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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 6 mars 2025, n° 24/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 6 mars 2025
N° RG 24/01866
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSPZ
M. [P] [D]
C/
Me [R] [F]
Formule exécutoire + CCC
le 6 mars 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 6 MARS 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur
Et :
Me [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 6 février 2025 par lettres recommandées en date du 12 décembre 2024, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025,
Et ce jour, 6 mars 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Messieurs [P] et [X] [D] ont mandaté Maître [R] [F] dans le cadre d’un contentieux successoral avec leur soeur [W] [D]. Ils contestaient le testament qui avait institué le fils de Mme [W] [D], leur neveu, légataire de la quotité disponible de la succession.
Une convention d’honoraire a été signée le 30 janvier 2024.
Une provision a été facturée pour un montant HT de 2 400 €, soit 2 880 € TTC.
Messieurs [P] et [X] [D] ont, chacun, réglé à ce titre la somme de 1 440 €.
En définitive, un accord amiable a été signé s’agissant du règlement de la succession.
M. [P] [D] a sollicité de son conseil le remboursement, à tout le moins en partie, de sa quote-part de provision versée et a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims de ce litige.
Saisi le 5 août 2024, le bâtonnier a recueilli les observations de Maître [F], et les a adressées le 10 septembre 2024, à M. [P] [D].
M. [P] [D] a adressé au bâtonnier ses propres observations suite à la réception des explications du conseil.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, M. [P] [D] a saisi directement le premier président de sa réclamation à l’endroit de Maître [R] [F], faute pour le bâtonnier d’avoir statué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 à laquelle M. [P] [D] a, en substance, fait valoir que les diligences effectivement accomplies par Maître [F] ne représentaient qu’environ 3 heures de travail comme n’ayant notamment pas donné lieu à une procédure judiciaire. Il réclame un remboursement partiel par un ajustement à la baisse de la provision versée.
Maître [F], se référant à ses conclusions régulièrement déposées, demande au conseiller délégué de débouter M. [P] [D] de sa demande et de le condamner au paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité
Par application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, il résulte du courrier du bâtonnier en date du 7 août 2024 que la demande de M. [D] a été reçue à l’ordre de 5 août 2024 de sorte que le délai du bâtonnier pour statuer expirait le 5 décembre 2024. Le bâtonnier n’a pas statué dans ce délai et M. [P] [D] a saisi le premier président d’un recours direct le 5 décembre 2024, reçu au greffe le 9 décembre 2024.
Le recours est recevable.
II- Sur la demande en remboursement
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l’espèce, les parties ont conclu une convention d’honoraire en date du 30 janvier 2024 prévoyant que la mission du conseil était d’ 'assister, conseiller et représenter le client dans le cadre d’un litige ayant pour objet le partage d’une succession en présence d’un testament contesté et non délivré plus de cinq ans après le décès. Analyser le dossier et introduire toutes démarches utiles, amiables, judiciaires afin de préserver les droits du client dans le partage de ladite succession'.
Au titre des honoraires il était convenu :
'2.1 Honoraire de base
L’honoraire est fixé au taux horaire de 240 € HT.
L’honoraire au taux horaire permet de financer le travail de l’avocat sur la base des diligences strictement accomplies dont il est dûment justifié au fur et à mesure de mission.
L’honoraire en vue de l’analyse du dossier et des premières démarches à accomplir est estimé à 10 heures soit 2 400 euros HT soit 2 880 euros TTC (…).
Cette provision a été réglée par Messieurs [P] et [X] [D], chacun pour moitié, et la contestation de M. [P] [D] ne porte que sur sa seule quo-part, de sorte que les développements du conseil sur le fait que 'nul ne plaide par procureur’ sont inopérants.
De même, le fait que selon l’accord de partage Mme [W] [D] ait dédommagé ses frères d’une partie de leurs honoraires d’avocat est sans incidence sur les rapports entre M. [P] [D] et son conseil.
La contestation de M. [P] [D] porte non pas sur le taux horaire contractuellement convenu -lequel est conforme aux usages et à la notoriété du conseil- mais sur l’amplitude horaire facturée.
La convention susvisée, qui fait la loi des parties par application de l’article 1103 du code civil, prévoit expressément un premier coût au titre de l’analyse du dossier et des premières démarches, en ce compris les démarches amiables, soit 10 heures de travail, qui correspondent précisément à la facture du 6 septembre 2024 soit :
— analyse du dossier et rédaction de consultation …..6 heures
— phase précontentieuse ………………………………………2 heures
— travail administratif et de suivi ………………………….2 heures.
M. [P] [D] considère que dès lors qu’aucune phase contentieuse judiciaire n’a été engagée, les diligences accomplies sont moindres que prévues et que doit lui être remboursée une partie de la provision, par un ajustement à la baisse. Il soutient que seules 3 heures de travail sont susceptibles d’être facturées puisqu’il n’y a pas eu d’assignation et qu’il n’y avait pas lieu de rédiger une consultation car le point de droit touchant la prescription était tranché de longue date, une précédente procédure ayant eu lieu en 2019, de sorte que le conseil était déjà parfaitement au fait du dossier.
Il doit toutefois être souligné qu’il s’est agit, en 2024, d’une nouvelle procédure et que, dans ce cadre, le conseil justifie, notamment, des démarches légales obligatoires en vue d’une résolution amiable du litige préalablement à toute assignation en justice, lesquelles ont, au demeurant, abouti.
Ainsi, le conseil justifie :
— des 39 pièces dont il a dû prendre connaissance,
— de l’analyse écrite par lui faite communiquée à ses mandats dans le cadre de sa mission, consultation actualisée qui relevait effectivement de son office quant bien même une précédente procédure en référé en 2019 avait donné lieu à une consultation facturée à hauteur de 320 € (la comparaison des deux consultations des 19 juin 2019 et 22 février 2024 démontre un travail actualisé), cette consultation constituant un travail préparatoire à l’assignation si celle-ci devait être délivrée,
— des courriers recommandés avec accusé de réception rédigés à l’attention de Mme [W] [D], M. [J] [D] leur neveu, et au notaire chargé de la succession,
— des relances effectuées au notaire notamment,
Sont aussi produits les nombreux échanges de mails entre le client et son conseil tout au long de ces démarches.
Un accord a été trouvé, favorable à M. [P] [D] puisque le testament n’a en définitive pas été exécuté.
Le conseil a également négocié le remboursement partiel par la partie adverse d’une partie des honoraires réglés par M. [D].
L’ensemble de ces démarches ne sont pas sérieusement contestables et l’ampleur horaire facturée (10 heures) n’apparaît nullement exagérée, au regard des diligences dont il est justifié.
Dans ces conditions, la requête de M. [P] [D] est rejetée.
III- Sur la demande en frais irrépétibles
Bien qu’obtenant gain de cause aux termes du présent recours, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par le conseil, qui sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [P] [D] de sa demande en remboursement d’honoraires versés à Maître [R] [F],
Déboutons Maître [R] [F] de sa demande en frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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