consolidation n’est pas de nature à faire naître un doute sur la durée des arrêts de travail pris en charge. En effet, aux termes des conclusions médicales de la décision d’attribution du taux d’IPP notifiée le 2 décembre 2020, le taux de 5% est fixé au regard des « séquelles indemnisables d’une luxation de l’épaule droite chez un assuré droitier non opéré consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de l’épaule droite ». D’une part, la cour ne peut que relever que les séquelles retenues sont en rapport avec les lésions constatées initialement. D’autre part, il ne ressort pas de ces conclusions l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à l’origine des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu’à la date de consolidation de M. [P]. Enfin, le fait que M. [P] n’ait pas nécessité d’intervention chirurgicale et qu’il soit évoqué la persistance de douleur n’est pas de nature à faire naître le doute allégué en l’absence de toute élément en faveur d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou de toute cause étrangère.
La Société se prévaut également de l’avis médical sur pièces établi le 28 janvier 2022 par le docteur [C]. Ce médecin a conclu que « les soins et arrêts prescrits au-delà du
2 novembre 2018 sont sans rapport établi avec les conséquences directes ou indirectes d’une luxation de l’épaule droite qui a évolué vers la consolidation médico-légale sans complication, notamment registre algoneurodystrophique. ».
Pour parvenir à ces conclusions, le médecin consultant a relevé que :
— l’évolution vers la consolidation médico-légale n’a pas été compliquée chez une victime ne présentant pas d’état antérieur interférant et qui a présenté à la date de la stabilisation post-traumatique de son état des séquelles minimes qui étaient normalement prévisibles compte tenu des lésions initiales et des images IRM recueillies le 25 juillet 2018 ;
— aucun traitement actif autre que la prescription de séances de kinésithérapie sous couvert d’antalgiques, après réduction et immobilisation souple n’a été nécessaire ;
— les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie indiquent que ce type de lésion évolue vers la consolidation médico-légale, voire la guérison fonctionnelle, dans un délai qui n’excède pas 2 à 4 mois chez les travailleurs de force ;
— l’absence d’examen de la victime avant le 19 novembre 2020.
Il a également retenu qu’aucune donnée médicale décrite au titre des constatations médicales détaillées au fils des délivrances des prolongations par le docteur [L] ne permet de retrouver la moindre justification à une telle longueur d’arrêt de travail de plus de deux ans avec une « banale luxation de l’épaule droite traitée médicalement qui n’a nécessité ni prise en charge spécialisée ni examen d’imagerie complémentaire au-delà de l’IRM de l’épaule réalisée le 25 juillet 2018 ».
Ce faisant la cour ne peut que constater que le médecin consultant procède par voie de généralité en se basant notamment sur des référentiels généraux décorrélés de la situation particulière de M. [P].
De même, le caractère « bénin » de la lésion initiale, à le supposer établi, ainsi que l’absence de complication suite aux lésions initialement constatées ou de suivi par un spécialiste n’est pas de nature à faire naître un doute quant à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte qui est au demeurant expressément écarté par le médecin, ni quant à l’existence d’une cause totalement étrangère qui n’est nullement évoquée par l’expert. Le compte-rendu d’IRM du 25 juillet 2018 tel que repris par le docteur [C] ne fait nullement état d’un état antérieur ou d’une cause étrangère en relevant une anomalie du contour de la tête humérale sur son versant postéro-supérieur et latéral avec contusions osseuses ainsi qu’une « irrégularité et hétérogénéité du bourrelet glénoïdien sur son versant antéro-inférieur faisant suspecter une lésion traumatique à son niveau ».
En outre, le docteur [C] n’explique pas les raisons pour lesquelles la luxation traumatique de l’épaule droite chez un sujet droitier ayant nécessité dans la suite immédiate de l’accident une réduction et une immobilisation durant trois semaines dès le certificat médical initial aurait nécessité des soins uniquement jusqu’au 11 novembre 2018. Le docteur [C] n’expose en effet aucune circonstance particulière tenant à la situation de M. [P] le conduisant à retenir cette date. Or, la Caisse verse au débat l’intégralité des certificats médicaux de prolongation établis jusqu’à la date de consolidation qui, mis à part deux d’entre eux qui ne comporte pas de motivation médicale, se réfèrent tous à une luxation de l’épaule droite.
Par ailleurs, la seule évocation de la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits au regard de la lésion initialement constatée, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail ni même à justifier une expertise.
De même, la circonstance que la Caisse produise uniquement la fiche de liaison médico-administratives du 20 novembre 2020 relative à la fixation du taux d’IPP fixé par le médecin conseil au regard des séquelles résultant de l’accident du travail, sans justifier d’aucun autre contrôle du service médical n’est pas de nature à constituer un commencement de preuve.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Les arguments tenant à l’existence de rapports faisant état de l’augmentation du nombre de jours d’arrêt de travail au titre du risque professionnel ou à l’absence de moyen de contrôle des arrêts de travail par les entreprises de travail temporaire sont inopérants.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité des armes, alors que les éléments soumis contradictoirement dans le cadre du présent litige permette de trancher le litige, la demande d’expertise médicale de la Société sera rejetée. La décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à
M. [P] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2018 jusqu’à la date de consolidation de son état est opposable à la Société.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par la SASU [14] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 avril 2022
(RG 21/01557) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [15] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [15] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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