Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[V] épouse [B]
[B]
[B]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE LES LOUVELS OUVELS
S.A.S.U. FONCIA HAUTS DE FRANCE
AB/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02269 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC3F
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [N] [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [H] [V] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [F] [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Syndic. de copro. RESIDENCE LES LOUVELS pris en la personne de son Syndic la SASU FONCIA HAUTS DE FRANCE, [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. FONCIA HAUTS DE FRANCE au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du ode de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par actes du 18 janvier 2024, M. [W] [B] et Mme [H] [V] épouse [B], usufruitiers, et M. [F] [B] et M. [L] [B], nu-propriétaires (ensemble, les consorts [B]) des emplacements de parkings numéros 6 et 7 constituant les lots numéros 26 et 27 de la copropriété résidence Les Louvels à [Adresse 11], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Louvels, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts-de-France (le syndicat des copropriétaires), ainsi que la société Foncia Hauts-de-France (le syndic), devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin de contester le nouveau marquage de leurs emplacements de parkings, demander sa remise en état, et réclamer le paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le juge des référés a :
— rejeté la demande de remise en état ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— condamné solidairement M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Louvels et à la société Foncia Hauts-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] aux entiers dépens.
Le 28 mai 2024, M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2024, les consorts [B] demandent à la cour de :
Les juger tant recevables que bien fondés en leur appel ;
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juger que le nouveau découpage des emplacements de parking réalisés par la société Ledoux à la demande du syndic Foncia Hauts-de-France n’a pas été autorisé par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires ;
Juger que le nouveau redécoupage effectué par la société Ledoux leur cause un trouble manifestement illicite;
Juger que le syndicat des copropriétaires répond des dommages par eux supportés en raison des fautes ou négligences relevées à l’encontre du syndic dans l’exercice de ses fonctions ;
En conséquence,
Condamner in solidum le syndicat des coproprietaires de la résidence Les Louvels et la société Foncia Hauts-de-France en qualité de syndic à procéder à leurs frais à la remise en état du marquage des emplacements de parking conformément à la situation existante avant l’intervention de la société Ledoux ;
Débouter le syndicat des coproprietaires de la résidence les Louvels et la société Foncia Hauts-de-France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Juger que cette remise en état devra intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Louvels et la société Foncia Hauts-de-France à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, le syndicat des coproprietaires de la résidence Les Louvels et la société Foncia Hauts-de-France demandent à la cour de :
Juger mal fondé l’appel des consorts [B] ;
Confirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement les consorts [B] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner les consorts [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, la Présidente de la première chambre civile a ordonné la fixation de l’affaire à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties, et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
En outre, si les consorts [B] ont fait appel de la disposition de l’ordonnance déférée rejetant leur demande de dommages-intérêts pour abus de droit, ils ne soutiennent aucune demande de ce chef devant la cour, de sorte que l’ordonnance ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle les en a déboutés.
1. Sur la caractérisation du trouble manifestement illicite
Les consorts [B] relatent que M. [W] [B] et Mme [H] [V] épouse [B] ont acquis auprès de la société Agence de la Cathédrale, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, leurs lots constitués de deux appartements et de deux emplacements de parking au sein de la copropriété résidence Les Louvels, suivant acte authentique du 26 juin 1999, et qu’ils ont par acte du même jour, fait donation de la nue-propriété de ces lots à leurs deux enfants, M. [F] [B] et M. [L] [B].
Ils expliquent que selon les plans de commercialisation annexés à l’acte de vente, leurs places de parking portant les numéros 6 et 7, à l’instar de celle qui la jouxte, portant le numéro 5 – propriété actuellement de M. [T] – devaient présenter chacune une largeur de 2,40 mètres, mais que postérieurement à la livraison des lots, ils se sont aperçus de l’impossibilité de stationner trois véhicules sur la largeur cumulée des places numérotées 5, 6 et 7 évaluée à 6,50 mètres au lieu de 7,20 mètres, en raison, renseignements pris auprès du constructeur, de l’édification d’une pilasse à la limite séparative des emplacements numéros 5 et 4, ce qui de fait réduisait la largeur de l’emplacement numéro 5.
Ils précisent avoir saisi le tribunal de grande instance d’Amiens d’une action contre la société Agence de la Cathédrale en sa qualité de promoteur et constructeur de la résidence afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à leur livrer deux places présentant des dimensions conformes à celles prévues dans les plans annexés à leur acte de vente, ce dont il il est résulté un jugement rendu du 4 mai 2005 faisant droit à cette demande. Selon eux, la société Agence de la Cathédrale a exécuté cette décision en procédant à un marquage conforme aux plans de vente, de sorte que leurs places de parking ont bien présenté chacune une largeur de 2,40 mètres.
