Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 janv. 2026, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°01
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ75
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
30 décembre 2025
[K]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JANVIER 2026
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 2 ans en date du 28 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2025, notifiée le même jour à 11 heures 25 concernant :
M. [O] [K]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 29 Novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 décembre 2025 à 14 heures 37, enregistrée sous le N°RG 25/6353 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 à 12 heures 52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 30 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [K] le 31 Décembre 2025 à 14 heures 00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [F] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [O] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 28 février 2025, notifié le même jour.
Le 31 octobre 2025 à 11h25, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 novembre 2025, confirmée par la Cour d’appel le 6 novembre 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 novembre 2025 confirmée par la Cour d’appel le 30 novembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 29 décembre 2025 à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 30 décembre 2025 à 12h52, notifiée à 14h35.
M. [E] a relevé appel de cette ordonnance le 31 décembre 2025 à 14h. Sa déclaration d’appel relève que son comportement ne saurait constituer une menace à l’ordre public, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloigement.
A l’audience, M. [E] qu’il est en France depuis un a, que son passeport est resté en Algérie mais qu’il est prêt à payer un billet d’avion à sa s’ur pour qu’elle aille le chercher car il veut rentrer chez lui.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, à savoir l’absence de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [E] a été interpellé le 31 octobre 2025 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et est convoqué pour répondre de ces faits devant le tribunal correctionnel.
Ces faits graves et récents caractérisent une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Sur le défaut de diligences :
M. [E] ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité ou autre document de voyage et n’en a pas davantage fourni depuis aux autorité administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloigement effectif.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire ou de tout autre document implique que la nationalité et donc l’identité aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièce d’identité, les recherches propres à l’identifier sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
En l’espèce, l’administration a saisi le consulat algérien dont l’intéressé se prétend ressortissant dès le 31 octobre 2025. Des relances ont été réalisées les 28 novembre et 23 décembre 2025. Le consulat tunisien a également été saisi aux fins de vérifications et l’intéressé lui a été présenté le 18 décembre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et les relations diplomatiques pouvant évoluer d’ici la fin de la mesure de rétention, et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [E] :
M. [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [K], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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