Ils ajoutent que l’ancien propriétaire de l’emplacement numéro 5, qui s’est retrouvé avec un emplacement d’une largeur de 1,70 mètres, n’a jamais intenté d’action à l’encontre de la société Agence de la Cathédrale, et qu’eux-mêmes, rétablis dans leurs droits, ont depuis donné leurs emplacements de parking en location.
Puis, les appelants exposent que la copropriété ayant voté la remise en peinture des bandes séparant les parkings lors d’une assemblée générale en date du 27 novembre 2019, la société Foncia Hauts-de-France a mandaté la société Ledoux en 2020 à l’effet de redessiner les parkings, non pas conformément au jugement de 2005, mais selon les dispositions du règlement de copropriété, ainsi qu’en atteste un courrier du 23 août 2023 à cet effet, puis, qu’elle a réceptionné les travaux sans réserve.
Ils expliquent s’être aperçus tardivement, du fait de leur éloignement géographique de la résidence, que selon ce nouveau découpage, leurs deux places étaient réduites à une place, la numéro 7 – l’emplacement numéro 5 empiétant sur plus de la moitié de la largeur sur l’emplacement numéro 6.
Ils indiquent également qu’à l’issue de plusieurs échanges avec le syndic, ce dernier a subordonné la remise en état du marquage des emplacements de parking à une acceptation de la modification du règlement de copropriété, et pris la liberté d’inscrire cette proposition à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 novembre 2023, lors de laquelle elle a été rejetée.
Ils considèrent que ce nouveau redécoupage des emplacements leur cause un préjudice considérable puisque le locataire de l’emplacement numéro 6 ne peut plus stationner son véhicule, situation qui caractérise selon eux un trouble manifestement illicite.
Ils contestent les motifs du juge des référés, en ce que celui-ci s’est selon eux contenté de soutenir qu’il n’était pas rapporté la preuve que le tracé réalisé en 2005 avait été modifié, malgré les constatations contraires du commissaire de justice mandaté par leurs soins et la circonstance d’une intervention sur les parkings.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Louvels, pris en la personne de son syndic,la société Foncia Hauts-de-France, et la société Foncia Hauts-de-France, soulignent que leur responsabilité ne saurait être engagée pour des travaux réalisés depuis plus de vingt ans.
Ils souscrivent aux motifs du juge des référés selon lesquels les consorts [B] ne rapportaient pas la preuve que le syndic et le syndicat des copropriétaires seraient à l’origine des modifications de marquage et donc du trouble manifestement illicite allégué, et relèventque seul le plan de commercialisation mentionne les dimensions des places de parkings litigieuses, celles-ci n’ayant pas été contractualisées dans l’acte de vente.
Ils constatent M. [W] [B], usufruitier, a agi en 2005 devant le tribunal de grande instance d’Amiens en visant expressément l’acte de vente et donc la propriété des emplacements, de sorte qu’il n’avait pas qualité pour agir seul, ajoutant que la société Agence de la Cathédrale, seule partie à l’instance, était défaillante, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement est non avenu et ne peut en conséquence être assorti de l’autorité de la chose jugée en l’absence de notification à la société défenderesse
Ils soulignent encore qu’à supposer le jugement du 4 mai 2005 définitif, l’autorité de la chose jugée qui s’y attacherait leur demeurerait inopposable.
Ils réfutent l’affirmation selon laquelle, lors de l’intervention de l’entreprise Ledoux, le syndic aurait reconnu que le tracé tel que prévu par le jugement rendu le 4 mai 2005 avait été réalisé par la société Agence de la Cathédrale, et mettent en exergue le fait qu’à l’inverse, le syndic a clairement précisé que les consorts [B] ne justifiaient pas que la société Agence de la Cathédrale avait exécuté le jugement rendu le 4 mai 2005.
Ils relèvent encore, à l’instar du juge des référés, que plusieurs tracés sont visibles sur les photographies prises par le commissaire de justice, et leur origine difficile à établir avec certitude, de sorte que le trouble résultant d’un nouveau tracé serait d’autant moins établi que plusieurs tracés restent apparents. A cet égard, il font valoir que les attestations de locataires des emplacements de parking établies plus de 19 ans après le prononcé de la décision du 4 mai 2005 ne permettent pas à ces témoins d’attester que l''ancien marquage’ correspondrait à un marquage établi en exécution du jugement rendu le 4 mai 2005.
Ils indiquent que le plan qui a été adressé à l’entreprise Ledoux correspond à celui annexé au règlement de copropriété.
Ils concluent sur ce point que les consorts [B] ne justifient pas de l’existence d’une action judiciaire qui aurait été initiée par leurs locataires arguant qu’ils ne pourraient plus stationner leurs véhicules, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Ils ajoutent qu’il appartenait aux appelants de faire signifier et faire publier le jugement du 4 mai 2005 auprès du service de la publicité foncière, et soulignent que leurs demandes portant atteinte aux droits de propriété de M. [T], propriétaire de l’emplacement numéro 5, la remise en état sollicitée suppose une modification du règlement de copropriété qui ne relève pas du juge des référés, résolution proposée lors de l’assemblée générale du 23 novembre et rejetée.
Ils précisent que si les consorts [B] ont saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir annuler ladite résolution, le refus par l’assemblée générale des copropriétaires d’adopter la résolution litigieuse ne saurait caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils concluent que ni le syndic, ni l’assemblée générale des copropriétaires ne sont responsables de l’absence de diligences des consorts [B] suite au prononcé du jugement rendu le 4 mai 2005 tendant à la publication dudit jugement et aux démarches à entreprendre, à l’époque, pour la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte qu’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile (aujourd’hui 835, alinéa 1er) pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2e, 7 juin 2007, n°07-10.601), et qu’elle est même insuffisante pour justifier le refus du juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 809, alinéa 1er (Civ. 2e, 25 février 1987, n° 85-16.493).
Pour autant, ce dernier demeure tenu d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué (Civ. 2e, 21 juillet 1986, n° 84-15.397).
Enfin, la preuve du caractère manifestement illicite du trouble invoqué repose sur la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite invoqué par les consorts [B] consiste en une modification de la matérialisation de la délimitation de leurs emplacements de parking au sein d’une copropriété, à l’occasion de travaux de simple 'reprise [sous-entendu, à l’identique] des peintures des bandes axiales', ayant pour conséquence de priver le locataire de l’emplacement numéro 6 de la faculté de stationner son véhicule
Au fond, ils contestent la conformité de la largeur des emplacements de parking ainsi redélimités, à leur titre de propriété.
En application des règles susvisées, afin de caractériser le trouble invoqué, les consorts [B] doivent démontrer la matérialité de la modification apportée à la délimitation de leurs emplacements de parking, par rapport à l’état antérieur.
A cet effet, ils produisent pour l’essentiel, un plan de commercialisation de leurs emplacements de parkings, qu’ils admettent n’être pas repris dans l’acte authentique de vente de leurs lots, et un jugement du 4 mai 2005 faisant état d’une action de M. [W] [B] afin que 'la société Agence de la Cathédrale soit condamnée à procéder à la matérialisation des places de stationnement des lots 6 et 7' au motif que 'la société de construction Picardie études n’a pas respecté les plans réalisés par l’architecte et qu’aucune délimitation de place de parking n’ a été effectuée'. Le tribunal, en réponse à ces demandes, a condamné la société Agence de la Cathédrale à 'procéder au marquage des places de parking, numéro 6 et 7 (…) conformément aux dimensions prévues dans le plan initial lors de l’achat du bien soit pour une largeur de 2,40 mètres chacune', sous astreinte, et débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
S’ils ne contestent pas que le jugement ne lui a pas été signifié, les consorts [B] affirment que la société Agence de la Cathédrale est intervenue en exécution de cette décision pour leur garantir deux emplacements de parking d’une largeur de 2,40 mètres, le lot numéro 5 étant réduit à proportion à une largeur de 1,70 mètres.
A l’effet de le démontrer, les appelants produisent aux débats devant la cour deux contrats de location de l’emplacement de parking n°7 :
— un contrat au nom de M. [G] [D], daté du 18 octobre 2006, avec mention en pied de page qu’il s’est terminé le 3 septembre 2020,
— un contrat au nom de Mme [E] [X], daté du 16 septembre 2020,
ainsi qu’un contrat de location de l’emplacement de parking n°6, à Mme [M] [I], daté du 30 octobre 2009.
Ils produisent également aux débats deux attestations établies par Mme [X] et Mme [I].
Mme [X] atteste du fait qu’ 'il y a toujours eu deux places de parkings', ce qu’elle déduit de 'l’ancien marquage au sol encore visible'. Cette locataire n’étant pas entrée dans les lieux avant septembre 2020, alors que la société Ledoux est intervenue entre juin 2020 et août 2020, elle n’a cependant pas pu constater personnellement l’état des lieux entre mai 2005 et septembre 2020. Cette attestation n’est donc d’aucune utilité pour les besoins de la démonstration des appelants.
Mme [I], pour sa part, a pris connaissance de l’état des lieux au moment de signer son contrat de location en octobre 2009, soit près de quatre ans et demi après le jugement du 4 mai 2005. Elle n’a donc pas pu constater personnellement l’état des lieux consécutivement au jugement du 4 mai 2005 et jusqu’en octobre 2009, période suffisamment longue pour que des modifications aient été apportées à l’état des lieux.
De plus, si, selon les appelants, l’emplacement numéro 6 qu’ils lui louent est devenu inutilisable à la suite de l’empiètement de l’emplacement n°5 par l’effet de nouveaux marquages au sol, force est de constater que cette location se poursuivait toujours, près de quatre ans après les travaux de peinture, au 30 mai 2024, date de son attestation selon laquelle : 'je loue une place de parking sur l’emplacement 6 (…) depuis le 30 octobre 2009'.
Cette circonstance jette un doute sérieux sur la portée de son témoignage selon lequel, consécutivement aux travaux litigieux, 'les marquages des emplacements ont changé’ de telle sorte que selon les appelants, elle n’avait plus la place de stationner son véhicule.
Enfin, aucune attestation n’est produite au nom de M. [K], seul locataire susceptible d’avoir connu l’état des lieux à la date la plus proche du jugement rendu le 4 mai 2005.
Ne reste donc susceptible d’établir la configuration des marquages au sol avant et après les travaux de peinture réalisés en 2020 par la société Ledoux que le seul procès-verbal de constat dressé par Mme [R] [A], commissaire de justice, du 13 septembre 2023, trois ans après la réalisation des travaux et déjà soumis à l’appréciation du premier juge.
Mme [A] a personnellement constaté l’existence 'd’anciens traits sur les places de parking’ et de 'traits un peu plus récents', et consigné des déclarations de Mme [H] [B]. Elle a porté sur l’une des photographies, de face, des lots numéros 5, 6 et 7, les commentaires 'ancien marquage’ et 'nouveau marquage’ encadrés, désignant, au moyen d’un fléchage superposé, différents traits (page 10 du procès-verbal de constat).
La cour constate que certains marquages, désignés par le fléchage comme 'anciens', sont plus fins que les autres, ce qui leur confère une faible netteté, alors que des marquages plus épais, désignés comme 'plus récents', ne présentent en réalité pas tous un aspect plus net.
En outre, les marquages épais, éventuellements plus récents, ne présentent pas tous entre eux le même degré de netteté, de sorte qu’il est impossible de les considérer comme contemporains les uns des autres.
Dès lors, les commentaires portés par la commissaire de justice sur la photographie procèdent soit d’une appréciation purement subjective, soit des déclarations de sa cliente. Dans tous les cas, au lu de ce procès-verbal de constat, même mis en relation avec l’attestation de Mme [I], il est impossible de juger de la nature de l’évolution des marquages au sol, et des dates auxquelles ces marquages ont été réalisés.
Il en résulte que le juge des référés a relevé avec pertinence que les constatations du procès-verbal de constat reposaient principalement sur les déclarations des requérants, qu’aucun élément exogène ne venait préciser la date d’un précédent tracé, que l’origine des différents tracés était difficile à établir avec certitude, et que le trouble résultant d’un nouveau tracé apparaissait d’autant moins que plusieurs tracés demeuraient apparents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la mise en peinture du marquage voté par l’assemblée générale des copropriétaires en 2019, selon la délimitation prévue au règlement de copropriété de l’immeuble, a conduit à une modification de l’état des lieux tel qu’il se présentait en juin 2020.
Dès lors, l’existence du trouble manifestement illicite invoqué, consistant en une modification de la matérialisation de la délimitation de leurs emplacements de parking au sein d’une copropriété, à l’occasion de travaux de peinture des bandes axiales, ayant pour conséquence de priver leur locataire de l’emplacement numéro 6 de la faculté de stationner son véhicule, n’est pas démontrée.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] aux entiers dépens, sous la seule réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement, et de condamner les mêmes, in solidum, aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient également de confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Louvels et à la société Foncia Hauts-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous la seule réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
Il y a enfin lieu, sur ce dernier fondement, de condamner in solidum M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Louvels et à la société Foncia Hauts-de-France la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers dans le cadre de l’appel, et de débouter les appelants de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Amiens rendue le 15 mai 2024, sous la seule réserve que la condamnation de M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] au titre des dépens de première instance, et des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance, est prononcée in solidum, et non solidairement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Louvels et à la société Foncia Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers dans le cadre de l’appel ;
Déboute M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] de leur propre demande de ce chef ;
Condamne in solidum M. [W] [B], Mme [H] [V] épouse [B], M. [F] [B] et M. [L] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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